Cour de cassation, Chambre civile 3, 2 février 2017, 15-29.420, Publié au bulletin

  • Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage·
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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Lorsque des désordres sont réservés à la réception, l’obligation de résultat de l’entrepreneur persiste jusqu’à la levée des réserves

Commentaires19

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www.alain-bensoussan.com · 17 juillet 2023

L'avant-projet de réforme des contrats spéciaux propose des évolutions concernant les dispositions relatives au contrat d'entreprise (1). Ces changements concernent les effets du contrat d'entreprise. La Commission Stoffel-Munck a choisi d'écarter la distinction entre les obligations de l'entrepreneur et celles du maître de l'ouvrage. En effet, elle a jugé qu'il n'était pas nécessaire de les séparer en raison de leur forte « imbrication ». A la place, l'avant-projet de réforme adopte une approche chronologique, de la réalisation à la réception de l'ouvrage. Cette approche permettrait …

 

Me Céline Vila · consultation.avocat.fr · 8 juin 2018

En cas de réception avec réserves et d'expiration de la garantie d'achèvement, l'obligation de résultat de l'entrepreneur persistant pour les désordres réservés jusqu'à la levée des réserves, le maître de l'ouvrage peut rechercher sa responsabilité de droit commun sans faute. Les travaux de construction d'une maison individuelle sont réceptionnés avec des réserves relatives au ravalement exécuté par un sous-traitant. Se plaignant de micro fissures sur la façade, le maître de l'ouvrage recherche la responsabilité contractuelle du constructeur. Celui-ci est condamné à des dommages et …

 

Me Elodie Marquer · consultation.avocat.fr · 28 février 2018

La Cour de cassation a réaffirmé que, l'obligation de résultat qui pèse sur l'entrepreneur principal avant réception de l'ouvrage, persiste pour les désordres réservés jusqu'à la levée des réserves, ceci même après l'expiration de la garantie de parfait achèvement. En cas de désordre réservé, le maître d'ouvrage se retrouve donc dispensé de rapporter la preuve d'une faute de l'entrepreneur. Il lui suffit de justifier de la persistance du désordre. Cass, civ 3, 2 février 2017, n° 15-29420

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 2 févr. 2017, n° 15-29.420, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 15-29420
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 29 octobre 2015, N° 14/05130
Textes appliqués :
article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 22 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000033997246
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:C300146
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Sur les parties

Texte intégral

CIV.3

LG

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 2 février 2017

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 146 FS-P+B+I

Pourvoi n° P 15-29.420

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Sogesmi, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

contre l’arrêt rendu le 30 octobre 2015 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. [D] [U],

2°/ à Mme [R] [U],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

3°/ à la société Fortunato, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

4°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

5°/ à la société DCM ravalement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, MM. Pronier, Maunand, Mme Le Boursicot, M. Bureau, Mme Greff-Bohnert, conseillers, Mmes Abgrall, Guillaudier, Georget, Renard, Djikpa, conseillers référendaires, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Sogesmi, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. et Mme [U], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société DCM ravalement, l’avis de M. Charpenel, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Sogesmi du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société MAAF assurances ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 30 octobre 2015), qu’en mars 2006, M. et Mme [U] et la société Sogesmi ont conclu un contrat de construction de maison individuelle ; que les travaux ont été réceptionnés le 15 mai 2007 avec des réserves concernant le ravalement exécuté par la société DCM ravalement en qualité de sous-traitant ; que, se plaignant de l’apparition de micro-fissures sur la façade dont l’assureur dommages-ouvrage avait refusé la prise en charge, M. et Mme [U] ont assigné en indemnisation la société Sogesmi qui a appelé à l’instance la société DCM ravalement et la société MAAF assurances, assureur des deux sociétés ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Sogesmi fait grief à l’arrêt de la condamner à payer à M. et Mme [U] la somme de 20 402,12 euros avec indexation, alors, selon le moyen, qu’après la réception de l’ouvrage, la responsabilité contractuelle de droit commun d’un constructeur ne peut être engagée en raison de malfaçons que sur le fondement d’une faute prouvée ; qu’en l’espèce, la société Sogesmi faisait valoir qu’elle n’avait pas commis de faute dans l’exécution de sa prestation et sollicitait la confirmation du jugement de première instance qui avait retenu que les époux [U] ne produisaient aux débats aucun élément susceptible d’établir une faute de la société Sogesmi dans la réalisation des désordres affectant la façade de leur maison ; qu’en se bornant, pour retenir la responsabilité de la société Sogesmi, à relever qu’elle était tenue d’une « obligation de résultat portant sur la délivrance d’un ouvrage exempt de défaut » et que, dès lors, les « défauts affectant le ravalement de l’immeuble constituent des manquements de la société Sogesmi », tandis qu’après la réception, la responsabilité contractuelle de la société Sogesmi ne pouvait être retenue qu’à la condition de prouver sa faute, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil ;

