Cour de cassation, Chambre commerciale, 3 novembre 2015, 14-17.127 14-17.352 14-50.045, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 3 nov. 2015, n° 14-17.127
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 14-17.127 14-17.352 14-50.045
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 18 février 2014
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000031454372
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:CO00932
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Joint les pourvois n° M 14-50. 045, F 14-17. 127 et A 14-17. 352, qui attaquent le même arrêt ;

Sur les moyens uniques des pourvois n° F 14-17. 127 et A 14-17. 352, pris en leurs deux premières branches, réunis :

Vu les articles 108 V du décret n° 2004-518 du 10 juin 2004, 11-1 et 13 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985, dans leur rédaction issue du décret n° 2004-518 du 10 juin 2004 ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X…, avocate depuis 1991 et titulaire de divers diplômes juridiques et comptables, a sollicité en 1997 une dispense de stage auprès de la commission régionale des mandataires liquidateurs de la Guadeloupe qui a rejeté sa demande par décision du 27 juin 1997 ; que, par arrêt du 17 novembre 1997, la cour d’appel de Basse-Terre l’a dispensée des épreuves à caractère juridique de l’examen d’aptitude professionnelle et d’une partie du stage professionnel en réduisant la durée de celui-ci à six mois ; que Mme X… a effectué son stage du 16 février au 16 août 1998 avant d’échouer à deux reprises à l’examen, en 1999 et 2000 ; qu’en 2012, elle a demandé à être dispensée de l’examen d’accès au stage, de l’accomplissement du stage lui-même et de l’examen d’aptitude à la profession de mandataire judiciaire ; que ces dispenses lui ont été refusées par une décision du 28 novembre 2012 de la Commission nationale d’inscription et de discipline des mandataires judiciaires (la Commission), contre laquelle Mme X… a formé un recours ;

Attendu qu’après avoir relevé que Mme X… justifiait avoir effectué le stage professionnel déterminé par l’arrêt du 17 novembre 1997 et retenu que ses diverses demandes de dispense relevaient des dispositions de I’article 11 du décret du 27 décembre 1985 prévoyant la possibilité pour le candidat de se présenter trois fois à l’examen d’aptitude, la cour d’appel, faisant application des dispositions de l’article R. 812-14, alinéa 1er, du code de commerce, en a déduit qu’elle ne pouvait être soumise qu’à la seule épreuve relative au statut et à la déontologie de la profession de mandataire judiciaire ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’un avocat ayant exercé sa profession depuis cinq ans au moins et accompli le stage professionnel de mandataire judiciaire pour la durée fixée par la Commission ne peut être dispensé, s’agissant de l’examen d’aptitude à la profession de mandataire judiciaire, que des épreuves à caractère juridique, à l’exception de celle relative au statut et à la déontologie de la profession, mais non des épreuves à caractère économique, comptable et de gestion, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il dit que Mme X… peut se présenter une troisième fois à l’examen d’aptitude à la profession de mandataire judiciaire, l’arrêt rendu le 19 février 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit au pourvoi n° M 14-50. 045 par l’avocat général près la cour d’appel de Paris, agissant en qualité de commissaire du gouvernement auprès de la Commission nationale d’inscription et de discipline des mandataires judiciaires

Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir dit que Mme Patricia X… ne pouvait être soumise qu’à la seule épreuve relative au statut et à la déontologie de la profession de mandataire judiciaire

AUX MOTIFS :

QUE « la demande présentée par Mme Patricia X… relève des dispositions de l’article 11 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 qui prévoient la possibilité pour le candidat de se présenter trois fois à l’examen d’aptitude » ;

QUE « l’article R. 812-14 du code de commerce dispose que » (…) Les avocats, (…), ayant exercé leur profession pendant 5 ans au moins, peuvent être dispensés par la commission d’une partie du stage professionnel et de tout ou partie des épreuves à caractère juridique de l’examen d’aptitude, à l’exception de celle relative au statut et à la déontologie de la profession de mandataire judiciaire «   » ;

