Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 mars 2015, 13-27.124, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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James Landel · Revue générale du droit des assurances · 1er juin 2015
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 10 mars 2015, n° 13-27.124
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 13-27.124
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Nancy, 8 septembre 2013
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000030354330
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:C300266
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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Nancy, 9 septembre 2013), que MM. X…, Y… et Z… sont propriétaires de maisons qui, situées dans le bassin ferrifère lorrain, ont subi des désordres consécutifs à des affaissements de terrain ; que le Fonds de garantie des assurances obligatoire de dommages (le Fonds), qui les a indemnisés en application de l’article L. 421-17 du code des assurances, a assigné en paiement la société Lormines, titulaire de la concession minière depuis le 8 janvier 1993, et ses assureurs ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le Fonds fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes en tant qu’elles sont fondées sur les dispositions du code minier alors, selon le moyen :

1°/ que l’origine minière des dommages n’a pas besoin d’être exclusive pour engager la responsabilité de l’exploitant ; qu’en jugeant le contraire, pour exclure toute responsabilité de la société Lormines dans les désordres constatés sur la maison de M. X…, la cour d’appel a violé l’article 75-1 du code minier, applicable à la cause ;

2°/ que l’exploitant ayant provoqué l’ennoyage d’une mine doit répondre des dommages qui en sont la conséquence ; que dans ses conclusions du 7 mai 2013, le Fonds se prévalait d’un rapport d’information parlementaire du 20 février 2002 ainsi que d’un rapport préfectoral d’octobre 2005, soulignant l’un et l’autre les conséquences négatives de l’ennoyage sur la stabilité des sols environnants, dans le bassin ferrifère lorrain ; que le Fonds faisait en outre valoir que les affaissements de terrain survenus dans les zones d’habitation de MM. X…, Y… et Z… coïncidaient avec les ennoyages provoqués en 1995 par la société Lormines ; qu’en se bornant à relever, pour exclure toute responsabilité de la société Lormines, qu’aucun lien de causalité entre l’ennoyage des mines et les désordres constatés sur les habitations n’était évoqué dans les rapports Chabanas et Geoderis produits aux débats, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l’existence d’un tel lien de causalité ne résultait pas d’éléments extérieurs à ces rapports, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 75-1 du code minier, applicable à la cause ;

3°/ que le dernier exploitant est légalement tenu, à la fermeture de la mine, de mettre en ¿ uvre les mesures propres à préserver la sécurité publique et la solidité des édifices publics et privés ; qu’il s’ensuit, en cas de désordres d’origine minière survenus postérieurement sur des habitations, que ces désordres se rattachent nécessairement à l’activité du dernier exploitant, à qui il incombait de les prévenir ; qu’en retenant que les désordres constatés sur les habitations de MM. X…, Y… et Z… n’étaient pas dus à l’activité minière de la société Lormines, mais exclusivement à celle d’un précédent exploitant, quand il ressortait de ses propres constatations que l’apparition des désordres était postérieure à la fermeture des mines, en 1995, et que la société Lormines avait la qualité de dernier exploitant, la cour d’appel a violé les articles 79 et 84 du code minier, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 99-245 du 30 mars 1999, ensemble l’article 75-1 du même code ;

Mais attendu qu’ayant relevé, d’une part, que l’origine minière des désordres affectant la maison de M. X… n’était pas certaine et que la société Lormines n’était pas l’auteur des travaux d’exploitation à l’origine des dommages miniers subis par les maisons de MM.

