Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 février 2018, 16-26.037, Inédit

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Chronologie de l’affaire

Commentaires6

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Derriennic & Associés · 20 janvier 2023

Dans cet arrêt du 16 novembre 2022, la Chambre commerciale de la Cour de cassation rompt avec sa jurisprudence antérieure : désormais, seule la faute grave connue peut justifier la privation du droit à préavis et indemnité, et ce à condition qu'elle soit visée dans la notification de rupture. En l'espèce, une société exerçait, depuis 2008, l'activité d'agent commercial pour un mandant qui avait manifestement toléré la représentation de produits concurrents. En 2013, les parties signent un contrat d'agence commerciale stipulant expressément que l'agent « ne peut accepter la représentation …

 

Me Henri Peschaud · consultation.avocat.fr · 11 février 2022

Une croyance très répandue chez les salariés voudrait que « Votre employeur refuse la rupture conventionnelle ? Utilisez l'abandon de poste (et touchez le chômage) ».« L'abandon de poste (serait) donc la solution ultime lorsqu'un salarié se trouve dans une situation de blocage avec son patron, qui ne veut pas entendre parler de rupture conventionnelle » [1]. Soyons clairs : la rupture conventionnelle est le seul moyen légal qui permet au salarié de bénéficier des indemnités de Pôle Emploi sans démissionner [2], en concluant une convention de rupture avec son employeur. Le salarié n'a …

 

Me Alban Curral · consultation.avocat.fr · 25 mai 2018

Dans un arrêt de la chambre commerciale du 14 février 2018 (n°16-26037), la Cour de cassation réaffirme une fois de plus sa position. Pour mémoire, conformément à l'article L.134-13 du Code de commerce, la faute grave de l'agent est privative d'indemnité de fin de contrat ; la faute grave de l'agent étant celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et qui rend impossible le maintien de la relation contractuelle.​ Les relations du mandant et de l'agent commercial s'articulant autour d'une obligation de loyauté, il est alors évident que la violation de cette …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 14 févr. 2018, n° 16-26.037
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-26.037
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 14 septembre 2016, N° 15/10070
Textes appliqués :
Articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036648788
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:CO00120
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Texte intégral

COMM.

JL

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 14 février 2018

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 120 F-D

Pourvoi n° H 16-26.037

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Cémoi confiseur, anciennement dénomée établissements Jacquot & Cie, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,

2°/ la société Dipa, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,

contre l’arrêt rendu le 15 septembre 2016 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige les opposant à la société Agence commerciale Robert, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,

défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 19 décembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme X…, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X…, conseiller, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat des sociétés Cémoi confiseur et Dipa, l’avis de Mme Y…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Cémoi confiseur (la société Cémoi), qui est venue aux droits de la société Etablissements Jacquot, et sa filiale, la société Dipa, ayant résilié le contrat d’agence commerciale qui les liait à la société Agence commerciale Robert (la société Robert) pour faute grave, celle-ci, contestant l’existence d’une telle faute, les a assignées en paiement d’indemnités de préavis et de cessation de contrat ;

Attendu que pour faire droit à ces demandes, l’arrêt retient que la commercialisation par la société Robert de produits concurrents de marque Baby délices ne peut constituer une faute grave dès lors qu’elle a été découverte par les sociétés Cémoi et Dipa postérieurement à l’envoi de leur lettre de résiliation du contrat ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il n’était pas contesté que le manquement à l’obligation de loyauté ainsi reproché à la société Robert, qui était susceptible de constituer une faute grave privative d’indemnités, avait été commis antérieurement à la rupture du contrat, peu important que, découvert postérieurement par les mandantes, il n’ait pas été mentionné dans la lettre de résiliation, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 15 septembre 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Agence commerciale Robert aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer aux sociétés Cémoi confiseur et Dipa la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour les sociétés Cémoi confiseur et Dipa

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir condamné solidairement la société Dipa et la société Etablissements Jacquot à payer à la société Agence commerciale Robert une indemnité de rupture d’un montant de 241.986,24 euros ainsi qu’une indemnité de préavis de 30.248,25 euros ;

AUX MOTIFS QU’ « au contrat d’agent commercial initialement conclu le 1° mai 2007 entre la société Etablissements Jacquot et l’agence Sarl Robert s’est substitué un second contrat daté du 17 juillet 2009 conclu pour une durée indéterminée entre la société Dipa et les Ets Jacquot & Cie d’une part et l’agence Robert d’autre part, cette dernière acceptant dans le cadre d’un mandat d’intérêt commun de représenter et d’assurer la vente des produits Jacquot ainsi que les produits proposés par la société Dipa dans 5 départements ;

Que, par courrier signifié par huissier de justice le 6 avril 2012, les sociétés Dipa et Cémoi ont signifié à la société Robert la résiliation de son contrat d’agent commercial sans indemnité et sans délai de préavis pour les fautes graves ainsi énumérées :

— non respect du minimum de commandes requis pour effectuer les animations en magasin entraînant une baisse de rentabilité à l’encontre de la politique commerciale,

— absence de retours d’informations ni de suivi des litiges en cours,

— mauvais suivi du linéaire des produits Festy, le défaut répété du remplissage du rayon ayant entraîné le déréférencement de la gamme Festy du Leclerc de Fameck,

— mauvaise gestion des campagnes saisonnières, la Scarpest (centrale régionale Leclerc) ayant fait part de son mécontentement,

— retards d’information sur les avoirs.

