Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mai 2017, 15-22.737, Inédit

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Chronologie de l’affaire

Commentaires55

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Bruno Dondero · 20 juillet 2017

La Cour de cassation a rendu le 11 mai 2017 un arrêt qui mérite quelques mots de commentaire en ce qu'il évoque l'utilisation des sites d'évaluation (en l'occurrence TripAdvisor) et leur influence sur la cession d'une entreprise. Je ferai un commentaire de l'arrêt à la Gazette du Palais, sous l'angle plus technique du droit des cessions de sociétés. Mais il est déjà intéressant de souligner le rôle que jouent ou peuvent jouer les commentaires mis en ligne par les clients satisfaits ou insatisfaits. Lorsque l'on cède une entreprise, l'acheteur doit être informé par le vendeur mais il a …

 

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 11 mai 2017, n° 15-22.737
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 15-22.737
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 mai 2015, N° 13/24069
Textes appliqués :
Article L. 110-3 du code de commerce.

Article 1341 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.

Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000034709346
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:CO00683
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Sur les parties

Texte intégral

COMM.

CF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 11 mai 2017

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 683 F-D

Pourvoi n° Z 15-22.737

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Ladouet investissement, société à responsabilité limitée, dont le siège est […],

contre l’arrêt rendu le 13 mai 2015 par la cour d’appel d'[…] chambre A), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société B…, société à responsabilité limitée, dont le siège est […],

2°/ à M. Jean-Patrick X…, domicilié […], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société B…,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 14 mars 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Y…, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y…, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Ladouet investissement, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société B… et de M. X…, ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. X… de sa reprise d’instance en qualité de liquidateur judiciaire de la société B… ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que suivant acte de cession de parts sociales du 29 juin 2012, la société Ladouet investissement a cédé à la société B… la totalité de ses parts sociales dans le capital de la société La Frégate qui exploite un restaurant à Cannes (Alpes-Maritimes) et que, le même jour, les deux sociétés ont conclu un accord au titre de la garantie d’actif et de passif ; que s’estimant victime d’un dol provoqué par la dissimulation d’une décision administrative de fermeture du restaurant du 26 octobre 2011 intervenue à la suite d’un contrôle sanitaire, la société B… a assigné la société Ladouet investissement en annulation de la cession des parts sociales de la société La Frégate et en restitution du prix ainsi qu’en paiement de dommages-intérêts tandis que la société Ladouet investissement a reconventionnellement demandé la condamnation de la société B… au paiement d’un complément de prix, incluant le montant du compte d’associé ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l’article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour retenir que la fermeture administrative provisoire du restaurant exploité par la société La Frégate a été dolosivement tue à la cessionnaire, l’arrêt relève que des commentaires de clients diffusés sur un site spécialisé démontrent que la réputation de la société La Frégate a nécessairement été atteinte par la médiatisation de cette fermeture ;

Qu’en statuant ainsi, sans préciser la date de ces commentaires, quand la société Ladouet investissement faisait valoir que les avis négatifs des clients se référaient principalement à la période postérieure à la cession, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l’article L. 110-3 du code de commerce et l’article 1341 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société Ladouet investissement, en remboursement d’une créance en compte courant dirigée contre la société B…, l’arrêt retient que si celui qui a donné quittance peut établir qu’elle n’a pas la valeur libératoire que son libellé implique, cette preuve ne peut être rapportée que dans les conditions prévues par les articles 1341 et suivants du code civil ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il condamne la société B… à payer à la société Ladouet investissement la somme de 43 625 euros avec intérêts au taux légal et en ce qu’il rejette la demande de dommages-intérêts de cette société pour résistance abusive, l’arrêt rendu le 13 mai 2015, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier ;

