Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-15.206, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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www.houdart.org · 26 juin 2018

Depuis un certain nombre d'années, nous voyons émerger un contentieux récurrent entre employeurs et représentants du personnel : la contestation du recours à l'expertise. Si ces recours judiciaires prolifèrent à une vitesse folle, c'est que tous les ingrédients sont réunis pour : un commanditaire qui n'est pas le payeur, un payeur qui n'a pas son mot sur le choix du prestataire, une épée de Damoclès pour l'un, un outil de négociation pour l'autre… Toutefois, le recours à l'expertise n'est pas un droit général que détient le CHSCT. Pour éviter toute dérive, son utilisation ne peut …

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 13 octobre 2017

Commentaire Décision n° 2017-662 QPC du 13 octobre 2017 Société EDF (Recours de l'employeur contre une expertise décidée par le CHSCT) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 18 juillet 2017 par la Cour de cassation (chambre sociale, arrêt n° 2146 du 13 juillet 2017) d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par la société Électricité de France (EDF) relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 4614-13 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à …

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 13 octobre 2017

Décision n° 2017 - 662 QPC Article L. 4614-13 du code du travail Recours de l'employeur contre une expertise décidée par le CHSCT Dossier documentaire Source : services du Conseil constitutionnel © 2017 Sommaire I. Dispositions législatives ........................................................................... 4 II. Constitutionnalité de la disposition contestée .................................... 21 Table des matières I. Dispositions législatives ........................................................................... 4 A. Dispositions …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 14 nov. 2013, n° 12-15.206
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 12-15.206
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 13 décembre 2011
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000028210177
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:SO01928
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 14 décembre 2011), que par délibérations des 5, 11 et 20 mai 2009, trois comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l’établissement de Gennevilliers de la société Snecma ont désigné l’association Emergences formation, en qualité d’expert, au titre du risque grave, pour « rechercher les facteurs de risques et analyser les accidents et les conditions de travail des situations et accidents liés au stress et/ou aux situations stressantes, et aider le CHSCT à avancer des propositions de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail. » ;

Attendu que les CHSCT font grief à l’arrêt d’annuler les délibérations, alors, selon le moyen :

1°/ que le recours à une expertise par le CHSCT est une prérogative légale qui lui permet d’exercer pleinement sa mission de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’intérêt de ceux-ci ; qu’il s’en déduit que la seule circonstance que l’employeur ait décidé de procéder, unilatéralement, à une étude sur les risques psycho-sociaux ne prive pas par elle-même le CHSCT de la faculté de recourir à un expert lorsqu’un risque grave de stress est établi dans l’établissement, a fortiori lorsque l’objet de cette expertise n’était pas la mesure du stress mais la recherche de ses causes ; qu’en décidant néanmoins d’annuler les délibérations des CHSCT de l’établissement au motif que l’expertise serait injustifiée « compte tenu de la mise en oeuvre par la direction de différents outils d’évaluation du stress au travail », cette « évaluation du stress » étant « à l’évidence amplement suffisante pour que soit apaisée toute éventuelle inquiétude » à ce sujet, la cour d’appel a, par motifs propres et adoptés, violé l’article L. 4614-12 du code du travail ;

2°/ qu’en écartant toute argumentation des CHSCT relative à la mise en oeuvre de projets de réorganisation dans l’établissement au motif que l’expertise litigieuse porte sur l’hypothèse de l’existence d’un risque grave, visée par l’article L. 4614-12, 1°, du code du travail et non sur celle d’un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité, visée par l’article L. 4614-12, 2°, alors que, s’agissant des risques psycho-sociaux, ceux-ci ont nécessairement un lien avec l’organisation du travail et qu’en l’espèce, les CHSCT soutenaient que le stress subi par les salariés était étroitement lié aux projets successifs de réorganisation mis en oeuvre dans l’établissement, la cour d’appel a, par motifs adoptés, violé le texte susvisé ;

3°/ qu’en vertu de l’article 1315 du code civil, il appartient à celui qui allègue une prétention d’en apporter la preuve ; que si l’employeur entend contester la nécessité d’une expertise, il lui appartient d’apporter la preuve du caractère injustifié de celle-ci ; qu’en annulant les délibérations des CHSCT décidant d’une expertise à raison d’un risque grave dans l’établissement au motif que ceux-ci « ne démontrent pas l’existence d’un risque grave lié au stress », la cour d’appel a, par motifs adoptés, violé l’article précité et l’article L. 4613 du code du travail ;

