Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 mars 2017, 16-14.437, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 30 mars 2017, n° 16-14.437
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-14.437
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Bourges, 28 janvier 2016
Textes appliqués :
Article 627 du code de procédure civile.

Articles R. 142-1 et R. 142-18 du code la sécurité sociale.

Dispositif : Cassation sans renvoi
Date de dernière mise à jour : 19 avril 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000034341578
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:C200421
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 30 mars 2017

Cassation sans renvoi

Mme FLISE, président

Arrêt n° 421 F-D

Pourvoi n° Y 16-14.437

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes (CARCDSF), dont le siège est [Adresse 1],

contre l’arrêt rendu le 29 janvier 2016 par la cour d’appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l’opposant :

1°/ à Mme [K] [L], domiciliée [Adresse 2],

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 1er mars 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes, l’avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles R. 142-1 et R. 142-18 du code la sécurité sociale ;

Attendu qu’il résulte de ces textes que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être saisi d’une réclamation contre une décision d’un organisme de sécurité sociale qu’après qu’elle ait été soumise à la commission de recours amiable de cet organisme ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, bénéficiant d’une pension de réversion réglée trimestriellement par la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes (la caisse), Mme [L] a contesté devant une juridiction de sécurité sociale le rejet de sa demande de versement mensuel de cette pension ;

Attendu que, pour déclarer ce recours recevable, l’arrêt énonce qu’en l’absence de précision sur les modalités de contestation de sa décision, la caisse, à laquelle il incombait de donner cette information en même temps qu’elle notifiait sa décision de refus du 31 mars 2014, ne peut opposer au bénéficiaire de la pension de réversion l’irrecevabilité de la saisine de la juridiction des affaires de sécurité sociale pour n’avoir pas soumis au préalable sa réclamation à la commission de recours amiable ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il ressortait de ses propres constatations que l’assurée n’avait pas saisi la commission de recours amiable de la caisse préalablement à son recours contentieux, le défaut d’indication des modalités et du délai de recours amiable n’ayant d’incidence que sur l’opposabilité du délai de forclusion, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l’article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 29 janvier 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Bourges ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

Déclare la demande de Mme [L] irrecevable ;

Condamne Mme [L] aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formulées tant devant la cour d’appel que devant la Cour de cassation ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L’arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU’il a déclaré recevable la demande de Monsieur [L] visant à ce que sa pension de retraite soit versée selon une périodicité mensuelle ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « l’article L431-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l’article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de amiable de recours composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme ; que les dispositions de l’article R 142-18 du même code, le Tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l’accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat adressée ou au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la dote de la notification de la décision, soit de l’expiration du délai d’un mois prévu à l’article R. 142-6 ; que la forclusion ne peut être opposée toutes les fois que le recours a été introduit dans les délais soit auprès d’une autorité administrative, soit auprès d’un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole ; que la Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens Dentistes et des Sages-Femmes n‘invoque pas la forclusion de l’action de Madame [K] [L] mais soutient que l’action engagée directement devant le tribunal des affaires de sécurité sociale est irrecevable en raison du défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable, étant rappelé que la forclusion ne peut être opposée à l’assuré ou au cotisant qu’à la condition que la notification mentionne de façon très apparente le délai de recours et ses modalités d’exercice ; qu’en l’espèce, il est constant que le 31 mars 2014 la Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens Dentistes et des Sages-Femmes opposait un refus à la demande de Madame [K] [L] sans préciser la forme et le délai de recours attaché e‘ sa décision ; qu’en l’absence de précision sur les modalités de contestation de sa décision, la Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens Dentistes et des Sages-Femmes ne peut opposer au bénéficiaire de la pension de réversion l’irrecevabilité de sa saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale sans avoir soumis au préalable sa réclamation à la commission de recours amiable alors qu’il lui incombait de donner cette information en même temps qu’elle notifiait sa décision de refus ; que dès lors est à bon droit que les premiers Juges ont dit recevable le recours formé par Madame [K] [L] suite à la décision de refus de la Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens Dentistes et des Sages-Femmes du 31 mars 2014 » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « l’article R 142-1 du Code de la sécurité sociale pose obligation pour les assurés de porter leur réclamation devant la Commission de Recours Amiable de l’organisme dont la décision est contestée ; qu’à défaut la demande présentée directement devant le TASS est irrecevable. Mais attendu que cette règle ne s’applique que si l’organisme a pris soin dans sa décision contestée de mentionner ta forme et le délai du recours. Attendu que dans son courrier du 31 mars 2014 par lequel la CARCDSF a notifié à Madame [L] son refus de lui verser la pension selon une périodicité mensuelle, aucun renseignement ne lui a été donné, ni sur la forme ni sur les délais d’un éventuel recours. Attendu que dans ces conditions, c’est à tort que la CARCDSF oppose à son assurée la non saisine préalable de la Commission de Recours Amiable pour soulever son recours. Attendu qu’est recevable l’action de Madame [K] [L] directement portée devant le TASS » ;

