Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 octobre 2017, 17-81.773, Inédit

  • Véhicule·
  • Enquête préliminaire·
  • Stupéfiant·
  • Résine·
  • Tapis·
  • Péage·
  • Nullité·
  • Cadre·
  • Procédure pénale·
  • Espagne

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 4 oct. 2017, n° 17-81.773
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-81.773
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Colmar, 8 février 2017
Textes appliqués :
Article l’ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 26 mai 2017, joignant les pourvois en raison de la connexité et prescrivant leur examen immédiat.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000035746266
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:CR02284
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

N° K 17-81.773 F-D

N° 2284

FAR

4 OCTOBRE 2017

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

— M. Mohamed X…,

— M Aziz Y…,

contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de COLMAR, en date du 9 février 2017, qui, dans l’information suivie contre eux des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants et importation en contrebande de marchandises prohibées, a prononcé sur la demande d’annulation de pièces de la procédure formée par le premier et déclarée irrecevable celle formée par le second ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 6 septembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Z…, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller Z…, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général A… ;

Vu l’ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 26 mai 2017, joignant les pourvois en raison de la connexité et prescrivant leur examen immédiat ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. X…, pris de la violation des articles l’article 131-21 du Code pénal, des articles 53 et suivants, 76, 78, 80-1 et suivants, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré la requête en nullité de M. X… recevable mais l’a rejetée comme mal fondée ;

« aux motifs que la requête en nullité présentée pour le compte de M. X… ; qu’il est soutenu que faute d’assentiment exprès de M. X…, la fouille de son véhicule dans le cadre d’une enquête préliminaire est irrégulière, les enquêteurs ayant agi en la forme préliminaire, sur la base d’un simple renseignement anonyme, insuffisant à caractériser un état de flagrance ; qu’il résulte du procès-verbal de saisine du 13 mai 2016 que dans le cadre de leur mission de voie publique, les enquêteurs de l’antenne PJ de Mulhouse, ont recueilli des éléments concernant une équipe de trafiquants strasbourgeois impliquée dans le transport et l’importation de résine de cannabis depuis l’Espagne, au moyen de véhicules pourvus d’une cache aménagée et disposant de deux véhicules, sort un véhicule Peugeot 3008 immatriculé […] identifié au nom de M. X… et un véhicule Skoda superb immatriculé […] identifié au nom de M. B…, cette équipe envisageant une remontée de produits stupéfiants au cours du week-end à venir, correspondant à celui du dimanche 15 mai 2016 ; qu’il est mentionné qu’une enquête a été débuté sous la forme préliminaire ; que les recherches effectués ont permis de faire ressortir que M. X… avait déjà été interpellé au Maroc en 2010, en possession de 78 kilogrammes de résine de cannabis, dissimulés dans une cache aménagée d’un véhicule identifié à son nom et conduit par lui-même ; que les résultats des diffusions et surveillances ont laissé apparaître que les deux véhicules cités dans le renseignement anonyme avaient franchi le poste de frontière du Perthus : -le 15 mai 2016, en direction de l’Espagne, pour le véhicule Skoda Superb ; -le 16 mai 2016, en direction de la France, pour le véhicule Peugeot 3008, à 5 heures 24 du matin ; que les dispositifs de surveillance mis en place le 16 mai 2016 ont permis de prendre en filature le véhicule Peugeot 3008 immatriculé […] conduit par M. X…, de constater qu’il utilisait un téléphone cellulaire à plusieurs reprises alors qu’il était en approche de la barrière de péage de Saint-Maurice sur l’A36, les enquêteurs précisant que ce comportement était habituel lorsque les trafiquants arrivent à proximité des péages puis d’interpeller M. X…, à bord de son véhicule Peugeot 3008 ; que pour des raisons de sécurité, M. X… placé en garde à vue et son véhicule ont été transportés jusqu’à l’antenne de police judiciaire de Mulhouse ; qu’il est à noter que durant le trajet, le téléphone cellulaire a sonné à de nombreuses reprises ; qu’il résulte du procès-verbal de fouille du véhicule du 16 mai 2016 à 15 heuers 23 qu’avant de procéder à la fouille du véhicule de M. X… a été fait appel à l’unité canine dont lu chien a marqué avec une insistance toute particulière à deux endroits à savoir : à l’extérieur du véhicule sous le coffre puis dans l’habitacle cette fois et sur l’ensemble de la banquette arrière, laissant présumer que des stupéfiants étaient cachés dans le véhicule ; qu’il est mentionné également que sous le tapis de sol du coffre, est constatée la présence d’un caisson métallique inhabituel sur ce type de véhicule, manifestement un rajout pouvant correspondre à une cache et qu’une forte odeur de résine de cannabis se dégage de ce caisson ; qu’il est noté ensuite «Au vu de ces éléments, disons dès lors découper ce caisson et constatons que s trouvent remisés de nombreux paquets renfermant de la résine de cannabis avec l’emballage caractéristique ; qu’il est quinze heures trente-cinq. --Dès lors, nous trouvant en flagrant délit. --Vu les articles 53 et suivants du code de procédure pénale. ---Disons poursuivre notre enquête dans ce cadre, précision faite que le magistrat est avisé régulièrement du déroulement de nos investigations, --Au total, plus de 40 paquets sont ainsi découverts, d’un poids approximatif d’un kilogramme chacun, précision faite que certains de ses pains sont séparés en deux» que l’assentiment exprès de M. X… à la fouille de son véhicule, obligatoire dans le cadre d’une enquête préliminaire n’a pas été recueilli ; que les éléments ci-dessus énoncés constituaient cependant des indices apparents, confortant les renseignements recueillis initialement et laissant présumer la commission d’une infraction flagrante de transport de produits stupéfiants, en train de se commettre, qui existaient avant même que les enquêteurs ne procèdent à une visite approfondie de l’intérieur du véhicule utilisé par M. X… ; que si les enquêteurs ont indiqué dans leur procès-verbal la mention de la flagrance postérieurement à la découverte des produits stupéfiants, il convient de relever qu’antérieurement à cette découverte, les indices objectifs apparents susvisés, rendant probable la commission d’une infraction, recueillis à l’issue d’une procédure régulière, permettaient de modifier le cadre juridique des investigations et d’effectuer ainsi dans le clade d’une enquête de flagrant délit la fouille du véhicule sans l’assentiment exprès de M. X…, la requête en nullité sera en conséquence rejetée ;