4°/ qu’à tout le moins les CHSCT alléguaient, de manière précise et circonstanciée, pièces à l’appui, des éléments de fait dont il résultait l’existence, dans l’établissement, de situations de stress affectant des salariés ; qu’en jugeant néanmoins, pour annuler les délibérations litigieuses, que les CHSCT auraient allégué un risque grave sans en justifier mais en se bornant à des affirmations générales sans apporter des faits précis, circonstanciés et vérifiés autres que les propos des représentants du personnel, de sorte que la preuve du risque grave « n’est nullement démontrée », la cour d’appel a, par motifs propres et adoptés, dénaturé les conclusions et les pièces et, partant, violé les articles 1134 du code civil et 4 du code de procédure civile ;

5°/ qu’en n’examinant pas ces documents, et en ne se prononçant pas sur eux, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 4613 du code du travail ;

6°/ que les juges sont tenus de répondre aux moyens des parties ; que les CHSCT faisaient valoir, dans leurs conclusions, le caractère dilatoire de l’action en justice tendant à l’annulation des délibérations ayant décidé de l’expertise, action engagée par la société plus de six mois après ces délibérations et alors que la direction ne s’était pas opposée auxdites expertises lors des réunions des CHSCT ; qu’en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la Cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le risque grave, visé par l’article L. 4614-12, alinéa 2, du code du travail, s’entend d’un risque identifié et actuel ;

Et attendu que la cour d’appel, qui n’était pas tenue d’entrer dans le détail de l’argumentation des parties, a relevé par motifs propres et adoptés, exclusifs de dénaturation, que les CHSCT, qui s’étaient fondés sur le risque grave pour ordonner une expertise, faisaient état du risque général de stress lié aux diverses réorganisations mises en oeuvre dans l’entreprise, mais ne justifiaient pas d’éléments objectifs susceptibles de caractériser un risque avéré, a légalement justifié sa décision ;

Que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Snecma aux dépens ;

Vu l’article L. 4614-13 du code du travail , condamne la société Snecma à payer aux CHSCT la somme globale de 3 000 euros ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail A, B et C de la société Snecma

Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR confirmé l’ordonnance attaquée ayant annulé les délibérations par lesquelles les CHSCT A, B et C de l’établissement de GENEVILLIERS ont décidé de recourir à une expertise pour risque grave et désigné le cabinet EMERGENCES à cette fin.

AUX MOTIFS propres QUE vu l’ordonnance de référé rendue contradictoirement le 29 janvier 2010 par le délégataire du président du tribunal de grande instance de Nanterre, frappée d’appel le 5 mars 2010 par les CHSCT A, B & C de la société SNECMA, ayant annulé les délibérations, respectivement intervenues les 29 avril & 30 juin, 11 & 21 mai 2009, par lesquelles ceux-ci ont décidé, en application de l’article L 4614-12 du code du travail, de recourir à une expertise confiée à l’association EMERGENCES FORMATION ; vu les dernières conclusions (n° 6) de ces trois comités, en date du 20 octobre 2011, celles de l’association susnommée du 15 mars 2011 et celles de la SNECMA du 2 novembre 2011 ; vu l’ordonnance de clôture du 2 novembre 2011 rendue sans opposition de la part des parties ;

considérant que lors de l’audience, les parties ont été invitées à se rapprocher, mais que la position adoptée par les intimés a fait obstacle à ce qu’une solution amiable puisse être trouvée ; considérant qu’il est rappelé que par délibérations intervenues lors de réunions extraordinaires des 5, 11 & 20 mai 2009, les CHSCT A, B & C de la société SNECMA (membre du groupe SAFRAN spécialisé dans les domaines de l’aéronautique, de la défense et de la sécurité) mis en place dans l’un de ses dix établissements, situé à Genevilliers (Hauts de Seine), dont l’activité est consacrée aux domaines de la forge, la fonderie et la fabrication de pièces mécaniques, ont décidé l’organisation d’une expertise pour « risque grave révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel » afin d’établir tout ce qui peut être source de stress dans l’organisation du travail et le « management sur le site » ; qu’ils ont à cette fin mandaté l’association EMERGENCES FORMATION, dont les honoraires (pour un nombre total de 88 journées de travail) ont été chiffrés à la somme de 152.609,60 euros TTC, outre celle de 2.990 euros TTC au titre des frais ; que, par acte d’huissier du 19 novembre 2009, la société SNECMA a fait assigner en la forme des référés les trois CHSCT de son établissement de Genevilliers, et l’association EMERGENCES FORMATION, en annulation des délibérations susmentionnées, devant le délégataire du président du tribunal de grande instance de Nanterre qui a, dans ces circonstances, rendu la décision aujourd’hui attaquée ; considérant que les moyens soumis à la cour ne font que reprendre, sans justification complémentaire, ceux qui ont été discutés devant le premier juge et auxquels il a répondu par des moyens pertinents et exacts qu’il convient d’adopter, sans qu’il s’avère nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ; qu’il suffit d’indiquer que la preuve du risque grave allégué n’est nullement démontrée, étant ajouté que la direction de l’entreprise a déjà pris l’initiative, en 2009, de faire réaliser une évaluation du stress qui, même si elle émane d’un département universitaire ayant oeuvré à sa demande, et quelle que puisse être l’opinion de certains salariés sur le point dont il s’agit, s’avère à l’évidence amplement suffisante pour que soit apaisée toute éventuelle inquiétude au sujet du phénomène dont il est fait état ; que dans ces conditions, il n’y a pas lieu à réformer la décision entreprise.

