Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 janvier 2018, 16-28.028, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 25 janv. 2018, n° 16-28.028
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-28.028
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 5 octobre 2016, N° 15/01111
Textes appliqués :
Articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Dispositif : Cassation partielle sans renvoi
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036635468
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C300056
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Sur les parties

Texte intégral

CIV.3

MF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 25 janvier 2018

Cassation partielle sans renvoi

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 56 F-D

Pourvoi n° W 16-28.028

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la ville de Paris, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité, en son Hôtel de ville, place de l'[…] , et la direction des affaires juridiques sise […] ,

contre l’arrêt rendu le 6 octobre 2016 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 7), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Célio France, société par actions simplifiée, dont le siège est […] , au nom commercial Celio,

2°/ au commissaire du gouvernement, représenté par le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris, domicilié […] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 12 décembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme X…, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X…, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la ville de Paris, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Célio France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que l’arrêt attaqué (Paris, 6 octobre 2016) fixe le montant des indemnités revenant à la société Célio France au titre de l’éviction, au profit de la Ville de Paris, d’une partie d’un local commercial qu’elle exploite, constituée d’un sommier de béton rehaussant le sol de l’espace de vente de 54 centimètres de hauteur sur une surface de 44,90 mètres carrés ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la Ville de Paris fait grief à l’arrêt de fixer l’indemnité supplémentaire d’éviction comme il l’a fait ;

Mais attendu qu’ayant souverainement choisi la méthode d’évaluation qui lui paraissait la mieux appropriée, la cour d’appel, qui a pratiqué un abattement sur l’indemnité d’éviction de la surface rehaussée afin de tenir compte de ce qu’elle demeurait exploitable bien que plus difficile d’accès, a, sans fixer une indemnité correspondant à l’éviction totale de la surface surélevée ni se contredire, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Attendu que l’arrêt met à la charge de la Ville de Paris les frais que la société Célio engagera pour permettre l’accessibilité à la surface rehaussée par des personnes à mobilité réduite ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la société Célio n’avait pas invoqué cet élément de préjudice au titre des frais dont elle demandait la prise en charge par l’expropriant, la cour d’appel, qui a modifié l’objet du litige, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’elle a dit que la Ville de Paris devrait supporter, sur justificatifs, les frais que la société Célio engagerait pour permettre l’accessibilité à la surface rehaussée par des personnes à mobilité réduite dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 octobre 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la société Célio France aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la ville de Paris.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L’arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU’ il a condamné la VILLE DE PARIS à verser à la société CELIO une indemnité supplémentaire d’éviction de 268.642 euros ;

AUX MOTIFS QUE « la ville de Paris ne conteste pas le préjudice supplémentaire subi par la société Celio du fait de la présence non prévue d’un rehaussement partiel de plancher sur une aire de 44,90 m² pour une superficie totale de 413,20 m² ce qui correspond à une perte de volume de 22,45 m3 sur un volume total du local commercial de 1.280,92 m3 et la nécessité de l’indemniser de cette éviction définitive partielle sur le fondement de l’article L. 314-2 du code de l’urbanisme ; que les parties sont d’accord pour considérer que l’indemnisation doit se faire sur la base de la totalité du chiffre d’affaires moyen de la société Celio sur trois ans, soit 6.017.787 euros, au prorata de la perte subie, la divergence intervenant sur la référence à prendre en compte, la superficie du sommier selon la société Celio, son volume pour la ville de Paris ; que la surface commerciale étant indiscutablement affectée, il convient de se référer non pas au volume de la surévaluation mais à sa superficie ; que toutefois la perte de chiffre d’affaires n’est pas exactement proportionnelle à la perte de surface commerciale dans la mesure où, à la différence du local voisin de la Compagnie des Thés, laquelle perd 100 % de sa surface commerciale et partant 100 % de son chiffre d’affaires, la perte par la société Celio de 11,16 % de sa superficie commerciale de vente ne va pas entraîner une perte de chiffre d’affaires dans la même proportion et ce d’autant moins que la surface ne disparaît pas complètement mais sera d’un abord plus difficile en raison de la présence de deux ou trois marches pour y accéder ; que l’impact des travaux de réaménagement, qui ne sont pas terminés, sera positif, comme la société Celio en a convenu lors du transport du juge de l’expropriation sur les lieux, même s’il n’est pas précisément déterminable actuellement ; qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour fixe à 60 % l’abattement à pratiquer pour évaluer le préjudice de la société Celio, sur la somme correspondant à la perte de chiffre d’affaires au prorata de la surface commerciale en cause ; que le préjudice s’évalue ainsi de la façon suivante : 6.017.970 euros x 100 % x 11,16 % x 0,4 = 268.642,18 euros, arrondis à 268.642 euros » (arrêt, p. 3 et 4) ;

