Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 décembre 2016, 15-28.589, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 15 déc. 2016, n° 15-28.589
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 15-28.589
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Colmar, 14 octobre 2015, N° 14/01140
Textes appliqués :
Article L. 834-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 20 avril 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000033633061
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2016:C201808
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Texte intégral

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 15 décembre 2016

Cassation partielle

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1808 F-D

Pourvoi n° K 15-28.589

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) d’Alsace, dont le siège est [Adresse 3], et ayant un établissement [Adresse 1],

contre l’arrêt n° RG : 14/01140 rendu le 15 octobre 2015 par la cour d’appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l’opposant au collège épiscopal [Établissement 1], dont le siège est [Adresse 2],

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Hénon, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Hénon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l’URSSAF d’Alsace, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat du collège épiscopal [Établissement 1], l’avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Colmar, 15 octobre 2015), qu’à la suite d’un contrôle portant sur les années 2008 à 2010, l’URSSAF d’Alsace (l’URSSAF) a procédé au redressement des cotisations et contributions dues par le collège épiscopal [Établissement 1] (le cotisant) ; que ce dernier a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur les premiers et troisième moyens réunis :

Attendu que l’ URSSAF fait grief à l’arrêt d’annuler les chefs de redressement au titre de la réduction générale sur les bas salaires et de la déduction des cotisations patronales afférentes aux heures supplémentaires, alors selon le moyen :

1°/ que la réduction des cotisations patronales au titre de la loi Fillon n’est applicable qu’aux employeurs qui ont l’obligation de s’assurer contre le risque de privation d’emploi ; que les employeurs qui s’assurent volontairement contre ce risque ne bénéficient pas des réductions Fillon ; qu’en l’espèce, le collège épiscopal [Établissement 1], établissement public du culte, n’est pas tenu de s’assurer contre le risque chômage ; qu’il ne l’a fait volontairement qu’à compter du 1er juillet 2006 ; qu’en le faisant néanmoins bénéficier de la réduction Fillon, la cour d’appel a violé l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que les établissements publics du culte qui n’ont aucune vocation économique ou lucrative ne bénéficient pas des réductions Fillon ; qu’en l’espèce, le collège épiscopal de [Établissement 1] est un établissement public sui generis sans vocation économique ou financière ; qu’en lui accordant le bénéfice des réductions Fillon, la cour d’appel a violé l’article L. 5422-13 du code du travail ;

3°/ que l’URSSAF d’Alsace faisait valoir dans ses conclusions d’appel que le précédent contrôle opéré au sein du collège épiscopal de [Établissement 1] par l’URSSAF du Haut-Rhin avait eu lieu en 2003 et concernait la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 ; qu’elle ne s’était pas prononcée sur l’application ou non de la réduction Fillon audit collège, le dispositif d’allègement des cotisations n’existant que depuis la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l’emploi ; qu’en affirmant néanmoins que l’URSSAF avait précédemment accepté le principe de l’application de réduction « Fillon » au sein du collège épiscopal [Établissement 1], sans viser les pièces d’où elle déduisait cette assertion pourtant expressément remise en cause par l’URSSAF, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.

Mais attendu que, selon les articles L. 241-13 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale, les réductions des cotisations et contributions qu’ils prévoient, sont appliquées aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l’employeur est soumis à l’obligation édictée par l’article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l’article L. 5424-1 ; que les établissements publics du culte régis par la législation locale sur les cultes et les congrégations religieuses maintenue en vigueur par l’article 7, 13° de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, constituant une catégorie d’établissements publics qui ne figure pas au nombre des établissements publics échappant à l’obligation de s’assurer, pour tout ou partie de leur personnel, contre le risque de privation d’emploi, il en résulte qu’ils peuvent prétendre au bénéfice de la réduction des cotisations et contributions susmentionnée ;

Et attendu que l’arrêt constate que le cotisant revêtait le caractère d’un établissement public du culte régi par le droit local ;

Qu’il en résulte que le cotisant pouvait prétendre au bénéfice de la réduction des cotisations et contributions prévue par les articles L. 241-13 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale ;

Que par ce seul motif, l’arrêt se trouve légalement justifié ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l’article L. 834-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses ;

