Cour de cassation, Chambre civile 2, 9 juillet 2015, 14-18.686, Publié au bulletin

  • Changement des circonstances de droit·
  • Circulaire administrative·
  • Décision de la caisse·
  • Sécurité sociale·
  • Inopposabilité·
  • Cotisations·
  • Exclusion·
  • Assiette·
  • Avantage en nature·
  • Urssaf

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Une circulaire administrative, dépourvue de toute portée normative, ne constitue pas un changement dans les circonstances de droit de nature à rendre inopposable à l’organisme de recouvrement l’appréciation portée par ce dernier, lors d’un précédent contrôle, sur l’application par le redevable de la règle d’assiette.

Doit, en conséquence, être cassé pour violation des articles R. 242-1 et R. 243-59, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale l’arrêt qui, pour valider le chef de redressement résultant de la réintégration, dans l’assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale, d’un avantage en nature, retient que, lors du contrôle litigieux, étaient pour la première fois applicables les dispositions d’une lettre circulaire du 7 janvier 2003, beaucoup plus précises et plus impératives que celles énoncées dans une lettre ministérielle du 29 mars 1991, de sorte que, la situation n’étant pas identique, la société ne peut se prévaloir de la décision explicite prise par l’URSSAF, à l’issue d’un précédent contrôle réalisé en 1996

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CMS Bureau Francis Lefebvre · 18 janvier 2016

Pour contester un redressement notifié par l'URSSAF, l'entreprise peut se prévaloir d'une décision individuelle prise par l'organisme. Cette décision individuelle peut prendre la forme soit d'un rescrit social, soit d'une décision prise lors d'un précédent contrôle. Renforcement de la procédure de rescrit social Le rescrit social permet à l'entreprise de solliciter des organismes de recouvrement, dont l'URSSAF, une décision explicite sur sa situation au regard de l'application de certains dispositifs afin de pouvoir l'opposer ultérieurement à cet organisme (article L 243-6-3 du Code …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 9 juill. 2015, n° 14-18.686, Bull. 2016, n° 834, 2e Civ., n° 75
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 14-18686
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2016, n° 834, 2e Civ., n° 75
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 17 avril 2014
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
2e Civ., 22 janvier 2009, pourvoi n° 07-19.038, Bull. 2009, II, n° 28 (rejet)
Soc., 27 juin 1991, pourvoi n° 89-10.147, Bull. 1991, V, n° 333 (2) (cassation partielle)
2e Civ., 22 janvier 2009, pourvoi n° 07-19.038, Bull. 2009, II, n° 28 (rejet)
Soc., 27 juin 1991, pourvoi n° 89-10.147, Bull. 1991, V, n° 333 (2) (cassation partielle)
Textes appliqués :
articles R. 242-1 et R. 243-59, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000030871652
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:C201167
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu qu’à la suite d’un contrôle portant sur les années 2005 à 2007, l’URSSAF de Lille, aux droits de laquelle vient l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais, a notifié à la société Transport en commun de la métropole lilloise, dite Transpole (la société), des observations pour l’avenir ainsi que divers chefs de redressement ; que la société a saisi une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles R. 242-1 et R. 243-59, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale ;

Attendu que, pour valider le chef de redressement résultant de la réintégration, dans l’assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale, de l’avantage en nature consistant en la remise gratuite aux salariés de l’entreprise de cartes donnant accès, sans contrepartie, à l’ensemble du réseau de transport exploité par la société, l’arrêt retient que, lors du contrôle litigieux, étaient pour la première fois applicables les dispositions de la lettre circulaire du 7 janvier 2003, beaucoup plus précises et plus impératives que celles énoncées dans la lettre ministérielle du 29 mars 1991, de sorte que, la situation n’étant pas identique, la société ne peut se prévaloir de la décision explicite prise par l’URSSAF, à l’issue d’un précédent contrôle réalisé en 1996, d’évaluer l’avantage en nature en excluant de sa valeur les déplacements professionnels et les trajets entre le domicile et le lieu de travail ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’une circulaire administrative dépourvue de toute portée normative ne constitue pas un changement dans les circonstances de droit de nature à rendre inopposable à l’organisme de recouvrement l’appréciation portée par ce dernier, lors d’un précédent contrôle, sur l’application par le redevable de la règle d’assiette, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Sur le même moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l’article 1134 du code civil ;

