Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 décembre 2017, 16-24.492, Inédit

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Chronologie de l’affaire

Commentaires8

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CMS Bureau Francis Lefebvre · 4 octobre 2018

Dans la présente affaire, deux époux ont conclu un contrat d'entreprise portant sur la construction d'une maison avec une société à responsabilité limitée. Les plans de la maison ont été réalisés par un architecte qui n'était autre que le gérant de la société ayant conclu le contrat d'entreprise avec les époux. À la suite de la constatation de désordres de construction, les maîtres d'ouvrage ont assigné la société et son gérant en requalification du contrat d'entreprise en contrat de construction de maison individuelle, en annulation de ce contrat et en indemnisation, la société ayant …

 

Eurojuris France · 14 août 2018

La troisième chambre civile de la Cour de cassation considère désormais que constitue également une faute séparable de ses fonctions sociales le fait pour le gérant d'une société de n'avoir pas régularisé de contrat de construction de maisons individuelles, en conformité avec les dispositions d'ordre public des articles L 231-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Cour de cassation, chambre civile 3, Audience publique du jeudi 7 juin 2018, pourvoi n°16-27680 « Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 octobre 2016), que Mme Z... et son époux ont confié …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 14 déc. 2017, n° 16-24.492
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-24.492
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Besançon, 4 juillet 2016
Textes appliqués :
Article L. 223-22 du code de commerce.

Articles L. 241-1 et L. 241-3 du code des assurances.

Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036217282
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:C301270
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Texte intégral

CIV.3

CM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 14 décembre 2017

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 1270 F-D

Pourvoi n° C 16-24.492

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean-François X…, domicilié […] ,

2°/ Mme Sylviane Y…, épouse X…, domiciliée […] ,

contre l’arrêt rendu le 5 juillet 2016 par la cour d’appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à M. Dov Z…, domicilié […] ,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 14 novembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. A…, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. A…, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme X…, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Z…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l’article L. 223-22 du code de commerce, ensemble les articles L. 241-1 et L. 241-3 du code des assurances ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Besançon, 5 juillet 2016), que M. X… a commandé la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques à la société Soelia ; que les travaux ont été réalisés les 17 et 18 janvier 2011 et intégralement payés ; que, déplorant des désordres dans les combles, M. et Mme X… ont, après expertise, assigné la société Soelia et M. Z…, son gérant, en indemnisation de leurs préjudices ;

Attendu que, pour rejeter les demandes formées par M. et Mme X… à l’encontre de M. Z…, l’arrêt retient que le dirigeant, qui s’abstient fautivement d’assujettir la personne morale qu’il représente à l’assurance de responsabilité décennale, commet une faute non séparable de ses fonctions ;

Qu’en statuant ainsi, alors que commet une faute séparable de ses fonctions le gérant d’une société chargée de la construction d’un ouvrage qui s’abstient intentionnellement de souscrire l’assurance prévue par l’article L. 241-1 du code des assurance, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette les demandes formées par M. et Mme X… à l’encontre de M. Z…,

l’arrêt rendu le 5 juillet 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble ;

Condamne M. Z… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Z… et le condamne à payer à M. et Mme X… la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X…