AUX MOTIFS adoptés QU’aux termes de l’article L 4614-12 du Code du travail, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agrée : 1°) lorsqu’un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement ; 2°) en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail prévu à l’article L 4612-8 ; qu’il convient en premier lieu d’écarter l’argumentation des CHSCT relative aux projets importants qui constitue la deuxième hypothèse prévue à l’article L 4614-12 précité ; qu’en effet la réorganisation en CEI et la démarche MACH sont mis en oeuvre respectivement depuis 2006 et 2007 et ne peuvent donc plus être qualifiés de « projets » ; qu’en ce qui concerne SEPHIR, il a été présenté en juillet 2009 soit postérieurement aux délibérations du CHSCT dont il ne peut être à l’origine ; qu’en tout état de cause les votes litigieux ont été pris sur le fondement du « risque grave » ; qu’en conséquence pour justifier le maintien de l’expertise, il appartient au CHSCT de démontrer l’existence du risque qu’il invoque et sur lequel les délibérations ont porté ; qu’il y a lieu de rappeler que le risque grave peut consister non seulement en risque sur la santé physique des salariés mais encore sur leur santé mentale et résulter notamment d’un stress professionnel ; que le risque grave doit résulter d’éléments objectifs patents ; que ce n’est qu’au cas où un risque grave est constaté dans l’établissement qu’une expertise peut être ordonnée ; que le bilan annuel hygiène et sécurité 2008 € programme 2009 fait état de ce que « l’inquiétude, l’incertitude face à l’avenir ainsi qu’une absence de dialogue au sein des équipes de travail sont souvent évoquées par les salariés à l’occasion des visites médicales » et que « la prise en compte de ces éléments pourrait améliorer la conduite au changement » ; que l’expertise menée par ERETRA en 2006 à l’occasion du projet de mise en place du CEI pointait le fait que « chaque réorganisation entraine des transformations au niveau des collectifs¿ » et que « les ajustements sont souvent laissés aux individus, ajustements qui ont un coût pour leur santé psychique » ; que cependant ces éléments ne permettent pas d’établir le constat d’un risque de stress dans l’établissement de Genevilliers et encore moins d’un risque grave ; que ce rapport d’ERETRA rappelle seulement que tout changement, toute réorganisation est un facteur de risque sur la santé psychique des salariés ; que cependant il ne s’agit que d’observations générales sur les conséquences des réorganisations du travail et sur la nécessité d’accompagner ces changements ; que les CHSCT concernés ne font pas état d’éléments objectifs avérés susceptibles de caractériser un risque grave de stress au Travail ; qu’ils ne produisant aucun document émanant du médecin du travail ou de l’inspection du travail, aucune attestation de salariés, confirmant l’existence d’un risque grave de stress qu’ils invoquent ; que les documents produits par les CHSCT témoignent plus d’affirmations générales contenues dans des tracts que de faits précis et avérés ; que pour décider une expertise ayant pour objet non le traitement mais la recherche des facteurs de risques au motif que « les mandatés au CHSCT ont constaté que plusieurs salariés sont victimes de stress au travail » sans en justifier et en l’illustrant par des tracts qui comportent des affirmations générales et non des faits précis, circonstanciés et vérifiés, les CHSCT ne démontrent pas l’existence d’un risque grave lié au stress ; que contrairement à ce qu’allègue le CHSCT, la Direction a pris des mesures pour détecter, évaluer les risques liés au stress et plus généralement les risques psycho-sociaux pour la santé des salariés ; que la mission confiée à l’Université de Liège, l’évaluation par l’alliesthésothymètre, l’évaluation par le questionnaire EVREST mis en oeuvre en 2009 constituent autant d’outils adaptés pour évaluer les risques psycho-sociaux ; que l’on peut constater que les risques psycho-sociaux font partie des préoccupations de la Direction qui a entendu les inquiétudes des CHSCT ; qu’en conséquence, compte tenu de l’absence de preuve de risque grave de stress constaté dans l’établissement et compte tenu de la mise en oeuvre par la Direction de différents outils d’évaluation du stress au Travail, que l’expertise ne se justifie pas.