Attendu que pour valider le même chef de redressement, l’arrêt retient encore qu’aux termes de sa décision explicite, l’inspecteur du recouvrement avait, pour l’avenir, invité la société à distinguer l’utilisation professionnelle et l’utilisation pour les trajets entre le domicile et le lieu de travail, ce qu’elle n’a pas fait, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir d’une telle décision explicite ;

Qu’en statuant ainsi, alors que, dans la lettre d’observations du 20 décembre 1996, l’inspecteur du recouvrement invitait la société, pour l’avenir, à définir l’avantage individuellement, la cour d’appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 6 de l’arrêté interministériel du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale ;

Attendu que, pour valider le chef de redressement résultant de la réintégration, dans l’assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale, de l’avantage en nature consistant en la remise gratuite, aux conjoint ou concubin et enfants des salariés, de cartes donnant accès, sans contrepartie, à l’ensemble du réseau de transport exploité par la société, l’arrêt retient que l’arrêté du 20 décembre 2002 explicité par la circulaire du 7 janvier 2003, impose l’évaluation de l’avantage en nature à sa valeur réelle constitué par le prix de vente au public toutes taxes comprises et que c’est à juste titre que l’inspecteur a retenu le prix d’acquisition d’un abonnement Maxi Viva ou Maxi Rythmo, d’un usage identique à celui de la carte remise aux ayants-droit ;

Qu’en statuant ainsi, alors que lorsque ne sont pas réunies les conditions d’application de la tolérance instituée par la circulaire n° DSS/SDFSS/5 B n° 2003-07 du 7 janvier 2003, qui prévoit que les fournitures de produits et services réalisés par l’entreprise à des conditions préférentielles ne constituent pas des avantages en nature dès lors que leurs réductions tarifaires n’excèdent pas 30 % du prix de vente public normal, toutes taxes comprises, l’avantage doit être évalué d’après sa valeur réelle, laquelle s’apprécie en fonction de l’économie réalisée par le salarié, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 18 avril 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Douai, autrement composée ;

Condamne l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais et la condamne à payer à la société Transport en commun de la métropole lilloise la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par Mme Olivier, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l’audience publique du neuf juillet deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Transports en commun de la métropole lilloise

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR confirmé la décision de la Commission de recours amiable de l’URSSAF de Lille du 4 novembre 2010 et d’AVOIR dit valable dans son intégralité le redressement notifié par l’URSSAF de Nord Pas de Calais à la société TRANSPOLE au titre du chef n° 8 « avantage en nature : produits de l’entreprise : salariés » ;

