Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 novembre 2013, 12-25.191, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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www.itlaw.fr · 25 mars 2023

Le Client signe le PV de livraison de son site internet. Des anomalies apparaissent : le client peut-il quand même contester la conformité de la prestation du Prestataire ? Telle est la question à laquelle la chambre commerciale de la Cour de cassation a du répondre dans un arrêt du 13 avril 2022. Cette décision apporte également des précisions intéressantes sur l'obligation de délivrance conforme qui incombe au Prestataire. Que dit la loi ? Le Prestataire réalisant un site internet pour son Client est soumis à une obligation de délivrance conforme en vertu des articles 1604 et …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 26 nov. 2013, n° 12-25.191
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 12-25.191
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Bourges, 23 mai 2012
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000028260975
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:CO01142
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Safe & Web Company que sur le pourvoi provoqué relevé par la société Centre équestre de La Serre ;

Donne acte à la société Safe & Web Company du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société Locam ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par actes du 28 mai 1999 la société Centre équestre de La Serre a conclu auprès de la société Safe & Web Company (la société Safe & Web) un contrat de prestation de services internet et une convention de location financière de matériels et de logiciels ; que ce second contrat a été cédé par la société Safe & Web à la société Locam ; que des difficultés étant survenues relativement au bon fonctionnement du site internet, la société Centre équestre de La Serre, après s’être plainte auprès de la société Safe & Web et s’être abstenue de régler les redevances de location, a fait assigner les sociétés Safe & Web et Locam en annulation des deux contrats pour défaut de cause réelle et sérieuse, subsidiairement en résolution du contrat de prestations de services et en résiliation du contrat de location financière ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal en ce qu’il est dirigé contre la société Centre équestre de La Serre :

Attendu que la société Safe & Web fait grief à l’arrêt d’avoir prononcé la résolution du contrat de prestation de services et de l’avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que la réception sans réserve d’un site internet couvre ses défauts de conformité apparents ; que la cour d’appel qui, pour prononcer la résolution du contrat de prestations de services conclu entre la société Safe and Web et la société Centre équestre de La Serre et condamner la première à verser à la seconde des dommages et intérêts, s’est bornée, après avoir relevé que les parties avaient signé un procès-verbal de réception sans émettre aucune réserve, à relever, d’une part, que le site internet ne fonctionnait pas et d’autre part, que la conformité d’un site internet ne peut s’apprécier au moment de la seule démonstration mais exige une utilisation d’une certaine durée, sans préciser la nature des défauts affectant le site internet et sans rechercher concrètement si ces derniers pouvaient ou non être décelés lors de la réception, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1184 du code civil ;

2°/ que le caractère apparent du défaut affectant l’ouvrage livré s’apprécie in concreto au regard des compétences et connaissances du maître de l’ouvrage ; qu’en se bornant, pour prononcer la résolution du contrat de prestations de services conclu entre la société Safe and Web et la société Centre équestre de La Serre et condamner la première à verser à la seconde des dommages-intérêts, à relever que la conformité d’un site internet ne peut s’apprécier au moment de la seule démonstration mais exige une utilisation d’une certaine durée et que la société Safe and Web n’apportait aucun élément sur les visites et démarches effectuées antérieurement à la livraison et leurs comptes-rendus, quand la mise en oeuvre d’un site internet nécessite une maquette, des essais, des ajustements , sans rechercher, comme l’y invitait expressément l’exposante, si la société Centre équestre de La Serre n’avait pas reconnu, après la démonstration du site, lors de la signature du procès-verbal de réception, être parfaitement informée des modalités d’utilisation du site de sorte qu’elle était en mesure de déceler les défauts affectant ce dernier lors de la réception, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1184 du code civil ;

Mais attendu que l’obligation de délivrance de produits complexes n’est pleinement exécutée qu’une fois réalisée la mise au point effective de la chose vendue ; qu’après avoir analysé les correspondances échangées et le constat d’huissier de justice dressé le 1er février 2010, l’arrêt retient qu’en dépit des protestations formulées, tant avant qu’après la signature du procès-verbal de livraison, par la société Centre équestre de La Serre sur l’absence de conformité des matériels et progiciels et sur la mise en oeuvre du site, la société Safe & Web n’avait pas réagi aux réclamations de sa cliente; que de ces constatations et appréciations, la cour d’appel a pu déduire, sans procéder à la recherche visée par la seconde branche, que la société Safe & Web avait failli à son obligation de délivrance et a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur la recevabilité du pourvoi provoqué de la société Centre équestre de La Serre, contestée par la société Locam :

