Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 mars 2018, 16-26.990, Inédit
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | Cass. 2e civ., 22 mars 2018, n° 16-26.990 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 16-26.990 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 7 juillet 2016 |
Dispositif : | Rejet |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000036779596 |
Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:C200377 |
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Sur les parties
- Président : Mme Flise (président)
- Cabinet(s) :
Texte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 mars 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 377 F-D
Pourvoi n° T 16-26.990
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Caterina X…, épouse Y…, domiciliée […] ,
contre l’arrêt rendu le 8 juillet 2016 par la cour d’appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. Silvio A… , domicilié […] ,
2°/ à M. Sergio A… , domicilié […] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 14 février 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme X…, l’avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Colmar, 8 juillet 2016), que Mme X… a saisi un tribunal de grande instance de diverses demandes dirigées contre Lydia A… ; qu’en raison du décès de cette dernière, survenu après la clôture de l’instruction, le tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture le 5 octobre 2010 et invité Mme X… à reprendre l’action contre les héritiers de la défenderesse ; qu’en l’absence de diligence à cette fin, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire ; que Mme X… a saisi le tribunal, conformément aux articles 31 et suivants de l’annexe du code de procédure civile pour son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, par un acte du 16 octobre 2012, puis assigné, les 2 et 15 janvier 2013, MM. Sergio et Silvio A… (les consorts A… ), héritiers de Lydia A… ; que ces derniers ont soulevé la péremption de l’instance ;
Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt de déclarer l’instance périmée et, en conséquence, de déclarer irrecevable l’acte de reprise d’instance à l’encontre des consorts A… intervenue après expiration du délai de péremption, alors, selon le moyen :
1°/ que l’interruption de l’instance entraîne l’interruption du délai de péremption jusqu’à ce que la reprise d’instance intervienne ; qu’après avoir constaté que l’instance avait été interrompue par la notification du décès de Lydia A… , ce qui entraînait l’interruption du délai de péremption jusqu’à ce que les parties décident de reprendre l’instance, la cour d’appel ne pouvait retenir qu’à la date à laquelle Mme X… avait repris l’instance, le délai de péremption était expiré, sans violer les articles 370, 373, 376 et 392 du code de procédure civile ;
2°/ que le délai de péremption, interrompu par la notification du décès d’une des parties, ne recommence à courir qu’à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation de l’affaire du rôle de la juridiction ; qu’en retenant que le délai de péremption avait couru à compter de la décision portant injonction de régulariser la procédure et non à la date de l’ordonnance de radiation, la cour d’appel a violé les articles 383, alinéa 2, 386 et 392, alinéa 2, du code de procédure civile ;
3°/ que l’interruption de l’instance, et celle du délai de péremption, ne court qu’à compter de la notification du décès à l’autre partie ; que l’information donnée oralement à l’audience ne vaut pas notification ; qu’après avoir constaté que ce n’est que par une note en date du 18 octobre 2010 que le conseil de Lydia A… avait été notifié aux parties, la cour d’appel ne pouvait faire courir le délai de péremption à la date de l’audience du 5 octobre 2010, à laquelle le décès de Lydia A… a été oralement porté à la connaissance de Mme X…, sans justification complémentaire, sans violer les articles 370 et 392 du code de procédure civile ;
4°/ que l’interruption de l’instance, et celle du délai de péremption, ne court qu’à compter de la notification du décès à l’autre partie ; qu’en ne précisant pas la forme qu’a revêtue l’information du décès de Lydia A… , donnée à l’audience du 5 octobre 2010, la cour d’appel n’a pas mis la Cour de cassation en mesure de s’assurer de l’existence d’une véritable notification à cette date, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 370 et 392 du code de procédure civile ;
Mais attendu que dans le cas où l’action est transmissible, le décès d’une partie n’interrompt l’instance qu’au profit de ses ayants droit, de sorte que, sauf indivisibilité, seuls ceux-ci sont recevables à se prévaloir de l’interruption du délai de péremption qui découle de l’interruption de l’instance ; que dès lors Mme X… ne pouvait se prévaloir de l’interruption du délai de péremption consécutif à l’interruption de l’instance en raison du décès de Lydia A… ; que ce motif de pur droit substitué, après avis donné aux parties en application de l’article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués, rend le moyen inopérant ;
