Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-13.229 12-13.288, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Me Grégoire Hervet · consultation.avocat.fr · 2 avril 2020

Le fait que le salarié ait reçu la qualification de cadre dirigeant ne suffit pas à lui conférer la qualité effective de cette fonction. Ainsi, la notion de cadre dirigeant est définie et encadrée par le Code du Travail L'article L3111-2 du Code du Travail dispose, en effet, que : « Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant : - les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, - qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome - et qui …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 10 juill. 2013, n° 12-13.229
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 12-13.229 12-13.288
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 30 novembre 2011
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000027709861
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:SO01276
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 12-13.229 et S 12-13.288 ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X… a été engagé le 13 décembre 1994 par l’association du Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines (l’association) en qualité de directeur technique ; qu’ayant été licencié le 27 juin 2008, il a saisi la juridiction prud’homale de demandes tendant à faire juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et à obtenir le paiement de rappels de salaire pour travail de nuit, travail dominical, travail les jours fériés, d’une indemnité compensatrice de repos compensateurs au titre des heures supplémentaires effectuées et d’un rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement ;

Sur le moyen unique du pourvoi de l’employeur :

Attendu que l’association fait grief à l’arrêt de la condamner à payer une somme au titre des repos compensateurs pour les heures supplémentaires effectuées ainsi qu’au titre des majorations de salaire pour les heures de nuit, les heures travaillées le dimanche et les jours fériés alors, selon le moyen :

1°/ que sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; que les critères ainsi définis sont cumulatifs et que le juge doit vérifier précisément les conditions réelles d’emploi du salarié concerné ; qu’en se bornant néanmoins, pour décider que M. X… n’avait pas la qualité de cadre dirigeant, à énoncer qu’il ne bénéficiait pas d’une délégation générale de l’employeur dès lors que son contrat de travail stipulait qu’il devait régulièrement des comptes au directeur et au directeur administratif et qu’il s’engageait à observer toutes les instructions et consignes particulières qui lui étaient données, la cour d’appel, qui a statué par un motif inopérant tenant aux termes du contrat de travail, sans rechercher précisément les conditions réelles d’emploi du salarié, a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 3111-2 du code du travail ;

2°/ que sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; que les critères ainsi définis sont cumulatifs et que le juge doit vérifier précisément les conditions réelles d’emploi du salarié concerné ; qu’en se bornant néanmoins, pour décider que M. X… n’avait pas la qualité de cadre dirigeant, à énoncer que le budget élaboré par M. X… était réexaminé en réunions et que toute dépense n’ayant pu être anticipée devait être approuvée par la direction, bien que la seule circonstance que M. X… été astreint à des objectifs budgétaires ait été impropre à exclure sa qualité de cadre dirigeant, la cour d’appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 3111-2 du code du travail ;

3°/ que sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; que les critères ainsi définis sont cumulatifs et que le juge doit vérifier précisément les conditions réelles d’emploi du salarié concerné ; qu’en écartant la qualité de cadre dirigeant de M. X… par un motif inopérant tiré de ce qu’il avait fait l’objet d’un avertissement le 21 décembre 2006 en raison de ses carences dans l’accomplissement de ses fonctions de direction, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 3111-2 du code du travail ;

4°/ que subsidiairement, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, la preuve n’incombe spécialement à aucune des parties, de sorte qu’il appartient au juge d’examiner les éléments de preuve produits tant par l’employeur que par le salarié à l’appui de sa demande ; qu’en se bornant, pour accueillir les demandes de M. X… en paiement de diverses sommes au titre d’heures supplémentaires, à énoncer que les plannings qu’il avait transmis à son employeur étaient figés et verrouillés pour que l’on ne puisse pas les modifier, sans rechercher si lesdits plannings, remis par M. X… à l’employeur, ne mentionnaient aucune heure supplémentaire, à l’inverse des plannings que M. X… avait versés aux débats, ce dont il résultait nécessairement qu’il avait établi ces derniers pour les seuls besoins de la cause et qu’ils étaient dépourvus de toute valeur probante, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 3171-4 du code du travail ;