« 1°) alors que, les enquêteurs agissant dans le cadre de l’enquête préliminaire qui procèdent à une fouille doivent recueillir l’assentiment de la personne chez laquelle l’opération a lieu ; qu’en relevant que l’assentiment exprès de M. X… à la fouille de son véhicule, obligatoire dans le cadre d’une enquête préliminaire n’a pas été recueilli et que les enquêteurs avaient mentionné l’enquête de flagrance postérieurement à la découverte des produits, la cour d’appel a reconnu que les enquêteurs agissaient dans le cadre de l’enquête préliminaire sans recueillir l’assentiment de M. X… ; qu’en ne tirant pas les conséquences de ses propres constatations, l’arrêt a été rendu en violation des textes susvisés et notamment de l’article 76 du code de procédure pénale ;

« 2°) alors que toute décision doit comporter les motifs propres à la justifier ; que l’insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu’en relevant que sous le tapis de sol du coffre, est constatée la présence d’un caisson métallique inhabituel sur ce type de véhicule, sans rechercher si ces éléments, non apparents, n’exigeaient pas qu’au moment de cette première fouille l’assentiment de M. X… soit recueilli, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Sur le second moyen de cassation, proposé pour M. Y…, pris de la violation de l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, des articles préliminaires, 80-1 et suivants, 171, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré la requête en nullité de M. Y… irrecevable ;

