Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 janvier 2015, 13-86.772, Publié au bulletin

  • Consentement à un acte opérant obligation·
  • Absence de volonté libre·
  • Préjudice pécuniaire·
  • Moyen frauduleux·
  • Escroquerie·
  • Nécessité·
  • Préjudice·
  • Acquéreur·
  • Garantie·
  • Offre

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le préjudice, élément constitutif du délit d’escroquerie, n’est pas nécessairement pécuniaire et il est caractérisé dès lors que l’acte opérant obligation n’a pas été librement consenti, mais a été obtenu par des moyens frauduleux

Commentaires9

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Me Cécile Haize · consultation.avocat.fr · 4 août 2023

L'escroquerie est une infraction contre les biens. Elle est définie par l'article 313-1 du Code pénal qui dispose que : « L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ». Classiquement, la caractérisation de l'infraction suppose …

 

Cabinet Gc · LegaVox · 22 septembre 2016

Romain Ollard · Revue des contrats · 1er décembre 2015
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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 28 janv. 2015, n° 13-86.772, Bull. crim., 2015, n° 24
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 13-86772
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 2015, n° 24
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 24 septembre 2013
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Crim., 19 décembre 1979, pourvoi n° 79-91.547, Bull. crim. 1979, n° 369 (rejet), et l'arrêt cité
Crim., 15 juin 1992, pourvoi n° 91-83.558, Bull. crim. 1992, n° 234 (rejet), et les arrêts cités.
Sur l'absence de nécessité d'un préjudice matériellement appréciable pour caractériser en tous ses éléments constitutifs le délit d'escroquerie,
Crim., 15 juin 1992, pourvoi n° 91-83.558, Bull. crim. 1992, n° 234 (rejet), et les arrêts cités.
Sur l'absence de nécessité d'un préjudice matériellement appréciable pour caractériser en tous ses éléments constitutifs le délit d'escroquerie,
Crim., 19 décembre 1979, pourvoi n° 79-91.547, Bull. crim. 1979, n° 369 (rejet), et l'arrêt cité
Textes appliqués :
article 313-1 du code pénal
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000030173956
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:CR07875
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

— M. Jack X…,

contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 25 septembre 2013, qui, pour escroquerie, l’a condamné à trois mois d’emprisonnement avec sursis et 40 000 euros d’amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 17 décembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Ract-Madoux, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHÉ, de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE et BUK-LAMENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général GAUTHIER ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation , pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré M. X… coupable d’escroquerie et l’a condamné de ce chef à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis et à une amende délictuelle de 40 000 euros ;

« aux motifs qu’il est reproché à M. X… d’avoir courant 2007, par l’emploi de manoeuvres frauduleuses, en l’espèce, en présentant aux conseils de M. Y… une fausse garantie bancaire à première demande d’un montant de 81 500 000 euros, émise le 10 janvier 2007 au nom de la banque américaine Countrywide Home Loans, trompé Robert Y… pour le déterminer à conclure un acte opérant obligation ou décharge, en l’espèce, à conclure une convention en date du 15 janvier 2007, dans laquelle il prenait l’engagement de ne plus entamer de discussions ou négociations avec un tiers susceptible d’être intéressé par l’acquisition des titres de la SA Eric Soccer ; qu’il est incontestable que l’acte de garantie, émis le 10 janvier 2007, soi-disant par la banque Countrywide Home Loans était un faux, à raison des déclarations de M. A…, qui a affirmé ne pas en être le signataire, affirmations corroborées par des constatations matérielles, à savoir que la signature portée sur ledit document ne correspondait pas à la signature de M. A…, portée tant sur le permis de conduire que sur «l’affidavit» qu’il avait signé le 13 mars 2007 ; qu’il est indubitable que cette garantie, datée du 10 janvier, déposée le 12 janvier au cabinet ALLEN & OVERY présentée en original aux conseils de M. Y… le 15 janvier 2007, puis placée sous séquestre le même jour, avait pour finalité de donner au vendeur un gage de sa solvabilité et du paiement du prix le jour de la cession du capital, ce qui a conditionné la signature par M. Y…, le 15 janvier 2007, de la convention d’offre, prévoyant la clause d’exclusivité par laquelle il s’abstenait de ne pas proposer (il faut lire : de proposer) la cession du club à d’autres acquéreurs pendant toute la durée de l’offre, à savoir jusqu’au 12 février 2007 ; qu’il apparaît ainsi que le prévenu en produisant un faux acte de garantie, a déterminé M. Y… à consentir une signature de l’offre emportant pour lui obligation de s’interdire à rechercher un acquéreur pendant la durée de la validité du contrat ; que dès lors, le délit d’escroquerie tel que visé à la prévention est établi dans tous ses éléments à l’égard de M. X… ; qu’en conséquence le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;

