Cour de cassation, Chambre civile 2, 6 juillet 2017, 16-18.889, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 6 juill. 2017, n° 16-18.889
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-18.889
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Nîmes, 11 avril 2016
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000035153812
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:C201107
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 6 juillet 2017

Rejet

M. X…, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 1107 F-D

Pourvoi n° N 16-18.889

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Thierry Y…, domicilié […] ,

contre l’arrêt rendu le 12 avril 2016 par la cour d’appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie du Gard, dont le siège est […] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : M. X…, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z…, conseiller référendaire rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z…, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y…, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie du Gard, l’avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 12 avril 2016), qu’ayant servi à M. Y… les indemnités journalières de l’assurance maladie, successivement, du 27 juin 2006 au 30 septembre 2008 en raison d’un premier arrêt de travail, et du 1er octobre 2008 au 18 juin 2010 en raison d’un second arrêt de travail prescrit le 24 septembre 2008, la caisse primaire d’assurance maladie du Gard (la caisse) a notifié à l’assuré, le 7 juillet 2010, un indu au motif que ce dernier bénéficiait depuis le 1er octobre 2008 d’une pension d’invalidité ; qu’après rejet de la demande de remise de dette formulée par M. Y… par la commission de recours amiable par décision du 18 octobre 2010, la caisse a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de paiement de l’indu ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux dernières branches :

Attendu que M. Y… fait grief à l’arrêt de dire non prescrite l’action de la caisse, alors, selon le moyen :

1°/ que la notification est réputée faite à personne lorsque l’avis de réception est signé par son destinataire ; qu’en décidant que la mise en demeure préalable délivrée par la caisse primaire d’assurance maladie n’était pas de nature contentieuse et que le cours de la prescription visée à l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale avait été interrompu par l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception peu important que la signature de l’avis de réception ne soit pas le cas échéant celle de l’assuré, et sans constater que l’accusé de réception de la mise en demeure avait effectivement été signé par son destinataire, la cour d’appel a violé les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l’article 670 du code de procédure civile ;

2°/ que la notification par voie postale est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l’avis de réception est signé par une personne munie d’un pouvoir à cet effet ; qu’en considérant que la mise en demeure préalable délivrée par la caisse primaire d’assurance maladie n’était pas de nature contentieuse et que le cours de la prescription visée à l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale avait été interrompu par l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception peu important que la signature de l’avis de réception ne soit pas le cas échéant celle de l’assuré, sans même rechercher si la notification avait été faite à son destinataire ou à une personne munie d’un pouvoir à l’effet de recevoir cette notification, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 670 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu’à la différence de la contrainte, la mise en demeure préalable délivrée par une caisse primaire d’assurance maladie n’est pas de nature contentieuse, de sorte que les dispositions des articles 640 à 694 du code de procédure civile ne lui sont pas applicables ;

Et attendu que l’arrêt retient que le cours de la prescription visée à l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale a été interrompu par l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, peu important que la signature de l’avis de réception ne soit pas, le cas échéant, celle de l’assuré ; qu’il en résulte que la prescription avait été interrompue régulièrement ;

Que par ces seuls motifs, faisant ressortir que la lettre recommandée de mise en demeure avait été régulièrement envoyée à l’adresse de son destinataire quel qu’en ait été le mode de délivrance, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;

Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que M. Y… fait grief à l’arrêt de dire bien fondée l’action en répétition de l’indu de la caisse, alors, selon le moyen, qu’il appartient au solvens qui sollicite la répétition d’un indu de rapporter la preuve de l’absence d’obligation justifiant le paiement ; que M. Y… faisait valoir que la caisse ne justifiait pas de l’indu dans la mesure où elle ne justifiait pas que la seconde affection avait été prise en compte dans l’attribution de la rente d’invalidité du 1er octobre 2008 ; qu’en se bornant à énoncer que l’état d’invalidité s’appréciait globalement, pour faire droit à la demande en répétition de l’indu de la caisse, sans faire ressortir la preuve par la caisse de l’absence d’obligation justifiant le paiement litigieux, la cour d’appel a violé l’article 1315 du code civil ;