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR infirmé le jugement en ses dispositions concernant M. Z…, d’AVOIR débouté M. et Mme X… de leurs prétentions à l’encontre de M. Z… en ce comprise la demande complémentaire nouvellement formée devant la cour, tendant, d’une part, à la confirmation du jugement l’ayant dit responsable délictuellement à l’égard des époux X… en sa qualité de gérant de la société Soelia Rhône-Alpes pour ne pas avoir souscrit d’assurance décennale des constructeurs et pour avoir violé les dispositions impératives de l’article L. 241-1 du code des assurances et l’ayant condamné à leur égard au paiement de la somme de 30 150 euros au titre des préjudices matériels et immatériels consécutifs à la pose des panneaux solaires avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2014 et, d’autre part, à la condamnation de M. Z… à leur payer la somme complémentaire de 770 euros correspondant au coût de la réfection du plancher des combles avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2013 et de les AVOIR déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « pour arguer de la responsabilité de M. Dov Z… en sa qualité de gérant de la SARL Soelia Rhône-Alpes, retenue par les premiers juges, les époux X… considèrent qu’eu égard à la nature des travaux consistant à intégrer au bâti des panneaux photovoltaïques, la SARL Soelia Rhône-Alpes est bien constructeur d’ouvrage et qu’à ce titre sa responsabilité décennale est bien mobilisable, l’impropriété de l’ouvrage à sa destination étant établie puisque les malfaçons relevées par l’expert ont généré des infiltrations ; qu’ils en déduisent que la responsabilité de M. Dov Z… est engagée dès lors que celui-ci a commis une faute personnelle et détachable de ses fonctions en s’abstenant de souscrire pour le compte de cette société une assurance décennale, laquelle est à l’origine, selon eux, d’une perte de chance d’être intégralement indemnisés de leur préjudice ; que les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, invoqués par les époux X…, instaurent un système de présomption de responsabilité à l’encontre des intervenants à la construction d’un ouvrage ; qu’il est admis que par ouvrage, il convient d’entendre toute construction immobilière ou élément d’équipement indissociable de celle-ci dans sa fondation, son ossature, son clos et couvert ; qu’il ressort en l’espèce de l’expertise judiciaire réalisée à la requête des époux X… le 16 août 2014 que les panneaux photovoltaïques commandés par eux sont associés à des éléments techniques destinés à assurer la fixation et l’étanchéité, dès lors qu’ils sont intégrés au bâti et viennent en lieu et place de la couverture préexistante, nécessitant l’enlèvement d’une partie des tuiles ; qu’il s’ensuit que la responsabilité des constructeurs intervenus dans l’ouvrage litigieux est susceptible d’être recherchée par les époux X…, maîtres de l’ouvrage, sous réserve que soit démontrée l’existence de dommages de nature décennale ; que l’installation de panneaux photovoltaïques en toiture ne peut s’analyser en un simple contrat de vente dans lequel la pose ne serait que l’accessoire de la livraison en sorte que c’est en vain que M. Dov Z… considère que l’installation photovoltaïque litigieuse ne répond pas à la définition d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil ; que l’article L. 241-1 du code des assurances dispose que toute personne physique ou morale dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil doit être couverte par une assurance ; que si la SARL Soelia Rhône-Alpes n’a pas été en mesure de justifier en la cause d’une telle assurance, il est admis que le dirigeant qui s’est abstenu fautivement d’assujettir la personne morale qu’il représente à une telle assurance commet une faute non séparable de ses fonctions ; qu’il s’ensuit que les premiers juges ont à tort retenu la responsabilité civile personnelle de M. Dov Z… à ce titre ; que le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a retenu que celui-ci était tenu in solidum avec la SARL Soelia Rhône-Alpes d’indemniser les époux X… et en ce qu’il l’a condamné à payer à ceux-ci la somme de 30 150 euros, assortie des intérêts au taux légal ; que pour les mêmes motifs, si la demande nouvelle formée en appel par les époux X… tendant à la condamnation de M. Dov Z… à leur payer la somme de 770 euros au titre du coût de réfection du plancher des combles apparaît recevable au regard de l’article 566 du code de procédure civile, elle sera rejetée en l’absence de responsabilité personnelle de l’intéressé dans la réalisation de leur préjudice » ;

1°) ALORS QUE commet une faute séparable de ses fonctions et engage ainsi sa responsabilité personnelle le gérant d’une société à responsabilité limitée chargée de la construction d’un ouvrage qui s’abstient intentionnellement de souscrire l’assurance prévue par l’article L. 241-1 du code des assurances ; qu’en affirmant, pour débouter les époux X…, maîtres de l’ouvrage, de leurs demandes tendant à la condamnation personnelle de M. Z…, gérant de la société à responsabilité limitée ayant installé des panneaux photovoltaïques sur leur maison, en raison de la faute qu’il avait commise en ne souscrivant pas d’assurance de responsabilité décennale, que la faute du dirigeant qui s’abstient fautivement d’assujettir la personne morale qu’il représente à l’assurance prévue par l’article L. 241-1 du code des assurances n’est pas séparable de ses fonctions, la cour d’appel a violé l’article L. 223-22 du code de commerce ensemble les articles L. 241-1 et L. 241-3 du code des assurances ;

2°) ALORS QU’en toute hypothèse, le gérant d’une société à responsabilité limitée qui commet une faute constitutive d’une infraction pénale intentionnelle, séparable comme telle de ses fonctions sociales, engage sa responsabilité civile à l’égard des tiers à qui cette faute a porté préjudice ; qu’en déboutant les époux X…, maîtres de l’ouvrage, de leur demande tendant à la condamnation personnelle de M. Z…, gérant de la société à responsabilité Soelia Rhône-Alpes, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si l’absence de souscription par cette dernière, chargée de l’installation de panneaux photovoltaïques sur leur maison, de l’assurance prévue par l’article L. 241-1 du code des assurances ne procédait pas d’une faute intentionnelle du gérant constitutive d’une infraction pénale, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 223-22 du code de commerce ensemble les articles L. 241-1 et L. 241-3 du code des assurances.

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