D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme X…
Mme Y… fait grief à l’arrêt attaqué
D’AVOIR déclarée l’instance périmée et D’AVOIR, en conséquence, déclaré irrecevable l’acte de reprise d’instance à l’encontre de MM. Silvio et Sergio A… intervenue après expiration du délai de péremption ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le décès de Lydia A… a été porté à la connaissance de la Mme Y… et du tribunal lors de l’audience de plaidoirie du 5 octobre 2010 et que le tribunal, sans exiger de justification complémentaire, a ordonné à cette date, par mention au dossier, la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 7 décembre 2010, aux fins de régularisation de la procédure à l’égard des héritiers ; que la note en date du 18 octobre 2010, déposée au greffe le 19 octobre suivant, qui n’avait d’autre objet que de confirmer cette information par la production d’un acte de décès, ne constitue pas une diligence interruptive de la péremption, dès lors qu’elle ne manifeste pas l’intention des parties de poursuivre la procédure ; qu’en l’absence de régularisation de la procédure dans le délai prescrit, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire ; qu’il résulte du dossier de première instance que Mme Y… a manifesté son intention de poursuivre la procédure par le dépôt au greffe d’un acte de reprise d’instance le 16 octobre 2012, lequel a saisi le tribunal conformément à l’article 31 de l’annexe au code de procédure civile applicable en Alsace et Moselle ; qu’or, à cette date, la péremption de l’instance était déjà acquise, conformément à l’article 386 du code de procédure civile, plus de deux ans s’étant écoulés depuis la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 5 octobre 2010, sans qu’aucune partie n’effectue de diligences interruptives de la péremption » ;
Et AUX MOTIFS ADOPTES QUE « suite à l’interruption de l’instance liée au décès de la défenderesse initiale, le juge a, lors de l’audience du 5 octobre 2010, invité la partie demanderesse à régulariser la procédure avant l’audience de mise en état du 7 décembre 2010 ; qu’aucune diligence n’ayant été accomplie à cette date, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire du rôle le 7 décembre 2010, copie de cette décision ayant été délivrée à l’avocat de Mme Y… le 13 décembre 2010 ; que le délai de péremption, n’ayant pas été suspendu par la décision de radiation précitée, avait commencé à courir à la date de l’injonction de régulariser, soit le 5 octobre 2010 ; qu’à la date du dépôt au greffe des assignations délivrées aux héritiers, l’instance était périmée » ;
1°) ALORS QUE l’interruption de l’instance entraîne l’interruption du délai de péremption jusqu’à ce que la reprise d’instance intervienne ; qu’après avoir constaté que l’instance avait été interrompue par la notification du décès de Lydia A… , ce qui entraînait l’interruption du délai de péremption jusqu’à ce que les parties décident de reprendre l’instance, la cour d’appel ne pouvait retenir qu’à la date à laquelle Mme Y… avait repris l’instance, le délai de péremption était expiré, sans violer les articles 370, 373, 376 et 392 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, subsidiairement, QUE le délai de péremption, interrompu par la notification du décès d’une des parties, ne recommence à courir qu’à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation de l’affaire du rôle de la juridiction ; qu’en retenant que le délai de péremption avait couru à compter de la décision portant injonction de régulariser la procédure et non à la date de l’ordonnance de radiation, la cour d’appel a violé les articles 383, alinéa 2, 386 et 392, alinéa 2, du code de procédure civile ;
3°) ALORS, plus subsidiairement, encore, QUE l’interruption de l’instance, et celle du délai de péremption, ne court qu’à compter de la notification du décès à l’autre partie ; que l’information donnée oralement à l’audience ne vaut pas notification ; qu’après avoir constaté que ce n’est que par une note en date du 18 octobre 2010 que le conseil de Lydia A… avait été notifié aux parties, la cour d’appel ne pouvait faire courir le délai de péremption à la date de l’audience du 5 octobre 2010, à laquelle le décès de Lydia A… a été oralement porté à la connaissance de Mme Y…, sans justification complémentaire, sans violer les articles 370 et 392 du code de procédure civile ;
3°) ALORS, infiniment subsidiairement, enfin, QUE l’interruption de l’instance, et celle du délai de péremption, ne court qu’à compter de la notification du décès à l’autre partie ; qu’en ne précisant pas la forme qu’a revêtue l’information du décès de Lydia A…, donnée à l’audience du 5 octobre 2010, la cour d’appel n’a pas mis la Cour de cassation en mesure de s’assurer de l’existence d’une véritable notification à cette date, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 370 et 392 du code de procédure civile.
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