Attendu que pour annuler le chef de redressement au titre de la contribution au Fonds national d’aide au logement, l’arrêt retient qu’aucune disposition légale ne permet d’assimiler un établissement public du culte à une collectivité territoriale au regard de la contribution supplémentaire au Fonds national d’aide au logement ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’exonération de la contribution au Fonds national d’aide au logement prévue par l’article L. 834-1 2° du code de la sécurité sociale au profit de l’Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs a été abrogée par la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il annule le chef de redressement n° 8 relatif à la contribution au Fonds national d’aide au logement, l’arrêt rendu le 15 octobre 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Metz ;

Condamne le collège épiscopal de [Établissement 1] aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l’URSSAF d’Alsace

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à la décision attaquée d’AVOIR annulé le chef du redressement opéré par l’URSSAF relatif à la réduction « Fillon » et d’AVOIR condamné l’URSSAF d’Alsace à payer au Collège épiscopal [Établissement 1] une indemnité de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que le droit prévu par l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE conformément au II de l’article L 241-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur, la réduction dégressive prévue par le I de cet article est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l’employeur est soumis à l’obligation édictée par l’article L 351-4 du code du travail et aux salariés mentionnés au 30 de l’article L 5424-1 du même code, à l’exception des gains et rémunérations versés par les particuliers employeurs, et n’est pas applicable aux gains et rémunérations versés par les employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du code de la sécurité sociale, à l’exception des employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires ; que selon l’ancien article L 351-4 du code du travail, devenu L 5422-13 à compter du 1er mai 2008, l’obligation d’assurance contre le risque de privation d’emploi des salarié incombe aux employeurs sauf dans les cas prévus à l’article L 5424-1, dans lesquels l’employeur assure lui-même la charge et la gestion de l’allocation chômage ; que d’une part le Collège épiscopal [Établissement 1] est un établissement public du culte et que, contrairement à ce que soutient l’Urssaf d’Alsace, il ne peut être assimilé à une collectivité locale au sens du 2° de l’article L 5424-1 du code du travail ; que d’autre part, le Collège épiscopal [Établissement 1] a demandé son adhésion au régime d’assurance chômage à compter du 1er juillet 2006, qu’il n’assure donc pas lui-même la charge et la gestion de l’allocation d’assurance ; qu’en conséquence, l’Urssaf d’Alsace est mal fondé à soutenir que le Collège épiscopal [Établissement 1] est exclu du champ d’application de la réduction régressive des cotisations prévues par l’article L 241-13 du code de la sécurité sociale ;

(…)

que selon les deux premiers alinéas de l’article R144-l0 du code de la sécurité sociale, la procédure est gratuite et sans frais, mais, en cas d’appel, l’appelant qui succombe est condamné au paiement d’un droit qui ne peut excéder le dixième du montant mensuel du plafond prévu à l’article L 241-3 ; qu’il peut toutefois être dispensé du paiement de ce droit par une mention expresse figurant dans la décision ; qu’en l’espèce l’Urssaf d’Alsace succombe sur son appel ; que les circonstances de l’espèce ne justifient pas de la dispenser du paiement du droit prévu par l’article cité ci-dessus ; que par ailleurs selon l’article 700-1° de ce code, le Juge condamne la partie qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens , que le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; que les circonstances de l’espèce justifient de condamner l’Urssaf d’Alsace à payer au Collège épiscopal [Établissement 1] une indemnité de 1.500 euros par application de ces dispositions ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE pour conclure au débouté, l’URSSAF soutient en substance que le COLLEGE EPISCOPAL [Établissement 1] est exclu du bénéfice de la réduction « FILLON » dans la mesure :

— où les établissements de culte en Alsace Moselle sont des établissements publics sui generis assimilés à des collectivités locales ;

— où ces établissements entrent dans le champ d’application du régime d’assurance chômage en application de l’article L. 5424-1, 2° du code du travail, et ne sont pas soumis à l’obligation d’assurance contre le risque de privation d’emploi ;

— où le collège a adhéré de manière volontaire auprès de l’ASSEDIC au régime d’assurance chômage des établissements publics administratifs et GIP ;