« alors que le délit d’escroquerie n’est constitué que si la tromperie a occasionné un préjudice à la victime ; que la cour ne pouvait se borner, pour entrer en voie de condamnation à l’encontre de M. X…, à relever que la production d’un faux acte de garantie avait conduit M. Y… à accepter une clause d’exclusivité de négociation, sans constater que du fait de l’insertion de cette clause, M. Y… avait été contraint de refuser d’entrer en négociation avec un autre acquéreur potentiel" ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que M. X… est poursuivi du chef d’escroquerie pour avoir trompé M. Robert Y…, en présentant une fausse garantie bancaire d’un montant de 81,5 millions d’euros, afin de le déterminer à conclure une convention, en date du 15 janvier 2007, dans laquelle il prenait l’engagement de ne plus entamer de discussion avec un tiers susceptible d’être intéressé par l’acquisition de titres du club de football de l’Olympique de Marseille ;

Attendu que, pour retenir la culpabilité du prévenu, l’arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu’en l’état de ces énonciations, et dès lors que le préjudice, élément constitutif du délit d’escroquerie, n’est pas nécessairement pécuniaire et est établi lorsque l’acte opérant obligation n’a pas a été librement consenti par la la victime mais a été obtenu par des moyens frauduleux, la cour d’appel a justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 592 et 593 du code de procédure pénale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a condamné M. X… à verser aux héritiers de M. Y… la somme de 15 000 euros en réparation de leur préjudice matériel et celle de 15 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;

« aux motifs que si certes, la signature de l’offre d’achat, comportant une clause restrictive quant à la recherche d’un acquéreur pendant le temps de l’offre a pu faire perdre une chance à M. Y… de négocier avec un éventuel acquéreur pendant une durée de deux mois, la cour constate qu’à aucun moment n’a été rapportée la preuve que pendant cette période, ou avant, s’était présenté un éventuel acquéreur, pas plus qu’après la rupture des négociations avec M. X…, le club phocéen étant encore détenu par les héritiers de M. Y… ; que dès lors la cour dispose d’éléments suffisants d’appréciation pour fixer le préjudice direct, certain et actuel pour la partie civile des agissements frauduleux du prévenu à la somme de 15 000 euros s’agissant du préjudice matériel et à la somme de 15 000 euros s’agissant de son préjudice moral ; qu’il convient en outre de lui allouer la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en cause d’appel ;

« alors que ne tire pas les conséquences de ses propres constatations et viole les textes visés au moyen la cour qui, après avoir retenu d’une part que le seul préjudice résultant de l’escroquerie commise par le prévenu résidait dans la perte par la victime d’une chance de négocier la vente de ses titres avec un autre acquéreur pendant une période de deux mois, et relevé d’autre part qu’il n’était pas établi qu’au cours de cette période, un autre acquéreur se serait présenté, ce dont il résultait que la valeur de la chance perdue était nulle, condamne néanmoins le prévenu à verser diverses sommes aux parties civiles en réparation de préjudices matériels et moraux » ;

Attendu que, pour allouer des dommages-intérêts à la partie civile, agissant en qualité d’exécuteur testamentaire représentant les héritiers de M. Y…, décédé, en réparation de ses préjudices matériel et moral, l’arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’ appel qui a retenu l’existence d’une perte de chance résultant de ce que la victime s’était interdit, pendant la durée d’application de la convention, de rechercher un autre acquéreur, a, sans contradiction, justifié sa décision ;

Que le moyen ne saurait dès lors être accueilli ;

Et attendu que l’ arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Fixe à 2 000 euros la somme que M. X… devra verser à M. Martin C…, au titre de l’ article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit janvier deux mille quinze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Textes cités dans la décision

  1. Code pénal
  2. Code de procédure pénale
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