Y…

et

Z…

dans la mesure où elle n’avait pas pu exploiter personnellement la concession et, d’autre part, qu’aucun rapport de causalité n’avait été évoqué par les experts entre l’ennoyage des mines et les désordres constatés et exactement retenu que l’article 84 du code minier, alors applicable, régissait l’exercice de la surveillance administrative lors de la fin de l’exploitation mais ne concernait pas la responsabilité de l’exploitant à l’égard des tiers, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et qui a pu en déduire, abstraction faite d’un motif surabondant, que les demandes du Fonds devaient être rejetées, a légalement justifié sa décision ;

Sur le troisième et le quatrième moyens, réunis :

Attendu que le Fonds fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes en tant qu’elles sont fondées sur les articles 1384, alinéa 1er, 1382 et 1383 du code civil, alors, selon le moyen :

1°/ qu’en cas d’inapplicabilité du régime spécial prévu par l’article 75-1 du code minier, devenu l’article L. 155-3 du nouveau code minier, la responsabilité de l’exploitant, ou du titulaire du titre minier, demeure susceptible d’être engagée sur le fondement du principe général de responsabilité du fait des choses ; qu’en refusant d’examiner la responsabilité de la société Lormines au titre de l’article 1384, alinéa 1er, du code civil, après avoir jugé que les conditions n’étaient pas réunies pour l’application de la responsabilité spéciale à raison des dommages miniers, la cour d’appel a violé ledit article ;

2°/ qu’en cas d’inapplicabilité du régime spécial prévu par l’article 75-1 du code minier, devenu l’article L. 155-3 du nouveau code minier, la responsabilité de l’exploitant, ou le titulaire du titre minier, demeure susceptible d’être engagée sur le fondement de la responsabilité délictuelle du fait personnel ; qu’en refusant d’examiner la responsabilité de la société Lormines au titre des articles 1382 et 1383 du code civil, après avoir jugé que les conditions n’étaient pas réunies pour l’application de la responsabilité spéciale à raison des dommages miniers, la cour d’appel a violé lesdits articles ;

Mais attendu qu’ayant retenu que la loi avait instauré un régime de responsabilité spécifique fondé sur l’exploitation personnelle de la mine et non sur sa propriété ou sa garde, la cour d’appel en a exactement déduit que les règles du droit commun de la responsabilité civile devaient être écartées ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Fonds de garantie des assurances obligatoire de dommages aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quinze, signé par M. Terrier, président, et par M. Dupont, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l’arrêt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir, par confirmation du jugement entrepris, débouté le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages de l’intégralité de ses demandes, en tant que fondées sur les dispositions du code minier ;

Aux motifs propres que « l’exploitation de concession minière a cessé en 1960 et 1978 dans la zone litigieuse où ont été édifiées les habitations de MM. X…, Y… et Z…, soit antérieurement à la mutation des concessions réalisée au profit de la société Lormines le 8 janvier 1993 et à l’ennoyage des concessions effectué en 1995 ; que les dommages allégués par les occupants de ces habitations se sont donc produits avant l’entrée en vigueur de la loi du 30 mars 1999, loi qui par ailleurs ne contient aucun disposition à l’entrée en vigueur du nouvel article 75-1 du code minier ; que l’article 2 du code civil précise que la loi ne dispose que pour l’avenir et qu’elle n’a pas d’effet rétroactif ; qu’ainsi, la loi nouvelle a vocation à s’appliquer aux situations en cours lors de son entrée en vigueur mais ne peut pas régir les conditions de la responsabilité civile d’une personne en cas de dommage survenu antérieurement à son entrée en vigueur sous peine d’enfreindre la règle d’ordre publie de non rétroactivité des lois ; qu’aucune des dispositions de la loi du 30 mars 1999 n’a conféré un caractère rétroactif à cet article ; que l’article 75-1 applicable en l’espèce est donc celui issu de la loi du 15 juillet 1994, en vertu duquel l’exploitant ou le titulaire d’un permis exclusif de recherches est responsable des dommages causés par son activité, responsabilité dont il peut toutefois s’exonérer en rapportant la preuve : d’une cause étrangère » (arrêt attaqué, p. 11, § 4 et 5) ;

