Cour de cassation, Chambre commerciale, 2 novembre 2016, 14-25.378, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Laurence Camensuli-feuillard · Bulletin Joly Entreprises en difficulté · 1er mars 2017
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 2 nov. 2016, n° 14-25.378
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 14-25.378
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 juin 2014, N° 14/02899
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 mars 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000033350721
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2016:CO00922
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Sur les parties

Texte intégral

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 2 novembre 2016

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 922 F-D

Pourvoi n° Z 14-25.378

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme [F] [J], domiciliée [Adresse 3], prise en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société civile immobilière [Adresse 4],

2°/ la société [Adresse 4], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5],

3°/ M. [W] Douhaire, domicilié [Adresse 2], pris en qualité d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société civile immobilière [Adresse 4],

contre l’arrêt rendu le 13 juin 2014 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (15e chambre A), dans le litige les opposant à la société Crédit Suisse (Luxembourg), société de droit luxembourgeois, venant aux droits de la société Crédit Suisse (France), dont le siège est [Adresse 1],

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Arbellot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Arbellot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [J] et de M. Douhaire, ès qualités, et de la SCI [Adresse 4], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Crédit Suisse (Luxembourg), et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 juin 2014), que, par un prêt notarié du 3 avril 2009, contenant une clause de médiation-conciliation préalable à toute instance judiciaire en cas de litige, la société Crédit Suisse France, aux droits de laquelle vient la société Crédit Suisse Luxembourg (la banque), a consenti un prêt de 2 millions d’euros à la société civile immobilière [Adresse 4] (la SCI), constituée entre M. et Mme [P]-[S] ; que, par un jugement du 18 février 2014, rectifié le 20 février 2014, la SCI a été mise en redressement judiciaire, Mme [J] et M. Douhaire étant respectivement désignés mandataire et administrateur judiciaires ; qu’au terme du prêt, la banque a engagé à l’encontre de la SCI une procédure de saisie-vente des meubles garnissant le logement familial de M. et Mme [P]-[S], par un commandement de payer du 19 décembre 2011 ; que, le 28 décembre 2011, la SCI et M. et Mme [P]-[S] ont assigné la banque devant le juge de l’exécution en nullité de ce commandement de payer ; que le juge de l’exécution a fait droit à leur demande par un jugement du 31 mai 2012, qui a été infirmé par un arrêt du 13 décembre 2013, le pourvoi formé par M. et Mme [P]-[S] et la SCI contre cet arrêt étant rejeté (deuxième chambre civile, 19 février 2015, n° W 13-27.968) ; qu’entre-temps, le 17 juin 2013, la banque avait fait délivrer un nouveau commandement de payer valant saisie immobilière à la SCI, sur lequel le juge de l’exécution a statué par un jugement du 20 janvier 2014 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la SCI, le mandataire et l’administrateur judiciaires font grief à l’arrêt d’infirmer le jugement du 20 janvier 2014 uniquement en ce qu’il a ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi et, par suite, de confirmer celui-ci en ce qu’il a dit que la banque dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le commandement de payer valant saisie immobilière est bien fondé pour une somme de 1 953 253,78 euros alors, selon le moyen :

1°/ que la cour d’appel a constaté que, par suite des effets du jugement d’ouverture qui opéraient de plein droit, la procédure de saisie immobilière était arrêtée et qu’en conséquence, la vente forcée ne pouvait pas être ordonnée ; qu’elle a également, rappelant les limites de sa compétence de juge de l’exécution, relevé qu’elle ne pouvait pas se prononcer au-delà ; qu’en conséquence, en se bornant, dans son dispositif, à constater que le jugement d’ouverture arrête de plein droit la saisie immobilière et en infirmant le jugement « mais seulement en ce qu’il a ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi », confirmant ainsi nécessairement la disposition du jugement ayant dit que le commandement valant saisie immobilière était fondée pour une somme de 1 953 253,78 euros, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé l’article L. 622-21 du code de commerce, ensemble l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire et l’article L. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