Condamne la société B… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la société Ladouet investissement.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR dit que la société LADOUET INVESTISSEMENT avait commis un dol par réticence au préjudice de la société B…, lors de la cession des parts sociales de la société LA FREGATE, le 29 juin 2012, D’AVOIR en conséquence condamné la société LADOUET INVESTISSEMENT à payer à la société B… une somme de 200.000 € au titre de la réduction du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance, D’AVOIR dit que cette somme se compensait à due concurrence avec le solde du prix de vente représentant la somme de 300.000 €, D’AVOIR condamné la société B… à payer à la société LADOUET INVESTISSEMENT, au titre du solde du prix de vente, après compensation, la somme de 100.000 €, et D’AVOIR débouté la société LADOUET INVESTISSEMENT de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE « la SARL LADOUET INVESTISSEMENT indique que s’il est exact que l’établissement a fait l’objet d’un arrêté de fermeture administrative pour des manquements aux règles d’hygiène, le préfet a ordonné la réouverture du restaurant dès le 10 novembre 2011 de sorte que cet épisode n’a eu aucune conséquence sur l’activité et qu’au surplus, le critère essentiel de l’achat des parts sociales a été les chiffres figurant au bilan et le profit réalisé par l’entreprise qui ont été inchangés ; mais la cession de droits sociaux a laissé subsister l’exploitant qui est demeuré la SARL La FREGATE et la réputation de cette société a nécessairement été atteinte par la médiatisation de la fermeture administrative ordonnée par suite de la violation des règles d’hygiène, comme le montrent des commentaires très précis publiés par des clients sur le site Internet TRIPADVISOR ; cet évènement ne peut qu’être mis en relation avec les chiffres contenus dans l’attestation de l’expert-comptable cabinet AGREC, dont il résulte qu’entre la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012 et la période du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013, il a existé une perte de chiffre d’affaires de 201 980 € hors-taxes ; selon l’article 1116 du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que,· sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté ; le dol peut résulter d’une simple réticence ; en l’espèce, il n’est pas discuté que l’acte dénommé « déclarations et garanties » comporte un article 20 ainsi libellé : « la SARL LADOUET INVESTISSEMENT n’a connaissance d’aucun autre événement aux conditions de quelque nature que ce soit, couvert ou non par une assurance, ayant existé avant ce jour qui a eu ou qui pourrait avoir un effet défavorable important sur la situation, les biens, les engagements, l’activité ou le fonctionnement de la société LA FREGATE » ; or, cette affirmation est inexacte et le fait par le cédant d’avoir tu l’existence de la procédure administrative de fermeture et la condamnation pénale de la gérante, pour différentes infractions en matière d’hygiène alimentaire, dans le but évident de tromper l’acquéreur afin de le déterminer à conclure la vente, autorise la Z… à soutenir que si ces informations lui avaient été données, elle n’aurait pas acquis les parts sociales ; elle est donc en droit d’invoquer le dol pour obtenir une réduction de prix qui ne sera pas chiffrée à 400 000 €, mais à la somme de 200 000 €, compte tenu des éléments comptables versés aux débats » (arrêt pp. 4 et 5) ;

ALORS QUE 1°), tout jugement doit être motivé ; que, pour retenir que la fermeture administrative provisoire de l’établissement LA FREGATE aurait été dolosivement tue par la société LADOUET INVESTISSEMENT à l’acquéreur, la cour d’appel affirme que la réputation de la société aurait « nécessairement » été atteinte par la médiatisation de cette fermeture administrative, comme le montreraient des commentaires très précis publiés par des clients sur le site TRIPADVISOR ; qu’en statuant ainsi, sans préciser la date de ces avis, quand la société LADOUET INVESTISSEMENT faisait valoir que les commentaires négatifs visaient majoritairement la période postérieure à la reprise de l’établissement par la société B…, et s’étaient d’ailleurs poursuivis jusqu’au dernier trimestre 2013, ce qui ne pouvait en aucun cas être imputé à la courte fermeture administrative de 2011 (conclusions, pp. 6 et 7), la cour d’appel n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle et a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE 2°), le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté ; qu’il ne se présume pas, et doit être prouvé ; que la société LADOUET INVESTISSEMENT exposait, dans ses conclusions (pp. 6 et 7), que, nonobstant la courte fermeture administrative dont l’établissement LA FREGATE avait fait l’objet, la majorité des clients était très satisfaite, comme l’établissaient les commentaires positifs produits aux débats par l’exposante (pièces n° 12 à 14), et que les commentaires négatifs visaient majoritairement la période postérieure à la reprise de l’établissement par la société B…, et s’étaient d’ailleurs poursuivis jusqu’au dernier trimestre 2013 (pièces n° 15 à 21), ce qui ne pouvait en aucun cas être imputé à la courte fermeture administrative de 2011 ; que, pour affirmer que la réputation de l’établissement aurait « nécessairement » été atteinte par la médiatisation de la fermeture administrative, la cour d’appel s’est bornée à prendre en considération « des commentaires très précis publiés par des clients sur le site Internet TRIPADVISOR » produits par la société B… ; qu’en statuant ainsi, sans préciser la date de ces avis négatifs sur lesquels elle fondait sa décision, et sans rechercher, comme elle y était invitée, si l’existence de commentaires au contraire positifs de la clientèle durant son exploitation par l’exposante, et la persistance de commentaires très négatifs postérieurement à la reprise de l’établissement par la société B…, jusqu’au dernier trimestre de l’année 2013, n’établissaient pas l’absence de tout lien de causalité entre la fermeture administrative de 2011 et la baisse de réputation de LA FREGATE, ôtant tout caractère déterminant au prétendu dol reproché à la société LADOUET INVESTISSEMENT, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1116 du code civil ;