Que cette lettre de résiliation suit une LRAR du 19 janvier 2012 dans laquelle les sociétés Dipa et Cémoi reprochaient déjà à la société Robert une transmission tardive des commandes pour les campagnes saisonnières (au 16 septembre 2011, pas de commandes de Noël pour Sarredis et Croixdis), au 17 janvier 2012, pas de commandes pour Pâques pour magasins Leclerc et Cora), une absence de produits permanents dans plusieurs magasins Leclerc, et des délais de réponse trop longs ou inexistants ; qu’un second courrier recommandé du 1er février 2012 réitérait le grief relatif aux commandes tardives de Pâques 2012 sur le plan d’action des magasins Auchan et relevait une absence d’information ; qu’un troisième courrier recommandé du 23 février 2012 comportait une nouvelle mise en demeure compte tenu de l’absence de réponse aux demandes précédemment posées (plan d’action envisagé pour la campagne de Pâques 2012 pour divers magasins, reprise de chiffre d’affaires dans les magasins Leclerc pour la saison de Pâques 2012, absence de visite du magasin Auchan de Semecourt) ;

Que, le 31 janvier 2012 donc antérieurement à la lettre de résiliation, la société Robert s’était plainte auprès de la société Dipa du règlement tardif de ses commissions ; que ce retard a été reconnu dans un courrier électronique du 25 août 2011 de la société Dipa qui présente ses excuses « pour les délais importants apportés à vos règlements » ;

Que les premiers juges, par des motifs pertinents que la cour adopte, ont justement relevé que certaines des fautes invoquées par les sociétés appelantes dans le courrier de résiliation du 6 avril 2012 concernaient des résultats insuffisants notamment pour la période de Pâques 2011 alors que le marché à cette période était à la fois concurrentiel et déprimé ; que le mécontentement des clients émanait principalement de M. Z… en charge du magasin Leclerc à Fameck (57) qui indique en pièce n° 9 des appelantes avoir dû changer de fournisseur pour les produits de la marque Festy ; que les manquements reprochés sont ainsi peu caractérisés ; que la commercialisation par l’agence Robert de produits concurrents de la marque Baby Délices a été découverte par les sociétés appelantes par un courrier électronique de M. Z… du 12 mai 2012 donc postérieurement au courrier de résiliation du 6 avril 2012 ; qu’enfin, dès le 31 janvier 2012, l’agence commerciale Robert a fait part à la société Dipa de son mécontentement sur le retard récurent et « inadmissible » pris dans le règlement de ses commissions dues au titre de Noël 2010, du 1er semestre 2011, de Pâques 2011, le solde « merchandising » de Noël 2010 (1.311,18 euros) et Pâques 2011 (1.661,10 euros) n’ayant toujours pas été réglé au jour d’envoi du courrier, ainsi que diverses autres factures ;

Qu’il se déduit de ce qui précède que les sociétés Confiseur et Dipa ne prouvent pas que la société agence commerciale Robert aurait commis une faute grave au sens de l’article L. 134-13 du code commerce ; que cette dernière est ainsi créancière de la réparation prévue à l’article L.134-12 du code de commerce soit l’indemnité compensatrice du préjudice subi ; que le contrat d’agent commercial ayant duré presque 5 années, il convient de retenir une indemnisation sur la base de 24 mois de commissions soit 241.886,24 euros (10.082,76 X 24) sur la base des commissions effectivement perçues en 2010, 2011 et 2012 ;

Que la société agence commerciale Robert est également créancière de l’indemnité de préavis d’une durée de 3 mois en application de l’article L.134-11 du code de commerce que la somme de 30.248,28 euros doit lui être allouée à ce titre ;

Que la somme réclamée au titre du préavis portant sur la période avril, mai juin 2012 ayant été accordée, la société agence commerciale Robert ne peut pas réclamer en plus la somme de 30.000 euros au titre des commissions dues pour la même période faute d’obtenir une double indemnisation » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « Sur les fautes graves invoquées par Jacquot et Robert dans la lettre de résiliation et le principe d’une indemnité ;

Que certains griefs invoqués par Jacquot et Dipa concernent les difficulté de Robert, sur des segments de clientèle particuliers, à atteindre ses objectifs commerciaux dans un marché – de l’avis des deux parties – très concurrentiel, ou momentanément déprimé comme celui de Pâques 2011, son manque de réactivité pour lancer des animations en magasin et à mettre en place des plans d’action commerciale pour faire face à la baisse de commande de certaines enseignes ;

Que d’autres griefs visent, sur certains magasins, une transmission d’informations trop tardive ou insuffisante sur les litiges en cours ou la situation des avoirs, en contravention avec les instructions données à l’agent commercial ;