Et aux motifs réputés adoptés des premiers juges que « la loi du 30 mars 1999 ne contient aucune disposition quant à la date d’application du nouvel article 75-1 de Code Minier ; qu’il échet, dès lors, d’appliquer le principe de non-rétroactivité de la loi nouvelle, posé par l’article 2 du Code Civil déjà cité ; qu’en matière délictuelle, il faut retenir que la situation juridique créée par la réalisation d’un dommage se trouve définitivement fixée au moment précisément de la survenue du fait dommageable, ce dont la jurisprudence a déduit que c’est la loi ou vigueur au jour de la survenance des dommages qui doit être appliquée pour régir les conséquences du dommage et les conditions de la réparation due à la victime du dommage ; que les dommages doivent être considérés comme antérieurs au 30 mars 1999, puisque le FONDS DE GARANTIE indique expressément dans ses écritures que les premiers dommages sont survenus en août 1998 ; qu’à défaut de datation plus précise, les rapports d’expertise SARETEC et GEODERIS ne se prononçant pas avec certitude sur ce point – lesquels ne valent que comme simples commencements de preuve en l’absence de tout caractère judiciaire ou contradictoire – les affirmations de la partie demanderesse seront retenues ; qu’il doit donc être appliqué l’article 75-1 du Code Minier dans sa rédaction issue de la loi du 15 juillet 1994 » (jugement entrepris, p. 10, § 1 à 5) ;

Alors que l’article 75-1 du code minier, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 99-245 du 30 mars 1999, s’applique immédiatement aux effets à venir des situations non contractuelles en cours au moment de son entrée en vigueur ; qu’il ressort des constatations de l’arrêt attaqué que les dommages subis par MM. X…, Y… et Z… étaient en voie d’aggravation lors de l’entrée en vigueur de la loi susdite du 30 mars 1999 (arrêt attaqué, p. 13, 1er § et p. 14, 1er §) ; qu’en jugeant néanmoins inapplicable l’article 75-1 dans sa version modifiée par cette loi, la cour d’appel l’a violé, ainsi que l’article 2 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir, par confirmation du jugement entrepris, débouté le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages de l’intégralité de ses demandes, en tant que fondées sur les dispositions du code minier ;

