Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 avril 2018, 16-23.607, Publié au bulletin

  • Mise à prix et modalités de publicité et de visite du bien·
  • Reprise de la procédure de saisie immobilière·
  • Reprise autorisée par le juge commissaire·
  • Jugement de liquidation judiciaire·
  • Nécessité saisie immobilière·
  • Complément de l'ordonnance·
  • Suspension des poursuites·
  • Entreprise en difficulté·
  • Liquidation judiciaire·
  • Applications diverses

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Lorsque le juge-commissaire autorise le liquidateur à reprendre la procédure de saisie immobilière suspendue par le jugement de liquidation judiciaire, il fixe, quel que soit le stade auquel cette procédure a été arrêtée, la mise à prix ainsi que les modalités de la publicité et de visite du bien.

Saisie par l’effet dévolutif de l’appel, il incombe à la cour d’appel de compléter en ce sens l’ordonnance du juge-commissaire qui ne contient pas ces précisions

Chercher les extraits similaires

Commentaires14

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Minet Paul · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Cass. com., 11 avril 2018 n°16-23.607 L'ordonnance du juge-commissaire autorisant le liquidateur à reprendre une procédure de saisie immobilière suspendue par le jugement de liquidation judiciaire, doit fixer, quel que soit le stade auquel la procédure de saisie a été arrêtée, la mise à prix, les modalités de la publicité et les modalités de visite du bien. Ce qu'il faut retenir : L'ordonnance du juge-commissaire autorisant le liquidateur à reprendre une procédure de saisie immobilière suspendue par le jugement de liquidation judiciaire, doit fixer, quel que soit le stade auquel la …

 

Me Frédéric Kieffer · consultation.avocat.fr · 19 février 2019

PROLOGUE, PRÉCISIONS PROCÉDURALES Civ.2ème 1er mars 2018, n° 16-25.462 : L'arrêté du 7 avril 2009 n'exclut pas de son champ d'application les procédures de saisie immobilière. Peu importe qu'une convention locale sur la communication électronique signée entre le barreau et le tribunal de grande instance n'inclue pas dans son périmètre ces procédures LE COMMANDEMENT Civ.2ème 7 décembre 2017, n° 16-21.356 : Il résulte des dispositions de l'article L.321-5 du code des procédures civiles d'exécution que le débiteur qui a consenti une promesse de vente postérieurement à la …

 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. com., 11 avr. 2018, n° 16-23.607, Bull. 2018, IV, n° 41
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-23607
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bull. 2018, IV, n° 41
Décision précédente : Cour d'appel de Chambéry, 4 juillet 2016
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
2e Civ., 7 juin 2012, pourvoi n° 11-18.426, Bull. 2012, II, n° 104 (rejet)
2e Civ., 7 juin 2012, pourvoi n° 11-18.426, Bull. 2012, II, n° 104 (rejet)
Textes appliqués :
articles L. 642-18 et R. 642-24 du code de commerce
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036829601
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:CO00329
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

COMM.

MF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 11 avril 2018

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 329 F-P+B+I

Pourvoi n° R 16-23.607

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Christophe X…, domicilié […], contre l’arrêt rendu le 5 juillet 2016 par la cour d’appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est […], prise en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. X…,

2°/ à la société Crédit mutuel Chambéry ducs de Savoie, dont le siège est […],

3°/ à la société Compagnie générale de location d’équipements (CGL), dont le siège est […],

4°/ à la société Banque populaire des Alpes, dont le siège est […],

5°/ à la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est […],

6°/ au procureur général près la cour d’appel de Chambéry, domicilié […] domicilié …], défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 27 février 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. X…, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Banque populaire des Alpes, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Compagnie générale de location d’équipements, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société BTSG et de la société Crédit mutuel Chambéry ducs de Savoie, l’avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. X… du désistement de son pourvoi, en ce qu’il est dirigé contre le procureur général près la cour d’appel de Chambéry ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 642-18 et R. 642-24 du code de commerce ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’après la délivrance à M. X…, à la requête d’un créancier, d’un commandement de payer valant saisie immobilière, le juge de l’exécution, par un jugement d’orientation du 7 octobre 2014, a constaté la régularité de la procédure, fixé le montant retenu pour la créance du poursuivant et autorisé M. X… à procéder à la vente amiable de l’immeuble saisi, fixé à 300 000 euros le montant en deçà duquel le bien ne pourrait être vendu et dit que la vente devrait intervenir avant le 13 janvier 2015 ; que M. X… ayant été mis en redressement judiciaire le 3 février 2015, le juge de l’exécution, par un jugement du 7 avril 2015, a constaté « l’interruption » de la procédure de saisie immobilière ; que le redressement a été converti en liquidation judiciaire par un jugement du 30 juin 2015 ; que par une ordonnance du 30 novembre 2015, rendue sur la requête du liquidateur, la société BTSG, le juge-commissaire a autorisé ce dernier à reprendre la procédure de saisie immobilière ;