Mais attendu que, selon les articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la sécurité sociale, l’assuré social doit, pour ouvrir droit aux prestations en espèces de l’assurance maladie, justifier, à la date de l’interruption du travail, avoir cotisé sur une base déterminée ou effectué un nombre déterminé d’heures de travail salarié ou assimilé ;

Et attendu que l’arrêt relève que M. Y… n’exerçait aucune activité professionnelle au 24 septembre 2008 ;

Que de ces constatations, la cour d’appel a exactement déduit que M. Y… ne remplissait pas les conditions d’ouverture des droits aux prestations en espèces de l’assurance maladie, de sorte que les indemnités journalières versées du chef de cet arrêt de travail ne lui étaient pas dues ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Et attendu que le rejet du premier moyen rend sans objet le second moyen, pris en sa première branche ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en sa première branche, annexé, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y… et le condamne à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Gard la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. Y….

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR dit recevable comme non prescrite l’action de la caisse primaire d’assurance maladie du Gard ;

AUX MOTIFS QUE les parties s’opposent sur les actes interruptifs de la prescription biennale (article L. 553-1 du code de la sécurité sociale) du recouvrement par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard de sa créance ; qu’il est de principe – en droit – que la demande de remise de dette, telle que formulée par l’assuré le 18 octobre 2010 – citée supra sur l’essentiel – vaut reconnaissance de dette, donc est interruptif de prescription ; qu’il est de principe aussi – en droit – que la mise en demeure ou réclamation adressée par lettre recommandée avec accusé de réception par un organisme de sécurité sociale à un assuré à l’effet de lui demander le remboursement d’un trop-perçu vaut commandement interruptif de prescription au sens de l’article 2244 du code civil, dès lors qu’il est constant qu’elle est parvenue au destinataire ; qu’à cet égard la mise en demeure adressée par la Cpam par lettre recommandée avec accusé de réception à M. Thierry Y… le 3 décembre 2012 respecte cette définition ; que l’assuré oppose les dispositions de l’article 670 du code de procédure civile : « la notification est réputée faite à personne lorsque l’avis de réception est signé par son destinataire ; la notification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l’avis de réception est signé par une personne munie d’un pouvoir à cet effet » ; qu’il convient à cet égard de remarquer que l’alinéa 1er doit s’analyser – d’une part en soi et en rapport avec l’alinéa 2nd : il s’agit de règles non de remise d’acte mais de règles relatives aux cas où les actes sont « réputés » fait d’un certaine manière, la notion de réputation en droit traduisant justement l’idée d’une simple présomption et non d’une réalité effective, – d’autre part, en son contexte général des articles 665 à 670-3 du code de procédure civile ; qu’il en résulte que la notification est régulière dès lors qu’une personne a réceptionné en apposant sa signature et selon les règles du service postal la lettre destinée à l’assuré ; qu’en l’espèce la mise en demeure préalable délivrée la caisse primaire d’assurance maladie n’était pas de nature contentieuse et que le cours de la prescription visée à l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale a été interrompu par l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception peu important que la signature de l’avis de réception ne soit pas le cas échéant celle de l’assuré ; qu’il ne prétend pas même qu’un tiers non autorisé se serait emparé sans motif de cette correspondance et lui aurait pour quelque autre motif inexplicable pas transmis le document que lui aurait remis le service postal ; qu’il en résulte que la prescription avait été ainsi interrompue régulièrement et le jugement sera sur ce point réformé ;

