Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-17.509, Inédit

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 22 févr. 2017, n° 15-17.509
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 15-17.509
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 4 mars 2015, N° 13/01127
Textes appliqués :
Article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamenta.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 19 avril 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000034092106
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:SO00362
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Sur les parties

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 22 février 2017

Cassation

Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien

faisant fonction de président

Arrêt n° 362 F-D

Pourvoi n° S 15-17.509

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Laboratoire Aguettant, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

contre l’arrêt rendu le 5 mars 2015 par la cour d’appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l’opposant à M. [Q] [I], domicilié [Adresse 2],

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 18 janvier 2017, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Laboratoire Aguettant, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. [I], engagé le 1er juin 1987 par la société Laboratoire Aguettant en qualité de pharmacien, a ensuite été nommé vice-président en charge des départements achats-affaires réglementaires-recherche et développement ; que licencié pour faute grave le 21 juin 2011, il a saisi la juridiction prud’homale de demandes en contestation de la rupture et en paiement de diverses sommes ;

Sur les deux moyens réunis :

Vu l’article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ;

Attendu que pour dire le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l’employeur à lui payer des dommages et intérêts à ce titre et pour non-respect des dispositions de l’article L. 3121-46 du code du travail, la cour d’appel énonce "qu’il importe de relever que l’une comme l’autre parties, dans leurs écritures respectives, ont libéré des flots torrentiels de sigles abscons indéchiffrables par de simples mortels et porteurs de mystères comme les antiques hiéroglyphes ; que la cour d’appel ne saurait se livrer à un travail de décryptage et d’interprétation de signes ou abréviations cabalistiques ou voulus comme tels" ; qu’elle « ne peut que constater qu’il ne ressort ni des explications plus que ténébreuses de la S.A.S. LABORATOIRE AGUETTANT ni du fatras de pièces qu’elle verse aux débats que l’appelant était en charge de la gestion desdits »RCP« , son organisation interne étant marquée par une nébulosité particulièrement dense » ; que s’agissant de la convention de forfait en jours conclue entre le salarié et l’employeur et de la preuve par celui-ci de la tenue d’un entretien annuel, « le moyen tiré de l’impossibilité morale d’établir un compte-rendu écrit de ces entretiens au regard de la haute position occupée par l’appelant dans la hiérarchie de la société, est totalement fantaisiste et témoigne même d’un manque total de respect tant envers la cour qu’envers l’adversaire » ;

Qu’en statuant ainsi, en des termes incompatibles avec l’exigence d’impartialité, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 5 mars 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne M. [I] aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Laboratoire Aguettant ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Laboratoire Aguettant

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir dit que le licenciement de M. [I] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné, en conséquence, la société Laboratoire Aguettant à payer à M. [I] les sommes de 300.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 10.963,33 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, 1.096,33 euros au titre des congés payés afférents, 42.900,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 4.290,00 euros au titre des congés payés afférents et 186.615,00 euros à titre d‘indemnité conventionnelle de licenciement ;

AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement du 21 juin 2011 fixe les limites du litige ; que dans cette missive, l’employeur reproche au salarié d’avoir, en sa qualité de vice-président « achats-affaires réglementaires-recherche et développement », négligé de gérer convenablement les « RCP » (entendre : résumés des caractéristiques produits"), soit les documents récapitulatifs des effets secondaires et indésirables que peuvent provoquer des médicaments, ce qui aurait eu pour conséquence de mettre la société sous le coup d’une menace de suspension de ses activités par l’autorité administrative compétente, mettant par là-même en péril la vie de l’entreprise elle-même ; qu’il importe de relever que l’une comme l’autre parties, dans leurs écritures respectives, ont libéré des flots torrentiels de sigles abscons indéchiffrables par de simples mortels et porteurs de mystères comme les antiques hiéroglyphes ; que la Cour ne saurait se livrer à un travail de décryptage et d’interprétation de signes ou abréviations cabalistiques ou voulus comme tels ; que beaucoup plus simplement, le salarié conteste que la gestion des susdits « RCP » lui incombât personnellement ; que s’agissant d’un licenciement pour faute grave, la charge de la preuve incombe exclusivement à l’employeur ; que la Cour ne peut que constater qu’il ne ressort ni des explications plus que ténébreuses de la SAS Laboratoire Aguettant ni du fatras de pièces qu’elle verse aux débats que l’appelant était en charge de la gestion desdits « RCP », son organisation interne étant marquée par une nébulosité particulièrement dense ; que dans ces conditions, qu’il échet de réformer la décision querellée et de dire le licenciement d'[Q] [I] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