Attendu que pour confirmer cette ordonnance, l’arrêt écarte le moyen soulevé par M. X…, pris de ce que le juge-commissaire n’a prévu ni la mise à prix, ni les modalités de la vente, aux motifs que la procédure de saisie immobilière reprend son cours au stade auquel le jugement d’ouverture l’a suspendue et que les dispositions invoquées par le débiteur ne reçoivent pas application lorsque la saisie a été engagée avant l’ouverture de la procédure collective ;

Qu’en statuant ainsi, alors que, lorsque le juge-commissaire autorise le liquidateur à reprendre la procédure de saisie immobilière suspendue par le jugement de liquidation judiciaire, il fixe, quel que soit le stade auquel la procédure de saisie immobilière a été arrêtée, la mise à prix, les modalités de la publicité et les modalités de visite du bien, de sorte que, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, il lui incombait de compléter en ce sens l’ordonnance du juge-commissaire, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 5 juillet 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble ;

Condamne la SCP BTSG, en qualité de liquidateur de M. X…, aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. X….

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L’arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU’ il a confirmé l’ordonnance du 30 novembre 2015 par laquelle le juge-commissaire a autorisé la société BTSG, en qualité de liquidateur judiciaire de M. X…, à reprendre la procédure de saisie immobilière introduite contre ce dernier par le CRÉDIT MUTUEL DE CHAMBÉRY ;

AUX MOTIFS QUE « par acte authentique du 19 janvier 2007, le Crédit Mutuel de Chambéry a consenti à M. Christophe X… un prêt immobilier d’un montant de 160 000 euros pour financer l’acquisition d’une maison d’habitation à […] (Savoie) ; que l’établissement de crédit a fait inscrire une hypothèque sur ce bien ainsi que le privilège du prêteur de deniers ; que M. X… a cessé de payer les échéances de remboursement de ce prêt ; que par jugement du 4 décembre 2013, le tribunal de grande instance d’Annecy a condamné M. Christophe X… à payer à la SA Compagnie Générale de Location d’équipements (CGL), la somme de 24.861,79 euros outre intérêts au taux contractuel de 7,50 % à compter du 1er octobre 2012 ; que la société CGL a fait inscrire une hypothèque judiciaire définitive sur les biens appartenant à M. X… sur la commune de […] ; que le Crédit Mutuel de Chambéry, a délivré un commandement de payer à fin de saisie immobilière le 18 décembre 2013 pour obtenir paiement d’une somme de 148.047,98 euros selon décompte arrêté au 23 avril 2013, puis par acte d’huissier du 9 avril 2014, elle a assigné M. X… à comparaître à l’audience d’orientation du 20 mai 2014 ; que cet exploit a été dénoncé aux créanciers inscrits par actes des 9 et 10 avril 2014 ; qu’un premier jugement a été rendu le 7 octobre 2014 autorisant la vente amiable ; que par jugement du 3 février 2015, le tribunal de grande instance à ouverte la procédure de redressement judiciaire de M. X… ; que par jugement du 7 avril 2015, la procédure de saisie immobilière à en conséquence été interrompue ; que le 30 juin 2015, la procédure de redressement judiciaire de M. X… a été convertie en liquidation judiciaire, la SCP BTSG, représentée par M. Stéphane Z… étant désignée comme mandataire liquidateur ; que le mandataire a obtenu l’autorisation du juge-commissaire de reprendre la procédure de saisie-immobilière par ordonnance du 30 novembre 2015 ; que M. X… a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe le 26 janvier 2016 contre : – la SA Compagnie Générale de Location d’équipements, – la société coopérative Banque populaire des Alpes, – la SA Crédit Logement, – la société Caisse de Crédit Mutuel Chambéry ducs de Savoie, – la SCP B… Thierry Y… Z… A… ; que vu les conclusions de M X… signifiées le 22 avril 2016 qui tendent à voir : – avant dire droit, statuer sur les questions prioritaires de constitutionnalité posées par voie de mémoire séparé, – sur le fond, arrêtant que le jugement du 30 juin 2015 du tribunal de grande instance de Chambéry prononçant la liquidation judiciaire de M. Christophe X… est caduc pour n’avoir pas été signifié dans le délai légal, infirmer l’ordonnance du juge-commissaire du 30 novembre 2015 en ce qu’elle a autorisé la SCP BTSG à reprendre la procédure de saisie-immobilière ; que vu les conclusions de la SCP BTSG, représentée par M. Stéphane Z… et de la Caisse de Crédit Mutuel de Chambéry ducs de Savoie signifiées le 13 mai 2016 qui tendent à la confirmation du jugement déféré et au paiement des dépens par M. X… ; que vu les conclusions de la société Compagnie Générale de Location d’équipements signifiées le 20 mai 2016 qui tendent à voir : – confirmer en tous ses points l’ordonnance déférée, – condamner M. X… à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ; que vu la constitution d’avocat de la société Banque populaire des Alpes, qui n’a pas déposé de conclusions ; que vu : – la signification de la déclaration d’appel et des conclusions et pièces de l’appelant du 6 mai 2016, – la signification de conclusions du 17 mai 2016 par la SCP BTSG, représentée par M. Stéphane Z… de la Caisse de Crédit mutuel de Chambéry ducs de Savoie, le tout à la société Crédit Logement qui n’a pas constitué avocat ; que vu l’avis du ministère public du 18 avril 2016 » ;