AUX MOTIFS QUE « Chef de redressement nº8 : produits de l’entreprise : salariés, l’inspecteur du recouvrement a constaté la remise à chaque agent titulaire et aux stagiaires, en vertu de la convention collective, d’une carte gratuite de circulation sur tout le réseau de l’entreprise, de manière illimitée, sans qu’un avantage en nature soit identifié et soumis à cotisations. Il en a réintégré le coût dans l’assiette des cotisations en se fondant sur le montant d’un abonnement annuel éventuellement au prorata du nombre de mois de présence dans l’entreprise. Les avantages en nature figurent parmi les éléments énumérés par l’article L242-1 du code de la sécurité sociale donnant lieu à cotisations sociales. La société invoque une décision explicite de l’URSSAF de Roubaix Tourcoing à l’occasion du contrôle effectué en 1996, selon laquelle l’organisme a considéré le caractère professionnel de la carte de service en excluant tout assujettissement au titre « des déplacements professionnels et trajets domicile/lieu de travail pour le personnel de la société » et fait valoir qu’à l’occasion du présent redressement, l’URSSAF a violé sa précédente décision. Toutefois, pour se prévaloir d’une telle décision, la situation et les textes applicables doivent être identiques. En 1996, l’existence d’un avantage en nature avait été constatée par l’inspecteur du recouvrement qui avait procédé à son évaluation en application de la lettre ministérielle du 29 mars 1991 aux termes de laquelle « les réductions tarifaires ne constituent pas des avantages en nature dès lors qu’elles n’excèdent pas des limites raisonnables. Toute remise qui n’excède pas 30% du prix de vente normal doit être négligée. En revanche, lorsque la fourniture est gratuite ou lorsque la remise dépasse 30% du prix de vente normal, il convient de réintégrer l’avantage en nature dans l’assiette. L’avantage en nature doit alors être apprécié en fonction de l’économie réalisée par le salarié. En règle générale, l’évaluation doit donc être effectuée par référence au prix de vente pratiqué par l’employeur pour le même produit ou le même service à un consommateur non salarié de l’entreprise ». Pour le contrôle litigieux, sont pour la première fois applicables les dispositions de la lettre circulaire du 7 janvier 2003 aux termes desquelles « l’évaluation doit être effectuée par référence au prix de vente public normal, toutes taxes comprises pratiqué par l’employeur pour le même produit ou le même service à un consommateur non salarié de l’entreprise. Lorsque la fourniture est gratuite ou lorsque la remise dépasse 30% du prix de vente normal, il convient de réintégrer la totalité de l’avantage en nature dans l’assiette. » Il en résulte que les modalités d’évaluation sont, dans la lettre du 7 janvier 2003, beaucoup plus précises, et plus impératives que celles énoncées précédemment, de sorte que la situation n’est pas identique et que la société qui invoque par ailleurs en vain le caractère contractuel de la décision de l’URSSAF en 1996, ne peut se prévaloir de la décision de l’inspecteur en 1996, d’évaluer l’avantage en nature en excluant les déplacements professionnels et temps de trajet domicile/travail. De même, aux termes de sa décision expresse, l’inspecteur du recouvrement avait pour l’avenir, invité la société à distinguer l’utilisation professionnelle et l’utilisation trajets travail domicile, ce qu’elle n’a pas fait, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir d’une telle décision expresse. Par ailleurs, le relevé de décisions du 1er mars 2001 d’une rencontre ACOSS/direction de la réglementation est des orientations du recouvrement, analyse les cartes de transport comme un avantage en nature, et ne constitue qu’un recueil de propositions à étudier, de sorte qu’elles sont sans portée juridique. Enfin, le contrôle ayant donné lieu à une lettre d’observations en 2003 portait sur une période pendant laquelle la lettre ministérielle de 1991 était applicable. Au fond, la société fait valoir que la carte de service ne constitue pas un avantage dans la mesure où il s’agit d’un outil professionnel, les personnels (1810 sur 2010 environ) étant amenés à se déplacer en permanence sur le réseau pour les besoins de leurs fonctions. Les autres ayant besoin également de se déplacer dans le cadre de réunions. Elle invoque les dispositions de l’article L3261-4 du code du travail selon lesquelles l’employeur avait la possibilité de prendre en charge tout ou partie du prix des titres d’abonnement souscrits par les salariés pour leurs déplacements au moyen de transports publics de personnes entre leur résidence et leur lieu de travail. » Elle conteste également le mode d’évaluation de l’avantage considéré, qui aurait dû être fait sur des bases strictement individuelles. L’URSSAF, faisant valoir que l’utilisation strictement professionnelle ne peut être distinguée de l’usage privé, estime que l’avantage doit être réintégré pour sa valeur réelle. Selon l’arrêté du 10 décembre 2002, le montant des avantages en nature est évalué d’après la valeur réelle. Selon la circulaire du 7 janvier 2003, cette valeur réelle est représentée par le prix de vente public normal. En l’espèce, la carte de service donne un accès illimité, sans distinction selon la période de l’année, du mois, ou de la semaine, ni selon les horaires, au réseau de transport. Si la carte de service est susceptible d’être utilisée pour les besoins professionnels et si la circulaire du 7 janvier 2003 admet la déduction de l’assiette des cotisations, de la prise en charge totale ou partielle des titres de transports servis aux salariés de province pour couvrir les frais réellement engagés, pour autant, étant rappelé que la preuve du caractère exonératoire incombe à l’employeur, la société ne justifie pas des frais réellement engagés par ses salariés pour le trajet domicile travail, ni de la possibilité de distinguer effectivement pour chacun d’entre eux, entre l’utilisation professionnelle et l’utilisation privée, de sorte qu’une évaluation exacte de l’utilisation seulement privée est du fait de l’employeur, impossible. C’est à juste titre que l’inspecteur a retenu pour le calcul de l’avantage en nature, le prix de vente au public TTC de la carte MAXI RYTHMO qui offre un accès illimité au réseau, et non pas une référence à des moyennes » ;

