Cour de cassation, Chambre commerciale, 8 octobre 2013, 12-14.181, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Bulletin Joly Sociétés · 31 décembre 2013
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 8 oct. 2013, n° 12-14.181
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 12-14.181
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 20 novembre 2011
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000028064938
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:CO00938
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche :

Vu les articles R. 524-5 du code rural, R. 524-6 et R. 524-8 du code rural tant dans leur rédaction issue du décret n° 2007-1218 du 10 août 2007 que dans leur rédaction antérieure ;

Attendu qu’il résulte de ces dispositions que le président du conseil d’administration d’une société coopérative agricole représente la société en justice ; qu’aucune d’entre elles ne confère au conseil d’administration la faculté de déléguer lui même l’exercice de ce pouvoir par mandat spécial ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que plusieurs coopératives maraîchères, qui se sont en dernier lieu regroupées au sein de la société coopérative agricole UNEAL (l’UNEAL), ont livré pendant plusieurs années d’importantes quantités de légumes à la société Fruidor ; qu’estimant que celle-ci avait pratiqué unilatéralement des déductions sur les factures dont elle était redevable, l’UNEAL, représentée par son directeur administratif et financier suivant procès-verbal de son conseil d’administration en date du 15 décembre 2006, l’a fait assigner par acte du 18 décembre 2007 pour la voir notamment condamner à lui régler une somme au titre de factures impayées ;

Attendu que pour écarter l’exception de nullité de l’assignation tirée d’un défaut de pouvoir du directeur administratif figurant au procès comme représentant la société UNEAL et accueillir la demande en paiement, l’arrêt rappelle qu’aux termes des articles R. 524-5 et R. 524-8 du code rural, le président du conseil d’administration d’une société coopérative agricole, qui représente la société en justice, peut déléguer ce pouvoir avec l’accord du conseil d’administration, lequel peut également conférer des délégations de pouvoir à un ou plusieurs de ses membres ou, pour un ou plusieurs objets déterminés, conférer des mandats spéciaux à des associés coopérateurs non administrateurs ou à des tiers ; qu’il relève que le conseil d’administration a, par procès-verbal du 15 décembre 2006, donné tous pouvoirs à M. de X… ou M. Y… pour représenter la coopérative lors du recouvrement des sommes dont elle est créancière, et notamment devant les tribunaux à l’occasion des procédures judiciaires en cours ; qu’il retient que le conseil d’administration, ayant seul le pouvoir d’autoriser l’action en justice, a dès lors valablement conféré à M. de X… le mandat spécial de représenter la société par délégation du président du conseil d’administration ;

Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 21 novembre 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Douai, autrement composée ;

Condamne la société coopérative agricole UNEAL aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Fruidor la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Fruidor

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté l’exception de nullité de l’assignation et d’avoir condamné la société FRUIDOR à payer à la société UNEAL la somme de 135 052,52 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2007, date de l’assignation ;

