Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-28.165, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 12 févr. 2014, n° 12-28.165
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 12-28.165
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 18 septembre 2012
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000028608556
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2014:SO00318
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 19 septembre 2012), que M. X… a été engagé le 9 février 2006 en qualité d’ouvrier couvreur par M. Y…, exerçant sous l’enseigne entreprise Y… couverture, la convention collective du bâtiment de la région Languedoc-Roussillon étant applicable ; que par lettre du 19 juin 2009 M. X… a démissionné de son emploi puis il a saisi la juridiction prud’homale le 23 juillet 2009 d’une demande en paiement de rappel de salaire notamment celui du mois de mai ainsi que d’indemnité de panier ; qu’il a formé en cours d’instance, une demande de requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur les deuxième et troisième moyens :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de dire que la démission du salarié s’analysait en une prise d’acte de la rupture du contrat produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer diverses sommes alors, selon le moyen, que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l’analyser en une prise d’acte qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d’une démission ; qu’en décidant de requalifier en l’espèce la démission donnée en des termes très clairs par M. X… le 19 juin 2009, en licenciement sans cause réelle et sérieuse aux motifs que le non paiement par l’employeur du salaire du mois de mai constituait un manquement suffisamment grave à ses obligations, de sorte que la démission du salarié devait s’analyser en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans rechercher si cet élément invoqué tardivement pour justifier la démission ne constituait pas un prétexte pour le salarié qui ne justifiait pas de l’existence d’un litige entre les parties antérieur ou contemporain de sa démission et n’avait pas rétracté celle-ci à bref délai, ce dont il résultait qu’elle n’était pas équivoque, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;

Mais attendu qu’ayant exactement rappelé que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte, la cour d’appel, qui a relevé que la démission du salarié avait été précédée du non-paiement par l’employeur du salaire du mois précédent et a été immédiatement suivie de la saisine de la juridiction prud’homale et a estimé qu’en raison de ces circonstances antérieures et contemporaines elle était équivoque, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. Y…

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR dit que la démission du salarié s’analysait en une prise d’acte de la rupture du contrat produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’AVOIR en conséquence condamné M. Y… à payer diverses sommes à M. X… ;

AUX MOTIFS QUE : « La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, ou, dans le cas contraire, d’une démission ; qu’en l’espèce, certes la lettre de démission du salarié du 19 juin 2009 ne contient pas de réserves ; que pour autant, le non paiement par l’employeur du salaire du mois de mai 2009 dans les jours précédant la démission de M. X… rend celle-ci équivoque, d’autant que le salarié a, dès le 23 juillet 2009, saisi la juridiction prud’homale pour notamment en obtenir le paiement ; que le non paiement du salaire dû au salarié par l’employeur constitue de la part de ce dernier un manquement suffisamment grave à ses obligations, de sorte que la démission du salarié s’analyse en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu’il en résulte que M. X… est fondé à réclamer une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire, compte tenu de son ancienneté dans l’entreprise (supérieure à ans) et de dispositions de la convention collective applicable, soit la somme réclamée de 2 660 € net ; qu’il est également fondé à obtenir le paiement d’une indemnité légale de licenciement égale à 1/ 5 de mois de salaire par année d’ancienneté (plus favorable que l’indemnité conventionnelle de licenciement), soit compte tenu de la rémunération mensuelle à prendre en compte et de l’ancienneté du salarié à la date de la rupture la somme de 1 153, 29 € ; qu’enfin compte tenu de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et de son âge à la date de la rupture, eu égard à son niveau de rémunération mensuelle et en l’absence d’éléments tangibles sur sa situation professionnelle et matérielle postérieurement à la rupture, l’entreprise occupant habituellement moins de 11 salariés, il y a lieu d’allouer à M. X… la somme de 7 500 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L 1235-5 du code du travail ;

ALORS QUE la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l’analyser en une prise d’acte qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d’une démission ; qu’en décidant de requalifier en l’espèce la démission donnée en des termes très clairs par M. X… le 19 juin 2009, en licenciement sans cause réelle et sérieuse aux motifs que le non paiement par l’employeur du salaire du mois de mai constituait un manquement suffisamment grave à ses obligations, de sorte que la démission du salarié devait s’analyser en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans rechercher si cet élément invoqué tardivement pour justifier la démission ne constituait pas un prétexte pour le salarié qui ne justifiait pas de l’existence d’un litige entre les parties antérieur ou contemporain de sa démission et n’avait pas rétracté celle-ci à bref délai, ce dont il résultait qu’elle n’était pas équivoque, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné M. Y… à payer à M. X… la somme de 5 911 € à titre d’indemnités de panier ;

