Cour de cassation, Chambre civile 3, 5 novembre 2015, 14-23.496, Inédit

  • Syndicat de copropriétaires·
  • Ascenseur·
  • Vote·
  • Assemblée générale·
  • Mise en conformite·
  • Forum·
  • Charges de copropriété·
  • Compte·
  • Copropriété·
  • Charges

Chronologie de l’affaire

Commentaires3

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

BJA Avocats · 28 novembre 2022

Les charges de copropriété sont définies comme étant la contribution des copropriétaires aux dépenses du Syndicat des copropriétaires relatives à des services, équipements et parties communes. Ces charges de copropriété sont constituées des : Provisions sur charges, correspondant aux sommes versées ou à verser en attente du solde définitif qui résultera de l'approbation des comptes du Syndicat[1]; Avances, correspondant aux fonds destinés, par le règlement de copropriété ou une décision d'assemblée générale, à constituer des réserves, ou qui représentent un emprunt du Syndicat auprès …

 

3CopropriétéAccès limité
Flash Defrénois · 30 novembre 2015
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 5 nov. 2015, n° 14-23.496
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 14-23.496
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Colmar, 30 janvier 2014
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000031454155
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:C301208
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 10, 14-2 et 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Colmar, 31 janvier 2014), que le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Forum a assigné la société civile immobilière CD3J (la SCI), propriétaire de lots dans cet immeuble, en paiement d’un arriéré de charges de copropriété ;

Attendu que, pour débouter la SCI de sa demande en paiement des charges afférentes aux travaux de mise en conformité des ascenseurs, l’arrêt retient que, dans la mesure où la SCI remettait en cause la réalisation effective des travaux votés, il appartenait au syndicat des copropriétaires de verser aux débats la facture des travaux réalisés, ce qu’il n’a pas fait, la simple production du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 25 janvier 2008 contenant la résolution d’engager des travaux de mise en conformité des ascenseurs étant insuffisante et le fait que la SCI ait versé des acomptes sur les premiers appels de fonds ne dispensant pas le syndicat de justifier de la réalisation effective des travaux votés et ne valant pas reconnaissance de dette ;

Qu’en statuant ainsi, alors que les copropriétaires, tenus de participer aux charges de copropriété en application des dispositions d’ordre public de la loi du 10 juillet 1965, ne peuvent refuser de payer ces charges en opposant l’inexécution de travaux décidés par une assemblée générale devenue définitive, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires en paiement d’une somme de 5 407,95 euros au titre des travaux de mise en conformité des ascenseurs, l’arrêt rendu le 31 janvier 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Metz ;

Condamne la société civile immobilière CD3J aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société civile immobilière CD3J à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Forum la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Forum

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement des charges liées à la mise aux normes des ascenseurs pour un montant de 5.409,95 euros ;

AUX MOTIFS QUE Sur les charges liées aux ascenseurs, le jugement entrepris a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des travaux de mise en conformité des ascenseurs au motif que les sommes, portées en compte n’étaient pas justifiées; que la SCI CD3J s’oppose au paiement de tout montant à ce titre en faisant valoir qu’aucun document ne justifie du montant qui lui est imputable, qu’aucune facture n’est produite, ni même de justificatif de la réalisation des travaux; que le syndicat des copropriétaires réplique que les travaux ont été votés en assemblée générale et que la SCI CD3J qui a versé deux acomptes de 2.045,48 € et 1.000 € en février et avril 2009, a reconnu sa dette; qu’elle met par conséquent en compte à ce titre, un montant de 5.407,95 € ; mais que la SCI CD3J remettant en cause la réalisation effective des travaux votés, il appartenait au syndicat des copropriétaires de verser aux débats la facture des travaux réalisés, ce qu’il ne fait pas, la simple production du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 25 janvier 2008 contenant la résolution d’engager des travaux de mise en conformité des ascenseurs étant insuffisante ; que le simple fait que la SCI CD3J ait versé des acomptes sur les premiers appels de fonds ne dispense pas le syndicat des copropriétaires de justifier de la réalisation effective des travaux votés, et ne vaut pas reconnaissance de dette; que le jugement entrepris qui a débouté le syndicat des copropriétaires à ce titre est confirmé ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE les sommes portées en compte au titre des travaux de mise en conformité des ascenseurs ne sont nullement justifiées ;