— que le COLLEGE EPISCOPAL [Établissement 1] doit cntribuer au Fonds National d’Aide au Logement (FNAL) et est exclu du bénéfice de la loi TEPA en raison de son statut d’établissement public assimilable à une collectivité territoriale ;

que cependant il ressort des pièces versées au dossier que le COLLEGE EPISCOPAL [Établissement 1] est un établissement public du culte qui n’est assimilable ni à une collectivité territoriale, ni à un établissement public administratif ; que le COLLEGE EPISCOPAL [Établissement 1] s’est soumis au régime d’assurance chômage obligatoire du secteur privé par son adhésion volontaire au régime de l’UNEDIC le 01/09/2006, et n’assure donc pas lui-même la charge et la gestion de l’allocation d’assurance ; que les dispositions ouvrant droit au bénéfice de la réduction « FILLON » ne font pas de distinction entre les employeurs qui sont soumis naturellement à l’obligation d’assurance contre le risque de privation de l’emploi et les employeurs qui s’y soumettent volontairement ; qu’en outre, force est d’observer que l’URSSAF avait précédemment accepté le principe de l’application de la réduction « FILLON » au COLLEGE EPISCOPAL [Établissement 1], alors même qu’il n’était pas soumis obligatoirement au régime de l’assurance chômage ; qu’en conséquence, il y a lieu dans ces conditions d’infirmer la décision de la Commission de recours amiable du 23/03/2012 et d’annuler le redressement opéré par l’URSSAF ;

1) ALORS QUE la réduction des cotisations patronales au titre de la loi Fillon n’est applicable qu’aux employeurs qui ont l’obligation de s’assurer contre le risque de privation d’emploi ; que les employeurs qui s’assurent volontairement contre ce risque ne bénéficient pas des réductions Fillon ; qu’en l’espèce, le collège épiscopal [Établissement 1], établissement public du culte, n’est pas tenu de s’assurer contre le risque chômage ; qu’il ne l’a fait volontairement qu’à compter du 1er juillet 2006 ; qu’en le faisant néanmoins bénéficier de la réduction Fillon, la cour d’appel a violé l’article L 241-13 du code de la sécurité sociale ;

2) ALORS QUE les établissements publics du culte qui n’ont aucune vocation économique ou lucrative ne bénéficient pas des réductions Fillon ; qu’en l’espèce, le collège épiscopal de [Établissement 1] est un établissement public sui generis sans vocation économique ou financière ; qu’en lui accordant le bénéfice des réductions Fillon, la cour d’appel a violé l’article L 5422-13 du code du travail ;

3) ALORS QUE l’URSSAF d’Alsace faisait valoir dans ses conclusions d’appel que le précédent contrôle opéré au sein du collège épiscopal de [Établissement 1] par l’URSSAF du Haut-Rhin avait eu lieu en 2003 et concernait la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 ; qu’elle ne s’était pas prononcée sur l’application ou non de la réduction Fillon audit collège, le dispositif d’allègement des cotisations n’existant que depuis la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l’emploi ; qu’en affirmant néanmoins que l’URSSAF avait précédemment accepté le principe de l’application de réduction « Fillon » au sein du collège épiscopal [Établissement 1], sans viser les pièces d’où elle déduisait cette assertion pourtant expressément remise en cause par l’URSSAF, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à la décision attaquée d’AVOIR annulé le chef du redressement opéré par l’URSSAF relatif au Fonds national d’aide au logement et d’AVOIR condamné l’URSSAF d’Alsace à payer au Collège épiscopal [Établissement 1] une indemnité de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que le droit prévu par l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE selon l’Urssaf d’Alsace, le chef de redressement relatif à la contribution au Fonds national d’aide au logement repose sur l’assimilation du Collège épiscopal de [Établissement 1] à une collectivité territoriale ; que cependant aucune disposition légale ne permet d’assimiler un établissement public du culte à une collectivité territoriale au regard de la contribution supplémentaire au Fonds ; que ce chef de redressement est donc également mal fondé ;

(…)

que selon les deux premiers alinéas de l’article R 144-l0 du code de la sécurité sociale, la procédure est gratuite et sans frais, mais, en cas d’appel, l’appelant qui succombe est condamné au paiement d’un droit qui ne peut excéder le dixième du montant mensuel du plafond prévu à l’article L 241-3 ; qu’il peut toutefois être dispensé du paiement de ce droit par une mention expresse figurant dans la décision ; qu’en l’espèce l’Urssaf d’Alsace succombe sur son appel ; que les circonstances de l’espèce ne justifient pas de la dispenser du paiement du droit prévu par l’article cité ci-dessus ; que par ailleurs selon l’article 700-1° de ce code, le Juge condamne la partie qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens , que le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; que les circonstances de l’espèce justifient de condamner l’Urssaf d’Alsace à payer au Collège épiscopal [Établissement 1] une indemnité de 1.500 euros par application de ces dispositions ;