Mais attendu, d’abord, qu’ayant relevé que le salarié rendait compte régulièrement au directeur des questions qu’il traitait, au directeur administratif du fonctionnement du service en matière sociale et du suivi du budget, que dans l’avertissement notifié le 21 décembre 2006 au salarié, le directeur lui demandait d’être tenu informé chaque semaine de son planning prévisionnel de travail pour la semaine à venir, la cour d’appel, qui s’est appuyée sur les conditions réelles d’emploi du salarié, a pu en déduire que le salarié, qui ne disposait pas d’une grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps et n’était pas habilité à prendre des décisions de façon largement autonome, ne pouvait être qualifié de cadre dirigeant ;

Et attendu, ensuite, que c’est par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve fournis par les deux parties que la cour d’appel a retenu le nombre d’heures supplémentaires réalisées donnant droit, en application de l’article 11.4.C de la convention collective, à repos compensateurs, et le nombre d’heures effectuées la nuit, le dimanche ou les jours fériés ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi du salarié :

Vu l’article L. 2326-3 du code du travail, ensemble l’article III 1.4 de la convention collective des entreprises artistiques et culturelles ;

Attendu, selon le premier de ces textes que dans le cadre de la délégation unique du personnel, les délégués du personnel et le comité d’entreprise conservent l’ensemble de leurs attributions ; que les réunions de délégué du personnel et du comité d’entreprise se tiennent au moins une fois par mois sur convocation de l’employeur ; qu’elles ont lieu à la suite l’une de l’autre selon les règles propres à chacune de ces instances ;

Attendu, selon le second de ces textes, que les décisions de la direction doivent être obligatoirement soumises à l’avis préalable des délégués du personnel dès lors qu’elles concernent les conditions d’emploi et de travail ou la qualité de vie dans l’entreprise; que cette consultation intervient en particulier avant tout licenciement individuel quel qu’en soit le motif (sauf cas de faute grave ou lourde) ;

Qu’il en résulte que cette consultation préalable à la décision de licenciement, qui constitue pour le salarié une garantie de fond, doit être mentionnée dans la convocation de la réunion de la délégation unique du personnel au cours de laquelle les délégués du personnel auront à se prononcer ;

Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l’arrêt retient que le comité d’entreprise a été convoqué le 26 juin 2008, l’ordre du jour comportant notamment la question des mouvements de personnel ; qu’il résulte de la réunion du comité d’entreprise à cette date que M. Y…, délégué du personnel suppléant, a informé la direction que les représentants du personnel n’approuvaient pas le licenciement du salarié ; que les dispositions de l’article III 1.4 de la convention collective applicable prévoyant que les décisions de la direction doivent être soumises à l’avis préalable des délégués du personnel en cas de licenciement individuel, hors faute grave ou lourde, ont donc été respectées, le licenciement étant intervenu le 27 juin 2008 ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il ressortait de ses constatations que seule une réunion du comité d’entreprise ayant à son ordre du jour, notamment, « les mouvements du personnel » avait été convoquée le 26 juin 2008, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen du pourvoi du salarié :

Vu l’article V 11 de la convention collective des entreprises artistiques et culturelles ;

Attendu que, selon ce texte, l’indemnité conventionnelle de licenciement est calculée sur la base du salaire moyen des douze derniers mois d’activité dans l’entreprise ou des trois derniers mois si celui-ci est plus favorable ;

Attendu que pour fixer le montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement et limiter le rappel à ce titre à la somme de 35,01 euros, l’arrêt se fonde sur la base d’une moyenne de salaire de 4 209,30 euros sur les douze derniers mois ;

Qu’en se déterminant ainsi, sans préciser sur quels mois était calculé le salaire moyen retenu ni vérifier si le calcul sur les trois derniers mois était plus favorable pour le salarié, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et condamné l’association au paiement d’un complément de 35,01 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement, l’arrêt rendu le 1er décembre 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris ;

Condamne l’association Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. X… ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit au pourvoi n° C 12-13.229 par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour l’association Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines.

