Cour de cassation, Chambre commerciale, 5 septembre 2018, 17-14.453, Inédit

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

COMM.

IK

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 5 septembre 2018

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 666 F-D

Pourvoi n° M 17-14.453

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Pascal X…, domicilié […] , agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Auvergne terres, société par actions simplifiée,

contre l’arrêt rendu le 11 janvier 2017 par la cour d’appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. Cyrille Y…,

2°/ à Mme Nathalie Y…,

tous deux domiciliés […] ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 5 juin 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. X…, ès qualités, l’avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen relevé d’office, après avertissement délivré aux parties :

Vu les articles 125 et 553 du code de procédure civile ;

Attendu qu’en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance ; qu’il existe un tel lien d’indivisibilité, en matière d’admission des créances, entre le créancier, le débiteur et le liquidateur ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Auvergne terres a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 13 et 27 mai 2014 ; que le juge-commissaire a partiellement admis la créance déclarée par M. et Mme Y… ; que M. X…, agissant en qualité de liquidateur de la société débitrice, a relevé appel de cette ordonnance en intimant les seuls créanciers ;

Attendu que l’arrêt se prononce sur cet appel, en l’absence de mise en cause de la société débitrice ;

Qu’en statuant ainsi, sans relever d’office l’irrecevabilité de l’appel, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le11 janvier 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Riom ; remet en conséquence la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bourges ;

Condamne M. X…, en qualité de liquidateur de la société Auvergne terres, aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X…, ès qualités

Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir ordonné l’admission de la créance de M. et Mme Y… au passif de la société Auvergne Terres à hauteur des sommes de 69.783,95 € au titre des travaux, de 6.580 € au titre de la maîtrise d’oeuvre et de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE s’agissant de la procédure de vérification des créances devant le juge-commissaire de la procédure collective, l’article L.624-2 du code de commerce dispose qu’au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence ; que le même texte prévoit également qu’en l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission et que l’article R.624-5 du même code prescrit au juge commissaire, lorsqu’il se déclare compétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, de renvoyer par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et d’inviter, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification de son ordonnance ou de la réception de l’avis délivré à cette fin ; qu’il ressort de l’ensemble de ces dispositions que le juge de la vérification des créances, saisi d’une contestation ne relevant pas de son pouvoir juridictionnel et susceptible d’avoir une incidence sur l’existence, le montant ou la nature de la créance déclarée, est tenu de surseoir à statuer sur l’admission de celle-ci, après avoir invité les parties à saisir le juge compétent (Cass. Com. 27 janvier 2015 – pourvoi nº 13-20.463) ; qu’en l’espèce, M. Cyrille Y… et Mme Nathalie Y…, qui ont confié à la société Maison d’Auvergne Déco, devenue la société Auvergne Terres la construction de leur maison d’habitation pour un montant de 92.541,88 € ont, par une lettre recommandée du 13 juin 2014, déclaré une créance chirographaire de 100.000 € à la Jean-Christophe BALAT Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation […] liquidation judiciaire de la SAS Auvergne Terres en précisant que leur maison dont ils avaient fait réception sans réserve le 28 juillet 2006 présentait un affaissement de la dalle et l’apparition de fissures, l’assureur de dommages ouvrage ayant chiffré les travaux de reprise à 68.871,04 € et une expertise judiciaire se trouvant par ailleurs en cours ; que par une lettre du 17 novembre 2014 les époux Y… ont transmis au liquidateur le rapport d’expertise judiciaire et invoquant un chiffrage des travaux à hauteur de 75.050,15 € ont maintenu leur déclaration de créance et soutenu qu’il n’existe pas de motif sérieux d’opposition à la créance ; que par une lettre recommandée du 21 avril 2015, le liquidateur a informé les créanciers déclarants de la contestation formée par le dirigeant de la société Auvergne Terres et de sa proposition de rejet de la créance ; qu’il ressort de l’examen des pièces produites par les époux Y… à l’appui de leur déclaration de créance qu’ils ont signé le 28 juin 2005 avec la société Maison d’Auvergne Déco devenue la société Auvergne Terres un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans et qu’en exécution de ce contrat cette société s’est chargée de faire « réaliser sous son entière responsabilité les travaux compris dans le prix convenu » de sorte qu’en sa qualité de maître d’oeuvre elle est tenue, si les conditions en sont remplies de la responsabilité légale des constructeurs telle que prévue par les articles 1792 et suivants du code civil ; qu’il ressort encore du rapport d’expertise judiciaire que l’immeuble est atteint de désordres qui se manifestent par un affaissement de la dalle qui se sépare des cloisons et l’apparition de fissures dont l’expert judiciaire a estimé qu’ils nuisent à la solidité du bâtiment et qui sont provoqués par une insuffisance des fondations incorrectement réalisées par la société en charge du gros oeuvre, la Sarl Machado ; que l’expert a procédé de reprendre les désordres par un traitement des sols au moyen de résine expansive et a estimé le coût desdits travaux à 45.284 € HT auquel il faut ajouter le coût de reprise des sols et revêtements muraux pour 12.844,86 € HT et des honoraires de maîtrise d’oeuvre pour 5.480 € HT ; que s’il existe actuellement une instance au fond, elle ne concerne que l’assureur de dommages ouvrage, la société Aviva, et il n’est pas indiqué par le liquidateur ou son administrée qu’il existerait une procédure pendante entre les maîtres de l’ouvrage et les constructeurs ; que par ailleurs, la société en liquidation judiciaire possédant une nature commerciale, le tribunal de commerce de Cusset serait susceptible d’être saisi par les maîtres de l’ouvrage pour faire fixer leur créance à l’encontre de la société Auvergne Terres ; que les constructeurs tenus dans les termes de la responsabilité légale le sont in solidum à l’égard du maître de l’ouvrage à l’égard duquel ils doivent répondre de l’entier sinistre même si, dans leurs rapports entre eux, une répartition des responsabilités est susceptible d’être opérée ; qu’il en résulte que l’entière créance de réparation du maître de l’ouvrage a vocation à être déclarée à la procédure collective ouverte à l’égard de l’un quelconque des constructeurs ; qu’en l’espèce, en fonction de la description des désordres, de leur nature et des principes qui viennent d’être rappelés, c’est à tort que le liquidateur vient prétendre que la créance des maîtres de l’ouvrage, évaluée à dire d’expert judiciaire et fondée sur la responsabilité légale des constructeurs, serait sérieusement contestable aux motifs des responsabilités encourues par la Sarl Machado et des nécessités de son chiffrage et qu’il serait indispensable d’inviter les parties à saisir la juridiction du fond ; qu’en conséquence, les demandes du liquidateur seront rejetées et l’ordonnance critiquée sera confirmée ; que les dépens du présent arrêt seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société Auvergne Terres ;

