Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 novembre 2016, 16-14.152, Publié au bulletin

  • Nature particulière du recours pour excès de pouvoir·
  • Litige entre personnes privées·
  • Séparation des pouvoirs·
  • Compétence judiciaire·
  • Domaine d'application·
  • Absence d'influence·
  • Excès de pouvoir·
  • Recours·
  • Permis de construire·
  • Urbanisme

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Une cour d’appel décide à bon droit que l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme, qui permet, dans des conditions strictement définies, au bénéficiaire d’un permis de construire de solliciter, devant le juge administratif saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre ce permis, des dommages-intérêts contre l’auteur du recours, n’a ni pour objet ni pour effet d’écarter la compétence de droit commun du juge judiciaire pour indemniser, sur le fondement de l’article 1382, devenu 1240 du code civil, le préjudice subi du fait d’un recours abusif

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Commentaires20

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SW Avocats · 2 octobre 2018

Par un arrêt du 16 novembre, publié au Bulletin, la Cour de cassation confirme la compétence de la juridiction judiciaire pour indemniser le préjudice subi par le titulaire d'un permis de construire ayant fait l'objet d'un recours abusif et sa complémentarité avec celle du juge administratif. Si les faits qui ont abouti à cette décision sont habituels en contentieux de l'urbanisme, les voies de droit employées par les parties le sont, en revanche, beaucoup moins. Plusieurs voisins ayant demandé l'annulation d'un permis de construire devant les juridictions administratives, la société …

 

droit-urbanisme-et-amenagement.efe.fr · 11 avril 2017

Me Thomas Giroud · consultation.avocat.fr · 13 mars 2017

Consultez l'article avec l'ensemble des liens sur mon site : https://www.giroud-avocat.com/blog A l'occasion d'une décision rendue par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation le 16 novembre 2016 (pourvoi n° 16-14152), la plus haute juridiction judiciaire a confirmé sa compétence pour juger des demandes d'indemnisation qui font suite à un recours abusif en matière de permis de construire, confirmant la décision de la Cour d'appel de Poitiers. En l'espèce, plusieurs personnes ont introduit devant la juridiction administrative un recours en annulation de permis de construire délivré …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 16 nov. 2016, n° 16-14.152, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-14152
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Poitiers, 21 janvier 2016
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
3e Civ., 9 mai 2012, pourvoi n° 11-13.597, Bull. 2012, III, n° 71 (rejet)
3e Civ., 9 mai 2012, pourvoi n° 11-13.597, Bull. 2012, III, n° 71 (rejet)
Textes appliqués :
article L. 600-7 du code de l’urbanisme
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000033428754
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2016:C101409
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 16 novembre 2016

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1409 F-P+B

Pourvoi n° P 16-14.152

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. K… T…,

2°/ Mme I… H…, épouse T…,

domiciliés […] ,

3°/ Mme S… B…, domiciliée […] ,

4°/ M. Y… J…,

5°/ Mme X… C…, épouse J…,

domiciliés […] ,

contre l’arrêt rendu le 22 janvier 2016 par la cour d’appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Carré Pontaillac, dont le siège est […] ,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Odent et Poulet, avocat de M. et Mme T…, de M. et Mme J… et de Mme B…, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Carré Pontaillac, l’avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 22 janvier 2016), que, M. et Mme T…, M. et Mme J… et Mme B… ayant introduit devant la juridiction administrative un recours en annulation du permis de construire délivré à la société Carré Pontaillac, celle-ci les a assignés devant la juridiction judiciaire pour obtenir réparation du préjudice résultant de ce recours, selon elle abusif ; qu’ils ont soulevé une exception d’incompétence au profit de la juridiction administrative ;

Attendu que M. et Mme T…, M. et Mme J… et Mme B… font grief à l’arrêt de déclarer la juridiction judiciaire compétente pour connaître du litige alors, selon le moyen, que, lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en oeuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages-intérêts ; que cette disposition a été introduite expressément pour dissuader les recours abusifs, et réduire les délais de contentieux de l’urbanisme, et que, par voie de conséquence, seul le juge administratif est désormais compétent pour connaître de la demande de réparation pour abus du droit de former un recours pour excès de pouvoir, à l’exclusion du juge judiciaire ; qu’en jugeant que les conditions de mise en oeuvre de l’article n’ont ni pour objet ni pour effet d’imposer une compétence exclusive du juge administratif en la matière, pour déclarer compétent le tribunal de grande instance de Saintes, la cour d’appel a violé l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme ;