2°/ que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut au défaut de motifs ; qu’en l’espèce, dans les motifs de son arrêt, la cour d’appel a tout à la fois d’une part, constaté, par suite des effets du jugement d’ouverture, l’arrêt de la procédure de saisie immobilière et, partant, la réformation du jugement en ce qu’il a ordonné la vente forcée, d’autre part, que « les suites [du litige] appartiennent à une autre juridiction » ; que dans son dispositif, l’arrêt a constaté que le jugement d’ouverture arrête de plein droit la saisie immobilière mais a infirmé le jugement seulement en ce qu’il a ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi ; que la cour d’appel, qui a ainsi entaché sa décision d’une contradiction entre les motifs et le dispositif, a, en toute hypothèse, violé l’article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu’ayant relevé que le jugement d’ouverture du redressement judiciaire de la SCI avait arrêté la procédure de saisie immobilière en cours, en application de l’article L. 622-21 du code de commerce, et retenu que la compétence d’une cour d’appel, statuant en matière d’exécution d’un commandement de payer valant saisie immobilière, est limitée à celle du juge de l’exécution afin de trancher les contestations, même lorsqu’elles portent sur le fond du droit, s’élevant à l’occasion de l’exécution forcée, la cour d’appel, qui ne s’est pas contredite, en a exactement déduit que l’arrêt de la procédure de saisie immobilière à la suite de l’ouverture de la procédure collective du débiteur la privait de sa compétence au profit du juge-commissaire, qui était seul compétent pour connaître des suites de cette procédure arrêtée par l’effet de la procédure collective ; que le moyen n’est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la SCI, le mandataire et l’administrateur judiciaires font le même grief à l’arrêt alors, selon le moyen :

1°/ que la SCI soutenait que lors de l’assignation en validation de la saisie-immobilière résultant du commandement du 17 juin 2013, objet du présent litige, aucune clause de médiation-conciliation n’avait été mise en oeuvre, et ce, alors qu’il s’agissait d’une nouvelle affaire devant le juge de l’exécution, distincte des autres procédures ; qu’en se bornant à relever que le médiateur avait été saisi le 24 février 2012 lors des discussions sur l’exigibilité de la dette et son exécution, sans répondre aux conclusions de la SCI invoquant l’existence d’un autre litige, afférent au commandement de payer du 17 juin 2013, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que le commandement de payer, préalable nécessaire à la saisie-vente, constitue, à ce titre, une étape obligatoire de la procédure et s’inscrit donc dans le cadre du litige opposant le poursuivant au saisi ; qu’en conséquence, en décidant que la condition de médiation-conciliation applicable « en cas de litige » et préalable à toute instance judiciaire avait été respectée par la saisie du médiateur « avant les procédures judiciaires » et non avant la mise en demeure, sans rechercher si elle avait été mise en oeuvre avant le commandement du 19 décembre 2011, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du code civil et des articles 4 et 13 du décret du 27 juillet 2006, devenus l’article R. 321-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

Mais attendu, d’une part, qu’ayant constaté, par motifs adoptés, que, la banque ayant respecté son obligation de saisine préalable du médiateur le 24 février 2012, le commandement de payer du 19 décembre 2011 était valable et retenu que le litige relatif à l’exécution de ce premier commandement, qui concernait l’exigibilité de la dette de la SCI envers la banque et son exécution, soulevait les mêmes questions que celui dont était saisi le juge de l’exécution à propos de l’exécution du commandement du 17 juin 2013, la cour d’appel a ainsi répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées par la première branche ;

Et attendu, d’autre part, que, par suite du rejet du pourvoi formé contre l’arrêt du 13 décembre 2013, le grief de la seconde branche se heurte au caractère irrévocable de celui-ci ;

D’où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa seconde branche, n’est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière [Adresse 4] et Mme [J] et M. Douhaire, respectivement en qualité de mandataire et d’administrateur judiciaires de celle-ci, aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme [J] et M. Douhaire ès qualités et la SCI [Adresse 4].

