Cour de cassation, Chambre civile 1, 4 décembre 2013, 12-26.440, Inédit

  • Mariage·
  • Apport·
  • Prêt·
  • Personnel·
  • Biens·
  • Deniers·
  • Crédit foncier·
  • Construction·
  • Plus-value·
  • Finances

Chronologie de l’affaire

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

1IndivisionAccès limité
Flash Defrénois · 23 décembre 2013
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 4 déc. 2013, n° 12-26.440
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 12-26.440
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 novembre 2011
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000028292645
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:C101410
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le 22 avril 1993, M. X… et Mme Y… ont acquis un terrain sur lequel ils ont fait construire une maison d’habitation, achevée en 1994 ; qu’ils se sont mariés sans contrat préalable le 25 mai 1996 et ont réalisé divers travaux d’amélioration de l’immeuble ; qu’après le prononcé de leur divorce, des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de leur indivision et de leur communauté ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l’article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour fixer les droits de Mme Y… dans l’indivision, l’arrêt adopte les motifs du jugement ayant retenu que le terrain a été acquis pour le prix de 100 000 francs, soit 15 244, 90 euros, et que le financement a été assuré par les parties par parts égales ;

Qu’en statuant ainsi, alors que dans leurs conclusions d’appel respectives, les parties exposaient qu’outre le prix d’acquisition, il devait être tenu compte des frais de l’acte notarié et du coût des travaux de viabilisation que Mme Y… avait payés, la cour d’appel a méconnu l’objet du litige et violé le texte susvisé ;

Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu l’article 815-13 du code civil ;

Attendu que, pour fixer les droits de Mme Y… dans l’indivision et refuser de prendre en considération les échéances du prêt PAP qu’elle soutenait avoir payées de ses deniers personnels avant le mariage, l’arrêt énonce, par motifs adoptés, que cet emprunt a été souscrit par les deux concubins et que, s’agissant d’un prêt conjoint, il n’ouvre pas droit à créance au profit de Mme Y… ;

Qu’en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que le règlement des échéances de l’emprunt effectué par Mme Y… de ses deniers personnels avant le mariage donnait lieu à une indemnité calculée selon les modalités prévues par le texte susvisé, la cour d’appel l’a violé par refus d’application ;

Et encore, sur la seconde branche du même moyen :

Vu l’article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour statuer comme il l’a fait, l’arrêt énonce encore, par motifs adoptés, qu’aucun élément du dossier ne permet d’affirmer que le prêt PAP a été remboursé exclusivement par Mme Y… ;

Qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme Y… par lesquelles elle offrait de prouver les paiements qu’elle avait effectués par la production de ses relevés de compte bancaire, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et encore sur le troisième moyen :

Vu l’article 815-13 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de Mme Y… tendant à la prise en considération du remboursement, de 1993 à 1996, de l’emprunt souscrit auprès du CIL du Var, l’arrêt énonce, par motifs adoptés, que M. X… a signé ce prêt en qualité de coemprunteur, de sorte que le remboursement de ce prêt ne peut être considéré comme un financement personnel de Mme Y…, lui donnant droit à « une reprise ou une récompense » ;

Qu’en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que le règlement des échéances de l’emprunt effectué par Mme Y… de ses deniers personnels avant le mariage, qui constituait une dépense engagée pour la conservation du bien indivis, donnait lieu à une indemnité calculée selon les modalités prévues par le texte susvisé, la cour d’appel l’a violé par refus d’application ;

Et encore, sur le quatrième moyen :

Vu l’article 815-13 du code civil ;

Attendu que, pour fixer à la somme de 32 766 francs, soit 4 995, 14 euros, les droits de Mme Y… dans l’indivision au titre de la prise en charge sur ses deniers personnels, de 1994 jusqu’à la date du mariage, des échéances de l’emprunt qu’elle avait souscrit au Crédit lyonnais, l’arrêt retient par motifs adoptés, que cette somme correspond au capital amorti à la date du mariage ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le règlement des échéances de l’emprunt effectué par Mme Y… de ses deniers personnels avant le mariage, qui constituait une dépense engagée pour la conservation du bien indivis, donnait lieu à une indemnité calculée selon les modalités prévues par le texte susvisé, la cour d’appel l’a violé par refus d’application ;

Et encore, sur le cinquième moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l’article 1401 du code civil ;