ALORS QUE les juges sont tenus de faire respecter le principe de la contradiction ; qu’en mentionnant en l’espèce que le ministère public avait fait connaître son avis le 18 avril 2016, sans constater que les parties avaient eu communication des conclusions du ministère public, ni que celui-ci eût été présent à l’audience, la cour d’appel a violé les article 16 et 431 du code de procédure civile, ensemble l’article 6, § 1er, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

SECOND MOYEN DE CASSATION

L’arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU’ il a confirmé l’ordonnance du 30 novembre 2015 par laquelle le juge-commissaire a autorisé la société BTSG, en qualité de liquidateur judiciaire de M. X…, à reprendre la procédure de saisie immobilière introduite contre ce dernier par le CRÉDIT MUTUEL DE CHAMBÉRY ;

AUX MOTIFS QUE « M. X… fait encore valoir que la société BTSG n’a pas motivé sa requête en droit confirmant une méconnaissance des principes essentiels des règles, tant du droit des procédures collectives que du droit de la saisie immobilière, que l’ordonnance n’a prévu ni le montant de la mise à prix, ni les modalités de la vente, que par ailleurs, le juge commissaire a fait fi des prescriptions de l’article R. 642-36-1 du code de commerce ; mais que selon l’article L. 642-18 du code de commerce, la procédure de saisie-immobilière commencée avant l’ouverture de la procédure collective, le liquidateur peut être subrogé dans les droits du créancier saisissant pour les actes que celui-ci a effectués, lesquels sont réputés accomplis pour le compte du liquidateur qui procède à la vente des immeubles, la saisie-immobilière peut alors reprendre son cours au stade où le jugement d’ouverture l’avait suspendue ; que dès lors que les dispositions du code de commerce invoquées par M. X… ne reçoivent pas application lorsque la saisie a été engagée avant l’ouverture de la procédure collective, de sorte que la procédure suivie devant le tribunal de grande instance de Chambéry est régulière, qu’il convient en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée » ;

ALORS QUE, premièrement, lorsque le juge-commissaire, en application du deuxième alinéa de l’article L. 642-18, autorise le liquidateur à reprendre la procédure de saisie immobilière suspendue par le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, il fixe la mise à prix, les modalités de la publicité et les modalités de visite du bien ; qu’en l’espèce, M. X… faisait valoir que l’ordonnance du 30 novembre 2015 autorisant la reprise de la saisie immobilière interrompue par sa liquidation judiciaire n’indiquait ni le montant de la mise à prix, ni les modalités de la vente ; qu’en décidant que cette exigence ne recevait pas application lorsque la saisie a été engagée avant l’ouverture de la procédure collective, interrompue par cette dernière, et reprise postérieurement par le liquidateur subrogé dans les droits du créancier saisissant, la cour d’appel a violé l’article R. 642-24 du code de commerce ;

ET ALORS QUE, deuxièmement, lorsque le juge-commissaire, en application du deuxième alinéa de l’article L. 642-18 du code de commerce, autorise le liquidateur à reprendre la procédure de saisie immobilière suspendue par le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, il statue dans les conditions prévues à l’article R. 642-36-1 du même code ; qu’aux termes de l’article R. 642-36-1 du code de commerce, le juge-commissaire statue sur la vente après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur ; qu’en retenant en l’espèce que ces dispositions ne recevaient pas application au cas de saisie engagée avant l’ouverture de la procédure collective, interrompue par cette dernière, et reprise postérieurement par le liquidateur subrogé dans les droits du créancier saisissant, la cour d’appel a violé les articles R. 642-24 et R. 642-36-1 du code de commerce.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 avril 2018, 16-23.607, Publié au bulletin