« aux motifs que sur la requête en nullité présentée pour le compte de M. Y…, l’article 171 du code de procédure pénale dispose qu’il y a nullité lorsque la méconnaissance d’une formalité substantielle prévue par une disposition du présent cade ou toute autre disposition de procédure pénale a porté atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne M. Y…, ne démontre pas quel est l’intérêt propre à sa personne, auquel il aurait été porté atteinte par la fouille du véhicule appartenant à M. X… et n’est pas personnellement concerné par l’irrégularité soulevée ; que la requête en nullité présentée au nom de M. Y… est dès lors irrecevable ;

« alors que dès lors qu’une personne est mise en examen pour les mêmes faits qu’une autre, elle a un intérêt pour toutes les opérations en lien avec ces faits ; qu’en se bornant à considérer que M. Y… ne démontre pas quel est l’intérêt propre à sa personne, auquel il aurait été porté atteinte par la fouille du véhicule appartenant à M. X… quand celui-ci avait été mis en examen pour les mêmes faits que M. X…, la cour d’appel a violé les textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure, qu’informés par une dénonciation anonyme de l’organisation d’un trafic de cocaïne entre l’Espagne et la région de Strasbourg, dans lequel deux véhicules automobiles, une Peugeot 3008 et une Skoda Superb dont les immatriculations étaient connues, pouvaient être impliqués, les services de police ont ouvert une enquête préliminaire ; que le 15 mai 2016, les enquêteurs ont été avertis que le véhicule Skoda était signalé à proximité de la frontière espagnole circulant dans le sens nord-sud, que le lendemain matin, ils ont été avisés que la Peugeot 3008 était repérée dans la même région, dans le sens sud-nord ; que les officiers de police judiciaire, ayant mis en place un dispositif de surveillance, ont contrôlé le véhicule Peugeot 3008, au volant duquel se trouvait M. Mohamed X…, à la barrière de péage de Saint-Maurice (25), tandis que M. Aziz Y…, supposé être le conducteur du véhicule ouvreur, était interpellé à 15 heures 45 ; qu’après ledit contrôle, les enquêteurs ont procédé à la fouille du véhicule 3008, permettant la découverte d’un caisson métallique sous le tapis de sol du coffre, que l’ayant découpé, ils y ont trouvé 42,5 kilos de cocaïne ; que M. X… et M. Y…, qui ont reconnu leur participation au trafic en connaissance de cause, ont été mis en examen des chefs susvisés ;

Attendu que, pour rejeter les requêtes présentées, l’arrêt retient que M. Y… ne démontre pas quel est l’intérêt propre à sa personne, auquel il aurait été porté atteinte par la fouille du véhicule appartenant à M. X… et qu’il n’est pas personnellement concerné par l’irrégularité soulevée ; que les juges relèvent les éléments ayant conduit les enquêteurs à soupçonner la présence de drogue dans le véhicule et notamment le comportement du chien policier spécialisé dans sa détection ; qu’ils concluent que si le procès-verbal ne fait mention de la flagrance que postérieurement à la découverte des produits stupéfiants, il existait antérieurement des indices objectifs et apparents, rendant probable la commission d’infractions, recueillis à l’issue d’une procédure régulière, permettant de modifier le cadre juridique des investigations et de procéder à la perquisition du véhicule sans l’assentiment exprès de l’intéressé ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi et dès lors que, d’une part, M. Y… ne justifie pas pouvoir se prévaloir d’un droit sur le véhicule ayant fait l’objet de l’acte critiqué, d’autre part, la chambre de l’instruction, qui, à bon droit, a déduit des éléments du dossier l’existence d’indices apparents d’un comportement délictueux révélant, antérieurement à l’ouverture de la cache dissimulée dans le véhicule conduit par M. X…, les infractions flagrantes objet de leurs investigations, a justifié sa décision ;

D’où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre octobre deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code pénal
  2. Code de procédure pénale
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 octobre 2017, 17-81.773, Inédit