Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-19.973, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 18 févr. 2015, n° 13-19.973
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 13-19.973
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 22 avril 2013
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000030271920
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:SO00314
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X… a été engagée le 18 juin 1986 par La Croix rouge française, aux droits de laquelle se trouve l’association Aurore ; que le médecin du travail a, le 11 mars 2009, déclaré la salariée inapte à son poste à l’issue d’un seul avis mentionnant un danger immédiat ; qu’ayant été licenciée le 4 mai 2009, la salariée a saisi la juridiction prud’homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ;

Attendu que la protection des accidentés du travail ou des salariés dont la maladie est d’origine professionnelle s’applique aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en dommages-intérêts par application de l’article L. 1226-15 du code du travail, l’arrêt, qui constate l’insuffisance de la recherche de reclassement, retient que n’est pas établie la connaissance par l’employeur, antérieurement à la télécopie du 14 avril 2009, de la prise en charge de la maladie professionnelle ;

Qu’en statuant ainsi, sans examiner elle-même l’origine professionnelle ou non de l’inaptitude, la cour d’appel, qui a constaté que l’employeur avait eu connaissance de la prise en charge de la maladie au titre d’une maladie professionnelle le 14 avril 2009, soit à une date antérieure au licenciement, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement, d’une part en ce que, déboutant Mme X… de sa demande en paiement de dommages-intérêts par application des dispositions de l’article L. 1226-15 du code du travail, il limite la condamnation de l’employeur au paiement de la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’autre part en ce qu’il déboute cette salariée de sa demande, sur le fondement de l’article L. 1226-14 du code du travail, à titre de complément d’indemnité de licenciement, l’arrêt rendu le 23 avril 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

Condamne l’association Aurore aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne l’association Aurore à payer à Mme X… la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour Mme X….

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté Madame X… de ses demandes de dommages et intérêts pour manquement de l’Association AURORE aux dispositions des articles L. 1152-4 et L. 1152-1 du Code du travail et, par voie de conséquence, sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul ;