Attendu que la société Locam conteste la recevabilité du pourvoi provoqué de la société Centre équestre de La Serre au motif qu’il a été formé après que la société Safe & Web, demanderesse au pourvoi principal, se fut désistée de son pourvoi en ce qu’il était dirigé contre la société Locam ;

Mais attendu qu’en application des articles 549, 614 et 1010 du code de procédure civile, le pourvoi provoqué formé dans le délai du mémoire en défense, par un défendeur contre un codéfendeur à l’égard duquel le demandeur principal s’est préalablement désisté, est recevable ;

Et sur le pourvoi provoqué, après avis donné aux parties :

Vu l’article 1134 du code civil ;

Attendu que pour décider que le contrat de location financière cédé par la société Safe & Web à la société Locam est indépendant du contrat de prestations de services, la cour d’appel retient que l’article 2 c) des conditions générales stipule que les deux contrats sont indépendants ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’elle constatait que les deux contrats s’inscrivaient dans une opération incluant une location financière ce dont il résultait que, ces deux contrats étant interdépendants, cet article devait être réputé non écrit, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a constaté la résiliation du contrat liant la société Centre équestre de La Serre à la société Locam et condamné la première au paiement d’une indemnité de résiliation, l’arrêt rendu le 24 mai 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bourges, autrement composée ;

Condamne la société Locam aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la société Safe & Web Company

La société Safe and Web fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir prononcé la résolution du contrat de prestation de services conclu avec la société Centre Equestre de La Serre et de l’avoir condamnée à verser à cette dernière la somme de 6.500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’inexécution de ses obligations contractuelles ;

AUX MOTIFS QUE s’agissant du procès-verbal de livraison, déjà évoqué, signé entre les parties le 10 décembre 2009, pour des raisons analogues à la question de la validité du contrat, il apparaît difficile de retenir, comme l’a fait le premier juge, tout à la fois la durée du délai de livraison, par rapport à la date initiale du contrat, et la précipitation avec laquelle le matériel aurait été livré pour en déduire sa nullité ; qu’en tout premier lieu, un procès-verbal de livraison ne fait que constater un élément de fait, à savoir la correspondance entre ce qui a été commandé et ce qui est effectivement mis à disposition du client ; qu’en l’espèce, la difficulté provient de ce que le contrat portait tout à la fois sur des matériels, biens corporels, et sur des progiciels et prestations de services, biens incorporels ; qu’en réalité, en l’espèce, il ressort des pièces versées, des correspondances échangées, du constat d’huissier effectué à la demande du client, que la société Safe and Web Company a partiellement rempli ses obligations puisque le site ne fonctionnait pas ; qu’en effet, l’absence de délivrance dans son intégralité des biens et services s’assimile à un défaut de conformité ; que si, à raison, il est soutenu par la société Safe and Web Company que la réception sans réserve de la chose couvre les défauts apparents de conformité, il en va différemment s’agissant d’un site internet dont la mise en oeuvre et la conformité ne peuvent s’apprécier au moment de la seule démonstration mais exigent une utilisation d’une certaine durée ; qu’à ce sujet, force est de constater que la société Safe and Web Company n’apporte aucun élément sur les visites évoquées dans les pièces versées, les démarches effectuées antérieurement au 10 décembre 2009 et leurs comptes-rendus, alors que la mise en oeuvre d’un site internet nécessite une maquette, des essais, des ajustements ; que postérieurement au 10 décembre 2009, cette même société n’a pas davantage réagi aux récriminations que sa cliente lui adressait par courrier recommandé du 19 janvier 2010, qu’à raison de cette inexécution, par la société Safe and Web Company des ses obligations contractuelles, la résolution judiciaire sera prononcée ;