AUX MOTIFS QUE : « La convention collective applicable au sein de l’entreprise est la convention collective nationale des entreprises du bâtiment occupant jusqu’à 10 salariés et les textes qui lui sont rattachés notamment l’accord du 23 janvier 2007 relatif aux indemnités de petits déplacement et de repas pour la région Languedoc Roussillon ; que selon les dispositions conventionnelles applicables, l’indemnité de repas « a pour objet d’indemniser le supplément de frais occasionnés par la prise de déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l’ouvrier » et n’est pas due par l’employeur lorsque soit « l’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle, (soit) un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas, (soit) le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas ; que cette indemnité de repas est égale à 7, 90 € quelle que soit la zone (en kilomètres) ; qu’en l’espèce, l’affirmation de l’employeur selon laquelle « M. X… prenait ses repas à son domicile » vient en contradiction avec les éléments de l’enquête de gendarmerie et des notes d’audience de la juridiction pénale desquels il résulte que le salarié et la victime de l’accident survenu le 5 janvier 2009 avaient déjeuné sur les lieux du chantier à Elne ; que par ailleurs, l’employeur, bien que sommé de produire les déclarations de chantier lesquelles constituent des documents officiels obligatoires, ne les a pas produit ni fourni d’explications sur leur non production ; qu’en outre, l’employeur qui soutient que lorsque le salarié ne pouvait rentrer chez lui pour déjeuner, il l’invitait au restaurant, se contente pour en justifier, de produire une attestation dactylographiée de Dimitri Z… embauché du 12 mai au 12 juillet 2009, lequel ne témoigne que pour lui même, une telle attestation n’étant pas de nature à établir la réalité de la prise en charge par l’employeur des frais de repas exposés par M. X… » ;

ALORS QUE : le contrat de travail de M. X… ne lui faisait pas obligation de prendre ses repas sur son lieu de travail ; qu’il incombait donc au salarié d’apporter la preuve qu’il remplissait les conditions d’attribution de la prime de panier et de démontrer qu’il ne lui avait pas été possible pour la période considérée de prendre ses repas chez lui ; qu’en condamnant l’employeur à payer une somme de 5911 € au titre des indemnités repas motif pris qu’il n’aurait pas produit les déclarations de chantier, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé l’article 1315 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné M. Y… à payer à M. X… la somme de 1 330 € au titre du salaire du mois de mai 2009 ;

AUX MOTIFS QUE : « Pour prétendre qu’il ne doit pas le paiement du salaire du mois de mai 2009, l’employeur soutient que le salarié a démissionné début mai 2009 et ne s’est pas rendu à son poste de travail au cours du dit mois ; qu’à cet égard il prétend que « la lecture de la lettre de démission datée effectivement du 19 juin 2009 indique que M. X… était venu début mai annoncer sa démission à son employeur » ; que cependant la lettre du 19 juin 2009 ci dessus reproduite ne dit rien de tel mais seulement : « comme je vous l’indiquais lors de notre dernier rendez-vous, j’ai souhaité mettre fin à notre collaboration », sans aucune indication sur la date de ce « dernier rendez-vous » ; que l’attestation non datée de Damian A… qui indique que « le 04. 05. 2009 (il a) été témoin de la démission de X… » sans autre précision sur les circonstances ayant conduit l’intéressé à être « témoin » est insuffisante pour établir l’effectivité d’une démission de M. Manuel X… à cette date ; qu’au demeurant, à supposer que l’employeur et M. X… se soient rencontrés au début du mois de mai 2009, la lettre du 19 juin 2009 fait état seulement d’un « souhait » du salarié et non d’une décision de ce dernier ; considérant qu’il n’est pas établi que le salarié n’a pas effectué de prestation de travail au mois de mai 2009, c’est à juste titre que les premiers juges ont condamné l’employeur à payer à M. X… le salaire du mois concerné » (arrêt p. 5 et 6) ;

ALORS QU’il ressortait de la lettre de démission de M. X… du 19 juin 2009 que celle-ci était déjà effective depuis un certain temps, le courrier adressé par le salarié venant seulement confirmer son départ ; qu’en décidant cependant que le salarié avait droit au paiement de son salaire du mois de mai dès lors qu’à supposer que l’employeur et M. X… se soient rencontrés au début du mois de mai 2009, la lettre du 19 juin 2009 faisait état seulement d’un « souhait » du salarié quant à son départ et non pas d’une décision effective, la cour d’appel a dénaturé le courrier en question et violé l’article 1134 du code civil.

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