Attendu que, pour fixer les droits de M. X… dans l’indivision, l’arrêt retient que, postérieurement au mariage, une aile supplémentaire, une deuxième pergola, une nouvelle terrasse et une avancée de toiture ont été ajoutées à la maison et qu’en ce qui concerne les apports financiers et en industrie personnelle de M. X…, l’épouse ne fournit aucune pièce justificative permettant de remettre en cause l’évaluation de l’expert, à savoir la somme de 38 056 euros au titre des travaux ou apports financiers et 28 910 euros au titre de la plus-value pour les aménagements, soit un total de 66 966 euros en faveur de M. X… ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’activité personnelle du mari, déployée, pendant le mariage, sur un bien appartenant indivisément aux époux, ne pouvait donner droit à une créance à son profit, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Et enfin, sur la troisième branche de ce moyen :

Vu l’article 1402 du code civil ;

Attendu que la cour d’appel a statué comme elle l’a fait pour les motifs susénoncés ;

Qu’en statuant ainsi, alors que, sauf preuve contraire, les deniers employés par le mari pendant la durée du mariage pour financer l’amélioration de l’immeuble indivis étaient réputés communs, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions ayant confirmé le jugement fixant les droits de Mme Y… dans le bien indivis, au titre de ses apports personnels dans l’acquisition et l’amélioration du bien, à 15 696, 83 euros et les droits de M. X… dans le bien indivis au titre de ses apports personnels dans l’acquisition et l’amélioration du bien à 66 966 euros, l’arrêt rendu le 24 novembre 2011, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. X… à payer à Mme Y… la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme Y…

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir fixé les droits de Mme Y… dans le bien indivis au titre de ses apports personnels dans l’acquisition et l’amélioration du bien à 15. 696, 83 € ;

Aux motifs propres que sur les reprises en valeur de chacune des parties, il convient de confirmer, par adoption de motifs, les comptes du jugement sur la base du rapport d’expertise, soit 15. 696, 83 € pour Mme Y… et 66. 966 € pour M. X… ;

Et aux motifs adoptés des premiers juges qu’en ce qui concerne l’acquisition du terrain, celui-ci a été acquis par acte du 22 avril 1993 au prix de 100. 000 francs soit 15. 244, 90 € payé comptant ; que l’acte d’acquisition précisait que sur ce prix, 50. 000 francs provenait d’un prêt PAP de 246. 072 francs (37. 513, 43 €) consenti par le Crédit foncier de France aux deux concubins ; que le relevé du compte de l’étude notariale permet de constater que le solde du prix, soit 50. 000 francs, a été payé par un premier acompte de 10. 000 francs dont l’origine n’est pas précisée, mais ensuite par une somme de 40. 000 francs « reçue de Melle Y… » ; que toutefois, M. X… justifie de ce que le 19 avril 1993, c’est-à-dire de façon concomitante, il faisait virer sur le compte de Melle Y… la somme de 20. 000 francs, soit la moitié du versement de celle-ci ; que le terrain a donc bien été financé par parts égales par les deux concubins ; ¿ qu’en résumé, il doit être considéré que Mme Y… a financé personnellement le bien indivis à concurrence des sommes suivantes : 4. 995, 14 € (part du crédit personnel remboursée avant le mariage), 914, 69 € (épargne salariale affectée à la construction du garage) et 1443 € correspondant à la main d’oeuvre fournie par le père de Mme Y… pour le garage, soit 7. 352, 83 € ; que par ailleurs, il n’existe aucun motif de remettre en cause l’évaluation de l’expert, effectuée pièce par pièce, de la plus-value apportée par Mme Y… pour les différents aménagements effectués : 8. 344 € ; soit un total de 15. 696, 83 € en faveur de Mme Y… ;

ALORS D’UNE PART QUE le juge ne peut méconnaître l’objet du litige, tel qu’il est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu’il résulte des conclusions tant de Mme Y… (p. 6, point C) que de M. X… (p. 10, in fine) que la part respective de chacun dans l’acquisition du terrain devait être fixée en considération du coût réel de cette acquisition, soit 142. 290 francs, comprenant outre le prix proprement dit de 100. 000 francs, 18. 300 francs de frais de notaire et 23. 990 francs de viabilisation ; que la cour d’appel qui n’a examiné que les modalités de financement du prix de 100. 000 francs, pour juger que le terrain avait été financé par parts égales, a méconnu l’objet du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