Mais attendu que l’arrêt retient exactement que, par dérogation au principe selon lequel des conclusions reconventionnelles tendant à ce que le demandeur soit condamné au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ne sont pas recevables dans une instance en annulation pour excès de pouvoir, l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme permet au bénéficiaire d’un permis de construire de solliciter, devant le juge administratif saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre ce permis, des dommages-intérêts contre l’auteur du recours, une telle faculté n’étant cependant ouverte que dans des conditions strictement définies par ce texte ; que la cour d’appel a décidé, à bon droit, que cette disposition légale n’avait ni pour objet ni pour effet d’écarter la compétence de droit commun du juge judiciaire pour indemniser, sur le fondement de l’article 1382, devenu 1240 du code civil, le préjudice subi du fait d’un recours abusif ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme T…, M. et Mme J… et Mme B… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme T…, M. et Mme J… et Mme B…

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué D’AVOIR infirmé l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Saintes en date du 16 septembre 2015 et statuant à nouveau, déclaré compétent le tribunal de grande instance de Saintes pour statuer sur les demandes de la société […] , et en conséquence débouté M. et Mme T…, M. et Mme J… et Mme B… de leurs demandes ;

AUX MOTIFS QUE « Aux termes de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d 'aménager est mis en oeuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts … ». Par dérogation au principe d’irrecevabilité des demande reconventionnelles en matière de recours en annulation devant le juge administratif, ce texte autorise donc le bénéficiaire d’un permis de construire à réclamer des dommages et intérêts devant le juge administratif saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre ce permis de construire, la recevabilité d’une telle demande étant toutefois soumise à de strictes conditions. L’article précité institue une voie de droit nouvelle devant le juge administratif au titre de la recevabilité d’une demande reconventionnelle jusque-là prohibée en matière de contentieux de l’excès de pouvoir mais strictement encadrée par les conditions de sa mise en oeuvre qui n’ont ni pour objet ni pour effet d’imposer une compétence exclusive du juge administratif en la matière et d’écarter la compétence générale du juge civil en matière d’indemnisation intégrale du préjudice subi du fait d’un recours abusif. C’est donc à tort que le juge de la mise en état a considéré que la nouvelle règle permettant une indemnisation spéciale devant le juge administratif dérogeait aux règles générales de l’abus de droit et impliquait l’incompétence du juge judiciaire pour éviter une double indemnisation alors que ce dernier conserve la plénitude de sa compétence pour statuer sur les conséquences d’un recours abusif en matière de permis de construire. Il en est ainsi non seulement dans le cas où aucune demande d’indemnisation n’est formulée devant le juge administratif, ce qui est la situation de l’espèce, mais aussi en cas de demande de sa réparation parallèle ou successive devant les deux ordres de juridictions puisque les conditions d’octroi de dommages-intérêts sont plus restrictives dans le cadre d’une action fondée sur l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme permettant d’indemniser seulement un « préjudice excessif » que dans celui d’une action fondée sur l’article 1382 du code civil ouvrant droit à une réparation intégrale du préjudice subi selon le droit commun. Dans celle dernière hypothèse, il n’y a d’ailleurs pas lieu de craindre une double réparation puisque toute double demande indemnitaire portant sur les mêmes chefs de préjudice serait jugée nécessairement irrecevable par l’une ou l’autre des juridictions saisies. L’ordonnance déférée qui a déclaré le juge judiciaire incompétent au profit du tribunal administratif de Poitiers sera en conséquence infirmée sans qu’il y ait lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du juge administratif saisi des recours litigieux » ;

ALORS QUE, lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en oeuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts ; que cette disposition a été introduite expressément pour dissuader les recours abusifs, et réduire les délais de contentieux de l’urbanisme, et que par voie de conséquence, seul le juge administratif est désormais compétent pour connaître de la demande de réparation pour abus du droit de former un recours pour excès de pouvoir, à l’exclusion du juge judiciaire ; qu’en jugeant que les conditions de mise en oeuvre de l’article n’ont ni pour objet ni pour effet d’ imposer une compétence exclusive du juge administratif en la matière, pour déclarer compétent le tribunal de grande instance de Saintes, la cour d’appel a violé l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme.

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