QUE « dès lors, il s’avère que Mme Patricia X… reste désormais (…) soumise à la seule épreuve relative au statut et à la déontologie de la profession de mandataire judiciaire (…) » ;

ALORS QUE :

d’une part, la cour devait se référer non à l’article R. 812-14 du Code de commerce applicable au nouveau régime mais aux dispositions antérieures du décret n° 2004-518 du 10 juin 2004 (et reprises dans des termes identiques par l’article R. 812-14 du Code de commerce) en application desquelles elle avait déjà obtenu cette dispense et que d’autre part, elle ne pouvait nullement conclure de cette dispense que l’unique épreuve devant être subie par Mme X… était celle relative au statut et à la déontologie des mandataires judiciaires ;

que sur le premier point, elle ne pouvait, faire application de l’article 11 du décret précité du 27 décembre 1985 pour dire que Mme X… pouvait passer l’examen d’aptitude une troisième fois qu’au titre des dispositions transitoires prévues par l’article 108 V du décret n° 2004-518 du 10 juin 2004 ; qu’en effet, dès lors qu’elle considérait, à juste titre, que Mme X… devait bénéficier des dispositions transitoires, elle devait faire application des dites dispositions pour la détermination des épreuves de l’examen d’aptitude ; que sa décision repose donc sur une contradiction de motifs conduisant à une erreur de droit dans la détermination des dispositions réglementaires applicables ;

Que sur le deuxième point, si la Cour était en droit de rappeler la dispense obtenue, il ne lui appartenait pas de statuer sur la question de la nature des épreuves devant être passées par la requérante, question qui ne lui était pas soumise et ne relevait pas de sa compétence.

Moyen identique produit aux pourvois n° F 14-17. 127 et A 14-17. 352 par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour le président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires et pour le commissaire du gouvernement près la commission nationale d’inscription et de discipline des mandataires judiciaires

Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir dit que Mme X… ne pouvait être soumise qu’à la seule épreuve relative au statut et à la déontologie de la profession de mandataire judiciaire ;

AUX MOTIFS QUE sur le fond, que la demande présentée par Mme Patricia X… relève des dispositions de l’article 11 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 qui prévoient la possibilité pour le candidat de se présenter trois fois à l’examen d’aptitude ; que le président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires reconnait au demeurant que Mme Patricia X… peut se présenter une troisième fois à l’examen d’aptitude ; que par ailleurs l’article R. 812-4 du code de commerce dispose que « (…) les avocats, (…) ayant exercé leur profession pendant cinq ans au moins, peuvent être dispensés par la commission d’une partie du stage professionnel et de tout ou partie des épreuves à caractère juridique de l’examen d’aptitude, à l’exception de celle relative au statut et à la déontologie de la profession de mandataire judiciaire » ; que par arrêt du 17 novembre 1997, la cour d’appel de Basse-Terre a dispensé Mme Patricia X… d’une partie de la durée du stage professionnel exigible dont la durée a été limitée à 6 mois en retenant expressément « qu’elle dispose déjà d’une compétence suffisante en matière juridique et comptable pour pouvoir obtenir une telle dérogation » ; que Mme Patricia X… justifie avoir effectué ce stage de 6 mois auprès de Maître Y…, mandataire judiciaire qui en a attesté le 17 octobre 2010 ; que par ailleurs, il se déduit sans ambigüité aucune des termes précités de cet arrêt que le stage professionnel dont la requérante a été pour partie dispensée et qu’elle a accompli pour la part fixée par la cour d’appel, portait sur ses compétences tant juridiques que comptables ; que dès lors il s’avère que Mme Patricia X… reste désormais soumise, et ceci contrairement aux observations orales présentées par le président du conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires qui fait état d’une épreuve de comptabilité et de finance, à la seule épreuve relative au statut et à la déontologie de la profession de mandataire judiciaire dont conformément aux dispositions de l’article R. 812-14 du code de commerce elle ne peut en revanche être dispensée ; que dans ces conditions et alors que si la commission nationale a pu déclarer sans objet partie des demandes présentées par Mme Patricia X… qui, effectivement, a satisfait à la condition du délai de cinq ans d’exercice professionnel prévue par l’article R. 812-7, alinéa 2 du code de commerce, il convient de confirmer la décision déférée en indiquant que Mme Patricia X… ne peut être soumise qu’à la seule épreuve relative au statut et à la déontologie de la profession de mandataire judiciaire ;