ALORS QUE 3°), tout jugement doit être motivé ; que la société LADOUET INVESTISSEMENT faisait valoir, dans ses conclusions (pp. 6 et 7), qu’à compter de la reprise de l’établissement LA FREGATE par la société B…, le 1er juillet 2012, les commentaires de la clientèle étaient édifiants et qu’ils se poursuivaient ainsi jusqu’au dernier trimestre 2013 ; qu’elle produisait, à cet égard, des commentaires très précis étayant ses dires sur la qualité déplorable de l’accueil et de la cuisine servie (pièces n° 15 à 21) ; qu’en affirmant que la fermeture administrative de novembre 2011 « ne peut qu’être [mise] en relation » avec la perte de chiffre d’affaires survenue entre juillet 2011 et juin 2012, d’une part, et juillet 2012 et juin 2013, d’autre part, sans répondre aux conclusions susvisées de la société LADOUET INVESTISSEMENT de nature à établir qu’il n’existait aucun lien entre la fermeture administrative de 2011 et la baisse de chiffre d’affaires constatée en 2012-2013, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE 4°), le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté ; qu’il ne se présume pas, et doit être prouvé ; que la cour d’appel affirme que la déclaration de la société LADOUET INVESTISSEMENT, lors de la cession, selon laquelle elle n’avait connaissance d’aucun événement, ayant existé avant ce jour qui a eu ou qui pourrait avoir un « effet défavorable important sur la situation, les biens, les engagements, l’activité ou le fonctionnement de la société LA FREGATE », était inexacte ; qu’elle en déduit que le cédant a gardé le silence sur l’existence de la procédure administrative de fermeture et la condamnation pénale de la gérante, pour différentes infractions en matière d’hygiène alimentaire, « dans le but évident de tromper l’acquéreur » afin de le déterminer à conclure la vente ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme l’y invitait la société LADOUET INVESTISSEMENT (conclusions, pp. 7 et 8), si sa déclaration, lors de la cession, en juin 2012, n’était pas dépourvue de tout caractère intentionnel, dès lors qu’au regard des avis positifs des clients et du chiffre d’affaires constant sur l’année 2011/2012, elle ne pouvait considérer légitimement la brève fermeture administrative intervenue en novembre 2011 comme ayant eu un « effet défavorable important » sur l’activité de LA FREGATE, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1116 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR débouté la société LADOUET INVESTISSEMENT de sa demande en paiement de la somme de 33.574,96 € au titre de son compte courant d’associé ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« il existe dans l’acte de cession des parts sociales signé par les parties, une clause ainsi libellée : « le cédant a récupéré la totalité de ses comptes courants dès avant les présentes » ; que la société LADOUET INVESTISSEMENT soutient qu’il s’agit d’une erreur et fait valoir qu’elle produit une certification d’expert-comptable en date du 17 décembre 2013 attestant que sa créance figurant dans les documents comptables s’élève bien à la somme de 33.574,93 euros ; qu’au surplus, le propre expert-comptable de la société B… lui a écrit à ce sujet : « pour ce qui est du compte courant LADOUET INVESTISSEMENT notre lecture de l’acte de cession de parts sociales ne nous permet pas de considérer en l’état actuel que le compte courant de LADOUET INVESTISSEMENT a été « racheté» au moment du rachat des parts sociales, la mention figurant dans l’acte n’étant pas suffisamment précise » ; que, par ailleurs, Monsieur A… a lui -même indiqué dans le dossier de proposition de vente : « je vous joins également sur un autre mail l’explication comptable sur la ligne du bilan autre dettes (…) Il s’agit du compte courant de mon prédécesseur que j’ai racheté et qui figurera en 2013 au compte courant associé A… » ; que cependant la société B… ne prouve pas ce rachat ; mais, si celui qui a donné quittance peut établir que celle-ci n’a pas la valeur libératoire qu’implique son libellé, cette preuve ne peut être rapportée que dans les conditions prévues par les articles 1341 et suivants du code civil, preuve qui n’est pas rapportée en l’espèce (en ce sens Cass. 1ère ch. 4 novembre 2011, n° 10-27035) ; que le jugement sera donc confirmé sur ce point » (arrêt p. 6) ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « l’acte de cession des parts précise en page 6 que « le cédant a récupéré la totalité de ses comptes courants dès avant les présentes » ; que la SARL LADOUET INVESTISSEMENT prétend qu’il s’agit d’une erreur manifeste, puisque les comptes arrêtés à la date du 30 juin 2012 font apparaître un compte courant d’un montant de 33.564,93 € [lire : 33.574,93 €] ; que les documents produits par la SARL LADOUET INVESTISSEMENT, pour justifier sa demande en paiement, d’une part concerne des mouvements de l’année 2012 et d’autre part ne sont pas certifiés par l’expert-comptable ; en conséquence, la SARL LADOUET INVESTISSEMENT sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 33.564,96 € [lire : 33.574,93 €] » (jugement, pp. 10 et 11) ;