Que le mécontentement des clients sur les campagnes saisonnières, l’insuffisance de réassort, ne concernent qu’une seule enseigne, ou un seul magasin et qu’il ne peut dès lors, dans un marché considéré à l’audience par les deux parties comme extrêmement exigeant, être affirmé qu’il y a un mécontentement global de la clientèle résultant de la part de Robert d’un désintérêt généralisé pour la commercialisation de produits de Jacquot et Dipa ;

Que la commercialisation par Robert de produits concurrents de marque Baby délices découverte après la lettre de résiliation du 6 avril 2012, sans en avoir demandé l’autorisation à Jacquot et Robert, n’a pas porté sur la totalité de la gamme mais seulement sur deux produits, avec des volumes très modestes, selon les informations recueillies à l’audience ;

Que de son côté jacquot et Dipa ont commis une faute en versant tardivement ses commissions à Robert, même si des explications ont été données sur la responsabilité d’un prestataire extérieur et sur la généralisation du logiciel de calcul des commissions, plaçant Robert dans une situation de trésorerie difficile ;

Qu’en conséquence le tribunal considère que les manquements de Robert à ses obligations générales en tant qu’agent commercial, notamment en ce qui concerne le respect des instructions et le devoir de rendre compte de sa gestion ne constituent pas des fautes graves au sens de l’article 134-13 du code de commerce, portant atteinte à la finalité commune du mandat, rendant impossible le maintien du lien contractuel et exonérant Jacquot et Dipa de toute indemnité de rupture comme ceux-ci le prétendent dans la lettre de résiliation du 6 avril 2012 ;

Que la résiliation du contrat, décidée à l’initiative de Jacquot et Dipa, ne peut être prononcée aux torts de Robert et justifie le versement d’une indemnité à ce dernier » ;

1°/ ALORS QUE toute faute grave commise par un agent commercial au cours du contrat peut justifier sa résiliation sans indemnité peu important qu’elle ait été découverte postérieurement à la résiliation du contrat et n’ait donc pas été mentionnée dans la lettre de résiliation ; qu’en retenant en l’espèce que la commercialisation par la société Agence Commerciale Robert de produits concurrents de marque Baby Délices, dont il n’était pourtant pas contesté qu’elle avait eu lieu antérieurement à la rupture du contrat, ne pouvait constituer une faute grave dès lors qu’elle avait été découverte postérieurement à l’envoi du courrier de résiliation, la cour d’appel a violé les dispositions des articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce ;

2°/ ALORS QUE l’agent commercial, qui est tenu de se comporter loyalement vis-à-vis de son mandant, commet une faute grave en se livrant, sans son autorisation, à une activité similaire au profit d’un concurrent ; qu’en retenant en l’espèce, par motifs adoptés des premiers juges, que la commercialisation par la société Agence Commerciale Robert de produits concurrents de marque Baby délices ne constituait pas une faute grave dès lors qu’elle ne portait pas sur la totalité de la gamme mais seulement sur deux produits et avec des volumes très modestes, la cour d’appel a violé les dispositions des articles L. 134-3, L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce ;

3°/ ALORS QUE le juge est tenu de motiver sa décision ; qu’en retenant que les manquements reprochés à la société Agence Commerciale Robert dans la lettre de résiliation n’étaient pas constitutifs d’une faute grave au motif qu’ils concernaient des résultats insuffisants pour des périodes durant lesquelles le marché était à la fois concurrentiel et déprimé et que le mécontentement émanait principalement d’un seul client, sans s’expliquer sur le point de savoir si, indépendamment de tout mécontentement des clients et d’insuffisance de résultat, le défaut récurrent d’organisation d’animations et d’expositions dans les magasins clients, l’absence de retour d’informations et de suivi des litiges, le mauvais suivi de certains produits, la mauvaise gestion de campagnes saisonnières et les retards d’information sur les avoirs ne constituaient pas, comme le soutenaient les sociétés Cémoi confiseur et Dipa (cf. concl. d’appel, p. 22 et s.), des fautes graves privatives de toute indemnité de rupture, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

4°/ ALORS QUE toute faute grave commise par un agent commercial pendant l’exécution du contrat peut justifier sa résiliation sans indemnité ; que les éventuels manquements par le mandant à ses obligations ne peuvent priver les manquements de son agent commercial à ses propres obligations de leur gravité qu’à la condition de les avoir provoqués et de pouvoir les justifier de façon proportionnée ; qu’en relevant en l’espèce, pour retenir que la société Agence Commerciale Robert n’avait commis aucune faute grave, que les sociétés Cémoi confiseur et Dipa avaient commis des fautes en versant tardivement à leur agent commercial ses commissions, sans constater que ces paiements tardifs avaient provoqué les manquements de la société Agence Commerciale Robert à ses propres obligations, notamment de loyauté, et que ceux-ci constituaient une riposte proportionnée, la cour d’appel a statué par un motif inopérant et violé les dispositions des articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce.

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Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 février 2018, 16-26.037, Inédit