AUX MOTIFS QUE sur le harcèlement invoqué et les demandes afférentes, c’est par une analyse précise et détaillée que la Cour adopte que le premier juge a retenu que si les faits dont se prévaut Madame Arlette X… laissent présumer l’existence d’un harcèlement et que le mal être de Madame Arlette X… a été effectif, il n’est pas le résultat d’une situation de harcèlement ; qu’en effet, il ressort de l’analyse faite par la Cour des 168 pièces communiquées par Madame Arlette X… comprenant notamment une abondante correspondance entre les parties auxquelles s’ajoutent les 41 pièces communiquées par l’Association AURORE qui complètent celles de la salariée, que d’une part, la salariée a commencé à se plaindre au bout de quelques mois, après l’arrivée de Madame Y…, assistante sociale, que l’employeur après divers entretiens a décidé d’externaliser la tâche de cette dernière qui dès lors ne travaillait plus en permanence et dans le même centre que Madame Arlette X… ; que Madame Arlette X… s’est ensuite plainte de Madame Z…, la directrice, puis du médecin coordonnateur de l’équipe ; que l’employeur a toujours répondu aux courriers de la salariée en organisant des entretiens, des réunions et en proposant à la salariée à plusieurs reprises des changements de postes dont il est établi qu’ils correspondaient à sa qualification ; que la directrice du Pôle, Madame Z… relate que les divergences portaient sur l’organisation, les emplois du temps, les clefs ; qu’elle a fait intervenir un cabinet extérieur pour clarifier et définir le rôle de chacun dans la structure ; que des réunions pour définir un projet d’établissement ont été organisées de sorte que la Cour considère qu’il n’y a pas de défaillance de l’employeur à son obligation de sécurité et de veille à la santé de ses salariés ; que sans que les témoignages et attestations écrites versées aux débats par la salariée soient de nature à remettre en cause les déclarations recueillies au cours de l’enquête administrative diligentée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie laquelle est particulièrement éclairante sur la situation de Madame Arlette X… et ses doléances puisqu’elle recense les déclarations des différentes personnes qui composaient l’équipe du CCAA administrative et médicale, du directeur général de l’Association et de Madame Z…, la directrice du centre, on relève que Madame Z… indique que Madame Arlette X… ne faisait aucun compte-rendu de son activité et refusait toute communication avec les médecins et l’assistante sociale, que depuis 2001, quatre assistantes sociales avaient démissionné et que toutes se plaignaient de l’agressivité de Madame Arlette X… ; qu’elle précise encore que les docteurs A…, B… et Madame D…, assistante sociale ne voulaient plus travailler avec Madame Arlette X… ; que de l’audition de Madame C…, la secrétaire, il ressort que Madame Arlette X… a mal vécu la nouvelle organisation dans le cadre du projet d’établissement qui a consisté notamment à ce que tous les patients en situation de précarité soient d’abord reçus par l’assistante sociale qui transmettrait aux médecins, alors que précédemment, c’était Madame Arlette X… qui procédait aux premiers entretiens dont 40 % seraient désormais réalisés par l’assistante sociale (les personnes en précarité ne représentant que 40 % des personnes) ; qu’elle fait état de réunions tendues, chacun des corps de métiers n’entendant pas l’autre ; qu’elle indique encore qu’on avait demandé à Madame Arlette X… de s’expliquer sur sa façon de recevoir les patients lors des premiers entretiens ; que selon elle, sauf durant les réunions de synthèse, on n’adressait plus la parole à Madame Arlette X… ; que le Docteur A…, médecin coordonnateur de l’équipe, en poste depuis 1998, a reconnu qu’il existait des difficultés relationnelles au sein de l’équipe, mais considère que la faute incombait autant à Madame Arlette X… qu’à Madame Y…, ajoutant que Madame D… avait été confrontée au même problème ; qu’il indique avoir tout fait mais en vain pour que les membres de l’équipe travaillent en étroite collaboration (il est justifié de notes de service, notamment du 4 février 2003) ; qu’il indique que Madame Arlette X… était obstinée et ne voulait pas l’entendre, qu’il se heurtait à une fin de non recevoir, il indique encore qu’elle ne respectait pas les procédures instaurées et ressentait toute modification comme une déqualification de ses fonctions, qu’elle rencontrait d’énormes difficultés pour s’adapter aux changements, elle prenait des notes sur les propos tenus par les uns et les autres ; qu’il indique qu’après avoir longuement réfléchi et constaté que la constante aux difficultés rencontrées dans le centre depuis 1998 était Madame Arlette X…, il avait pris la décision d’adresser un courrier à la direction, car toute communication et adhésion au projet d’établissement étaient devenues impossibles ; que Madame D…, assistante sociale, embauchée en novembre 2004 avec un congé maternité d’août 2007 à mars 2008 indique que ses relations avec Madame Arlette X… se sont révélées extrêmement difficiles, tant au plan humain que professionnel, qu’avec elle, il était difficile d’évoluer dans la simplicité, ajoutant que l’anodin était problématique, au moindre rire ou sourire, elle se sentait concernée, sa personnalité créait une tension dans l’équipe ; qu’elle précise encore qu’elle estimé que les membres de l’équipe ne sont en rien responsables des difficultés ressenties et exprimées par Madame Arlette X… ; que le docteur B…, qui est arrivée dans l’équipe en janvier 2006 indique avoir été étonnée, compte tenu de l’ancienneté de Madame Arlette X… dans le poste, de ses difficultés à gérer certaines situations, qu’elle aurait souhaité davantage d’ouverture et de collaboration de sa part ; qu’elle précise qu’en fait le problème avec Madame Arlette X… c’est que rien ne pouvait être dit simplement, que lors des réunions de synthèse, elle était extrêmement fermée ou bien tirait des conclusions sur un patient empêchant les autres membres de l’équipe d’émettre leur propre avis, elle critiquait beaucoup mais sans jamais proposer de solutions et encore qu’à partir de septembre 2007, le dialogue avec elle était devenu impossible ; qu’elle reconnaît lui avoir peut-être coupé la parole lors d’échanges durant les réunions, elle conclut sa déposition en disant que Madame Arlette X… était dotée d’un sens aigu de « la perfection », elle ne supportait aucune remarque et ne se remettait jamais en question, que plusieurs tentatives avaient été faites auprès d’elle pour ouvrir la discussion mais en vain ; que le 14 mai 2008, le médecin conseil de la Caisse primaire d’Assurance maladie avait indiqué diagnostiquer chez Madame Arlette X… une connotation dépressive nette anxieuse et une sensation exprimée d’auto dévaluation avec disparition des repères professionnels ; qu’en conséquence de ce qui précède et de l’analyse détaillée du premier juge, la Cour considère que les faits dont se plaint l’appelante ne sont pas constitutifs de harcèlement mais procèdent du ressenti personnel et de l’interprétation de la réorganisation d’une équipe à caractère socio-médical, rendue nécessaire compte tenu des difficultés rencontrées par le CCAA suite à un climat tendu ainsi qu’il ressort du rapport de synthèse du directeur lors de sa prise de fonction en février 2003 ; que Madame Arlette X… sera donc déboutée de ses demandes de dommages intérêts pour manquement de l’employeur aux dispositions des articles L. 1152-4 et L. 1152-1 du Code du travail ;