Aux motifs propres que « le fonds de garantie a invoqué la jurisprudence administrative en vertu de laquelle le titulaire du droit minier devrait assumer les conséquences dommageables des travaux réalisés par ses prédécesseurs en application de l’article 84 du code minier ; mais que cet article s’attache à régir l’exercice de la surveillance administrative dans des cas bien précis, lors de la fin de chaque tranche de travaux et lors de la fin de l’exploitation et de l’arrêt des travaux ; qu’il n’est en aucun cas question de la responsabilité de l’exploitant à l’égard des tiers ¿ ; qu’il ressort du rapport d’expertise réalisé en 2005 relatif à la maison de M. X… demeurant à Jarny et des plans produits que l’habitation est située au droit d’une bande peu tracée constituant un pilier barrière entre la zone de dépilage total et la zone d’îlots ; que l’expert a précisé que la maison avait été construite entre 1992 et 1994, qu’elle disposait de fondations de 80 centimètres de profondeurs et qu’elle présentait d’importantes fissures sur les façades extérieures avec parfois une ouverture de quelques millimètres, une progression des mouvements de la maison en raison de la rupture des témoins en plâtre posés en 2002 et un soulèvement de la dalle de sols dans certaines pièces ; que l’expert a indiqué que les désordres apparaissaient être récents et résultaient d’efforts d’extension et de compression auxquels était soumise la maison ; que l’expert s’est référé aux travaux réalisés par Geoderis ayant calculé la rupture de certains piliers qui pourrait se traduire par des mouvements de surface des contraintes significatives sur la maison pouvant générer des désordres, au classement du secteur par cet organisme en zone d’affaissement progressif avec le niveau le plus élevé traduisant le caractère toujours instable de la zone pouvant se révéler à tout instant ; que l’expert a conclu qu’eu égard aux calculs de Geoderis, au classement de la zone en risque d’affaissement progressif important, à la nature des désordres constatés, il pouvait considérer que cette habitation subissait des mouvements de sols d’origine minière (pièce n° 4 produite par l’appelant) ; que le rapport réalisé par Geoderis précise que les dégâts observés sont importants et trop complexes pour être reliés à un mouvement simple du sol et il est précisé qu’ont en effet été constatés des effets de déformation d’extension mais aussi de compression ; que Geoderis a également analysé les travaux miniers sous-jacents et précisé que dans cette zone, les exploitations avaient été réalisées entre 1961 et 1980 ; qu’en conclusion, il indiquait qu’il n’était pas possible d’assurer la stabilité pérenne des travaux miniers situés sous la cité de la cartoucherie, que la maison de M. X… était située sur le pilier barrière entre une zone affaissée et des travaux suspects sous le reste de la cité, cette position la mettant en situation d’être le plus sollicitée lors des affaissements ; qu’il précisait toutefois que ceci ne permettait pas d’expliquer l’importance de la différence entre les effets observés sur cette maison et ceux observés sur les rues ou les autres bâtiments ; qu’il indiquait qu’il n’avait pas été possible de rejeter l’influence d’une cause minière, ni d’expliquer par celle-ci l’ensemble des phénomènes observés ; que les conclusions de ce rapport ne permettent pas d’affirmer le caractère exclusivement minier des désordres constatés ; qu’en effet, les conclusions sont très claires quant à l’intervention d’un autre facteur qui n’a pas été déterminé ; que dès lors que la responsabilité de l’exploitant suppose que l’origine minière des désordres constatés soit certaine et exclusive, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le recours subrogatoire engagé par le fonds de garantie doit être rejeté ; qu’en outre, l’exploitation des mines ayant cessé en 1980, la société Lormines ne peut être l’auteur des travaux d’exploitation partiellement à l’origine des désordres constatés compte tenu de la date de mutation des concessions intervenue à son profit en 1993 ; qu’enfin, ni l’expert, ni Geoderis n’ont évoqué le rôle de l’ennoyage des mines réalisé en 1995 ; que le rapport relatif aux maisons appartenant à MM. Y… et Z… précise les méthodes utilisées pour l’extraction du minerai de fer et la réalisation de l’ennoyage du bassin au droit de la commune en 1995, puis la distance séparant les deux habitations, soit 200 mètres, et leur situation en limite d’une zone dépilée et d’une chambre avec chambres et piliers ; que des fissures importantes, verticales et horizontales sur les différentes façades, dont certaines traversantes, ont été constatées et le caractère récent de certaines d’elles a été relevé ; que se fondant sur l’étude réalisée par Geoderis confirmant que les deux maisons sont situées en zone d’affaissement progressif avec le risque le plus élevé, l’expert a précisé qu’il était vraisemblable que la cuvette observée dans un champ proche traduisait cet affaissement progressif ; qu’il concluait alors qu’au regard des constats effectués sur place et corroborés par l’étude de Geoderis, il pouvait conclure que les désordres immobiliers avaient une origine minière (rapport Saretec produit par l’appelant en pièce n° 5) ; que dans le cas de ces deux habitations, les travaux miniers réalisés dans les concessions de Giraumont ont cessé en 1978 ; que compte de la date de mutation de ces concessions, soit 1993, la société Lormines n’est donc pas l’auteur des travaux d’exploitation qui seraient à l’origine des dommages miniers subis dans la mesure où elle n’a pas pu exploiter personnellement la concession ; qu’enfin, aucun rapport de causalité n’a été évoqué par l’expert entre l’ennoyage des concessions et les désordres constatés sur les habitations ; que par conséquent, les conditions légales exigées pour la mise en oeuvre de la responsabilité de la société Lormines ne sont pas réunies » (arrêt attaqué, p. 12, 1er §, et p. 13, 1er § à p. 14, § 2) ;