1°) ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que pour dire le licenciement de M. [I] dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société Laboratoire Aguettant à verser au salarié diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, de congés payés y afférents, d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et d‘indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d’appel a retenu que « l’une comme l’autre parties, dans leurs écritures respectives, ont libéré des flots torrentiels de sigles abscons indéchiffrables par de simples mortels et porteurs de mystères comme les antiques hiéroglyphes », que « la cour ne saurait se livrer à un travail de décryptage et d’interprétation de signes ou abréviations cabalistiques ou voulus comme tels » et « qu’il ne ressort ni des explications plus que ténébreuses de la SAS Laboratoire Aguettant ni du fatras de pièces qu’elle verse aux débats que l’appelant était en charge de la gestion desdits "RCP » ; qu’en statuant ainsi, en des termes incompatibles avec l’exigence d’impartialité, la cour d’appel a violé l’article 6 paragraphe 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

2°) ALORS QUE dans ses conclusions délaissées (cf. p 10 à 17) la société Laboratoire Aguettant faisait valoir que M. [I] était pharmacien responsable intérimaire, responsable en particulier des questions de pharmacovigilance, que par ses fonctions de vice président des affaires réglementaires, l’obtention des autorisations de mise sur le marché était de sa compétence, de même que la mise à jour des Résumés des Caractéristiques Produits (RCP) permettant à l’ANSM (anciennement AFSSAPS) de disposer des informations relatives aux bénéfices et aux risques des médicaments mis sur le marché, et que le salarié ne pouvait soutenir animer qu’un rôle secondaire dans la mise à jour des RCP quand il ressortait des courriels du 10 mai 2011, du 25 mai 2011 qu’il donnait des directives à son équipe quant à la mise à jour des RCP, de la lettre de mission du 7 avril 2011 qu’il s‘était assigné diverses taches visant à lever la mise en demeure de l’AFSSAPS, et que dans un courriel du 29 avril, M. [L] lui avait demandé de lui faire part des travaux à effectuer pour la mise à jour des RCP ; qu’en affirmant qu’il ne ressortait ni des explications « plus que ténébreuses » de la société Laboratoire Aguettant, ni du « fatras » de pièces qu’elle versait aux débats que M [I] était en charge des RCP, sans répondre à ces moyens pertinents et très clairs des conclusions d’appel de l’exposante, la cour d‘appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU’en affirmant que la société Laboratoire Aguettant aurait, dans ses écritures d’appel déposées le 12 février 2014, « libéré des flots torrentiels de signe abscons indéchiffrables par de simples mortels et porteurs de mystères comme les antiques hiéroglyphes et que la cour ne saurait se livrer à un travail de décryptage et d’interprétation de signes ou abréviations cabalistiques ou voulus comme tels », quant ces écritures, rédigées par un cabinet d’avocat, étaient parfaitement claires et définissaient de façon explicite l’ensemble du vocabulaire médical ou pharmaceutique utilisé, la cour d‘appel, qui les a dénaturés, a violé l’article 4 du code de procédure civile;