ALORS QUE les établissements publics du culte sont des établissements publics sui generis à vocation cultuelle et administrative soumis au Fonds national d’aide au logement ; qu’en excluant le collège épiscopal [Établissement 1], établissement public cultuel, de la contribution au FNAL, la cour d’appel a violé l’article L 834-1 du code de la sécurité sociale.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à la décision attaquée d’AVOIR annulé le chef du redressement opéré par l’URSSAF relatif à la déduction forfaitaire au titre des heures supplémentaires et d’AVOIR condamné l’URSSAF d’Alsace à payer au Collège épiscopal [Établissement 1] une indemnité de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que le droit prévu par l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE conformément à l’article L 241-18 I du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur, toute heure supplémentaire ou toute autre durée de travail, à l’exception des heures complémentaires, effectuée par les salariés mentionnés au II de l’article L 241-13 de ce code, lorsque sa rémunération entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret ; que, comme il a été indiqué ci-dessus, les salariés du Collège épiscopal [Établissement 1] ne sont pas exclus du champ d’application de l’article L 241-13 II du code de la sécurité sociale ; que l’Urssaf d’Alsace est dès lors mal fondée à contester au Collège épiscopal [Établissement 1] le bénéfice des dispositions relatives à la déduction forfaitaire prévue par l’article L 241-8 ;

(…)

que selon les deux premiers alinéas de l’article R 144-l0 du code de la sécurité sociale, la procédure est gratuite et sans frais, mais, en cas d’appel, l’appelant qui succombe est condamné au paiement d’un droit qui ne peut excéder le dixième du montant mensuel du plafond prévu à l’article L 241-3 ; qu’il peut toutefois être dispensé du paiement de ce droit par une mention expresse figurant dans la décision ; qu’en l’espèce l’Urssaf d’Alsace succombe sur son appel ; que les circonstances de l’espèce ne justifient pas de la dispenser du paiement du droit prévu par l’article cité ci-dessus ; que par ailleurs selon l’article 700-1° de ce code, le Juge condamne la partie qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens , que le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; que les circonstances de l’espèce justifient de condamner l’Urssaf d’Alsace à payer au Collège épiscopal [Établissement 1] une indemnité de 1.500 euros par application de ces dispositions ;

1) ALORS QUE la réduction des cotisations patronales au titre de la loi Fillon n’est applicable qu’aux employeurs qui ont l’obligation de s’assurer contre le risque de privation d’emploi ; que les employeurs qui s’assurent volontairement contre ce risque ne bénéficient pas des réductions Fillon ; qu’en l’espèce, le collège épiscopal [Établissement 1], établissement public du culte, n’est pas tenu de s’assurer contre le risque chômage ; qu’il ne l’a fait volontairement qu’à compter du 1er juillet 2006 ; qu’en le faisant néanmoins bénéficier de la réduction Fillon, la cour d’appel a violé l’article L 241-13 du code de la sécurité sociale ;

2) ALORS QUE les établissements publics du culte qui n’ont aucune vocation économique ou lucrative ne bénéficient pas des réductions Fillon ; qu’en l’espèce, le collège épiscopal de [Établissement 1] est un établissement public sui generis sans vocation économique ou financière ; qu’en lui accordant le bénéfice des réductions Fillon, la cour d’appel a violé l’article L 5422-13 du code du travail ;

3) ALORS QUE l’URSSAF d’Alsace faisait valoir dans ses conclusions d’appel que le précédent contrôle opéré au sein du collège épiscopal de [Établissement 1] par l’URSSAF du Haut-Rhin avait eu lieu en 2003 et concernait la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 ; qu’elle ne s’était pas prononcée sur l’application ou non de la réduction Fillon audit collège, le dispositif d’allègement des cotisations n’existant que depuis la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l’emploi ; qu’en affirmant néanmoins que l’URSSAF avait précédemment accepté le principe de l’application de réduction « Fillon » au sein du collège épiscopal [Établissement 1], sans viser les pièces d’où elle déduisait cette assertion pourtant expressément remise en cause par l’URSSAF, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.

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