ALORS QUE, premièrement, en application de l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que de l’article R. 142-18, le juge ne peut être saisi qu’après réclamation devant la commission de recours amiable ; que le respect de cette procédure, ainsi que la fin de non-recevoir qui la sanctionne, relève de l’ordre public ; qu’en décidant que le juge pouvait être saisi par Madame [L], quand il constatait qu’elle n’avait pas saisi la commission de recours amiable de la CARCDSF, les juges du fond ont violé les articles R. 142-1 et R. 142-18 du code la sécurité sociale, ensemble l’article 6 du code civil ;

ALORS QUE, deuxièmement, si l’absence d’indication des modalités et délais de recours dans la décision notifiée par la caisse fait obstacle à ce qu’un quelconque délai puisse courir à l’encontre de l’assuré, de sorte que celui-ci peut saisir la commission de recours amiable à tout moment, en revanche, elle laisse subsister l’obligation pour l’assuré de saisir la commission de recours amiable ; que de ce point de vue également, l’arrêt attaqué a été rendu en violation des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code la sécurité sociale, ensemble l’article 6 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

L’arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU’il a décidé que la CARCDSF était tenue de verser à Madame [L] sa pension de réversion selon une périodicité mensuelle ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « l’article L643-8 du code de la sécurité sociale dispose que : "Les prestations visées aux sections 2 et 3 du présent chapitre sont versées ; – soit à trimestre échu ; – soit aux échéances prévues pour le versement des prestations des régimes visés à l’article L. 644-1 ; qu’elles peuvent faire l’objet d’un versement annuel unique lorsque leur montant est inférieur à un seuil fixé par décret pris sur proposition de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales" ; que selon l’article 10 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 : « à compter du 1er janvier 2013, tout assuré pensionné d’un régime de retraite de base complémentaire ou versant des prestations par trimestre à échoir peut demander à percevoir sa pension selon une périodicité mensuelle. Cette option ne peut lui être refusée. Une fois exercée, l’option est irrévocable. L’assuré est informé de cette possibilité dans des conditions définies par décret » ; que si comme l’invoque la Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens Dentistes et des Sages-Femmes le texte de l’article 10 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 ne fait référence qu’aux pensions de retraites payables par trimestre à échoir, il n’est nullement démontré par cette dernière que le versement mensuel des pensions de retraite payables à terme échu ne peut se faire au regard des dispositions légales » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « si la loi du 09/11/2010 n’a expressément visé que « les prestations par trimestre à échoir », elle n’a toutefois pas posé d’interdiction formelle à ce que soient examinées les demandes concernant « /es prestations par trimestre échu » ; que par rapport à de telles demandes, l’examen doit se faire au cas par cas en tenant compte de la situation particulière du requérant. Attendu que la situation financièrement difficile de Madame [K] [L] – engagée dans une procédure de surendettement – justifie que sa demande soit accueillie favorablement » ;

ALORS QUE, premièrement, selon les termes de l’arrêt, l’article 10 de la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 prévoyant une option en faveur d’un paiement mensuel ne concerne que les prestations servies par trimestre à échoir ; qu’à partir du moment où, selon l’article L. 643-8 du code de la sécurité sociale, la pension de réversion en cause donnait lieu à des prestations servies à trimestre échu, il est exclu que les juges du fond puissent, d’une manière ou d’une autre, se prévaloir du texte, pour imposer à la CARCDSF un service mensuel de la pension de réversion ; que de ce point de vue, l’arrêt attaqué doit être censuré pour violation de l’article 10 de la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010, ensemble de l’article L. 643-8 du code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE, deuxièmement, dès lors qu’exclusion faite de l’article 10 de la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010, lequel était inapplicable, seul l’article L. 643-8 du Code de la sécurité sociale avait vocation à régir la situation, et qu’il prévoyait que le service de la rente était à trimestre échu, les juges du fond ne pouvaient, sans illégalité, condamner la CARCDSF à payer la pension de réversion selon une périodicité mensuelle ; que de ce point de vue également, l’arrêt attaqué a été rendu en violation de l’article L. 643-8 du code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE, troisièmement, les juges du fond ne pouvaient reprocher à la CARCDSF de ne pas montrer en quoi une périodicité mensuelle était exclue dès lors que celle-ci se prévalait de l’article L. 643-8 du code de la sécurité sociale imposant un paiement à trimestre échu ; que de ce point, l’arrêt attaqué a encore été rendu en violation de l’article L. 643-8 du code de la sécurité sociale ;

ET ALORS QUE, quatrièmement, face à une règle légale, telle que celle issue de l’article L. 643-8 du code de la sécurité sociale, il était exclu que les juges du fond puissent se déterminer, comme ils l’ont fait en première instance, sur la base de considérations d’opportunité ou d’équité ; qu’à cet égard, l’arrêt attaqué, en tant qu’il peut être regardé comme ayant adopté les motifs des premiers juges, doit être censuré pour violation de l’article 12 du code de procédure civile.

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