QUE sur le licenciement, le harcèlement moral ayant été rejeté, les demandes de nullité du licenciement et en paiement de la somme de 68. 000 € pour licenciement nul doivent être rejetées comme non fondées ;

ALORS, D’UNE PART, QU’en retenant, pour exclure l’existence d’une défaillance de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat, qu’à la suite des plaintes de harcèlement moral formulées par Madame X…, des réunions auraient été organisées pour définir un projet d’établissement et qu’un cabinet extérieur serait intervenu pour définir le rôle de chacun dans la structure, sans rechercher si, à la suite de ces plaintes formulées de manière répétées par la salariée à compter de l’année 2006, la Direction aurait organisé une enquête interne aux fins de rechercher si les agissements de harcèlement moral qu’elle indiquait subir étaient avérés ou non, la Cour d’appel, qui a statué par des motifs impropres à justifier sa décision, l’a privée de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 1152-4 du Code du travail ;

ET ALORS, D’AUTRE PART, QUE la Cour d’appel qui, tout en constatant qu’il s’évinçait des pièces qui lui étaient communiquées que le mal être de Madame X… était effectif, que son « état dépressif d’intensité sévère » avait été pris en charge comme maladie professionnelle, que les Docteurs A… et B…, ainsi que Madame D…, assistante sociale, ne voulaient plus travailler avec la salariée, que durant les réunions de synthèses, on ne lui adressait plus la parole et qu’il existait des difficultés relationnelles au sein de l’équipe, le Directeur ayant lui-même constaté lors de sa prise de fonctions l’existence d’un climat tendu, en a néanmoins conclu à l’absence de manquement de l’Association AURORE à son obligation d’assurer la sécurité physique et mentale de son personnel, en prévenant tous agissements de nature à l’affecter, n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 4121-1 et L. 1152-4 du Code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l’arrêt attaqué d’AVOIR dit que la procédure de l’article L. 1226-10 du Code du travail n’était pas applicable au licenciement de Madame X… et de l’AVOIR déboutée, en conséquence, de sa demande d’indemnité à ce titre ;