Mais attendu qu’ayant relevé que la réception avait été prononcée avec des réserves relatives au ravalement et que le délai de la garantie de parfait achèvement était expiré, la cour d’appel en a exactement déduit que l’obligation de résultat de l’entrepreneur principal persistait, pour les désordres réservés, jusqu’à la levée des réserves et que la demande présentée contre la société Sogesmi, sur le fondement de l’article 1147 du code civil, devait être accueillie ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la société Sogesmi sollicitant la garantie de la société DCM ravalement, l’arrêt retient que la société Sogesmi n’est pas fondée à exercer un recours en garantie contre la société DCM ravalement en se fondant sur un rapport d’expertise non contradictoire qui ne lui est pas opposable ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le sous-traitant est tenu envers l’entrepreneur principal d’une obligation de résultat, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande de garantie de la société Sogesmi à l’encontre de la société DCM ravalement, l’arrêt rendu le 30 octobre 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charges de ses propres dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Sogesmi

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR condamné la société Sogesmi à payer à M. et Mme [D] et [R] [U] la somme de 20.402,12 € avec indexation sur les variations de l’indice BT01 du bâtiment, les indices de référence étant ceux en vigueur au 15 octobre 2010, date du devis de réfection et à la date de l’arrêt ;

AUX MOTIFS QUE le rapport d’expertise amiable consécutif à la visite contradictoire du 9 juin 2010 révèle que les façades de la maison présentent des micro-fissures horizontales de faible ouverture provenant de la mauvaise exécution de l’enduit de ravalement, d’une variation dimensionnelle de la structure du plancher et de l’absence d’entoilage en jonction de matériaux distincts. Contrairement aux affirmations des parties et comme l’a très justement rappelé le tribunal, l’expiration de la garantie de parfait achèvement ne fait pas obstacle à une action fondée sur la responsabilité contractuelle des constructeurs. La société Sogesmi, qui était tenue par une obligation de résultat portant sur la délivrance d’un ouvrage exempt de défaut, est responsable du sous-traitant qu’elle a choisi pour exécuter le contrat qui lui avait été confié par le maître de l’ouvrage et répond de ses éventuels manquements sans pouvoir se retrancher derrière leurs fautes comme cause exonératoire de sa propre responsabilité. Les défauts affectant le ravalement de l’immeuble constituent des manquements de la société Sogesmi dans l’exécution de son obligation contractuelle souscrite envers M. et Mme [U], justifiant la demande sur le fondement de l’article 1147 du code civil ;

ALORS QU’après la réception de l’ouvrage, la responsabilité contractuelle de droit commun d’un constructeur ne peut être engagée en raison de malfaçons que sur le fondement d’une faute prouvée ; qu’en l’espèce, la société Sogesmi faisait valoir qu’elle n’avait pas commis de faute dans l’exécution de sa prestation (concl. p. 7) et sollicitait la confirmation du jugement de première instance qui avait retenu que les époux [U] ne produisaient aux débats aucun élément susceptible d’établir une faute de la société Sogesmi dans la réalisation des désordres affectant la façade de leur maison ; qu’en se bornant, pour retenir la responsabilité de la société Sogesmi, à relever qu’elle était tenue d’une « obligation de résultat portant sur la délivrance d’un ouvrage exempt de défaut » et que, dès lors, les « défauts affectant le ravalement de l’immeuble constituent des manquements de la SAS Sogesmi », tandis qu’après la réception, la responsabilité contractuelle de la société Sogesmi ne pouvait être retenue qu’à la condition de prouver sa faute, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté la société Sogesmi de sa demande de condamnation de la société DCM Ravalement à la garantir de toutes les condamnations auxquelles elle pourrait être condamnée du chef des demandes de M. et Mme [U] ;