ALORS QUE 1°), le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu’en soulevant d’office le moyen tiré de ce que la société LADOUET INVESTISSEMENT ne pouvait rapporter la preuve de ce que la quittance litigieuse n’avait pas la valeur libératoire qu’impliquait son libellé, que dans les conditions prévues par les articles 1341 et suivants du code civil, ce qu’elle ne faisait pas en l’espèce, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur le bien-fondé d’un tel moyen, la cour d’appel a violé le principe de la contradiction et l’article 16 du code de procédure civile ;

ALORS QUE 2°), subsidiairement, à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi ; qu’en faisant application des règles de l’article 1341 du code civil, aux actes conclus entre la société LADOUET INVESTISSEMENT et la société B…, toutes deux commerçantes, la cour d’appel a violé l’article L. 110-3 du code de commerce par refus d’application, et l’article 1341 du code civil par fausse application ;

ALORS QUE 3°), subsidiairement, à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi ; qu’en ne recherchant pas, ainsi que l’y invitait la société LADOUET INVESTISSEMENT (conclusions, pp. 13 et 14), s’il résultait des pièces comptables certifiées, de la déclaration du propre expert-comptable de la société B… et de l’affirmation de Monsieur A… lui-même dans le dossier de complet de proposition de vente, toutes pièces régulièrement produites par la société LADOUET INVESTISSEMENT, que cette dernière disposait d’une créance en compte courant dans les comptes de la société LA FREGATE pour un montant de 33.564,93 €, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 110-3 du code de commerce,

ALORS QUE 4°), l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu’à supposer les motifs des premiers juges adoptés, en affirmant que la société LADOUET INVESTISSEMENT produisait, pour justifier sa demande en paiement, des documents concernant des mouvements de l’année 2012 non certifiés par l’expert-comptable, quand la société LADOUET INVESTISSEMENT produisait au contraire, pour justifier sa demande, une certification d’expert-comptable en date du 17 décembre 2013 attestant que sa créance figurant dans les documents comptables s’élevait bien à la somme de 33.574,93 € (conclusions, p. 14, et pièce produite n° 37), la cour d’appel a dénaturé les termes du litige et violé l’article 4 du code de procédure civile.

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