ALORS, D’UNE PART, QUE selon l’article R. 243-59 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, « le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n’ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme » ; que si ce principe n’est pas applicable en cas de modification du droit en vigueur dans l’intervalle séparant les deux redressements, en revanche il continue à s’appliquer en présence d’une simple nouvelle interprétation de la loi résultant d’une circulaire de l’ACOSS ou de l’administration ; que selon les propres constatations de l’arrêt lors des précédents contrôles survenus en 1996, 2000 et 2003, l’URSSAF de Roubaix-Tourcoing, devenue l’URSSAF du Nord Pas de Calais, a retenu que ne constituait pas un avantage en nature soumis à cotisations sociales la fourniture gratuite de cartes de circulation sur le réseau de transport de la société pour les déplacements professionnels et les trajets domicile/lieu de travail effectués par le personnel ; que compte tenu de ces décisions explicites (1996) et tacites (2000 et 2003) de l’URSSAF, et en l’absence de décision contraire notifiée avant le nouveau contrôle de 2008, la société TRANSPOLE ne pouvait en conséquence faire l’objet d’un redressement ultérieur sur ce point ; que pour refuser de tirer les conséquences des décisions explicites puis tacites de l’URSSAF de Roubaix-Tourcoing, devenue l’URSSAF du Nord Pas de Calais, la cour d’appel a toutefois retenu qu’une lettre circulaire DSS n° 2003-07 du 7 janvier 2003 avait été édictée depuis lesdits contrôles, de sorte que le droit applicable aurait été modifié depuis les précédents contrôles : qu’en statuant ainsi, cependant que cette circulaire de la Direction de la Sécurité Sociale du 7 janvier 2003 ne présentait pas de valeur légale ou réglementaire et n’était pas créatrice de droit, de sorte qu’elle n’était pas de nature à modifier le droit applicable et à faire obstacle à l’application des dispositions de l’article R. 243-59 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, la cour d’appel a violé le texte susvisé, ensemble l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

ALORS, D’AUTRE PART, QUE n’étant pas créatrices de droit et ayant pour objet d’interpréter le droit applicable, les circulaires font corps avec la loi qu’elles interprètent et sont d’application immédiate ; que lors du contrôle opéré par l’URSSAF de Roubaix-Tourcoing au mois d’août 2003 – et aux termes duquel il a, de nouveau, été retenu que la fourniture gratuite de cartes de transport ne constituait pas un avantage en nature soumis à cotisations de sécurité sociale s’agissant des déplacements professionnels et trajets domicile/lieu de travail pour le personnel de la société – la circulaire n° 2003- 07 du 7 janvier 2003 était en conséquence déjà applicable ; qu’en décidant au contraire – pour refuser de tenir compte de l’accord tacite de l’URSSAF lors du contrôle de 2003 et refuser d’appliquer les dispositions de l’article R. 243-59 dernier aliéna du code de la sécurité sociale – que « le contrôle ayant donné lieu à une lettre d’observations en 2003 portait sur une période pendant laquelle la lettre ministérielle de 1991 était applicable », la cour d’appel a violé le texte susvisé, ensemble l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QUE dans la lettre d’observations du 20 décembre 1996, l’URSSAF de Roubaix-Tourcoing a retenu que n’était pas soumise à cotisations de sécurité sociale la fourniture gratuite de cartes de transport en ce qui concerne son utilisation par les salariés pour les déplacements professionnels et domicile/lieu de travail, seuls les déplacements personnels étant assujettis ; qu’ayant calculé le montant de l’avantage en nature découlant de l’usage personnel du titre de transport -en tenant compte du chiffre d’affaires clients divisé par le nombre de voyages payants – l’URSSAF du Nord Pas de Calais a uniquement retenu que s’agissant de cet avantage en nature « il conviendra impérativement à compter du 01.01.97 de définir l’avantage individuellement » ; qu’en décidant au contraire, pour refuser de faire application de l’article R. 243-59 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, que l’URSSAF du Nord Pas de Calais avait lors de ce contrôle « pour l’avenir, invité la société à distinguer l’utilisation professionnelle et l’utilisation trajets/domicile, ce qu’elle n’a pas fait », la cour d’appel a dénaturé la lettre d’observations du 20 décembre 1996 et violé le principe interdisant au juge de dénaturer les documents qu’il examine, ensemble l’article 1134 du code civil ;

ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE lors du contrôle de 2003, l’URSSAF a validé, sans émettre la moindre condition, la pratique de la société consistant à délivrer gratuitement une carte de transport à ses salariés ; qu’en l’absence de décision contraire de l’URSSAF, notifiée avant le contrôle de 2008, la société ne pouvait en conséquence faire l’objet d’un redressement sur ce point ; qu’en se fondant néanmoins sur le motif inopérant selon lequel lors du contrôle de 1996 l’URSSAF avait « pour l’avenir, invité la société à distinguer l’utilisation professionnelle et l’utilisation trajets/domicile, ce qu’elle n’a pas fait », cependant que cette condition, en supposant cette dernière établie, n’était pas reprise dans la lettre d’observations du 20 août 2003, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des article R. 243-59 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

ALORS, DE CINQUIEME PART, QU’en vertu de l’article 109 de la loi 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain, applicable au litige, « en dehors de la zone de compétence de l’autorité organisatrice des transports dans la région d’Ile-de-France, l’employeur peut prendre en charge tout ou partie du prix des titres d’abonnement souscrits par ses salariés pour leurs déplacements au moyen de transports publics de personnes entre leur résidence et leur lieu de travail» ; que cette prise en charge par l’employeur du prix des titres d’abonnement souscrits par ses salariés pour leurs déplacements accomplis au moyen de transports publics de personnes entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail échappe aux cotisations et contributions sociales ; que l’URSSAF du Nord Pas de Calais ne pouvait en conséquence assujettir à cotisations sociales l’attribution gratuite par la société TRANSPOLE à ses salariés de titres de transport public de personnes ; qu’en retenant le contraire, pour confirmer le redressement, la cour d’appel a violé les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 109 de la loi 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain ;

ALORS, DE SIXIEME PART ET A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE les avantages en nature sont retenus dans la base de calcul des cotisations pour leur valeur réelle ; que bien qu’admettant que la carte de transport était «susceptible d’être utilisée pour les besoins professionnels et que la circulaire du 7 janvier 2003 admet la déduction de l’assiette des cotisations, de la prise en charge totale ou partielle des titres de transports servis aux salariés de province pour couvrir les frais réellement engagés », la cour d’appel a validé le redressement opéré par l’URSSAF – intégrant dans l’assiette de cotisations sociales le prix public total annuel de la carte de transport – motif pris de ce que « la société ne justifie pas des frais réellement engagés par ses salariés pour le trajet domicile travail, ni de la possibilité de distinguer effectivement pour chacun d’entre eux, entre l’utilisation professionnelle et l’utilisation privée, de sorte qu’une évaluation exacte de l’utilisation seulement privée est du fait de l’employeur, impossible» ; qu’en statuant ainsi de manière péremptoire sans tenir compte des écritures de la société par lesquelles, d’une part, elle indiquait qu’ayant l’interdiction légale d’utiliser un outil de contrôle de ses voyageurs, il lui était techniquement impossible de procéder à une répartition individuelle entre l’utilisation professionnelle et personnelle de la carte de transport par ses salariés, et d’autre part, elle se prévalait d’une méthode de calcul proratisée en fonction du nombre de jours travaillés et non travaillés au cours de la semaine, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 109 de la loi 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain ;

ALORS, DE SEPTIEME PART ET A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE les avantages en nature sont retenus dans la base de calcul des cotisations pour leur valeur réelle ; que l’évaluation de l’avantage en nature d’après sa valeur réelle s’entend, non du prix de revient pour l’employeur, mais de sa valeur pour le bénéficiaire, c’est-à-dire de l’économie qu’elle lui permet de réaliser ; qu’en conséquence, tel que le soutenait l’exposante, à supposer qu’un redressement puisse être prononcé, pour calculer le montant de l’économie réalisée par les salariés et fixer le montant de la somme qui devait être réintégrée dans l’assiette des cotisations sociales, il appartenait à l’URSSAF de prendre en compte – non le coût annuel du titre de transport Maxi Rythmo – mais le nombre moyen annuel de trajets effectués par ses salariés sur le réseau de transport public TRANSPOLE et, de facto, les dépenses de transport public qu’ils auraient dû être amenés à exposer personnellement dans l’année en l’absence de distribution par l’employeur d’un titre de transport (conclusions p. 20 à 23) ; qu’en retenant au contraire que le montant du titre de transport devait être pour son intégralité inclus dans l’assiette de cotisation de sécurité sociale, la cour d’appel, faisant ainsi abstraction pour le calcul de l’avantage en nature du montant réel de l’économie qu’il a permis de réaliser aux salariés, a violé l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l’article 6 de l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale ;