ALORS QUE, premièrement, la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu’en retenant en l’espèce l’existence d’une éviction sur toute la surface concernée par le rehaussement du plancher, tout en constatant que cette surface n’avait pas complètement disparu pour l’exploitation, son accès nécessitant seulement la présence de deux ou trois marches, la cour d’appel a entaché sa décision d’une contradiction de motifs, en violation de l’article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, deuxièmement, et subsidiairement, l’indemnité d’éviction due au commerçant exproprié doit être à l’exacte mesure de son préjudice ; qu’en allouant en l’espèce à la société CELIO une indemnité d’éviction correspondant à l’expropriation de la totalité de la surface concernée par le rehaussement du plancher, tout en constatant que l’accès à cette surface restait possible avec un escalier de deux ou trois marches, la cour d’appel a à tout le moins privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 13-13 du code de l’expropriation dans sa rédaction applicable en l’espèce, ensemble le principe de réparation intégrale ;

ET ALORS QUE, troisièmement, et plus subsidiairement, l’indemnité d’éviction due au commerçant exproprié doit être à l’exacte mesure de son préjudice ; qu’à partir du moment où, en l’espèce, il était constaté que la surface rehaussée restait accessible au public avec deux ou trois marches, le juge de l’expropriation devait fonder son calcul sur le volume exproprié, le cas échéant en y ajoutant une indemnité complémentaire en raison d’un accès rendu plus difficile, et non à partir de la surface correspondant à l’intégralité du volume située à son aplomb, fût-ce en y appliquant un abattement ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 13-13 du code de l’expropriation dans sa rédaction applicable en l’espèce, ensemble le principe de réparation intégrale.

SECOND MOYEN DE CASSATION

L’arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU’ il a condamné la Ville de Paris à supporter les frais d’aménagement nécessaires à l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite de la surface rehaussée par suite de l’expropriation partielle de volume ;

AUX MOTIFS QUE « sur les frais de remise en état, ainsi que l’a indiqué le premier juge, la réorganisation qui aurait été envisagée de son magasin par la société Celio, mais qui n’est pas établie, n’est en tout état de cause pas directement liée aux opérations d’expropriation et ne peut être supportée par la ville de Paris ; qu’en revanche les frais évoqués dans son mémoire que la société Celio engagera, en sa qualité d’établissement recevant du public, pour permettre l’accessibilité à la surface rehaussée par des personnes à mobilité réduite, devront être pris en charge par la ville de Paris sur justificatifs ; que les autres frais de remise en état, en lien direct avec l’expropriation, ont déjà été pris en compte dans la somme allouée dans le jugement précédent » (arrêt, p. 4) ;

ALORS QUE l’objet du litige est fixé par les prétentions et les moyens respectifs des parties ; qu’en l’espèce, la société CELIO demandait, d’une part, à obtenir une indemnité d’éviction et, d’une part, à voir condamner la Ville de Paris à supporter les frais de remise en état du magasin ; que pour fonder cette seconde demande, elle soutenait que le rehaussement de la surface de 44 mètres carrés imposait de réorganiser l’intégralité de la surface du magasin ; que dans le cadre de cette discussion, elle relevait incidemment que l’installation d’un système d’accès à la plate-forme pour les personnes à mobilité réduite impliquerait une perte de place supplémentaire (conclusions du 19 décembre 2014, p. 9) ; qu’à aucun moment elle ne demandait à être indemnisée du coût de cette installation ; qu’en condamnant néanmoins la Ville de Paris à prendre en charge les frais d’installation d’un tel dispositif, la cour d’appel a statué ultra petita, en violation des article 4 et 5 du code de procédure civile.

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