Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 octobre 2014, 13-85.512, Publié au bulletin

  • Diffamation non publique·
  • Caractère confidentiel·
  • Diffamation·
  • Conditions·
  • Exclusion·
  • Publicité·
  • Propos·
  • Diffamation publique·
  • Code pénal·
  • Connaissance

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Les expressions diffamatoires, formulées au cours d’un entretien privé entre deux personnes et visant un tiers, ne sont punissables, sous la qualification de diffamation non publique, que si les propos ont été tenus dans des conditions exclusives de tout caractère confidentiel.

Encourt dès lors la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui condamne un prévenu pour diffamation non publique, alors que le propos litigieux a été tenu au cours d’une conversation confidentielle, sans que soit démontrée la volonté de son auteur de le voir porter à la connaissance des tiers

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www.cabinetaci.com · 14 novembre 2020

Les propos diffamatoires Les propos diffamatoires : Les propos diffamatoires font l'objet d'un délit — la diffamation — qui ne fait pas partie du Code pénal. Ce délit a été défini par l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 selon lequel « Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle semble faite sous forme dubitative ou si elle vise une …

 

Roseline Letteron · Liberté, Libertés chéries · 8 novembre 2014

Eric X est le président de l'association qui emploie Corine Y. Dans son bureau, il s'entretient avec l'enquêteur de la caisse primaire assurance maladie (CPAM), à propos d'un arrêt de travail déposé par celle-ci. Il déclare alors "Mme Y. est suivie depuis très longtemps par le docteur Z..., ce monsieur se trouve être son compagnon de vie. Donc elle est très bien conseillée". Les murs du bureau ont sans doute des oreilles car ces propos reviennent à celles du Dr. Z. Fort mécontent, il porte plainte pour diffamation. Mr. X est d'abord relaxé par le tribunal correctionnel, avant d'être …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 14 oct. 2014, n° 13-85.512, Bull. crim., 2014, n° 206
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 13-85512
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 2014, n° 206
Décision précédente : Cour d'appel de Colmar, 2 juillet 2013
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Crim., 14 mai 2013, pourvoi n° 12-84.042, Bull. crim. 2013, n° 105 (cassation sans renvoi), et les arrêts cités
Crim., 14 mai 2013, pourvoi n° 12-84.042, Bull. crim. 2013, n° 105 (cassation sans renvoi), et les arrêts cités
Textes appliqués :
article 29 de la loi du 29 juillet 1881
Dispositif : Cassation sans renvoi
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000029606448
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2014:CR04801
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

— M. Eric X…,

contre l’arrêt de la cour d’appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 3 juillet 2013, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de diffamation publique envers particulier, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 2 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général BERKANI ;

Vu les mémoires, personnel et en défense, produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 621-1 du code pénal, 591 à 593 du code de procédure pénale ;

Vu l’article R. 621-1 du code pénal, ensemble l’article 29, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881;

Attendu que les expressions diffamatoires, formulées dans un entretien privé entre deux personnes, et visant un tiers, ne sont punissables que si les propos ont été tenus dans des conditions exclusives de tout caractère confidentiel ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Eric X…, président de l’association Parenthèses, qui contestait le certificat d’arrêt de travail produit par sa préposée, Mme Corinne Y…, a déclaré, lors d’un entretien avec l’enquêteur de la caisse primaire d’assurance maladie : « Mme Y… est suivie depuis très longtemps par le docteur Z…, ce monsieur se trouve être son compagnon de vie. Donc elle est très bien conseillée » ; qu’ayant eu connaissance de ce propos, M. Z… a porté plainte et s’est constitué partie civile devant le juge d’instruction, du chef de diffamation publique envers particulier ; que, renvoyé de ce chef devant le tribunal correctionnel, M. X… a été relaxé ; que la partie civile a relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour infirmer le jugement, et condamner, pour diffamation non publique, le prévenu au paiement de dommages-intérêts, l’arrêt retient notamment que, si la publicité des imputations diffamatoires, formulées au cours d’un entretien en tête à tête avec l’inspecteur de la sécurité sociale, dans le bureau du président de l’association Parenthèses, n’est pas établie, M. X… avait connaissance de la mission de son interlocuteur, et ne pouvait ignorer que le rapport consignant ses propos serait communiqué à Mme Y… dans le cadre de la procédure ; que les juges en concluent qu’en l’absence de confidentialité, la faute caractérisant la contravention de diffamation non publique prévue par l’article R. 621-1 du code pénal est constituée ;

Mais attendu qu’en prononçant ainsi, par des motifs hypothétiques, alors que le propos litigieux a été tenu au cours d’une conversation confidentielle, sans que soit démontrée la volonté de son auteur de le voir porter à la connaissance des tiers, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D’où il suit que la cassation est encourue ; que n’impliquant pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire ;

Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin de statuer sur le second moyen de cassation proposé :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Colmar, en date du 3 juillet 2013 ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe la cour d’appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze octobre deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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