Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 novembre 2013, 12-26.158, Inédit

  • Sociétés·
  • Architecte·
  • Contrats·
  • Architecture·
  • Immatriculation·
  • Personnalité morale·
  • Facture·
  • Manquement·
  • Commerce·
  • Permis de construire

Chronologie de l’affaire

Commentaires16

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Me Sylvaine Porcheron · consultation.avocat.fr · 29 mars 2024

SOCIETES IMMOBILIERES Un an de jurisprudence 2023 De même que l'année précédente, la jurisprudence de l'année écoulée comporte des évolutions notables et, pour certaines, importantes. Ainsi, on a vu la Cour de cassation infléchir très fortement sa jurisprudence relative au sort des actes conclus avant l'immatriculation de la société. Ce n'est pas la seule évolution notable, car, a minima, la restriction des droits de l'associé retrayant en matière de cession de parts doit retenir l'attention. Enfin, une nouvelle fois, a été affirmé l'existence d'un intérêt général de la …

 

Laura Sautonie-laguionie · Revue des contrats · 1er mars 2024
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. com., 13 nov. 2013, n° 12-26.158
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 12-26.158
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 20 juin 2012
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000028208379
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:CO01059
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1842 du code civil et L. 210-6 du code de commerce ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que la société GMA 12 société d’architecture (la société GMA), faisant valoir qu’elle était créancière de la société Promalliance en vertu d’un contrat d’architecte, a fait assigner celle-ci en paiement d’une provision ; que pour s’opposer à cette demande, la société Promalliance a soutenu que le contrat litigieux était nul de nullité absolue pour avoir été conclu par la société GMA avant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés ;

Attendu que pour accueillir la demande de la société GMA, l’arrêt relève que le contrat a été signé entre les parties le 13 janvier pour les clauses générales et le 10 février 2011 pour les clauses particulières, la société GMA ayant bien précisé sur le contrat être « en cours d’enregistrement » ; qu’il ajoute qu’elle était représentée par son associé, M. X… ; que l’arrêt retient encore que la société GMA, dûment immatriculée à compter du 13 avril 2011, a repris le contrat à son compte en agissant judiciairement en paiement provisionnel d’une facture ; qu’il en déduit que ce contrat a valablement et rétroactivement engagé la société GMA ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que le contrat litigieux avait été conclu par une personne ayant agi au nom de la société GMA, en formation, et non par cette société elle-même, préalablement à son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir opposée par la société Promalliance, l’arrêt rendu le 21 juin 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne la société GMA 12 société d’architecture aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Promalliance

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé l’ordonnance déférée ayant condamné la société Promalliance à payer à la société GMA 12 une somme de 41.638,05 euros au titre de la facture impayée en date du 26 août 2011, majorée des indemnités de retard y afférentes, et ayant rejeté la demande de la société Promalliance en remboursement d’une somme de 41.084,99 euros ;

AUX MOTIFS QUE « l’article L.210-6 du code de commerce dispose que « les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. La transformation régulière d’une société n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation. Les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant qu’elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société » ; qu’en l’espèce, le contrat d’architecture a été signé entre les parties le 13 janvier 2011 pour les clauses générales et le 10 février 2011 pour les clauses particulières, la Selarl GMA 12 ayant bien précisé sur le contrat être « en cours d’enregistrement » ; qu’elle était représentée par son associée Gilbert X… ; qu’à cette époque, l’associé de la Selarl GMA 12 avait déjà rédigé des projets de statuts le 26 novembre 2010, enregistrés le 14 décembre 2010, puis modifiés suite à un avis du conseil régional de l’Ordre des architectes pour être signés définitivement le 23 mars 2011 (et non 2010 comme indiqué par erreur) et enregistrés à la recette des impôts le 31 mars 2011 ; que la société, dûment immatriculée à compter du 13 avril 2011 et inscrite à l’Ordre des architectes à compter du 22 mars 2011, a repris à son compte le contrat du 10 février 2011 en agissant judiciairement en paiement provisionnel d’une facture ; qu’à l’égard du moyen tiré de l’inexistence de la personnalité morale, il est indifférent que le contrat ait été signé en méconnaissance de l’article 12 de la loi du 3 janvier 1977 relative à la profession d’architecte ou que la Selarl GMA 12 n’ait été assurée que le 3 février 2011, postérieurement à la signature des clauses générales de la convention ; que le contrat des 13 janvier et 10 février 2011 a valablement et rétroactivement engagé la Selarl GMA 12 Société d’architecture qui justifie de sa personnalité morale ; que le moyen tiré de la prétendue nullité de la convention ne peut avoir pour effet, dans ses conditions, de rendre sérieusement contestable l’obligation contractuelle de la Selarl Promalliance (¿) ; qu’il résulte du courrier daté du 7 octobre 2011 adressé par la Sarl Promalliance à Maître Y…, notaire à Nîmes en charge du compromis de vente portant sur les terrains, que l’opération n’a pu aboutir en raison de l’absence de financement accordé par les deux banques sollicitées, refus bancaires joints aux courriers et datés également du 7 octobre 2011 ; que l’arrêté préfectoral de prescription d’un diagnostic archéologique a été prononcé le 18 juillet 2011 ; mais que c’est postérieurement aux deux refus bancaires susvisés que la Sarl Promalliance, par courrier du 11 octobre 2011, a informé l’institut national de recherches archéologiques préventives, en charge du diagnostic archéologique, de son intention de renoncer à la réalisation du programme immobilier ; que la Sarl Promalliance, professionnel de l’immobilier, ne démontre pas la réalité des manquements reprochés au cabinet d’architecture ni l’existence d’un lien de causalité entre ces prétendus manquements et l’abandon du programme immobilier ; qu’il s’en évince que l’obligation au paiement de la Sarl Promalliance n’est pas sérieusement contestable » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « le permis de construire a été accepté par la mairie de Sète le 11.08.2011 ; que GME émet une facture de 41.084,99 euros TTC ; que Promalliance invoque la non existence de GMA 12 au jour de la signature du contrat ; qu’elle n’apporte cependant pas d’éléments prouvant qu’elle ne doit pas la somme réclamée à GMA 12 ; qu’elle a signé un contrat, celui-ci étant considéré comme valable en application de l’arrêt du 04.05.1981 de la Cour de cassation ; que l’article C3.3 du contrat dégage l’architecte des impératifs émanant de la DRAC d’autant que le permis de construire a été obtenu et affiché » ;