ALORS, ENFIN ET A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE, QUE le juge ne peut exiger la preuve impossible d’un fait négatif ; qu’en reprochant à la Société TRANSPOLE de ne pas « justifier des frais réellement engagés par ses salariés pour les domicile trajet domicile/travail, ni de la possibilité de distinguer effectivement pour chacun d’entre eux, entre l’utilisation professionnelle et l’utilisation privée, de sorte qu’un évaluation exacte de l’utilisation seulement privée est du fait de l’employeur, impossible », cependant qu’il était matériellement impossible pour la société TRANSPOLE – outre que par le biais d’une technique de proratisation- de déterminer individuellement l’utilisation professionnelle et personnelle de la carte par ses agents, la cour d’appel a violé l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et l’article 6 de l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale, ensemble l’article 1315 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR confirmé la décision de la Commission de recours amiable de l’URSSAF de Lille du 4 novembre 2010 et d’AVOIR dit valable dans son intégralité le redressement notifié par l’URSSAF de Nord Pas de Calais à la société TRANSPOLE au titre du chef n° 9 « avantage en nature : produits de l’entreprise : ayant droits » (717.957 €) ;

AUX MOTIFS QUE « l’inspecteur du recouvrement a constaté la remise à chaque ayant droit d’une carte personnelle annuelle permettant la circulation gratuite sur tout le réseau, avec accès illimité. L’étude de l’évaluation de l’avantage en nature calculé par la société a fait ressortir une remise supérieure à 30% du prix de vente public normal, justifiant une réintégration dans l’assiette des cotisations. La société invoque la décision explicite de 1996 selon laquelle l’avantage en nature a été évalué en fonction des trajets réellement effectués, et du coût unitaire du voyage calculé selon le chiffre d’affaires clients divisé par le nombre de voyages payants. Mais outre, que comme relevé précédemment, et de même que pour le relevé des conclusions ACOSS en 2001, les textes applicables ne sont pas identiques, les règles d’évaluation étant plus souples, il n’est au surplus pas démontré que les mêmes forfaits existaient déjà. Au fond, étant observé qu’il s’agit bien d’un avantage en nature attribué sur demande, la société fait valoir que la valeur réelle de l’avantage correspond au nombre de voyages moyen par habitant par an et par agglomération et la recette globale moyenne. Mais l’arrêté du 20 décembre 2002, explicité par la circulaire du 7 janvier 2003, impose l’évaluation de l’avantage en nature à sa valeur réelle constitué par le prix de vente au public toutes taxes comprises. C’est à juste titre que l’inspecteur a retenu le prix d’acquisition d’un abonnement MAXI VIVA ou MAXI RYTHMO, d’un usage identique à celui de la carte remise aux ayants droits. La société qui évoque les tarifs différenciés consentis aux enfants et scolaires, ne fournit aucun élément, étant précisé que pour les enfants, l’inspecteur a retenu le prix de l’abonnement MAXI VIVA comportant neuf coupons mensuels » ;

ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « la SA TRANSPOLE ne conteste pas la qualification d’avantage en nature de la carte « CIRCULATION » offerte gratuitement aux ayants droit de ses salariés. Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 10 décembre 2002 et de la circulaire du 7 janvier 2003 rappelées cidessus, l’évaluation de l’avantage en nature doit se faire en fonction du prix minimal de vente TTC au public pour une prestation équivalente. La prestation offerte par la SA TRANSPOLE est bien celle d’une carte illimitée ; c’est donc le prix minimal de vente TTC au public d’une carte de transport à voyages illimités ¿ MAXI RYTHMO pour les adultes et MAXI VIVA pour les enfants – qui doit donner la valeur de l’avantage en nature, et non pas un calcul sur la base du nombre moyen de voyages effectués par un habitant de l’agglomération lilloise. Il convient donc de valider le calcul de l’avantage présenté par l’URSSAF et détaillé dans sa lettre d’observations pour un montant total de 717 957 euros » ;