ALORS D’AUTRE PART QUE tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusion équivaut à un défaut de motif ; que dans ses conclusions d’appel (p. 6, point C.), Mme Y… demandait qu’il lui soit tenu compte de ce qu’elle avait financé seule les frais de notaires pour l’acquisition, à hauteur de 18. 300 francs, et le coût de la viabilisation, pour 23. 990 francs ; qu’elle en avait justifié par la production des reçus établis par l’office notariale ayant procédé à l’authentification de l’acte de vente et qui faisaient apparaître que ces sommes avaient été payées par des chèques de Melle Y… ; qu’en limitant à 15. 696, 83 € les droits de Mme Y… dans le bien indivis, au titre de ses apports personnels dans l’acquisition et l’amélioration du bien, sans répondre à ces conclusions péremptoires, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir limité les droits de Mme Y… dans le bien indivis, au titre de ses apports personnels dans l’acquisition et l’amélioration du bien à 15. 696, 83 € ;

Aux motifs propres que sur les reprises en valeur de chacune des parties, il convient de confirmer, par adoption de motifs, les comptes du jugement sur la base du rapport d’expertise, soit 15. 696, 83 € pour Mme Y… et 66. 966 € pour M. X… ; qu’il en est de même des autres comptes entre les parties pour lesquels le premier juge a statué sur toutes les prétentions par des motifs adoptés par la cour ;

Et aux motifs adoptés des premiers juges que la construction initiale coûtait 382. 050 francs, selon état récapitulatif du Crédit Foncier en date du 10 janvier 1994 ; que différents travaux d’aménagement et d’amélioration ont été effectués au cours des années suivantes ; que les financements de cette opération de construction tels qu’ils résultent des pièces du dossier sont les suivants : 1°). Le solde du prêt conjoint PAP du crédit foncier, soit 196. 072 francs était affecté à la construction et a d’ailleurs été versé au constructeur ; que ce prêt était souscrit par les deux concubins, sur 21 ans, avec des échéances de 2. 450, 37 € par mois ; qu’il a ensuite été réaménagé en 1998, toujours aux noms des deux époux ; qu’aucun élément du dossier ne permet d’affirmer qu’il a été remboursé exclusivement par Mme Y… ;

que s’agissant d’un prêt conjoint, il n’ouvre pas droit à créance pour Mme Y… ;

ALORS D’UNE PART QUE le droit à indemnité de l’indivisaire qui a amélioré l’état d’un bien indivis ou engagé des dépenses pour sa conservation naît du seul fait que le paiement a été fait avec des deniers personnels de cet indivisaire ; qu’en rejetant la demande d’indemnité formulée par Mme Y… en raison du remboursement qu’elle a effectué avec ses deniers personnels du prêt PAP du Crédit Foncier, pour la période antérieure au mariage, au motif inopérant que « s’agissant d’un prêt conjoint, il n’ouvre pas droit à créance pour Mme Y… », la cour d’appel a violé l’article 815-13 du Code civil ;

ALORS D’AUTRE PART QU’il doit être tenu compte à l’indivisaire de l’amélioration à ses frais de l’état du bien indivis et des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour sa conservation ;

qu’en cause d’appel, Mme Y… a produit ses relevés de compte du Crédit Lyonnais du 19 septembre 1992 au 31 mai 1996 (pièce n° 33 produite selon bordereau de pièces communiquées du 11 mai 2011), qui établissent le prélèvement sur ce compte personnel de la concubine des échéances mensuelles du prêt du Crédit Foncier de France du 22 avril 1993 jusqu’au jour du mariage dont elle demandait qu’il lui soit tenu compte dans ses conclusions d’appel (p. 6 in fine et 7) ; qu’en se bornant, pour refuser de prendre en considération ces versements pour la détermination des droits de Mme Y… dans le bien indivis, à adopter sur ce point les motifs du jugement qui lui était déféré, sans s’expliquer sur ces éléments qui n’avaient pas été soumis aux premiers juges, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 815-13 du Code civil ;

ALORS ENFIN QUE tout jugement doit être motivé ; qu’en statuant par adoption pure et simple des motifs du jugement de première instance, sans analyser, même sommairement, ces éléments de preuve produits pour la première fois en cause d’appel par Mme Y…, la cour d’appel a privé sa décision de motif et violé l’article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir limité les droits de Mme Y… dans le bien indivis, au titre de ses apports personnels dans l’acquisition et l’amélioration du bien à 15. 696, 83 € ;

Aux motifs propres que sur les reprises en valeur de chacune des parties, il convient de confirmer, par adoption de motifs, les comptes du jugement sur la base du rapport d’expertise, soit 15. 696, 83 € pour Mme Y… et 66. 966 € pour M. X… ; qu’il en est de même des autres comptes entre les parties pour lesquels le premier juge a statué sur toutes les prétentions par des motifs adoptés par la cour ;