1°/ ALORS QUE sont nulles les conventions souscrites par une société non immatriculée, faute pour celle-ci d’avoir acquis une personnalité juridique lui permettant de contracter ; que la Cour d’appel a constaté que le contrat d’architecte litigieux avait été conclu par la société GMA 12 à une date à laquelle cette dernière n’était pas encore immatriculée ; qu’en retenant toutefois que ce contrat avait valablement engagé la société GMA 12, la Cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les dispositions des articles 1842 du Code civil et L.210-6 du Code de commerce ;

2°/ ALORS QUE seuls les actes accomplis pour le compte d’une société commerciale en formation, et non ceux accomplis par la société elle-même, peuvent faire l’objet d’une reprise par la société après son immatriculation ; que les actes accomplis par la société en formation sont entachés d’une nullité absolue et ne sont dès lors pas susceptibles d’une confirmation par des actes d’exécution intervenus postérieurement à l’immatriculation de la société ; qu’en retenant pourtant, pour juger que le contrat d’architecte litigieux avait « valablement et rétroactivement engagé la société GMA 12 », que cette dernière, qui avait « bien précisé sur le contrat être « en cours d’enregistrement » », était « représentée par son associé Gilbert X… » et que, une fois immatriculée, elle avait « repris à son compte le contrat du 10 février 2011 en agissant judiciairement en paiement provisionnel d’une facture », la Cour d’appel a statué par des motifs impropres à valider les engagements pris par la société GMA 12 dans le contrat d’architecte conclu à une date à laquelle elle était en formation et ainsi violé les dispositions des articles 1842 et 1843 du Code civil et L.210-6 du Code de commerce ;

3°/ ALORS QUE, à supposer adoptés les motifs de l’ordonnance entreprise, en retenant que le contrat d’architecte litigieux devait être « considéré comme valable en application de l’arrêt du 04.05.1981 de la Cour de cassation », cependant que l’arrêt visé concernait la validité d’une société non immatriculée, et non la validité des actes accomplis par une telle société, la Cour d’appel a statué par des motifs impropres à valider les engagements pris par la société GMA 12 dans le contrat d’architecte conclu à une date à laquelle elle était en formation et ainsi violé les dispositions des articles 1842 du Code civil et L.210-6 du Code de commerce ;

4°/ ALORS QUE SUBSIDIAIREMENT il incombe à l’architecte, tenu d’un devoir d’information et de conseil envers son client, de rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation ; qu’en l’espèce, la société Promalliance reprochait à la société GMA 12 de ne pas l’avoir informée de la nécessité, prévue par les documents d’urbanisme de la ville de Sète, de réaliser un diagnostic archéologique préventif ; qu’en retenant cependant, pour considérer que le manquement ainsi invoqué ne constituait pas une contestation sérieuse permettant à la société Promalliance de s’opposer au paiement de la facture de la société GMA 12, que l’exposante « ne démontre pas la réalité des manquements reprochés au cabinet d’architecture », la Cour d’appel a inversé la charge de la preuve et ainsi violé l’article 1315 du Code civil ;

5°/ ALORS QUE SUBSIDIAIREMENT la société Promalliance reprochait à la société GMA 12 de ne pas l’avoir informée de la nécessité, prévue par les documents d’urbanisme de la ville de Sète, de réaliser un diagnostic archéologique préventif ; qu’en retenant, à supposer adoptés les motifs de l’ordonnance entreprise, pour considérer que le manquement ainsi invoqué ne constituait pas une contestation sérieuse permettant à la société Promalliance de s’opposer au paiement de la facture de la société GMA 12, que « l’article C3.3 lire G3.3 du contrat dégage l’architecte des impératifs émanant de la DRAC d’autant que le permis de construire a été obtenu et affiché », cependant que la stipulation considérée ne faisait que régir les hypothèses dans lesquelles le permis de construire aurait été refusé pour des raisons extérieures à l’architecte ou retardé à cause de la DRAC, la Cour d’appel a statué par des motifs impropres à établir que la société GMA 12 aurait satisfait à son obligation d’information et ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;

6°/ ALORS QUE SUBSIDIAIREMENT la partie qui commet une faute est responsable de tout dommage qui ne se serait pas produit sans cette faute ; que la société Promalliance soutenait que le défaut d’information de la part de la société GMA 12 sur la nécessité d’établir un diagnostic archéologique préventif avait, en retardant la réalisation de son projet immobilier, conduit les banques à refuser un financement dudit projet, ce qui l’avait elle-même contrainte à l’abandonner ; qu’en se bornant toutefois à relever, pour retenir que le lien de causalité entre les prétendus manquements de la société GMA 12 et l’abandon du programme immobilier n’était pas établi, que cet abandon était postérieur aux lettres de refus de financement des banques, sans rechercher, comme il le lui avait été demandé, si ce refus des banques ne résultait pas lui-même du manquement de la société GMA 12 à son obligation d’information, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du Code civil.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 novembre 2013, 12-26.158, Inédit