ALORS, D’UNE PART, QUE le juge-commissaire a le pouvoir de vérifier l’existence et le montant des créances déclarées, sous réserve que ces créances ne se heurtent pas à une contestation sérieuse ; que dès lors, le juge-commissaire ne peut pas se prononcer sur une contestation portant sur l’exécution défectueuse du contrat auquel se rattache la créance déclarée ; que dans ses écritures d’appel (conclusions notifiées le 7 juillet 2016, p. 4), Maître X…, ès qualités, faisait valoir que la créance invoquée par M. et Mme Y… était « parfaitement contestable et contestée » et que, portant sur des questions de responsabilité en matière de construction et de chiffrage des réparations, elle échappait à la compétence du juge-commissaire ; qu’en se déclarant néanmoins compétent pour statuer sur l’existence et le montant de la créance déclarée par M. et Mme Y…, tout en constatant que cette créance portait sur l’exécution prétendument défectueuse d’un contrat de construction de maison d’habitation conclu par ces derniers auprès de la société Auvergne Terres (arrêt attaqué, p. 3, alinéa 3), la cour d’appel a excédé ses pouvoirs et a ainsi violé l’article L.624-2 du code de commerce ;

ALORS, D’AUTRE PART, QUE le juge-commissaire n’est pas compétent lorsqu’une instance est en cours ; qu’en retenant sa compétence pour statuer sur l’existence et le montant d’une créance indemnitaire de M. et Mme Y… sur la société Auvergne Terres, alors même qu’elle constatait l’existence d’une instance en cours concernant, au titre des mêmes faits, les rapports entre les époux Y… et l’assureur de la société Auvergne Terres (arrêt attaqué, p. 3, alinéa 9), ce dont résultait l’existence d’un risque de contradiction de décisions, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l’article L.624-2 du code de commerce.

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