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR infirmé le jugement mais seulement en ce qu’il a ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi et, par suite, d’AVOIR confirmé celui-ci en ce qu’il a dit que le Crédit Suisse France dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et en ce qu’il a dit que le commandement de payer valant saisie immobilière est bien fondé pour une somme de 1.953.253,78 euros ;

AUX MOTIFS QUE, par jugement du 18 février 2014, le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SCI [Adresse 4] et désigné Maître [J] en qualité de mandataire judiciaire, la SCP DOUHAIRE AVAZERI en qualité d’administrateur avec mission d’assister le débiteur et de présenter à l’issue de cette période un plan de redressement, et fixé la durée de la période d’observation à 6 mois ; que ce jugement a été rectifié par décision du 20 février 2014 en ce sens que la mission d’administrateur judiciaire confiée à la SCP DOUHAIRE AVAZERI sera exercée par Maître [W] DOUHAIRE ; que sur la caducité de l’appel, la requête au Premier président de la cour d’appel aux fins d’être autorisée à assigner à jour fixe exigée par les dispositions de l’article R 322-19 du code des procédures civiles d’exécution a été déposée le 20 février 2014 par la SCI [Adresse 4] représentée par sa gérante en exercice Madame [P] [N] née [X] ; que l’appelante, assistée de l’administrateur judiciaire, est fondée à soutenir que la formalité a été régulièrement opérée par le dirigeant resté en fonction, la mission de l’administrateur n’ayant pu prendre effet qu’une fois opérée conformément à l’article L 811-2 du code de commerce la désignation d’une personne physique représentant la personne morale désignée ; que cette désignation n’ayant été faite que par le jugement du 20 février 2014 dont le moment précis d’intervention dans la journée est inconnu, la gérante encore investie de la plénitude de ses fonctions à l’aube de ce jour, et s’agissant du dernier jour pour procéder à la formalité, a pu y procéder valablement seule ; que sur la nullité de l’assignation à jour fixe délivrée sur la requête de l’administrateur judiciaire agissant seul, que l’acte a été valablement régularisé par sa réitération avant l’ouverture des débats par acte d’huissier délivré à la requête de la SCI représentée par sa gérante en exercice assistée de Maître [W] DOUHAIRE, et du mandataire judiciaire intervenant volontaire ; que l’article L 622-21 du code de commerce édicte que le jugement d’ouverture arrête ou interdit toute procédure d’exécution de la part des créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ; que la Cour ne peut que constater les effets du jugement d’ouverture, qui opèrent de plein droit, et donc l’arrêt de la procédure de saisie immobilière ; que, la Cour étant valablement saisie par l’acte d’appel, le jugement ne peut donc qu’être réformé en ce qu’il a ordonné la vente forcée ; que, sur appel du jugement d’orientation, la Cour n’est pas investie d’une compétence autre que celle du juge de l’exécution lui-même ; que sa compétence pour trancher des contestations, même lorsqu’elles portent sur le fond du droit, n’a lieu que lorsque celles-ci s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée ; que l’arrêt de la procédure de saisie immobilière prive cette compétence de son support ; que de la sorte, et conformément à ce qui est soutenu par les parties, il n’a pas à être prononcé au-delà par la Cour ; qu’en particulier la Cour, qui est seulement tenue par les termes de la loi et l’état actuel de la situation soumise à son examen, n’a pas à prononcer sur un caractère « définitif » de l’arrêt de la procédure ou sur sa nature d’une « suspension » en référence à l’article L 642-18 du code de commerce sur la liquidation judiciaire ; que la procédure de saisie immobilière est arrêtée, et que les suites appartiennent à une autre juridiction ;

1°) ALORS QUE la cour d’appel a constaté que, par suite des effets du jugement d’ouverture qui opéraient de plein droit, la procédure de saisie immobilière était arrêtée et qu’en conséquence, la vente forcée ne pouvait pas être ordonnée ; qu’elle a également, rappelant les limites de sa compétence (JEX), relevé qu’elle ne pouvait pas se prononcer au-delà ; qu’en conséquence, en se bornant, dans son dispositif, à constater que le jugement d’ouverture arrête de plein droit la saisie immobilière et en infirmant le jugement « mais seulement en ce qu’il a ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi », confirmant ainsi nécessairement la disposition du jugement ayant dit que le commandement valant saisie immobilière était fondée pour une somme de 1.953.253,78 euros, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé l’article L. 622-21 du code de commerce, ensemble l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire et l’article L. 121- 1 du code des procédures civiles d’exécution ;

