Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 mars 2014, 12-86.490, Inédit

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Chronologie de l’affaire

Commentaire1

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carole-vercheyre-grard.fr · 23 avril 2014

Le contenu de la lettre de licenciement peut parfois être particulièrement vexatoire voir diffamant pour le salarié. C'est notamment le cas lorsqu'il est reproché au salarié d'être l'auteur d'agression physique, d'un vol ou de harcèlement moral ou sexuel. Pour autant, cela ne constitue pas en principe l'infraction pénale de diffamation non publique. ( rappelons que la diffamation publique est réalisée soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, … images ou tout autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 25 mars 2014, n° 12-86.490
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 12-86490
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 16 septembre 2012
Dispositif : Cassation partielle sans renvoi
Identifiant Légifrance : JURITEXT000028796793
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2014:CR01007

Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

— M Kamel X…, partie civile,

contre l’arrêt de la cour d’appel de VERSAILLES, 18e chambre, en date du 17 septembre 2012, qui l’a débouté de ses demandes après relaxe de M. Pascal Y… du chef de diffamation non publique et l’a condamné sur le fondement de l’article 800-2 du code de procédure pénale ;


La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 11 février 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN, les observations de la société civile professionnelle POTIER de la VARDE et BUK-LAMENT, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général LIBERGE ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 de la loi du 29 juillet 1881, R. 621-1 du code pénal, L. 1232-6 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

«  en ce que l’arrêt infirmatif attaqué a relaxé M. Y… du chef de prévention de diffamation non publique ;

«  aux motifs que les imputations diffamatoires contenues dans une correspondance personnelle et privée et visant le seul destinataire de la lettre qui les contient ne sont punissables sous la qualification de diffamation non publique que si ladite lettre a été adressée dans des conditions exclusives de tout caractère confidentiel ; qu’en l’espèce, les propos incriminés comme étant diffamatoires selon la partie civile sont contenus dans la lettre de licenciement adressée par lettre recommandée avec accusé de réception par l’association Initiatives, le 18 juillet 2011, à M. X… et signée M. Y…, directeur général ; qu’aucun élément ne permet de dire que ledit courrier ait été adressé ou diffusé par M. Y… à d’autres destinataires que M. X… ; que le conseil de la partie civile soutient que le principe rappelé ci-dessus ne saurait s’appliquer à une lettre de licenciement, lettre nécessairement adressée dans des conditions exclusives de tout caractère confidentiel dès lors que le salarié qui entend contester les circonstances de son licenciement se trouverait dans l’obligation de produire sa lettre devant le conseil de prud’hommes ; que cependant, la cour relève que le courrier incriminé a été adressé directement par M. Y… à M. X… et à lui seul, correspondance qui n’a donc pas été adressée dans des conditions exclusives de tout caractère confidentiel ; que dans ces conditions, la contravention de diffamation non publique n’est pas constituée ;

«  1°) alors que la lettre de licenciement n’est pas une correspondance confidentielle dès lors qu’elle doit, selon l’article L. 1232-6 du code du travail, être adressée par l’employeur au salarié qu’il entend licencier, qu’elle matérialise une décision qui peut être contestée devant le juge prud’homal et que, dans ce dernier cas, elle fixe les limites du litige ; qu’en se fondant, pour dire que la lettre de licenciement litigieuse n’avait pas été adressée dans des conditions exclusives de tout caractère confidentiel, sur la circonstance, inopérante, que l’employeur ne l’avait pas diffusée auprès de tiers, la cour d’appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés ;