ALORS QUE le recours à une expertise par le CHSCT est une prérogative légale qui lui permet d’exercer pleinement sa mission de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’intérêt de ceux-ci ; qu’il s’en déduit que la seule circonstance que l’employeur ait décidé de procéder, unilatéralement, à une étude sur les risques psycho-sociaux ne prive pas par elle-même le CHSCT de la faculté de recourir à un expert lorsqu’un risque grave de stress est établi dans l’établissement, a fortiori lorsque l’objet de cette expertise n’était pas la mesure du stress mais la recherche de ses causes ; qu’en décidant néanmoins d’annuler les délibérations des CHSCT de l’établissement au motif que l’expertise serait injustifiée « compte tenu de la mise en oeuvre par la direction de différents outils d’évaluation du stress au travail », cette « évaluation du stress » étant « à l’évidence amplement suffisante pour que soit apaisée toute éventuelle inquiétude » à ce sujet, la Cour d’appel a, par motifs propres et adoptés, violé l’article L 4614-12 du Code du travail.

ET ALORS QU’en écartant toute argumentation des CHSCT relative à la mise en oeuvre de projets de réorganisation dans l’établissement au motif que l’expertise litigieuse porte sur l’hypothèse de l’existence d’un risque grave, visée par l’article L 4614-12 1° du Code du travail et non sur celle d’un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité, visée par l’article L 4614-12 2° alors que, s’agissant des risques psycho-sociaux, ceux-ci ont nécessairement un lien avec l’organisation du travail et qu’en l’espèce, les CHSCT soutenaient que le stress subi par les salariés était étroitement lié aux projets successifs de réorganisation mis en oeuvre dans l’établissement, la Cour d’appel a, par motifs adoptés, violé le texte susvisé.

ET ALORS en outre QU’en vertu de l’article 1315 du Code civil, il appartient à celui qui allègue une prétention d’en apporter la preuve ; que si l’employeur entend contester la nécessité d’une expertise, il lui appartient d’apporter la preuve du caractère injustifié de celle-ci ; qu’en annulant les délibérations des CHSCT décidant d’une expertise à raison d’un risque grave dans l’établissement au motif que ceux-ci « ne démontrent pas l’existence d’un risque grave lié au stress », la Cour d’appel a, par motifs adoptés, violé l’article précité et l’article L 4613 du Code du travail.

ET ALORS à tout le moins QUE les CHSCT alléguaient, de manière précise et circonstanciée, pièces à l’appui, des éléments de fait dont il résultait l’existence, dans l’établissement, de situations de stress affectant des salariés ; qu’en jugeant néanmoins, pour annuler les délibérations litigieuses, que les CHSCT auraient allégué un risque grave sans en justifier mais en se bornant à des affirmations générales sans apporter des faits précis, circonstanciés et vérifiés autres que les propos des représentants du personnel, de sorte que la preuve du risque grave « n’est nullement démontrée », la Cour d’appel a, par motifs propres et adoptés, dénaturé les conclusions et les pièces et, partant, violé les articles 1134 du Code civil et 4 du Code de procédure civile

QU’ en n’examinant pas ces documents, et en ne se prononçant pas sur eux, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L 4613 du Code du travail.

ALORS enfin QUE les juges sont tenus de répondre aux moyens des parties ; que les CHSCT faisaient valoir, dans leurs conclusions, le caractère dilatoire de l’action en justice tendant à l’annulation des délibérations ayant décidé de l’expertise, action engagée par la société plus de six mois après ces délibérations et alors que la direction ne s’était pas opposée auxdites expertises lors des réunions des CHSCT ; qu’en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la Cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du Code de procédure civile.

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