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir condamné l’Association THÉÂTRE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES à payer à Monsieur Daniel X… les sommes de 69.957,52 euros au titre des repos compensateurs pour les heures supplémentaires, 1.488,21 euros au titre des majorations de salaire pour les heures de nuit, 4.283 euros au titre des majorations de salaire pour les dimanches, 945,40 euros au titre des majorations de salaire pour les jours fériés, 950, 26 euros au titre des majorations de salaire pour les jours fériés et 7.763,34 euros au titre des congés payés afférents aux rappel de salaire ;

AUX MOTIFS QU, en vertu de l’article L. 3111-2 du Code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités a prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; que le salarié ne disposait pas d’une délégation générale de l’employeur ; qu’aux termes du contrat de travail à durée indéterminée, le salarié devait régulièrement des comptes au directeur des questions qu’il traitait et des dossiers dont il avait la charge ; qu’il rendait compte au directeur administratif du fonctionnement du service en matière sociale et du respect du cadre budgétaire et du suivi du budget ; qu’il s’engageait à observer toutes les instructions et consignes particulières qui lui étaient données ; que sur un plan budgétaire, dans un courrier du 6 avril 2005, la directrice de l’association précisait qu’une réunion doit être organisée tous les lundis avec elle afin de réexaminer le budget prévisionnel de la technique ; qu’il résulte d’une lettre du 18 juillet 2005, que toute dépense n’ayant pu être anticipée devait être approuvée par la direction ; que dans l’avertissement notifié le 21 décembre 2006 au salarié, le directeur demandait notamment à celui-ci de mettre en place une réunion de travail par semaine avec le régisseur afin de planifier au mieux le travail sur les trois semaines suivantes ; qu’il lui demandait également de mettre en forme les informations et les questions techniques aux termes de notes « claires et succinctes » ; qu’il s’étonnait, plus d’un an après l’avoir invité à ranger son bureau et à y retirer ce qui n’est pas en lien avec l’exercice de ses fonctions de directeur technique, que celui-ci soit toujours dans le même état de désordre ; qu’il souhaitait être informé, chaque semaine, de son planning prévisionnel de travail pour la semaine à venir et indiquait qu’il organiserait une réunion afin de faire le point notamment sur l’application des directives qu’il lui avait données dans ce courrier ; qu’il résulte de ces éléments que le salarié ne disposait pas une grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps et n’était pas habilité à prendre des décisions de façon largement autonome ;

ET AUX MOTIFS QUE l’employeur ne se prévaut pas d’une convention de forfait ; que la Cour n’a donc pas examiner ce point, sur lequel le salarié consacre des développements dans ses écritures ; que ce dernier était donc soumis aux dispositions de l’article L 3121-10 du Code du travail concernant la durée légale du travail ; que l’employeur fait valoir que le salarié remettait à la comptabilité des plannings sur lesquels il n’indiquait pas ses heures et qu’il se prévaut de plannings imprimés postérieurement où il a mentionné une durée du travail sans en informer la direction en totale opacité ; que cependant le salarié explique, sans être utilement démenti, qu’il a communiqué les copies des plannings envoyées par son assistante, figés et verrouillés pour qu’on ne puisse pas les modifier ; qu’il produit un décompte hebdomadaire des heures supplémentaires qu’il prétend avoir effectuées, pour la période non prescrite courant du 17 juillet 2003 au 29 novembre 2008, expliquant qu’il a travaillé dans une fourchette horaire variant de 24 heures à 81 heures et qu’il était rémunéré depuis 1995 sur la base de 39 heures par semaine, l’entreprise n’ayant jamais respecté la réglementation relative aux heures de travail de nuit, aux heures effectuées pendant les jours fériés et aux heures accomplies le dimanche ; qu’il justifie au regard de l’article L 231-2 de l’ancien du code du travail, dans sa version applicable selon les périodes considérées qu’il relevait du statut de travailleur de nuit ; que l’employeur n’apporte pas d’éléments sur les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que l’accord 11.4. C de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail prévoit pour les cadres, conformément à l’article L 3121-24 du Code du travail, le remplacement du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations prévues par l’article L. 3121-22, par un repos compensateur équivalent ; que pour la période du 17 juillet 2003 au 29 novembre 2008, le salarié aurait dû bénéficier de 2.943 heures au titre des repos compensateurs ; que sur la base de 733 demi-journées de 4 heures et d’indemnité de repos compensateur de 95,44 euros, sa demande en paiement d’une indemnité d’un montant de 69.957,52 euros est fondée ; qu’au vu des éléments de la cause les demandes en paiement de majorations de salaire au titre du travail de nuit, le dimanche et les jours fériés sont fondées à hauteur des sommes réclamées ; qu’il est dû en outre les congés payés afférents ;