Et aux motifs adoptés des premiers juges que la construction initiale coûtait 382. 050 francs, selon état récapitulatif du Crédit Foncier en date du 10 janvier 1994 ; que différents travaux d’aménagement et d’amélioration ont été effectués au cours des années suivantes ; que les financements de cette opération de construction tels qu’ils résultent des pièces du dossier sont les suivants : ¿ 2°) Mme Y… a obtenu le 28 février 1993, par l’intermédiaire de son employeur la société Pharma Biotech un prêt du CIL Var d’un montant de 30. 000 francs ; que M. X… a néanmoins signé ce prêt en qualité de co-emprunteur ; que ce prêt ne peut donc être considéré comme un financement personnel de la concubine, lui donnant droit à une reprise ou une récompense ;

ALORS QUE le droit à indemnité de l’indivisaire qui a amélioré l’état d’un bien indivis ou engagé des dépenses pour sa conservation naît du seul fait que le paiement a été fait avec des deniers personnels de cet indivisaire ;

qu’en rejetant la demande d’indemnité formulée par Mme Y… en raison du remboursement qu’elle a effectué avec ses deniers personnels du prêt CIL Var, pour la période antérieure au mariage, au motif inopérant que M. X… a signé ce prêt en qualité de co-emprunteur, la cour d’appel a violé l’article 815-13 du Code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir limité les droits de Mme Y… dans le bien indivis, au titre de ses apports personnels dans l’acquisition et l’amélioration du bien à 15. 696, 83 € ;

Aux motifs propres que sur les reprises en valeur de chacune des parties, il convient de confirmer, par adoption de motifs, les comptes du jugement sur la base du rapport d’expertise, soit 15. 696, 83 € pour Mme Y… et 66. 966 € pour M. X… ; qu’il en est de même des autres comptes entre les parties pour lesquels le premier juge a statué sur toutes les prétentions par des motifs adoptés par la cour ;

Et aux motifs adoptés des premiers juges que la construction initiale coûtait 382. 050 francs, selon état récapitulatif du Crédit Foncier en date du 10 janvier 1994 ; que différents travaux d’aménagement et d’amélioration ont été effectués au cours des années suivantes ; que les financements de cette opération de construction tels qu’ils résultent des pièces du dossier sont les suivants : ¿ 3°) Mme Y… justifie avoir souscrit seule le prêt du Crédit Lyonnais n° … en février 1992, de 159. 800 francs sur 9 ans, aux échéances de 1. 969, 80 francs pour lequel M. X… s’était porté caution solidaire (et non co-emprunteur)) ; que ce prêt a été débloqué en plusieurs fois entre juillet 1993 et janvier 1994, date d’achèvement de la construction initiale ; que l’intégralité de la somme a été versée avant le maraige ; que les remboursements ont commencé en mars 1994 pour se terminer en février 2003 ; que toutefois, à compter du 25 mai 1996, c’est la communauté qui a remboursé ce prêt, puisque les revenus des époux tombent en communauté ; que l’apport personnel de Mme Y… au titre de ce prêt est donc égal au capital amorti à cette date, soit 32. 766 francs (4. 995, 14 €) selon tableau d’amortissement (soit capital prêté : 159. 800 francs ¿ capital restant dû au 13 juin 1996 : 238. 034, 79 francs) ; ¿ qu’en résumé, il doit être considéré que Mme Y… a financé personnellement le bien indivis à concurrence des sommes suivantes : 4. 995, 14 € (part du crédit personnel remboursée avant le mariage), 914, 69 € (épargne salariale affectée à la construction du garage) et 1443 € correspondant à la main d’oeuvre fournie par le père de Mme Y… pour le garage, soit 7. 352, 83 € ; que par ailleurs, il n’existe aucun motif de remettre en cause l’évaluation de l’expert, effectuée pièce par pièce, de la plus-value apportée par Mme Y… pour les différents aménagements effectués : 8. 344 € ; soit un total de 15. 696, 83 € en faveur de Mme Y… ;

ALORS QUE lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation ;

qu’il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés ; qu’en fixant l’indemnité due à Mme Y… au titre du remboursement avec ses fonds personnels du prêt consenti par le Crédit Lyonnais pour financer la construction de la villa sur le terrain indivis au seul montant du capital amorti à la date du mariage des époux, en 1996, qui ne correspond ni à la dépense faite, ni au profit subsistant à la date du partage, la cour d’appel a violé l’article 815-13 du Code civil.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir fixé les droits de M. X… dans le bien indivis, au titre de ses apports personnels dans l’acquisition et l’amélioration du bien à 66. 966 € ;