AUX MOTIFS QUE « le tribunal a dit, sur le fondement des dispositions de l’article 117 du code de procédure civile, et de l’article R 524-6 du code rural ancien, que l’assignation pour le compte de la société coopérative avait été délivrée par une personne qui n’avait aucun pouvoir pour représenter la personne morale en justice, et qu’il convenait de prononcer la nullité de l’assignation en date du 18 décembre 2007 pour défaut de capacité à agir ; qu’en vertu des dispositions de l’article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale ; qu’en application de l’article R 524-5 dernier alinéa du code rural, dans sa rédaction issue du décret du 10 août 2007, le président du conseil d’administration d’une coopérative agricole représente la société en justice ; qu’il peut déléguer avec l’accord du conseil d’administration ce pouvoir de représentation à un ou plusieurs administrateurs ou au directeur ; que l’article R 524-6 dispose que le président du conseil d’administration représente la société en justice, tant en demandant qu’en défendant et que c’est à sa requête ou contre lui que doivent être intentées toutes les actions judiciaires ; que l’article R 524-8 du code rural énonce que le conseil d’administration peut conférer des délégations de pouvoir à un ou plusieurs de ses membres, qu’il peut en outre, pour un ou plusieurs objets déterminés, conférer des mandats spéciaux à des associés coopérateurs non administrateurs ou à des tiers ; que l’article 28.2 des statuts de la société, reprenant ces dispositions, donne au conseil d’administration le pouvoir, pour un ou plusieurs objets déterminés, de conférer des mandats spéciaux à des associés non administrateurs ou à des tiers ; que si le président du conseil d’administration représente la société en justice, en application de l’article R 524-6 du code rural, il doit être autorisé par le conseil d’administration à exercer toutes actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, conformément à l’article 26 des statuts ; que le conseil d’administration de la société coopérative agricole UNEAL a, par procès-verbal en date du 15 décembre 2006, donné tous pouvoirs à Hervé de X… ou Hervé Y… pour représenter la coopérative lors du recouvrement des sommes dont elle est créancière, et notamment, devant les tribunaux, à l’occasion des procédures judiciaires en cours à l’encontre des débiteurs (¿) ; que l’autorisation de représenter la coopérative en justice dont bénéficie M. de X… ne saurait être déclarée irrégulière au motif qu’elle a été consentie antérieurement à l’entrée en vigueur du décret du 10 août 2007 ; qu’en effet, l’assignation devant le tribunal a été délivrée le 18 décembre 2007, alors que le président du conseil d’administration disposait désormais de la faculté de déléguer son pouvoir de représentation en justice et que ce pouvoir avait déjà été délégué à M. de X… en vertu de l’autorisation du conseil d’administration ; que la société FRUIDOR soutient qu’en tout état de cause, la délégation était limitée dans le temps et qu’elle a pris fin lors de la réunion du conseil d’administration en date du 26 octobre 2007 qui a élu un nouveau président, puisqu’il était précisé au procès-verbal du 15 décembre 2006 : « ces pouvoirs sont donnés à compter de ce jour et jusqu’au prochain conseil appelé à procéder à l’élection du président » ; que compte tenu de la rédaction du procès-verbal, il n’est pas démontré toutefois que cette limitation de durée concernait les pouvoirs de représentation de la société dans le recouvrement judiciaire des créances accordés à M. de X… ou M. Y…, mais il apparaît qu’elle était relative au pouvoir qui leur était conféré de signer en lieu et place du président les conventions de compte-courant établies entre la coopérative UNEAL et ses adhérents ; qu’en sa qualité de directeur administratif et financier, M. de X… faisait partie des personnes auxquelles la délégation pouvait être consentie, le texte ne précisant pas que la délégation doit être accordée au directeur général ou au directeur général adjoint, mais « au directeur » ; que l’extrait K-bis de la société UNEAL produit par la société FRUIDOR ne mentionne que les noms du président du conseil d’administration, des deux vice-présidents, du directeur général et du directeur général adjoint, ainsi que des administrateurs, ce qui explique que le nom de M. de X… n’y figure pas ; que le conseil d’administration, ayant seul le pouvoir d’autoriser l’action en justice, a dès lors valablement conféré à M. de X… le mandat spécial de représenter la société, par délégation du président du conseil d’administration, pour le recouvrement de ses créances en justice ; qu’enfin, il y a lieu de constater que la présente instance, reprenant une précédente demande déclarée irrecevable par arrêt de la cour d’appel de DOUAI en date du 26 mai 2003, est bien incluse dans le champ de l’autorisation ; que le pouvoir accordé à M. de X… pour représenter la société UNEAL en justice par décision du conseil d’administration en date du 15 décembre 2006 doit être déclaré valable et jugement sera infirmé en ce qu’il a prononcé la nullité de l’assignation délivrée le 18 décembre 2007 pour défaut de capacité à agir » ;

ALORS QUE, D’UNE PART, la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif ; que la régularité d’un acte doit être appréciée au regard de la loi en vigueur au jour de cet acte ; qu’aux termes de l’article R. 524-6 du Code rural alors applicable seul le Président du Conseil d’administration a le pouvoir de représenter la société en justice ; qu’en l’espèce la délégation de pouvoir de représenter la société en justice a été donnée à Monsieur de X…, directeur administratif et financier, le 15 décembre 2006 quand, à cette date, une telle délégation n’était pas autorisée par les textes ; qu’en ayant jugé du contraire la Cour d’appel a apprécié la régularité de l’acte au regard d’un texte postérieur, en violation des articles 2 du Code civil et R. 524-6 du Code rural dans sa version applicable ;

ALORS QUE, D’AUTRE PART, il ressort du procès-verbal du 15 décembre 2006 que le pouvoir de représentation en justice de la société UNEAL donné à Monsieur de X… était limité dans le temps et ne valait que « jusqu’au prochain Conseil appelé à procéder à l’élection du Président » ; que le Conseil d’administration du 26 octobre 2007 a élu un nouveau Président ; qu’en retenant que « compte tenu de la rédaction du procès-verbal, il n’est pas démontré toutefois que cette limitation de durée concernait les pouvoirs de représentation de la société dans le recouvrement judiciaire des créances accordés à M. de X… ou M Y…, mais il apparaît qu’elle était relative au pouvoir qui leur était conféré de signer en lieu et place du président les conventions de comptecourant établies entre la coopérative UNEAL et ses adhérents », la Cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis dudit procès-verbal, en violation de l’article 1134 du Code civil ;