«  2°) alors qu’en tout état de cause pour établir que la lettre de licenciement que lui avait adressée M. Y… était dépourvue de caractère confidentiel, M. X… faisait valoir dans ses conclusions d’appel qu’ayant été licencié pour faute grave, il était tenu de produire sa lettre de licenciement à Pôle emploi pour pouvoir prétendre obtenir des indemnités de chômage ; qu’en retenant que la lettre de licenciement litigieuse n’avait pas été adressée dans des conditions exclusives de tout caractère confidentiel sans répondre à ces conclusions de nature à établir que la lettre de licenciement est appelée à être diffusée du moins lorsque le licenciement est prononcé pour faute grave, la cour d’appel a entaché sa décision d’une insuffisance de motifs » ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Y…, directeur général de l’association Initiatives, a adressé a M. X…, salarié de l’association, une lettre de licenciement mentionnant, notamment, que les griefs de harcèlement sexuel évoqués lors de l’entretien préalable n’étaient pas retenus contre lui ; que le tribunal de police, saisi à la suite de la citation délivrée à la requête de M. X… pour diffamation non publique, a condamné le prévenu ; que M. Y… et le ministère public ont relevé appel de la décision ;

Attendu que, pour infirmer le jugement entrepris, l’arrêt retient que le courrier incriminé, reçu directement par la partie civile, n’a pas été adressé à celle-ci dans des conditions exclusives de tout caractère confidentiel, et que la contravention poursuivie n’est pas constituée ;

Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués, dès lors que les imputations diffamatoires contenues dans une correspondance personnelle et visant le seul destinataire de la lettre qui les contient ne sont punissables, sous la qualification de diffamation non publique, que si ladite lettre a été adressée dans des conditions exclusives de tout caractère confidentiel ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 249-2 à R. 249-5, 591, 593 et 800-2 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

«  en ce que l’arrêt attaqué a condamné M. X… à payer à M. Y… la somme de 1 500 euros au titre de l’article 800-2 du code de procédure pénale ;

«  aux motifs que M. X… sera condamné à payer à M. Y… la somme de 1 500 euros au titre de l’article 800-2 du code de procédure pénale ;

«  1°) alors qu’en cas de renvoi des fins de la poursuite, la juridiction de jugement ne peut mettre l’indemnité correspondant aux frais non payés par l’Etat et exposés par la personne relaxée, à la charge de la partie civile, que sur réquisitions du procureur de la République et par décision motivée, si elle estime que la constitution de partie civile a été abusive ou dilatoire ; qu’en condamnant M. X… à payer à M. Y… une indemnité sur le fondement de l’article 800-2 du code de procédure pénale sans mentionner les réquisitions du ministère public en ce sens ni constater que la constitution de partie civile aurait été abusive ou dilatoire, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ;

«  2°) alors qu’aux termes de l’article R. 249-3 du code de procédure pénale, la demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 800-2 doit faire l’objet d’une requête datée et signée du demandeur ou de son avocat, adressée à la juridiction soit par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception, soit par remise au greffe contre récépissé, et être accompagnée des pièces justificatives des frais exposés ; qu’en faisant droit, dans son principe, à la demande formée par M. Y… sur le fondement de l’article 800-2 du code de procédure pénale sans constater que les dispositions de l’article R. 249-3 du code de procédure pénale avaient été respectées, ce que M. X… avait expressément contesté dans ses conclusions d’appel, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision » ;

Vu les articles 800-2 et R. 249-5 du code de procédure pénale ;

Attendu que, selon ces textes, en cas de renvoi des fins de la poursuite, la juridiction de jugement ne peut mettre l’indemnité correspondant aux frais non payés par l’Etat et exposés par la personne relaxée, à la charge de la partie civile, que sur réquisitions du procureur de la République et par décision motivée, si elle estime que la constitution de partie civile a été abusive ou dilatoire ;

Attendu qu’après avoir relaxé le prévenu, le juge du second degré condamne la partie civile à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 800-2 du code de procédure pénale ;

Mais attendu qu’en statuant ainsi, sans mentionner les réquisitions du ministère public en ce sens et sans s’en expliquer autrement, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;

D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Versailles, en date du 17 septembre 2012 en ses seules disposions ayant condamné M. Kamel X… à payer à M. Pascal Y… la somme de 1 500 euros au titre de l’article 800-2 du code de procédure pénale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Versailles et sa mention en marge de l’arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq mars deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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