1°) ALORS QUE la réception sans réserve d’un site internet couvre ses défauts de conformité apparents ; que la cour d’appel qui, pour prononcer la résolution du contrat de prestations de services conclu entre la société Safe and Web et la société Centre Equestre de La Serre et condamner la première à verser à la seconde des dommages et intérêts, s’est bornée, après avoir relevé que les parties avaient signé un procès-verbal de réception sans émettre aucune réserve, à relever, d’une part, que le site internet ne fonctionnait pas et d’autre part, que la conformité d’un site internet ne peut s’apprécier au moment de la seule démonstration mais exige une utilisation d’une certaine durée, sans préciser la nature des défauts affectant le site internet et sans rechercher concrètement si ces derniers pouvaient ou non être décelés lors de la réception, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1184 du code civil ;

2°) ALORS QUE le caractère apparent du défaut affectant l’ouvrage livré s’apprécie in concreto au regard des compétences et connaissances du maître de l’ouvrage ; qu’en se bornant, pour prononcer la résolution du contrat de prestations de services conclu entre la société Safe and Web et la société Centre Equestre de La Serre et condamner la première à verser à la seconde des dommages et intérêts, à relever que la conformité d’un site internet ne peut s’apprécier au moment de la seule démonstration mais exige une utilisation d’une certaine durée et que la société Safe and Web n’apportait aucun élément sur les visites et démarches effectuées antérieurement à la livraison et leurs comptes-rendus, quand la mise en oeuvre d’un site internet nécessite une maquette, des essais, des ajustements , sans rechercher, comme l’y invitait expressément l’exposante, si la société Centre Equestre de La Serre n’avait pas reconnu, après la démonstration du site, lors de la signature du procès-verbal de réception, être parfaitement informée des modalités d’utilisation du site de sorte qu’elle était en mesure de déceler les défauts affectant ce dernier lors de la réception, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1184 du code civil.

Moyen produit au pourvoi provoqué par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour la société Centre équestre de La Serre

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir constaté la résiliation du contrat liant la société Centre Équestre de la Serre à la société Locam et d’avoir condamné en conséquence la société Centre Équestre de la Serre à verser à la société Locam l’indemnité de résiliation soit 5.999,13 € ;

Aux motifs que « s’agissant du contrat de location cédé à la société Locam, engagé à partir du jour où le reçu du procès-verbal de livraison a été signé, soit le 10 décembre 2009, et ce d’autant plus que la gérante de la société Centre Équestre a signé sans protestation ni réserves le procès-verbal de livraison, il est contractuellement indépendant, comme le stipule l’article 2 c) des conditions générales ; que dès lors que la seule obligation souscrite par la société Locam n’était que de se porter acquéreur d’un site, il ne lui appartenait donc pas de vérifier la bonne exécution de la prestation à laquelle s’était engagée la société Safe & Web Company ; qu’en conséquence, la lettre de résiliation adressée à la société Centre Équestre le 21 février 2010 par la société Locam ne peut être déclarée ni nulle ni non avenue comme l’a retenu le premier juge ; qu’il en ressort donc que le contrat liant la société Centre Équestre de la Serre et la société Safe & Web Company sera résolu et celui liant la première à la société Locam sera résilié ; et que par voie de conséquence (¿) la société Centre Équestre de la Serre devra verser à la société Locam l’indemnité de résiliation, soit 5.999,13 euros » ;

Alors que l’économie générale d’une opération pour laquelle sont conclus simultanément un contrat de location et un contrat de prestation de services peut rendre ces contrats indivisibles, nonobstant une éventuelle clause énonçant leur indépendance ; qu’en l’espèce, en se fondant sur la seule stipulation des conditions générales selon laquelle le contrat location cédé par la société Safe Company à la société Locam était indépendant du contrat de prestation de services pour statuer comme elle l’a fait, sans rechercher, comme il lui était demandé, si, nonobstant cette clause, la finalité de l’opération, telle que résultant de la commune intention des parties, supposait une indivisibilité entre ces contrats conclus simultanément par la société Safe Company et la société Centre Équestre et ayant pour objet la création et l’hébergement d’un site internet, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1218 du code civil.

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