Cour de cassation, Chambre criminelle, 3 décembre 2014, 13-82.099, Publié au bulletin

  • Escroquerie au préjudice du trésor public·
  • Remise de l'objet ou du fonds·
  • Escroquerie au trésor public·
  • Taxe sur la valeur ajoutée·
  • Acte opérant décharge·
  • Caractérisation·
  • Impôts et taxes·
  • Escroquerie·
  • Impôt·
  • Complicité

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Constitue une escroquerie à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) l’organisation, entre pays de l’Union européenne, d’un circuit triangulaire consistant à émettre des factures mentionnant faussement que la TVA sur des véhicules d’occasion acquis hors taxe auprès de professionnels étrangers a été acquittée, afin d’obtenir indûment le régime de la taxation sur la marge et de déterminer l’administration fiscale à délivrer aux acquéreurs de ces véhicules des quitus valant décharge.

Encourt dès lors la censure l’arrêt qui, pour dire non constitué le délit d’escroquerie, énonce que ce quitus fiscal n’emporte pas décharge de la TVA normalement due, alors que, prévu par l’article 298 sexies, V bis, du code général des impôts, il n’est délivré que sur présentation d’une caution ou d’une garantie suffisante ou lorsque la taxe a été effectivement acquittée, et vaut ainsi acte opérant décharge, peu important la possibilité pour l’administration de revoir ultérieurement la situation

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www.argusdelassurance.com · 18 février 2015
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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 3 déc. 2014, n° 13-82.099, Bull. crim., 2014, n° 255
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 13-82099
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 2014, n° 255
Décision précédente : Cour d'appel de Colmar, 31 janvier 2013
Textes appliqués :
article 593 du code de procédure pénale
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 6 mars 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000029853988
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2014:CR06275
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

N° H 13-82.099 F-P+B

N° 6275

HB1

3 DÉCEMBRE 2014

CASSATION PARTIELLE

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :

CASSATION PARTIELLE et désignation de juridiction sur les pourvois formés par le procureur général près la cour d’appel de Colmar, l’Etat français, partie civile, contre l’arrêt de ladite cour d’appel, chambre correctionnelle, en date du 1er février 2013, qui, dans la procédure suivie contre MM. [H] [V], [Z] [E], [U] [Y], [D] [K], [L] [W], [X] [I], [M] [A] et [J] [G], a relaxé le premier du chef d’escroquerie en bande organisée, les autres du chef de complicité d’escroquerie en bande organisée, a ordonné des mesures de restitution et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 22 octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE, les observations de Me FOUSSARD, de la société civile professionnelle JEAN-PHILIPPE CASTON, de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN et SOLTNER, de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD et de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le second moyen de cassation, proposé pour l’Etat français, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 298 sexies du code général des impôts, 242 terdecies, 242 quaterdecies de l’annexe II du code général des impôts, 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs :

« en ce que l’arrêt attaqué a prononcé la relaxe du chef d’escroquerie et de complicité d’escroquerie ;

« aux motifs que le quitus fiscal délivré par l’administration des impôts à l’acquéreur d’un véhicule automobile après un contrôle apparent des pièces justificatives présentées, n’emporte, nonobstant sa dénomination, aucune libération de l’assujetti tenu de s’acquitter de cette taxe, le Trésor public conservant dans toute son étendue, le droit de réclamer son règlement jusqu’à son paiement effectif et complet ; que ce document n’est remis à l’acquéreur d’un véhicule automobile introduit en France que pour les seuls besoins de l’immatriculation, sans avoir pour objet de prendre position sur le régime fiscal applicable au regard de la taxe sur la valeur ajoutée ; que dès lors, en l’absence de décharge consentie à l’un quelconque des prévenus, élément constitutif de l’escroquerie, ce délit ou sa complicité ne peut être retenu ;

« alors que, conformément aux articles 298 sexies du code général des impôts, des articles 242 terdecies, 242 quaterdecies, 242 quindecies de l’annexe II du code général des impôts, le certificat fiscal que vise l’administration, au vu des pièces fournies par l’acquéreur arrête le régime fiscal de la vente et détermine la liquidation et le paiement de l’impôt ; que si, à cette occasion, l’acquisition est soumise à un régime fiscal plus favorable que le régime fiscal légalement applicable, compte tenu des caractéristiques connues des conditions dans lesquelles le véhicule a été acquis, il y a décharge à due concurrence ; que cette décharge peut révéler une escroquerie dès lors qu’elle est déterminée par des manoeuvres constituées notamment par la présentation de pièces comptables inexactes ; qu’en décidant le contraire, à la faveur de l’idée, erronée, que le certificat fiscal n’est qu’un élément de la procédure d’immatriculation relevant de la police administrative des véhicules, les juges du fond ont violé les textes susvisés" ;

Sur le second moyen de cassation, proposé par le procureur général, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 298 sexies du code général des impôts, 242 terdecies, 242 quaterdecies de l’annexe II du code général des impôts, 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs" :

Les moyens étant réunis ;

Vu l’article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que les prévenus ont été poursuivis des chefs d’escroquerie et complicité d’escroquerie en bande organisée, pour avoir contribué à la mise en place ou à l’organisation, entre la France, l’Allemagne et l’Espagne, d’un circuit triangulaire de facturation et de convoyage destiné à émettre des factures de véhicules d’occasion mentionnant une taxe sur la valeur ajoutée (TVA) faussement acquittée afin d’occulter le statut fiscal applicable à ces véhicules acquis hors taxe auprès de professionnels étrangers en leur appliquant frauduleusement le régime de la taxation sur la marge, et d’avoir ainsi déterminé l’administration fiscale à délivrer des quitus valant décharge de TVA ;

Attendu que, pour dire non constitués les délits d’escroquerie et de complicité d’escroquerie reprochés, l’arrêt énonce que le quitus fiscal délivré par l’administration à l’acquéreur d’un véhicule, après un contrôle apparent des pièces justificatives présentées, n’est remis que pour les seuls besoins de l’immatriculation et n’emporte pas décharge de la TVA normalement due, le Trésor public conservant le droit d’en réclamer le règlement ;

Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que le certificat fiscal prévu par l’article 298 sexies, V bis, du code général des impôts n’est délivré que sur présentation d’une caution ou d’une garantie suffisante ou lorsque la taxe est effectivement acquittée et, dans ce dernier cas, vaut décharge s’il est obtenu sans que la TVA réellement due ait été payée, peu important la possibilité, pour l’administration, de revoir ultérieurement la situation, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ;

D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens de cassation proposés :

CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Colmar, en date du 1er février 2013, en ses seules dispositions, pénales et civiles, relatives à la relaxe de MM. [H] [V], [Z] [E], [U] [Y], [D] [K], [L] [W], [X] [I], [M] [A] et [J] [G] des chefs d’escroquerie et complicité d’escroquerie en bande organisée, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois décembre deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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