AUX MOTIFS QUE le rapport d’expertise amiable consécutif à la visite contradictoire du 9 juin 2010 révèle que les façades de la maison présentent des micro-fissures horizontales de faible ouverture provenant de la mauvaise exécution de l’enduit de ravalement, d’une variation dimensionnelle de la structure du plancher et de l’absence d’entoilage en jonction de matériaux distincts ;

ET AUX MOTIFS QUE la société Sogesmi n’est pas fondée à exercer un recours en garantie contre la société DCM Ravalement en se fondant sur un rapport d’expertise non contradictoire qui ne lui est pas opposable ;

1) ALORS QUE le sous-traitant, tenu à une obligation de résultat vis-à-vis de l’entrepreneur principal, doit réaliser un ouvrage exempt de vice ; qu’en l’espèce, la société Sogesmi sollicitait la garantie de la société DCM Ravalement en rappelant que deux expertises amiables avaient imputé les désordres constatés à ce sous-traitant (concl., p. 8) ; qu’en se bornant à affirmer, pour écarter la responsabilité de la société DCM Ravalement, que la société Sogesmi ne pouvait pas se fonder sur un rapport d’expertise non contradictoire qui n’était pas opposable au sous-traitant pour établir sa faute tandis que la preuve d’une telle faute n’était pas requise, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil ;

2) ALORS QUE l’obligation de résultat emporte présomption de faute et de causalité ; qu’en écartant la responsabilité de la société DCM Ravalement tout en constatant l’existence de désordres affectant le ravalement réalisé par celle-ci, en sorte que la faute de cette dernière était présumée ainsi que le lien de causalité avec les désordres, la cour d’appel a violé les articles 1315 et 1147 du code civil ;

3) ALORS QUE si le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties, il n’est pas interdit à une partie de se prévaloir d’une expertise amiable, même non contradictoire, qui n’a pas été établie à sa demande ; qu’en l’espèce, la société Sogesmi se prévalait de l’expertise réalisée par le cabinet Saretec à la demande de la société Aviva Assurances et de celle réalisée par M. [J] à la demande de l’assureur protection juridique de M. [U], pour soutenir que les désordres en cause étaient imputables à la société DCM Ravalement (concl., p. 8) ; que pour rejeter la demande en garantie formée contre ce sous-traitant, la cour d’appel a considéré que la société Sogesmi n’était pas fondée à se prévaloir d’un rapport d’expertise non contradictoire qui n’était pas opposable à la société DCM Ravalement ; qu’en se prononçant ainsi sans vérifier si les deux rapports amiables n’avaient pas été établis à la demande de tiers, en l’occurrence la société Aviva Assurances et de M. [U], ce qui permettait à la société Sogesmi de s’en prévaloir à l’encontre de la société DCM Ravalement, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 16 du code de procédure civile ;

4) ALORS QUE si le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties, celles-ci peuvent néanmoins s’en prévaloir si elle est corroborée d’autres éléments ; qu’en l’espèce, la société Sogesmi se prévalait de l’expertise réalisée par le cabinet Saretec et de celle réalisée par M. [J] pour soutenir que les désordres en cause étaient imputables à la société DCM Ravalement (concl., p. 8) ; que pour rejeter la demande en garantie formée contre ce sous-traitant, la cour d’appel a considéré que la société Sogesmi n’était pas fondée à se prévaloir d’un rapport d’expertise non contradictoire qui n’était pas opposable à la société DCM Ravalement ; qu’en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les deux rapports invoqués par la société Sogesmi étaient de nature à se corroborer l’un l’autre pour établir le manquement de la société DCM Ravalement, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 16 du code de procédure civile.

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