1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que le juge ne peut pas se fonder sur un moyen qui n’a ni été soutenu, ni allégué par les parties sans avoir préalablement sollicité les explications des parties sur ce moyen qu’il relevait d’office ; qu’en affirmant que la mise en demeure adressée par la Caisse primaire d’assurance maladie du Gard par lettre recommandée avec accusé de réception à M. Thierry Y… le 3 décembre 2012 avait un effet interruptif de prescription, cependant que la Cpam du Gard ne faisait pas état d’un tel moyen dans ses écritures d’appel, la cour d’appel, qui s’est fondée sur un moyen qui n’avait pas été invoqué par les parties dans leurs écritures d’appel et sans avoir préalablement assuré le respect du contradictoire, a violé les articles 4 et 16 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE la notification est réputée faite à personne lorsque l’avis de réception est signé par son destinataire ; qu’en décidant que la mise en demeure préalable délivrée par la caisse primaire d’assurance maladie n’était pas de nature contentieuse et que le cours de la prescription visée à l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale avait été interrompu par l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception peu important que la signature de l’avis de réception ne soit pas le cas échéant celle de l’assuré, et sans constater que l’accusé de réception de la mise en demeure avait effectivement été signé par son destinataire, la cour d’appel a violé les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l’article 670 du code de procédure civile.

3°) ALORS QUE la notification par voie postale est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l’avis de réception est signé par une personne munie d’un pouvoir à cet effet ; qu’en considérant que la mise en demeure préalable délivrée par la caisse primaire d’assurance maladie n’était pas de nature contentieuse et que le cours de la prescription visée à l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale avait été interrompu par l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception peu important que la signature de l’avis de réception ne soit pas le cas échéant celle de l’assuré, sans même rechercher si la notification avait été faite à son destinataire ou à une personne munie d’un pouvoir à l’effet de recevoir cette notification, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 670 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR dit bien fondée en son principe et justifiée en son quantum l’action en répétition de l’indu de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard contre M. Thierry Y…, et d’AVOIR condamné, en conséquence, M Thierry Y… à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard la somme de 13 919,05 euros ;

AUX MOTIFS QUE la Cpam rappelle sur ce point conformément aux principes applicables en la matière que les indemnités journalières sont en effet versées en cas d’arrêt de travail, afin de compenser la perte de salaire résultant de l’absence du salarié à son poste de travail et que l’état d’invalidité est apprécié globalement en application de l’article L. 341-3 du code de la sécurité sociale ; qu’il n’est pas contestable que M. Thierry Y… au 24 septembre 2008 n’exerçait aucune activité professionnelle et ces dispositions lui étaient applicables ; qu’il ne remplissait pas en conséquence les conditions pour bénéficier d’indemnités journalières se cumulant avec la pension pour un état d’invalidité réduisant sa capacité de travail des 2/3 au moins, selon le titre de pension d’invalidité produit aux débats ; qu’il ne peut à la fois percevoir une indemnisation parce qu’il ne peut plus travailler et une indemnisation parce qu’il ne peut pas travailler ;

1°) ALORS QUE par application de l’article 624 du code de procédure civile, la censure qui s’attachera au premier moyen de cassation entraînera au regard de l’indivisibilité ou du moins du lien de dépendance, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif de l’arrêt attaqué ayant dit bien fondée en son principe et justifiée en son quantum l’action en répétition de l’indu de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard contre M. Thierry Y…, et condamné, en conséquence, M. Thierry Y… à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard la somme de 13 919,05 euros ;

2°) ALORS en tout état de cause QU’il appartient au solvens qui sollicite la répétition d’un indu de rapporter la preuve de l’absence d’obligation justifiant le paiement ; que M. Y… faisait valoir que la Cpam ne justifiait pas de l’indu dans la mesure où elle ne justifiait pas que la seconde affection avait été prise en compte dans l’attribution de la rente d’invalidité du 1e octobre 2008 ; qu’en se bornant à énoncer que l’état d’invalidité s’appréciait globalement, pour faire droit à la demande en répétition de l’indu de la Cpam, sans faire ressortir la preuve par la caisse de l’absence d’obligation justifiant le paiement litigieux, la cour d’appel a violé l’article 1315 du code civil.

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