Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-21.229, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 18 déc. 2013, n° 12-21.229
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 12-21.229
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Basse-Terre, 12 février 2012
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000028364014
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:SO02153
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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X… et d’autres associés ont, le 1er avril 2003, cédé des entreprises de courtage d’assurances aux Antilles à des sociétés du groupe Generali ; qu’après avoir travaillé comme prestataire informatique indépendant, M. X… a été engagé en qualité de responsable informatique par la société Generali structures Antilles, aux droits de laquelle se trouve la société Courtage inter Caraïbes ; que licencié pour faute grave, il a saisi la juridiction prud’homale aux fins, notamment, d’annulation de ce licenciement intervenu en violation du statut protecteur dont il bénéficiait en tant que candidat aux fonctions de conseiller prud’homme ;

Sur les quatre premières branches du moyen unique du pourvoi incident qui sont préalables et sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces griefs qui ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

Mais sur la cinquième branche du moyen unique du pourvoi incident :

Vu l’article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour ordonner la réintégration demandée par le salarié, la cour d’appel retient que cette réintégration est de droit ;

Qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l’employeur qui soutenait que cette réintégration était impossible en raison de faits de concurrence déloyale et de harcèlement moral imputés au salarié, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a ordonné la réintégration de M. X… dans l’emploi qu’il occupait au sein de la société Courtage inter Caraïbes avant son licenciement ou, à défaut, sur un emploi équivalent, l’arrêt rendu le 13 février 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Basse-Terre, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X…

Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué, qui a ordonné sa réintégration, d’avoir rejeté la demande de Monsieur Bruno X… tendant à obtenir le paiement par la société COURTAGE INTER CARAIBES d’une indemnité équivalente aux salaires dont il avait été privé depuis la date de son éviction de l’entreprise ;

AUX MOTIFS QUE le salarié qui demande sa réintégration, a droit à une indemnité égale au montant de la rémunération qu’il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu’à l’expiration de la période de protection ; que la demande d’indemnisation formulée après l’expiration de cette période ne peut prospérer ; qu’en l’espèce, la période de protection venait à expiration le 15 avril 2009 ; que Monsieur Bruno X… n’assigne son employeur par exploit d’huissier que le 15 mai 2009 ; qu’il convient en conséquence de rejeter cette demande, présentée hors délai ;

1°) ALORS QUE le salarié qui demande sa réintégration peut prétendre à une indemnité forfaitaire égale à la rémunération qu’il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu’à sa réintégration ; qu’en retenant, à l’appui de sa décision, que « le salarié qui demande sa réintégration, a droit à une indemnité égale au montant de la rémunération qu’il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu’à l’expiration de la période de protection », la Cour d’appel a violé les articles L. 2411-22 et L. 2422-1 du code du travail ;

2°) ALORS QUE peut prétendre à une indemnité forfaitaire égale au montant de la rémunération qu’il aurait perçue entre son licenciement et sa réintégration le salarié dont la demande de réintégration est formulée après l’expiration de la période de protection pour des raisons qui ne lui sont pas imputables ; qu’en se bornant à relever, pour le débouter de sa demande, que le salarié avait formulé sa demande de réintégration un mois après l’expiration de la période de protection sans rechercher si le caractère tardif de la demande de réintégration formée par Monsieur X… tenait ou non à des raisons qui lui étaient imputables, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2411-22 et L. 2422-1 du code du travail. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Courtage inter Caraïbes

Il est fait grief à l’arrêt partiellement attaqué d’AVOIR confirmé le jugement ayant jugé nul le licenciement de Monsieur X… et d’AVOIR en conséquence ordonné sa réintégration de droit, dans l’emploi qu’il occupait initialement en Guadeloupe ou, à défaut, sur un emploi équivalent, à compter de la notification de l’arrêt.

AUX MOTIFS PRORPES QUE Sur la nullité du licenciement ; qu’aux termes de l’article L. 2411-22 du code du travail, le licenciement du conseiller prud’homme ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail ; que cette autorisation est également requise pour le salarié candidat aux fonctions de conseiller prud’homme dès lors que le salarié fait la preuve que l’employeur a eu connaissance de l’imminence de sa candidature, et pendant une durée de 6 mois après la publication de la liste des candidatures par le préfet ; que seul le comportement frauduleux du salarié empêchant l’employeur d’avoir connaissance de son statut ou de son projet d’être candidat peut priver celui-ci de la protection attachée à ce statut ; que M. Brunon X… démontre que son employeur a eu connaissance de son intention de se présenter aux élections prud’homales puisque par message électronique du 7 juillet 2008, Mme Betty Y…, agissant au lieu et place de la directrice des ressources humaines, informait celui-ci de son inscription sur la liste des salariés de l’entreprise déposée à la mairie de Baie-Mahault dans les termes suivants « après vérification auprès des mairies concernées, nous vous confirmons que vous faites partie de la liste des salariés de GESTAN, déposée à la mairie de Baie-Mahault » et portait concomitamment à la connaissance de M. Serge Z…, directeur général de la société GESTAN, cette information en lui adressant ce message en copie ; qu’à cette date, aucune manoeuvre frauduleuse ne pouvait être retenue contre le salarié puisque la procédure de licenciement n’était lancée qu’au mois de septembre 2008 ; que c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le licenciement de M. Bruno X… est intervenu pendant la période de protection spéciale des candidats aux élections des conseillers prud’hommes ; qu’il convient de confirmer le jugement entrepris de ce chef ; Sur la réintégration ; que le licenciement d’un salarié en violation du statut protecteur est nul de plein droit et qu’en conséquence, le salarié qui demande sa réintégration, doit être réintégré dans son emploi ou, à défaut, dans un emploi équivalent ; qu’aucun délai n’est en outre imparti à celui-ci pour demander sa réintégration ; qu’en l’espèce, M. Bruno X… sollicite sa réintégration qui est alors de droit ; qu’il y a lieu en conséquence d’infirmer le jugement entreprise de ce chef et des chefs financiers subséquents, et d’ordonner la réintégration de l’appelant dans l’emploi qu’il occupait initialement en Guadeloupe dans la société COURTAGE INTER CARAIBES, ou, à défaut, sur un emploi équivalent, à compter de la notification de la présente décision.

ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE l’article L. 2411-22 du Code du travail dispose que le licenciement du conseiller Prud’homme ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail ; que cette autorisation est également requise pour le salarié candidat aux fonctions de conseiller prud’homme dès que l’employeur a reçu notification de la candidature du salarié ou lorsque le salarié a fait la preuve que l’employeur a eu connaissance de l’imminence de sa candidature et pendant une durée de 6 mois après la publication de la liste des candidatures par le préfet ; que ces principes sont réaffirmés par la Cour de cassation : cassation sociale 12 septembre 2008 n°06-43041 ; « la période de protection spéciale des candidats aux élections de conseillers prud’hommes, prévue par l’article L. 5142 (article L. 2411-22 nouveau) du code du travail, court à compter de la publication de la liste des candidats dans les conditions prévues par l’article R. 513-17 du même code. Son point de départ peut cependant être fixé antérieurement, soit à la date à laquelle l’employeur a eu connaissance de l’imminence de la candidature du salarié, si le salarié en apporte la preuve, soit à la date de notification, par le mandataire de la liste, de la proposition de sa candidature, dans le cas où cette formalité, prévue par l’article L. 513-4 alinéa du code du travail a été effectivement accomplie » ; que le licenciement de Monsieur Bruno X… est intervenu pendant la période spéciale qui court à compter de la publication de la liste des candidatures ; que le licenciement est nul.

1° – ALORS QUE le candidat aux fonctions de conseiller prud’homme ne bénéficie de la protection spéciale prévue à l’article L. 2411-22 du Code du travail que si l’employeur a connaissance de sa candidature, ou de l’imminence de celle-ci, avant l’envoi de sa lettre de convocation à entretien préalable, peu important en revanche qu’il figure sur la liste des candidats à la date de son licenciement ; qu’en annulant le licenciement de Monsieur X… au prétexte erroné que son licenciement était intervenu pendant la période de protection spéciale qui courait à compter de la publication de la liste des candidature, la Cour d’appel, qui a adopté les motifs des premiers juges, a violé l’article L. 2411-22 du Code du travail.

2° – ALORS QUE le candidat aux fonctions de conseiller prud’homme ne bénéficie de la protection spéciale prévue à l’article L. 2411-22 du Code du travail que si l’employeur a connaissance de sa candidature, ou de l’imminence de celle-ci, avant l’envoi de sa lettre de convocation à entretien préalable, peu important en revanche le comportement frauduleux du salarié candidat ; qu’en affirmant que « seul le comportement frauduleux du salarié empêchant l’employeur d’avoir connaissance de son statut ou de son projet d’être candidat peut priver celui-ci de la protection attachée à ce statut », puis en annulant le licenciement de Monsieur X… au prétexte inopérant « qu’aucune manoeuvre frauduleuse ne pouvait être retenue contre le salarié », la Cour d’appel a violé l’article L. 2411-22 du Code du travail.

3° – ALORS QUE le candidat aux fonctions de conseiller prud’homme ne bénéficie de la protection spéciale prévue à l’article L. 2411-22 du Code du travail que si l’employeur a connaissance de sa candidature, ou de l’imminence de celle-ci, avant l’envoi de sa lettre de convocation à entretien préalable ; que seul le représentant légal de la société, ou celui qui dispose du pouvoir disciplinaire par délégation de pouvoir de l’employeur, a la qualité d’employeur au regard de cet article ; qu’en déduisant de ce qu’une salariée (Mme Y…), agissant au lieu et place de la directrice des ressources humaines, avait eu connaissance le 7 juillet 2008 de ce que le salarié faisait partie de la liste des salariés candidats, la conclusion que l’employeur avait connaissance de son intention de se présenter aux élections prud’homales avant le début de la procédure de licenciement, la Cour d’appel a violé l’article L. 2411-22 du Code du travail.

4° – ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu’en relevant d’office, pour dire que l’employeur avait connaissance de l’intention du salarié de se présenter aux élections prud’homales, que Madame Y… avait porté cette information à la connaissance de Monsieur Z…, directeur général de la société GESTAN, en lui adressant concomitamment en copie son message électronique du 7 juillet 2008, sans avoir au préalable invité les parties, qui n’invoquaient pas ce fait, à présenter leurs observations sur ce point, la Cour d’appel a méconnu le principe de la contradiction en violation de l’article 16 du Code de procédure civile.

5° – ALORS en tout état de cause QUE les jugements doivent être motivés ; que dans ses conclusions d’appel, l’employeur soutenait que la réintégration du salarié protégé était absolument impossible à raison, non seulement de ses actes de concurrence déloyale mais surtout, en raison de ses actes de harcèlement moral à l’égard des salariés de l’entreprise, harcèlement ayant conduit ces derniers à établir une pétition pour s’opposer à sa réintégration (cf. conclusions d’appel, p. 20 à 26 et p. 29 § 4 et s. et 30) ; qu’en se bornant à retenir que sa réintégration était « de droit » sans répondre au moyen soulevé par l’employeur sur l’impossibilité d’une telle réintégration, la Cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile.

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