2°) ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut au défaut de motifs ; qu’en l’espèce, dans les motifs de son arrêt, la cour d’appel a tout à la fois d’une part, constaté, par suite des effets du jugement d’ouverture, l’arrêt de la procédure de saisie immobilière et, partant, la réformation du jugement en ce qu’il a ordonné la vente forcée, d’autre part, que « les suites [du litige] appartiennent à une autre juridiction » ; que dans son dispositif, l’arrêt a constaté que le jugement d’ouverture arrête de plein droit la saisie immobilière mais a infirmé le jugement seulement en ce qu’il a ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi ; que la cour d’appel, qui a ainsi entaché sa décision d’une contradiction entre les motifs et le dispositif, a, en toute hypothèse, violé l’article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR confirmé le jugement en ce qu’il a dit que le Crédit Suisse France dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et en ce qu’il a dit que le commandement de payer valant saisie immobilière est bien fondé pour une somme de 1.953.253,78 euros ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE la SCI [Adresse 4] affirme que la banque Crédit Suisse a commis une irrégularité par défaut de respect d’une clause contractuelle ; (…) ; qu’en l’espèce, le dernier article de l’acte notarié de prêt en date du 3 avril 2009 indique « en cas de litige, les parties conviennent, préalablement à toute instance judiciaire, de soumettre leur différend à la Société pour le Développement des Techniques Bancaires, médiateur agréé par la Fédération Bancaire Française et désigné par la banque, dans des conditions stipulées à l’article 23 des conditions générales de Crédit Suisse (France) relatives aux comptes de dépôt et d’espèces » ; que la SCI [Adresse 4] soulève des questions de fond sur l’application et l’exécution de l’acte notarié, elle conteste l’exigibilité de la créance de la banque, qui est une question de fond liant un litige à l’occasion de la saisie immobilière : le juge de l’exécution est bien saisi d’un litige entre les parties ; que la clause de médiation-conciliation est donc applicable ; que la banque, créancier saisissant, justifie de la saisie du médiateur le 24 février 2012, qui a décliné sa compétence dans un courrier du 9 mars 2012 ; que les discussions entre les parties concernaient alors l’exigibilité de la dette et son exécution ; que le juge de l’exécution est à ce jour saisi des mêmes questions ; qu’il convient de constater que le médiateur a bien été préalablement saisi, sans qu’il puisse être fait grief à la banque de ne l’avoir saisi qu’avant les procédures judiciaires et non le 22 août 2011, date de la mise en demeure ; qu’à cette date, le litige naissait entre les parties, mais n’était pas élevé devant une juridiction ; qu’il doit donc être considéré qu’il a été satisfait à l’obligation de saisie préalable du médiateur et les demandes de saisie et contestations ont été valablement introduites ; que le commandement aux fins de saisie-vente ne pourra être déclaré nul pour méconnaissance de la clause de médiation-conciliation (jugement pp. 5 et 6) ;

1°) ALORS QUE la SCI [Adresse 4] soutenait que lors de l’assignation en validation de la saisie-immobilière résultant du commandement du 17 juin 2013, objet du présent litige, aucune clause de médiation-conciliation n’avait été mise en oeuvre, et ce, alors qu’il s’agissait d’une nouvelle affaire devant le juge de l’exécution, distincte des autres procédures (conclusions d’appel p. 50) ; qu’en se bornant à relever que le médiateur avait été saisi le 24 février 2012 lors des discussions sur l’exigibilité de la dette et son exécution, sans répondre aux conclusions de la SCI invoquant l’existence d’un autre litige, afférent au commandement de payer du 17 juin 2013, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU’en toute hypothèse le commandement de payer, préalable nécessaire à la saisie-vente, constitue, à ce titre, une étape obligatoire de la procédure et s’inscrit donc dans le cadre du litige opposant le poursuivant au saisi ; qu’en conséquence, en décidant que la condition de médiation-conciliation applicable « en cas de litige » et préalable à toute instance judiciaire avait été respectée par la saisie du médiateur « avant les procédures judiciaires » et non avant la mise en demeure, sans rechercher si elle avait été mise en oeuvre avant le commandement du 19 décembre 2011, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du Code civil et des articles 4 et 13 du décret du 27 juillet 2006, devenus l’article R. 321-1 du code des procédures civiles d’exécution.

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