Aux motifs propres que sur les reprises en valeur de chacune des parties, il convient de confirmer, par adoption de motifs, les comptes du jugement sur la base du rapport d’expertise, soit 15. 696, 83 € pour Mme Y… et 66. 966 € pour M. X… ;

Et aux motifs adoptés des premiers juges que les époux se sont mariés le 25 mai 1996 sous le régime de la communauté réduite aux acquérêts ; que le terrain de Ste Anastasie avait été acquis par les deux époux indivisément le 22 avril 1993 pour moitié chacun, et la construction initiale était achevée le 14 janvier 1994 (selon procès-verbal de réception signé à cette date) ; que postérieurement au mariage, étaient réalisées une aile supplémentaire à la maison, une deuxième pergola, une nouvelle terrasse et une avancée de toiture ; que la communauté a été dissoute le 13 septembre 2007, date de l’ordonnance de non-conciliation, conformément au jugement de divorce (jugement, p. 6) ; ¿ qu’en ce qui concerne les apports financiers et en industrie personnelle de M. X…, l’épouse ne fournit aucun élément ni aucune pièce justificative permettant de remettre en cause l’évaluation de l’expert, à savoir la somme de 38. 056 € au titre des travaux ou apports financiers, et 28. 910 € au titre de la plus-value pour les aménagements, soit un total de 66. 966 € en faveur de M. X… (jugement, p. 9) ;

ALORS D’UNE PART QUE les acquêts provenant de l’industrie personnelle d’un époux marié sous le régime de la communauté, font partie de la communauté ; que dans ses conclusions d’appel (p. 5, § 3 et 4, et p. 8), Mme Y…, après avoir rappelé ce principe, faisait valoir que seuls les travaux accomplis ou financés par M. X… avant le 25 mai 1996, date de leur mariage, pouvaient lui donner droit à indemnité, les travaux accomplis après le mariage l’ayant été pour le compte de la communauté ; qu’elle précisait que l’évaluation des travaux prétendument financés et exécutés par M. X… avant le mariage était, selon le rapport d’expertise, de 12. 425 € ; que Mme Y… reprochait aux premiers juges d’avoir accordé à M. X… des reprises pour des travaux réalisés pendant le mariage, et demandait en conséquence que l’indemnité allouée en première instance, pour un montant de 38. 056 €, correspondant à l’évaluation par l’expert judiciaire de la totalité des travaux réalisés et financés par M. X… y compris pendant le mariage, soit réduite à la somme de 12. 425 €, et que la plus-value qui lui a été attribuée en sus pour les aménagements soit également réduite à proportion ; qu’en se bornant à confirmer par adoption de motifs les comptes du jugement, sur la base du rapport d’expertise, sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

ALORS D’AUTRE PART QUE l’industrie personnelle déployée par l’un des époux au service d’un bien appartement indivisément aux deux époux n’ouvre pas droit à récompense ; qu’en fixant les droits de M. X… dans le bien indivis à 66. 966 €, soit 38. 056 € au titre des travaux ou apports financiers qu’il a réalisés et 28. 910 € au titre de la plus-value pour les aménagements, calculée en fonction du montant de ces travaux et apports financiers, sur la base du rapport d’expertise judiciaire, cependant qu’il résulte de ce rapport (p. 22 in fine à 29) que la somme de 38. 056 € correspond à hauteur de 25. 631 € à des travaux effectués par M. X… après son mariage sous le régime de la communauté des biens, la cour d’appel a violé les articles 1437 et 1469 du Code civil ;

ALORS ENSUITE QUE pendant le mariage, les fonds sont réputés acquêts de communauté, sauf la preuve contraire ; que l’époux qui a financé avec des fonds réputés communs des travaux au profit d’un immeuble appartenant indivisément aux deux époux n’a droit à aucune récompense ;

qu’en fixant les droits de M. X… dans le bien indivis à 66. 966 €, soit 38. 056 € au titre des travaux ou apports financiers qu’il a réalisés et 28. 910 € au titre de la plus-value pour les aménagements, calculée en fonction du montant de ces travaux et apports financiers, sur la base du rapport d’expertise judiciaire, cependant qu’il résulte de ce rapport (p. 22 in fine à 29) que la somme de 38. 056 € correspond à hauteur de 25. 631 € à des travaux et des paiements effectués par M. X… après son mariage sous le régime de la communauté des biens, qui ne lui ouvraient aucun droit à récompense, la cour d’appel a violé les articles 1402 et 1469 du Code civil.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre civile 1, 4 décembre 2013, 12-26.440, Inédit