4°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu’en statuant comme elle l’a fait, sans se prononcer sur les courriels du 10 mai 2011, et du 25 mai 2011, sur la lettre de mission du 7 avril 2011, et le courriel du 29 avril de M. [L], démontrant que M. [I] était en charge de la mise à jour des RCP, et sur les courriers de mise en demeure de l’AFSSAPS du 13 avril 2011 et de suspension du 6 juin 2011, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir condamné la société Laboratoire Aguettant à payer à M. [I] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des dispositions de l’article L. 3121-46 du code du travail ;

AUX MOTIFS QUE sur le non-respect des dispositions légales relatives à la durée du travail, qu’il est constant et non contesté, la partie intimée en faisant l’aveu judiciaire, qu’une convention de forfait en jours a été conclue entre l’employeur et le salarié, ce dernier étant un cadre de haut niveau ; que l’article L. 3121-46 du code du travail dispose qu’un entretien annuel individuel est organisé par l’employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année, et que cet entretien porte sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié ; que l’appelant indique qu’un tel entretien annuel n’a jamais eu lieu ; que la société intimée prétend, tout au contraire que l’entretien prévu par la loi se serait tenu chaque année mais qu’il ne lui était pas possible d’en établir un compte-rendu au regard de la haute position occupée par l’appelant alors que la loi n’impose pas la preuve écrite en pareille matière ; que si, effectivement, la preuve est libre en l’occurrence, sa charge pèse cependant exclusivement sur l’employeur qui doit établir par tous moyens qu’il s’est acquitté de son obligation d’entretien annuel conformément aux dispositions de l’article 1315 alinéa 2 du code civil ; que la cour ne peut que constater que la société intimée, tout en déposant sur le bureau de la cour un dossier particulièrement volumineux, ne produit cependant aucun élément de nature à démontrer qu’elle aurait procédé à l’entretien annuel prévu par l’article L. 3121-46 du code du travail précité ; que le moyen tiré de l’impossibilité morale d’établir un compte-rendu écrit de ces entretiens au regard de la haute position occupée par l’appelant dans la hiérarchie de la société, est totalement fantaisiste et témoigne même d’un manque total de respect tant envers la cour qu’envers l’adversaire, et qu’il sera en conséquence écarté ; que le défaut de tenue de l’entretien annuel d’évaluation prévu par l’article L. 3121-46 du code du travail est donc parfaitement établi, la société intimée étant dans l’incapacité la plus absolue de démontrer qu’elle aurait, à cet égard, satisfait à ses obligations légales ; que le manquement de l’employeur à ses obligations a nécessairement causé un préjudice au salarié, ce de façon d’autant plus indubitable que l’intéressé ayant été licencié pour fautes graves procédant de son incurie, la tenue régulière d’un tel entretien annuel aurait permis aux parties d’examiner les points sur lesquels l’activité professionnelle d'[Q] [I] aurait pu, éventuellement, laisser à désirer ; que la société intimée sera donc condamnée à payer à [Q] [I] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle lui a causé en méconnaissant sciemment les dispositions de l’article L. 3121-46 du code du travail ;

ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que pour condamner la société Laboratoire Aguettant à payer à M. [I] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des dispositions de l’article L. 3121-46 du code du travail, la cour d’appel a retenu que « le moyen tiré de l’impossibilité morale d’établir un compte-rendu écrit de ces entretiens au regard de la haute position occupée par l’appelant dans la hiérarchie de la société, est totalement fantaisiste et témoigne même d’un manque total de respect tant envers la cour qu’envers l’adversaire, et qu’il sera en conséquence écarté » et que « que le défaut de tenue de l’entretien annuel d’évaluation prévu par l’article L. 3121-46 du code du travail est donc parfaitement établi, la société intimée étant dans l’incapacité la plus absolue de démontrer qu’elle aurait, à cet égard, satisfait à ses obligations légales » ; qu’en statuant ainsi, en des termes incompatibles avec l’exigence d’impartialité, la cour d’appel a violé l’article 6 paragraphe 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

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