ALORS QUE, DE TROISIEME PART, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte le défaut de pouvoir d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale ; que la délégation de pouvoir du 15 décembre 2006 donnée à Monsieur de X… ne l’était qu’ « à l’occasion des procédures judiciaires en cours à l’encontre des débiteurs » ; qu’en retenant qu’ « il a lieu de constater que la présente instance, reprenant une précédente demande déclarée irrecevable par arrêt de la cour d’appel de DOUAI en date du 26 mai 2003, est bien incluse dans le champ de l’autorisation » quand au moment de la délégation cet arrêt était définitif et qu’aucune procédure n’était en cours à l’encontre de la société FRUIDOR, la Cour d’appel a violé l’article 117 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, DE QUATRIEME PART, subsidiairement, aux termes de l’article R. 524-5 du Code rural tel qu’issu du décret n° 2007-1218 du 10 août 2007, le Président du conseil d’administration peut déléguer, avec l’accord du conseil d’administration, le pouvoir de représentation de la société en justice au directeur ; que ce texte, par l’emploi du singulier, ne vise nécessairement que le directeur général ; qu’en retenant qu’ « en sa qualité de directeur administratif et financier, M. de X… faisait partie des personnes auxquelles la délégation pouvait être consentie, le texte ne précisant pas que la délégation doit être accordée au directeur général ou au directeur général adjoint, mais « au directeur » », la Cour d’appel a violé l’article R. 524-5 du Code rural ;

ALORS QU’ENFIN, très subsidiairement, seul le Président du Conseil d’administration peut déléguer le pouvoir de représenter la société en justice ; qu’en décidant que le pouvoir accordé à Monsieur de X… pour représenter la société UNEAL était régulier tout en relevant que ledit pouvoir avait été accordé par le Conseil d’administration et non par le Président, la Cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l’article R. 524-5 du Code rural.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir condamné la société FRUIDOR à payer à la société UNEAL la somme de 135 052,54 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2007, date de l’assignation ;

AUX MOTIFS QUE « par lettre du 29 mars 2000, le conseil de la société FRUIDOR a écrit à la société LES HAUTS DE FRANCE qu’une ristourne ne lui avait pas été consentie sur les marchandises fournies et facturées de juillet à novembre 1999 pour un montant de 576 361,48 francs, alors que d’autres sociétés clientes continuaient d’en bénéficier, que cette pratique était contraire à la réglementation applicable en matière de concurrence qu’à défaut d’obtenir satisfaction, la société FRUIDOR se verrait dans l’obligation de donner à cette affaire un suite judiciaire ; qu’aucune demande en justice n’a été formée ; que deux factures émanant de la société LES HAUTS DE FRANCE sont produites par la société FRUIDOR : la première en date du 18 septembre 1999, au nom de EST DISTRIBUTION faisant état d’une remise de 4% sur « 3300 », soit « 132 », la seconde en date du 20 septembre 1999, au nom de POMONA MONTPELLIER faisant état d’une remise de 4% sur « 16920 », soit « 676,8 » ; qu’or, ces deux factures ne permettent pas à elles seules d’établir que la société UNEAL venant aux droits de la société HAUTS DE FRANCE consentait de manière générale sur tous les produits et quel que soit le montant des factures des ristournes systématiques à tous ses clients ; que l’existence de pratiques discriminatoires n’est pas démontrée ; que la société FRUIDOR n’est donc pas fondée à déduire de son propre chef des ristournes qu’elle a elle-même calculées, dont ni le principe, ni le montant, ne sont établis, et à s’opposer à la demande en paiement dirigée contre elle à ce titre ; qu’en l’absence de pratique discriminatoire prouvée à l’encontre de la société UNEAL (sic), elle n’est pas fondée non plus à solliciter que cette somme lui soit déclarée acquise, à titre de dommages et intérêts » ;

ALORS QUE, D’UNE PART, les dispositions de l’article L. 442-6 I., 1° du Code de commerce dans sa version applicable n’exigent pas que l’existence d’une pratique discriminatoire soit subordonnée au fait que la différence de traitement soit générale et systématique entre, d’une part, la victime de la discrimination et, d’autre part, tous les autres clients du fournisseur mais exige seulement que soit démontrée une discrimination entre deux opérateurs ; qu’en l’espèce, la Cour d’appel, qui a écarté l’existence de pratiques discriminatoire au motif qu’il ne serait pas établi que la société UNEAL, venant aux droits de la société HAUTS DE FRANCE, consentait de manière générale sur tous les produits et quel que soit le montant des factures des ristournes systématiques à tous ses clients, a ajouté une condition non prévue par la loi en violation de l’article L. 442-6 I., 1° du Code de commerce dans sa version applicable ;

ALORS QUE, D’AUTRE PART, subsidiairement, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou artisan de pratiquer, à l’égard d’un partenaire économique, ou d’obtenir de lui des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d’achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles en créant, de ce fait, un désavantage ou un avantage dans la concurrence ; qu’en s’abstenant de rechercher si les ristournes accordées aux autres opérateurs ne constituaient pas des conditions de vente non justifiées par des contreparties réelles, créant de ce fait un avantage dans la concurrence, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 442-6 I., 1° du Code de commerce dans sa version applicable.

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