AUX MOTIFS QUE Madame Arlette X… soutient que l’Association n’a pas respecté la procédure de licenciement applicable, en violation de l’article L. 1226-10 du Code du travail en ne lui proposant pas un emploi approprié à ses capacités suite à son inaptitude et en ne justifiant pas de manière probante avoir réuni les délégués du personnel avant l’engagement de la procédure de licenciement ; que la convocation à entretien préalable est du 8 avril 2009 ; que la Caisse primaire d’Assurance maladie a notifié par courrier du 10 Avril 2009 à Madame Arlette X… la prise en charge de sa maladie « état dépressif d’intensité sévère » au titre de la législation relative aux risques professionnels, annulant la précédente notification de refus ; que Madame Arlette X… demande la somme de 68. 000 € en application de l’article L. 1226-15 du Code du travail ; que l’employeur soutient d’une part, n’avoir été informé de la décision de la Caisse primaire d’Assurance maladie que le 16 Avril 2009 soit postérieurement à l’engagement de la procédure de licenciement de sorte qu’elle n’avait pas à procéder à la convocation des délégués du personnel et que nonobstant l’inapplicabilité de ces dispositions, le 10 Avril 2009, au cours d’une réunion des délégués du personnel, elle les avait informés « sur l’inaptitude à son poste d’infirmière de Madame Arlette X…, déclarée par l’ASMS le 12 Mars 2009 » (sic) ; qu’en fait, il est justifié par la salariée que l’employeur a eu connaissance de la reconnaissance de maladie professionnelle par fax de la CRAMIF le 14 avril 2009 ; que la connaissance de l’employeur de ce que la situation de Madame Arlette X… au regard de la reconnaissance d’une prise en charge au titre de la maladie professionnelle par la Caisse primaire d’Assurance maladie était en cours de révision suite à la décision antérieure de refus, n’est en tout état de cause pas établie au 8 avril 2009, la procédure de l’article L. 1226-10 du Code du travail n’était pas applicable ; que le fait que l’employeur en réponse aux arguments adverses se prévale de la réunion des délégués du personnel du 10 avril 2009 pour dire que les délégués du personnel ont bien été consultés et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le caractère probant du document produit daté du 20 avril 2009 puisque la procédure de l’article L. 1226-10 du Code du travail n’était pas applicable, n’a pas pour effet de le soumettre aux règles de fond posées par ledit article et les suivants ; qu’il s’ensuit que la demande de dommages intérêts fondée sur l’article L. 1226-15 du Code du travail est non fondée et doit être rejetée ;

ALORS QUE la protection particulière instituée pour les salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, joue dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu’en retenant, pour exclure que Madame X… puisse réclamer l’indemnisation du non respect par l’Association AURORE de l’obligation de consultation des délégués du personnel, que le 8 avril 2009, lorsqu’elle l’avait convoquée à un entretien préalable fixé au 17 avril, elle n’avait pas connaissance de la prise en charge de sa maladie au titre des maladies professionnelles, quand la seule circonstance que la convocation à l’entretien préalable ait d’ores et déjà été envoyée ne pouvait dispenser l’employeur du respect de l’obligation substantielle formulée par l’article L. 1226-10 du Code du travail, dès lors qu’il était constant qu’au moment du licenciement, il avait eu connaissance du caractère professionnel de la maladie de Madame X… puisqu’il en avait été informé le 14 avril 2009, avant ledit entretien qu’il aurait pu repousser, et que la notification de la rupture n’était intervenue que le 4 mai suivant, la Cour d’appel a violé l’article susvisé.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR débouté Madame X… de sa demande de complément d’indemnité de licenciement ;

AUX MOTIFS QUE l’Association AURORE a versé la somme de 17. 056. 62 € à Madame Arlette X… à titre d’indemnité de licenciement en application des dispositions de la convention collective applicable des établissements d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif, soit le maximum de l’indemnité représentant six mois de salaire ; qu’il n’y a pas lieu à complément d’indemnité de licenciement au regard de celle déjà versée et de la non-application au litige des règles du licenciement pour inaptitude résultant d’une maladie professionnelle, étant observé que les indemnités conventionnelles ne sont jamais doublées ;

ALORS, D’UNE PART, QUE ces motifs seront censurés par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le deuxième moyen, par application de l’article 625 du Code de procédure civile ;

ET ALORS, D’AUTRE PART, QU’en déboutant Madame X… de sa demande de complément d’indemnité de licenciement sans répondre au moyen de ses écritures (page 23) tiré de ce que le montant de 17. 056, 62 € versée par l’Association AURORE au titre de l’indemnité légale de licenciement était erroné, le calcul de son ancienneté effectué par l’employeur ne prenant pas en compte les 2/ 15e de mois par année, en plus du 1/ 5e au-delà de 10 ans, la Cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du Code de procédure civile.

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