Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 avril 2014, 14-80.740, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 9 avr. 2014, n° 14-80.740
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 14-80740
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 janvier 2014
Dispositif : Cassation
Identifiant Légifrance : JURITEXT000028862657
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2014:CR02410

Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

— M. Alexey X…,

contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, en date du 16 janvier 2014, qui, dans la procédure d’extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement russe, a émis un avis favorable ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire, 32, 216, 696-13, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

« en ce que l’arrêt attaqué, au visa de « l’interrogatoire devant la chambre de l’instruction en date du 19 septembre 2013 », a émis un avis favorable à l’extradition de M. X… vers la Russie ;

« 1°) alors qu’en matière d’extradition les débats devant la chambre de l’instruction s’ouvrent par un interrogatoire dont il est dressé procès-verbal ; que cette formalité doit être renouvelé en cas de renvoi ; qu’il résulte des mentions de l’arrêt attaqué et de pièces de la procédure que si l’interrogatoire de M. X… a été effectué lors de l’audience durant laquelle a été constater que ce dernier ne consentait pas à l’extradition, il n’a pas été renouvelée lors de l’audience du 19 décembre 2013 où se sont tenus les débats sur l’avis à donner à son extradition ;

« 2°) alors que l’obligation de renouveler l’interrogatoire de M. X… s’imposait d’autant plus que la composition de la juridiction avait changé entre l’audience du 19 septembre et celle du 19 décembre 2013, la chambre de l’instruction étant composée de Mme Besset, présidente de la chambre de l’instruction, Mme Desjardins et M. Pisana, conseillers, pour la première et de Mme Besset, et de MM. Pisana et Nedelec pour la seconde » ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire, 199, 200, 696-13, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

« en ce que la chambre de l’instruction a, lors des débats, été composée de Mme Besset, présidente de la chambre de l’instruction, MM. Pisana et Nedelec, conseillers, et lors du prononcé de Mme Besset, présidente de la chambre de l’instruction, MM. Pisana et Vieillard, conseillers ;

« 1°) alors que l’article 696-13 du code de procédure pénale impose qu’il soit procédé à l’interrogatoire de la personne réclamée par les mêmes juges qui participent à l’audience au fond et au prononcé de la décision ; qu’en l’espèce, il résulte des mentions mêmes de l’arrêt que la composition de la cour a changé lors des débats et lors du prononcé ; qu’ainsi, l’arrêt a méconnu les dispositions précitées et, partant, privé son avis des conditions essentielles de son existence légale ;

« 2°) alors qu’à défaut de toute mention justificative et en considération de la différence de composition de la chambre entre l’audience de débats et celle du prononcé de la décision, la chambre criminelle n’est pas en mesure de contrôler que ce sont les mêmes magistrats qui ont assistés aux débats qui ont par la suite délibéré ;

3°) alors qu’il ne résulte d’aucune des mentions de la décision que les formalités imposées par l’article 200 du code de procédure pénale aient été respectées" ;

Les moyens étant réunis ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu qu’il résulte des mentions de l’arrêt attaqué que la chambre de l’instruction, dont la composition régulière lors des débats est précisée, à la clôture de ces derniers, a mis l’affaire en délibéré, et qu’ à la date indiquée, vidant son délibéré, elle a rendu sa décision ;

Attendu qu’en cet état, la Cour de cassation est en mesure de s’assurer que ce sont les trois magistrats qui étaient présents lors des débats qui en ont délibéré, en l’absence du ministère public et du greffier ;

D’où il suit que le grief doit être écarté ;

Mais sur le premier moyen et le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 696-13 et 696-15 du code de procédure pénale ;

Attendu qu’en matière d’extradition, les débats devant la chambre de l’instruction s’ouvrent par un interrogatoire de la personne réclamée dont il est dressé procès-verbal ; que cet interrogatoire étant indivisible des débats, il doit y être procédé par les mêmes juges qui participent à l’audience au fond et au prononcé de la décision ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X…, faisant l’objet d’une demande d’extradition présentée par la Fédération de Russie, a comparu les 14 août et 19 septembre 2013 devant la chambre de l’instruction qui, à chacune de ces audiences, a procédé à son interrogatoire et en a dressé procès-verbal ; que le 19 décembre 2013, la chambre de l’instruction, siégeant dans une nouvelle composition, a examiné l’affaire au fond puis, après avoir délibéré, a prononcé l’arrêt attaqué ;

Mais attendu qu’en statuant ainsi sur la demande d’extradition, sans procéder à nouveau à la formalité de l’interrogatoire, rendue nécessaire par le changement intervenu dans la composition de la formation, la chambre de l’instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;

D’où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens de cassation proposés :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 16 janvier 2014 , et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de LYON, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Beghin, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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