1°) ALORS QUE sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; que les critères ainsi définis sont cumulatifs et que le juge doit vérifier précisément les conditions réelles d’emploi du salarié concerné ; qu’en se bornant néanmoins, pour décider que Monsieur X… n’avait pas la qualité de cadre dirigeant, à énoncer qu’il ne bénéficiait pas d’une délégation générale de l’employeur dès lors que son contrat de travail stipulait qu’il devait régulièrement des comptes au directeur et au directeur administratif et qu’il s’engageait à observer toutes les instructions et consignes particulières qui lui étaient données, la Cour d’appel, qui a statué par un motif inopérant tenant aux termes du contrat de travail, sans rechercher précisément les conditions réelles d’emploi du salarié, a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 3111-2 du Code du travail ;

2°) ALORS QUE sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; que les critères ainsi définis sont cumulatifs et que le juge doit vérifier précisément les conditions réelles d’emploi du salarié concerné ; qu’en se bornant néanmoins, pour décider que Monsieur X… n’avait pas la qualité de cadre dirigeant, à énoncer que le budget élaboré par Monsieur X… était réexaminé en réunions et que toute dépense n’ayant pu être anticipée devait être approuvée par la direction, bien que la seule circonstance que Monsieur X… ait été astreint à des objectifs budgétaires ait été impropre à exclure sa qualité de cadre dirigeant, la Cour d’appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 3111-2 du Code du travail ;

3°) ALORS QUE sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; que les critères ainsi définis sont cumulatifs et que le juge doit vérifier précisément les conditions réelles d’emploi du salarié concerné ; qu’en écartant la qualité de cadre dirigeant de Monsieur X… par un motif inopérant tiré de ce qu’il avait fait l’objet d’un avertissement le 21 décembre 2006 en raison de ses carences dans l’accomplissement de ses fonctions de direction, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 3111-2 du Code du travail ;

4°) ALORS QUE, subsidiairement, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, la preuve n’incombe spécialement à aucune des parties, de sorte qu’il appartient au juge d’examiner les éléments de preuve produits tant par l’employeur que par le salarié à l’appui de sa demande ; qu’en se bornant, pour accueillir les demandes de Monsieur X… en paiement de diverses sommes au titre d’heures supplémentaires, à énoncer que les plannings qu’il avait transmis à son employeur étaient figés et verrouillés pour que l’on ne puisse pas les modifier, sans rechercher si lesdits plannings, remis par Monsieur X… à l’employeur, ne mentionnaient aucune heure supplémentaire, à l’inverse des plannings que Monsieur X… avait versés aux débats, ce dont il résultait nécessairement qu’il avait établi ces derniers pour les seuls besoins de la cause et qu’ils étaient dépourvus de toute valeur probante, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L 3171-4 du Code du travail

Moyens produits au pourvoi n° S 12-13.288 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X….

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X… repose sur une cause réelle et sérieuse et de l’AVOIR en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef

AUX MOTIFS QUE « conformément à l’article L. 2322-3 du code du travail, l’accord d’entreprise du 25 février 1999 fondant un comité d’entreprise conventionnel prévoit la faculté pour l’employeur de décider que les délégués du personnel constituent la délégation au comité d’entreprise ;

Qu’il résulte des pièces fournies qu’il a été mis en place une délégation unique du personnel en mars 2007;

Que le comité d’entreprise a été convoqué le 26 juin 2008, l’ordre du jour comportant notamment la question des mouvements de personnel, qu’il résulte de la réunion du comité d’entreprise à cette date que M. Y… délégué du personnel suppléant, a informé la direction que les représentants du personnel n’approuvaient pas le licenciement du salarié ;

Que les dispositions de l’article III 1.4 de la convention collective applicable prévoyant que les décisions de la direction doivent être soumises à l’avis préalable des délégués du personnel en cas de licenciement individuel, hors faute grave ou lourde, ont donc été respectées, le licenciement étant intervenu le 27 juin 2008 ; (¿) ; Considérant qu’il en résulte que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ; qu’il convient de confirmer le jugement déféré qui a rejeté les demandes du salarié en paiement d’une indemnité au titre de la rupture injustifiée du contrat de travail et du préjudice moral »