1°) ALORS QUE les copropriétaires, tenus de participer aux charges de copropriété en application des dispositions d’ordre public de la loi du 10 juillet 1965 ne peuvent refuser de payer ces charges en opposant l’inexécution de travaux décidés et approuvés par une assemblée générale ;

que la Cour d’appel ne pouvait dès lors rejeter la demande en paiement des charges de copropriété au motif inopérant que le copropriétaire défaillant contestait l’exécution des travaux votés dont la copropriété ne produisait pas la facture ; qu’en statuant comme elle l’a fait la Cour d’appel a violé les articles 10 et 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;

2°) ALORS QUE chaque copropriétaire devient, vis-à-vis du syndicat, débiteur de sa quote-part des charges à partir du moment où les comptes ont été approuvés par un vote de l’assemblée générale ; que le copropriétaire qui n’a pas contesté dans le délai prévu par l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes et la répartition des charges dans les écritures du syndicat, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées conformément à cette répartition ; que la Cour d’appel a constaté que le syndicat des copropriétaires produisait au débat les arrêtés de compte annuels pour les exercices 2005-2006 à 2010-2011 et les procèsverbaux des assemblées générales ayant approuvé lesdits comptes et voté les travaux de mise aux normes des ascenseurs en 2008 ; qu’en rejetant pourtant la demande du syndicat des copropriétaires en paiement des charges correspondant aux comptes approuvés, en l’absence d’invocation d’une erreur dans les décomptes individuels, la Cour d’appel qui n’a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé l’article 10, ensemble l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

SECOND MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir partiellement rejeté la demande du syndicat des copropriétaires en remboursement des dépenses propres au lot de la SCI CD3J ;

AUX MOTIFS QUE sur les dépenses propres à la société CD3J le syndicat des copropriétaires met par ailleurs en compte la somme de 222,82 € se détaillant comme suit: – mise en demeure 30,00 €, – badges 53,82 €,-contentieux syndic 85,00 €, – plaquettes noms 42,00 €, – plaquettes noms 12,00 € ; que le syndicat des copropriétaires est bien fondé à mettre en compte les sommes de 30 € et 85 € correspondant aux frais de mise en demeure et de suivi contentieux et ce, conformément au contrat de syndic et en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; que pour les autres montants mis en compte réclamés pour la première fois par le syndicat des copropriétaires dans ses derniers écrits du 17 mai 2013, aucun justificatif n’est produit; que c’est en définitive la somme de 115 € qui revient au syndicat des copropriétaires ;

1°) ALORS QUE le juge a l’obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que le syndicat des copropriétaires produisait à l’appui de sa demande de paiement des dépenses propres aux lots de la SCI CD3J les arrêtés de compte annuels pour les exercices 2005-2006 à 2010-2011 et les procès-verbaux des assemblées générales ayant approuvé les comptes en fonction desquels les arrêtés de compte ont été établis; que la Cour d’appel ne pouvait dès lors affirmer qu’aucun justificatif n’était produit sans dénaturer ces documents ;

2°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes du litige ; que le syndicat des copropriétaires de la résidence le Forum demandait paiement des charges, incluant les dépenses concernant des « badges » et des « plaquettes »; que la SCI CD3J ne contestait pas devoir ces sommes, mais affirmait avoir effectué les règlements nécessaires ; qu’il n’existait donc aucune contestation sur le principe et le contenu de la dette, les parties s’opposant seulement sur l’existence ou non de son règlement ; que la Cour d’appel, en rejetant la demande de paiement au motif qu’aucun justificatif n’était produit, s’est prononcée sur le contenu de la créance qui n’était pas en débat, dénaturant les termes du litige en violation de l’article 4 du Code de procédure civile.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre civile 3, 5 novembre 2015, 14-23.496, Inédit