Et aux motifs réputés adoptés des premiers juges qu'« aux termes de l’article 75-1 du Code Minier, rédaction issue de la loi du 15 juillet 1994 : « L’exploitant ou te titulaire d’un permis exclusif de recherches est responsable des dommages causés par son activité. Il peut toutefois s’exonérer de sa responsabilité en apportant la preuve d’une cause étrangère. » ; que dès lors, la responsabilité de la Société LORMINES ne peut pas être recherchée en sa qualité de titulaire de la concession minière, mais uniquement en sa seule qualité d’exploitant ; que s’agissant de cette qualité d’exploitant, il est important de souligner que le texte n’a pas été modifié à cet égard par la loi de 1999 et qu’il requiert toujours que soit caractérisée une responsabilité personnelle de l’exploitant à raison de son activité, c’est à dire de l’activité déployée personnellement par lui ; qu’ainsi, la responsabilité qui doit être mise en oeuvre n’est pas une responsabilité réelle attachée à la mine et ne résulte pas de la propriété du gisement, mais uniquement du fait de l’exploitation ; qu’en outre, les deux textes continuent à prévoir une possibilité d’exonération de la présomption de responsabilité qu’ils instituent à condition que l’exploitent minier rapporte la preuve d’une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable et qui peut être trouvée dans le fait d’un tiers et notamment à raison de l’exploitation menée par un précédent exploitant ; que, dans le cas présent, la mutation des concessions de GIRAUMONT et de DROITAUMONT au profit de la société LORMINES est intervenue par décret du 08 Janvier 1993 ; qu’il n’est pas contesté que les travaux miniers réalisés dans les concessions en cause ont cessé en 1978 pour la zone de GIRAUMONT (immeubles de Messieurs Y… et Z…) et dans les années 1960 pour la zone de DROITAUMONT (immeuble de Monsieur X…) ; que la Société LORMINES n’étant pas l’auteur des travaux d’exploitation qui sont à l’origine des dommages miniers subis, elle n’est donc pas tenue comme responsable et ne peut être condamnée à indemnisation ; qu’au surplus, il ne ressort aucunement des rapports SARETEC et GEODERIS que la survenue des mouvements de sols soit concomitante à l’ennoyage de 1995, lequel n’est même pas évoqué comme cause des désordres » (jugement entrepris, p. 10, § 6 à p. 11, § 6) ;

Alors d’une part que l’origine minière des dommages n’a pas besoin d’être exclusive pour engager la responsabilité de l’exploitant ; qu’en jugeant le contraire, pour exclure toute responsabilité de la société Lormines dans les désordres constatés sur la maison de M. X…, la cour d’appel a violé l’article 75-1 du code minier, applicable à la cause ;

Alors d’autre part que l’exploitant ayant provoqué l’ennoyage d’une mine doit répondre des dommages qui en sont la conséquence ; que dans ses conclusions du 7 mai 2013 (p. 18, § 2 à p. 19, § 2, p. 27, pénult. § à p. 28, § 4), le FGAO se prévalait d’un rapport d’information parlementaire du 20 février 2002 ainsi que d’un rapport préfectoral d’octobre 2005, soulignant l’un et l’autre les conséquences négatives de l’ennoyage sur la stabilité des sols environnants, dans le bassin ferrifère lorrain ; que le Fonds de garantie faisait en outre valoir que les affaissements de terrain survenus dans les zones d’habitation de MM. X…, Y… et Z… coïncidaient avec les ennoyages provoqués en 1995 par la société Lormines (mêmes conclusions, p. 17, § 4 à 8 p. 28, § 5 à 7) ; qu’en se bornant à relever, pour exclure toute responsabilité de la société Lormines, qu’aucun lien de causalité entre l’ennoyage des mines et les désordres constatés sur les habitations n’était évoqué dans les rapports Chabanas et Geoderis produits aux débats, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l’existence d’un tel lien de causalité ne résultait pas d’éléments extérieurs à ces rapports, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 75-1 du code minier, applicable à la cause ;