1. ALORS QUE l’article III 1.4 de la convention collective des entreprises artistiques et culturelles subordonne le prononcé du licenciement à l’avis préalable des délégués du personnel; qu’il résulte de l’avis du compte rendu du comité d’entreprise du 26 juin 2008, que l’employeur a informé le comité d’entreprise, et non pas les délégués du personnel, de la mesure de licenciement envisagée à l’encontre de Monsieur X… ; qu’en jugeant cette information régulière, au motif inopérant qu’il avait été mis en place une délégation unique du personnel, lorsqu’il appartenait à l’employeur de recueillir l’avis préalable des membres de la délégation unique du personnel en leur qualité de délégués du personnel, la Cour d’appel a violé l’article III 1.4 de la convention collective des entreprises artistiques et culturelles et l’article L2326-1 du Code du travail ;

2. ALORS QU’il résulte de l’article III 1-4 de la convention collective que l’avis préalable des délégués du personnel suppose que l’employeur porte à leur connaissance par écrit et quarante huit heures à l’avance tous documents et explications nécessaires pour leur permettre d’émettre leur avis; qu’il résulte du compte rendu de la réunion du comité d’entreprise du 26 juin 2008 que l’employeur s’est borné à informer le jour même les membres du comité d’entreprise de sa décision de licencier pour « causes professionnelles » Monsieur X… et a refusé d’en préciser les motifs; qu’en jugeant que les dispositions conventionnelles avaient été respectées après avoir relevé que Monsieur Y… délégué du personnel suppléant, avait, au cours de la réunion du comité d’entreprise, informé la direction que les représentants du personnel n’approuvaient pas le licenciement de Monsieur X…, lorsque ces derniers n’avaient pas été mis en mesure de donner un avis préalable éclairé, la Cour d’appel a violé l’article III 1.4 de la convention collective des entreprises artistiques et culturelles.

SECOND MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR limité le rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement alloué à Monsieur X… à la somme de 35,01 euros

AUX MOTIFS QUE « sur la base d’une moyenne de salaire de 4 209,30 euros bruts sur les 12 derniers mois, il est dû au salarié une indemnité de licenciement de 29 380,93 euros ; que compte tenu de la somme de 29 345,92 euros qui lui a été versée à ce titre, il doit percevoir un complément de 35,01 euros »

1. ALORS QUE l’article V. 11 de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles prévoit que l’indemnité conventionnelle de licenciement égale à un demi mois de salaire par année de présence, est calculée sur la base du salaire « des 12 derniers mois dans l’entreprise ou des 3 derniers mois si celui-ci est plus favorable » ; que Monsieur X… faisait valoir que son salaire des 12 derniers mois dans l’entreprise ¿ incluant son préavis – était de 5238, 92 euros (conclusions d’appel de l’exposant p 8) ; qu’en calculant l’indemnité de licenciement due au salarié sur la base « d’une moyenne de salaire de 4 209,30 euros bruts sur les 12 derniers mois », sans préciser si les 12 derniers mois qu’elle prenait en compte étaient les 12 mois précédant le départ du salarié de l’entreprise, ou les 12 mois précédant son licenciement, ni s’expliquer sur la différence du montant du salaire qu’elle retenait d’avec le montant retenu par le salarié, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article V. 11 de la convention collective susvisée ;

2. ALORS EN OUTRE QUE l’article V. 11 de la convention collective nationale des activités artistiques et culturelles prévoit que l’indemnité conventionnelle de licenciement égale à un demi mois de salaire par année de présence, est calculée sur la base du salaire « des 12 derniers mois dans l’entreprise ou des 3 derniers mois si celui-ci est plus favorable » ; que Monsieur X… faisait valoir que son salaire des 3 derniers mois dans l’entreprise ¿ incluant son préavis – était de 5793, 44 euros, par conséquent plus favorable que celui des 12 derniers mois, de sorte qu’il convenait de prendre en compte ce salaire pour le calcul de son indemnité de licenciement (conclusions d’appel de l’exposant p 8) ; qu’en retenant le salaire des 12 derniers mois du salarié pour calculer son indemnité de licenciement, sans rechercher comme elle y était invitée, si son salaire des 3 derniers mois n’était pas plus favorable, et si partant l’indemnité de licenciement ne devait pas être calculée sur cette base, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article V. 11 de la convention collective susvisée.

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