1°) ALORS QUE les avocats ayant exercé leur profession pendant cinq ans au moins ne peuvent être dispensés que de tout ou partie des épreuves à caractère juridique de l’examen d’aptitude à la profession de mandataire judiciaire, à l’exclusion des épreuves d’économie, de comptabilité ou de gestion ; que les personnes ayant obtenu un certificat de fin de stage à la date de publication du décret n° 2004-518 du 10 juin 2004 doivent subir des épreuves d’admissibilité comportant notamment une épreuve écrite « consistant dans la résolution d’un cas pratique de comptabilité correspondant au programme de l’épreuve du DPECF » ; qu’en l’espèce, Mme Patricia X…, avocat inscrite au barreau de la Guadeloupe depuis le 19 avril 1991, justifiait avoir obtenu un certificat de fin de stage à la date de publication du décret susvisé ; qu’en la dispensant de l’épreuve de comptabilité, la cour d’appel a violé les articles 13 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 tel que modifié par le décret n° 2004-518 du 10 juin 2004, 108 V du décret n° 2004-518 du 10 juin 2004 et 7 de l’arrêté du garde des sceaux du 22 mars 2006 ;

2°) ALORS QUE les avocats ayant exercé leur profession pendant cinq ans au moins ne peuvent être dispensés que de tout ou partie des épreuves à caractère juridique de l’examen d’aptitude à la profession de mandataire judiciaire, à l’exclusion des épreuves d’économie, de comptabilité ou de gestion ; que les personnes ayant obtenu un certificat de fin de stage à la date de publication du décret n° 2004-518 du 10 juin 2004 doivent subir des épreuves orales comprenant notamment, un exposé sur un sujet de culture économique et financière et une interrogation portant sur la gestion d’un cabinet de mandataire judiciaire ; qu’en l’espèce, Mme Patricia X…, avocat inscrite au barreau de la Guadeloupe depuis le 19 avril 1991, justifiait avoir obtenu un certificat de fin de stage à la date de publication du décret susvisé ; qu’en la dispensant de l’épreuve de culture économique et financière et de l’épreuve portant sur la gestion d’un cabinet de mandataire judiciaire, la cour d’appel a violé les articles 13 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 tel que modifié par le décret n° 2004-518 du 10 juin 2004, 108 V du décret n° 2004-518 du 10 juin 2004 et A 812-17 du code de commerce ;

3°) ALORS QUE, subsidiairement, les avocats ayant exercé leur profession pendant cinq ans au moins ne peuvent être dispensés des épreuves d’économie, de comptabilité et de gestion ; que selon l’article A 812-17 du code de commerce, les épreuves orales de l’examen d’aptitude comprennent, notamment, 1°) un exposé sur un sujet de culture économique et financière, 6°) une interrogation portant sur la gestion d’un cabinet de mandataire judiciaire ; qu’en décidant que Mme Patricia X… ne pouvait être soumise qu’à la seule épreuve relative au statut et à la déontologie de la profession de mandataire judiciaire, la cour d’appel a violé les articles R. 812-14 et A 812-17 du code de commerce ;

4°) ALORS QUE l’arrêt rendu par la cour d’appel de Basse-Terre le 17 novembre 1987 s’est borné à dispenser Mme X… des épreuves à caractère juridique de l’examen d’aptitude ; qu’en déduisant de cet arrêt que Mme Patricia X… restait désormais soumise à la seule épreuve relative au statut et à la déontologie de la profession de mandataire judiciaire, quand cet arrêt s’était borné à prononcer une dispense des épreuves à caractère juridique de l’examen d’aptitude, la cour d’appel a dénaturé ledit arrêt, et violé l’article 1351 du code civil.

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