Alors enfin que le dernier exploitant est légalement tenu, à la fermeture de la mine, de mettre en oeuvre les mesures propres à préserver la sécurité publique et la solidité des édifices publics et privés ; qu’il s’ensuit, en cas de désordres d’origine minière survenus postérieurement sur des habitations, que ces désordres se rattachent nécessairement à l’activité du dernier exploitant, à qui il incombait de les prévenir ; qu’en retenant que les désordres constatés sur les habitations de MM. X…, Y… et Z… n’étaient pas dus à l’activité minière de la société Lormines, mais exclusivement à celle d’un précédent exploitant, quand il ressortait de ses propres constatations que l’apparition des désordres était postérieure à la fermeture des mines, en 1995, et que la société Lormines avait la qualité de dernier exploitant, la cour d’appel a violé les articles 79 et 84 du code minier, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 99-245 du 30 mars 1999, ensemble l’article 75-1 du même code.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir, par confirmation du jugement entrepris, débouté le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages de l’intégralité de ses demandes, en tant que fondées sur l’article 1384, premier alinéa, du code civil ;

Aux motifs propres que « le fonds de garantie a également sollicité l’application des articles 1382 et suivants du code civil ; que toutefois, la loi a instauré un régime de responsabilité spécifique fondé sur l’exploitation personnelle de la mine et non sur sa propriété ou sa garde, ce qui exclut les règles de droit commun en matière de responsabilité » (arrêt attaqué, p. 11, dernier §) ;

Et aux motifs réputés adoptés des premiers juges qu'« en présence d’un régime particulier de responsabilité, il ne peut être invoqué le droit commun de la responsabilité, tel l’article 1384 du Code Civil, dès lors que les conditions de ce régime sont remplies ; que tel est le cas en l’espèce s’agissant d’un dommage, conséquence de travaux miniers ; que le FONDS DE GARANTIE doit être débouté sur ce chef de demande également » (jugement entrepris, p. 11, § 7 à 9) ;

Alors qu’en cas d’inapplicabilité du régime spécial prévu par l’article 75-1 du code minier, devenu l’article L. 155-3 du nouveau code minier, la responsabilité de l’exploitant, ou du titulaire du titre minier, demeure susceptible d’être engagée sur le fondement du principe général de responsabilité du fait des choses ; qu’en refusant d’examiner la responsabilité de la société Lormines au titre de l’article 1384, alinéa 1er, du code civil, après avoir jugé que les conditions n’étaient pas réunies pour l’application de la responsabilité spéciale à raison des dommages miniers, la cour d’appel a violé ledit article 1384, alinéa 1er.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (également subsidiaire)

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir, par confirmation du jugement entrepris, débouté le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages de l’intégralité de ses demandes, en tant que fondées sur les articles 1382 et 1383 du code civil ;

Aux motifs que « le fonds de garantie a également sollicité l’application des articles 1382 et suivants du code civil ; que toutefois, la loi a instauré un régime de responsabilité spécifique fondé sur l’exploitation personnelle de la mine et non sur sa propriété ou sa garde, ce qui exclut les règles de droit commun en matière de responsabilité » (arrêt attaqué, p. 11, dernier §) ;

Alors qu’en cas d’inapplicabilité du régime spécial prévu par l’article 75-1 du code minier, devenu l’article L. 155-3 du nouveau code minier, la responsabilité de l’exploitant, ou le titulaire du titre minier, demeure susceptible d’être engagée sur le fondement de la responsabilité délictuelle du fait personnel ; qu’en refusant d’examiner la responsabilité de la société Lormines au titre des articles 1382 et 1383 du code civil, après avoir jugé que les conditions n’étaient pas réunies pour l’application de la responsabilité spéciale à raison des dommages miniers, la cour d’appel a violé lesdits articles 1382 et 1383.

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