ALORS, D’UNE PART, QUE les avantages en nature sont retenus dans la base de calcul des cotisations pour leur valeur réelle ; que l’évaluation de l’avantage en nature d’après sa valeur réelle s’entend, non du prix de revient pour l’employeur, mais de sa valeur pour le bénéficiaire, c’est-à-dire l’économie qu’elle lui permet de réaliser ; qu’en conséquence, tel que le soutenait l’exposante, pour calculer le montant de l’économie réalisée par les ayants droits, enfants de salariés et retraités et déterminer le montant de la somme qui devait être réintégrée à ce titre dans l’assiette des cotisations sociales de la société, il appartenait à l’URSSAF de prendre en compte – non le coût annuel des titres de transport Maxi Rythmo ou Maxi Viva – mais le nombre moyen annuel de trajets effectués par les personnes concernées -à savoir les ayants droits, enfants et retraités – sur le réseau de transport public TRANSPOLE et, de facto, les dépenses de transport public qu’elles auraient dû être amenées à exposer personnellement dans l’année en l’absence de distribution par l’entreprise d’un titre de transport public gratuit (conclusions pp. 24 à 26) ; qu’en retenant au contraire que le coût de l’avantage en nature devait être évalué au prix intégral d’acquisition d’un abonnement Maxi Rythmo pour les adultes et Maxi Viva pour les enfants, la cour d’appel, faisant ainsi abstraction pour le calcul de l’avantage en nature du montant réel de l’économie qu’il a permis de faire réaliser aux personnes concernées, a violé l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l’article 6 de l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale ;

ALORS, D’AUTRE PART, QUE la société TRANSPOLE soutenait dans ses conclusions d’appel qu’ayant l’interdiction légale d’utiliser un outil de contrôle de ses voyageurs, il lui était techniquement impossible de connaître précisément le degré d’utilisation des abonnements par les ayants droits, enfants de salariés et retraités, de sorte que seule une méthode de calcul proratisée en fonction du nombre moyen de trajets effectués par les usagers du réseaux de transport lillois pouvait être appliquée pour évaluer le montant réel de l’avantage en nature accordé ; qu’en retenant au contraire que, faute pour la société TRANSPOLE d’apporter des éléments de nature à démontrer une utilisation inférieure des cartes de transport public, le coût de l’avantage en nature accordé devait être évalué au prix intégral d’acquisition d’un abonnement Maxi Rythmo pour les ayants droits et retraités, et au prix intégral d’acquisition d’un abonnement Maxi Viva pour les enfants de salariés, sans tenir compte du moyen déterminant tenant à l’impossibilité technique de procéder à une évaluation de l’avantage en nature autrement que par la méthode utilisée par l’entreprise tenant compte de l’utilisation moyenne du réseau de transport par les usagers de l’agglomération lilloise, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l’article 6 de l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale ;

ALORS, DE TROISIEME PART ET PLUS ENCORE, QU¿en retenant que la seule détention d’une carte de transport par les ayants droits, enfants et retraités était en soi constitutive d’un avantage en nature sans constater, ni rechercher si les intéressés utilisaient de manière effective ladite carte, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l’article 6 de l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale ;

ALORS ENFIN, ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE, lors des contrôles effectués par l’URSSAF en 2000 et 2003, l’URSSAF de Roubaix-Tourcoing a validé, sans émettre la moindre condition, la pratique de la société consistant à calculer le montant de l’avantage en nature accordé aux ayants droits, enfants de salariés et retraités de manière proratisée en tenant compte de l’utilisation moyenne par les usagers de l’agglomération lilloise du réseau de transport public TRANSPOLE ; que, tel que le faisait valoir l’exposante dans ses écritures (conclusions p. 24), en l’absence de décision contraire de l’URSSAF, notifiée avant le contrôle de 2008, la société ne pouvait en conséquence faire l’objet d’un redressement sur ce point dès lors que sa méthode d’évaluation de l’avantage en nature avait été validée par l’URSSAF ; qu’en se bornant néanmoins à écarter l’accord explicite découlant du contrôle effectué par l’URSSAF en 1996, sans nullement tenir compte de la validation tacite ultérieure par l’URSSAF au cours de ses contrôles de 2000 et 2003 du mode d’évaluation par proratisation retenu par la société exposante pour calculer le montant de l’avantage en nature, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des article R. 243-59 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

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Cour de cassation, Chambre civile 2, 9 juillet 2015, 14-18.686, Publié au bulletin