Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 juin 2018, 16-27.209, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Gouache Avocats · 3 juillet 2018

Dans un arrêt en date du 13 juin 2018, la Cour de cassation rejette le pourvoi d'un franchiseur contre un arrêt d'appel l'ayant condamné à payer une certaine somme au titre des redevances de communication au motif que le Franchiseur ne justifiait pas que les redevances de communication versées par le Franchisé avaient été affectées, en tout ou partie, à la communication. Le 7 novembre 2005, un franchiseur et un franchisé (ci-après le « Franchisé ») ont conclu un contrat de franchise pour l'exploitation d'un magasin de vente en libre service de fleurs coupées. Par la suite, le franchiseur …

 

Gouache Avocats · 3 juillet 2018

Exemple de contentieux autour des redevances de communication Dans un arrêt en date du 13 juin 2018, la Cour de cassation rejette le pourvoi d'un franchiseur contre un arrêt d'appel l'ayant condamné à payer une certaine somme au titre des redevances de communication au motif que le Franchiseur ne justifiait pas que les redevances de communication versées par le Franchisé avaient été affectées, en tout ou partie, à la communication. Le 7 novembre 2005, un franchiseur et un franchisé (ci-après le « Franchisé ») ont conclu un contrat de franchise pour l'exploitation d'un magasin de vente en …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 13 juin 2018, n° 16-27.209
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-27.209
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 9 octobre 2016
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037098301
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:CO00522
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Sur les parties

Texte intégral

COMM.

JL

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 13 juin 2018

Rejet

Mme Y…, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 522 F-D

Pourvoi n° F 16-27.209

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Flora Nova , société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,

contre l’arrêt rendu le 10 octobre 2016 par la cour d’appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Financière Postulka, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,

2°/ à la société C… société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est […] , prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Les Jardins de Chloé et Clémentine,

défenderesses à la cassation ;

La société C… a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme Y…, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A…, conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A…, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Flora Nova , de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société C… et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Flora Nova que sur le pourvoi incident relevé par la société C… en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Jardins de Chloé et Clémentine ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 10 octobre 2016), que le 7 novembre 2005, la société Flora Partner , qui animait un réseau de franchise fondé sur un concept de magasins de vente en libre service de fleurs coupées sous l’enseigne « les jardins de fleurs », a conclu un contrat de franchise avec la société Les Jardins de Chloé et Clémentine (la société Les Jardins) ; que le 28 février 2011, la société Flora Partner, devenue la société Financière Postulka, a cédé à la société Flora Nova son fonds de commerce ainsi que les contrats de franchise la liant aux membres du réseau ; que la société Les Jardins ayant cessé de régler ses factures de redevances en avril 2012, la société Flora Nova l’a assignée en paiement et en réparation de ses préjudices ; que la société Les Jardins a appelé en la cause la société Financière Postulka et a demandé la condamnation solidaire de cette dernière, avec la société Flora Nova, au paiement de l’indemnisation résultant de la rupture fautive des contrats et en restitution des redevances de communication versées et non utilisées ; qu’en cours d’instance, la société Les Jardins a été mise en liquidation judiciaire, la société C… étant nommée liquidateur ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société Flora Nova fait grief à l’arrêt de sa condamnation à payer à la société Les Jardins une certaine somme au titre des redevances de communication alors, selon le moyen :

1°/ que dans ses conclusions d’appel, la société Flora Nova faisait valoir qu’après restitution par la société Financière Postulka des sommes prélevées au titre de la redevance de communication et qui n’avaient pas été utilisées, elle avait géré, avec l’agence de publicité 31e arrondissement le plan de communication nationale du réseau Le Jardin des Fleurs, ainsi que la mise en place du nouveau concept, produisant à cet égard le plan de communication nationale et le document de présentation du nouveau concept au réseau, ce qui démontrait que dès 2011, à la satisfaction de l’intégralité des membres du réseau, le plan de communication avait été intégralement repris, la charte graphique ayant été réécrite par l’agence de publicité, et que, pour redynamiser les magasins, un nouveau concept avait été mis en place qui avait permis le « relookage » des magasins, le franchiseur ayant financé la totalité de la création du nouveau concept ; qu’en affirmant dès lors que la société Flora Nova ne fournissait aucune explication sur l’affectation des sommes restituées, la cour d’appel a méconnu les termes du litige, en violation de l’article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que dans ses conclusions d’appel, la société Flora Nova faisait valoir qu’après restitution par la société Financiere Postulka des sommes prélevées au titre de la redevance de communication et qui n’avaient pas été utilisées, elle avait géré, avec l’agence de publicité 31e arrondissement le plan de communication nationale du réseau Le Jardin des Fleurs, ainsi que la mise en place du nouveau concept, produisant à cet égard le plan de communication nationale et le document de présentation du nouveau concept au réseau, ce qui démontrait que dès 2011, à la satisfaction de l’intégralité des membres du réseau, le plan de communication avait été intégralement repris, la charte graphique ayant été réécrite par l’agence de publicité, et que, pour redynamiser les magasins, un nouveau concept avait été mis en place qui avait permis le « relookage » des magasins, le franchiseur ayant financé la totalité de la création du nouveau concept ; qu’en ne répondant pas à ce chef des conclusions, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que sous le couvert des griefs infondés de méconnaissance des termes du litige et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l’appréciation souveraine, par la cour d’appel, des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et dont elle a déduit que la société Flora Nova ne justifiait pas que les redevances de communication versées par la société Les Jardins avaient été affectées, en tout ou partie, à la communication ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen du même pourvoi :

Attendu que la société Flora Nova fait grief à l’arrêt du rejet de ses demandes en paiement de redevances alors, selon le moyen :

1°/ qu’en affirmant qu’il ressort des justificatifs versés aux débats que dès le premier rejet de prélèvement franchiseur, la société Flora Nova avait adressé de nombreux mails et messages à la société Les Jardins, mais dans des termes visant exclusivement à recouvrer des arriérés, sans identifier ces justificatifs, ni même les analyser, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que la cour d’appel a constaté que les défauts d’assistance invoqués par la société Les Jardins faisaient suite au premier rejet de prélèvement franchiseur ; qu’en décidant néanmoins que cette dernière société était fondée à invoquer l’exception d’inexécution pour laisser les sommes dues à la société Flora Nova à la charge du franchiseur, quand l’inexécution première incombait au franchisé, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ;

3°/ que la société Flora Nova faisait valoir, dans ses conclusions d’appel , que M. X…, dirigeant de la société Les jardins, l’avait fait patienter quant aux paiement des sommes dues en lui faisant croire qu’il était sur le point de céder ses deux magasins, bien qu’il n’ait pas eu l’intention de vendre et qu’elle avait toujours indiqué à M. X… être favorable à cette vente, qui lui aurait permis d’obtenir le paiement des sommes dues ; qu’en se bornant à allèguer d’un manquement de la société Flora Nova aux exigences de l’article 17 du contrat, sans préciser en quoi le comportement du franchiseur aurait participé à l’échec de la vente prétendument projetée par le franchisé, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ;

Mais attendu, en premier lieu, qu’en retenant qu’il ressortait des justificatifs versés aux débats que dès le premier rejet de prélèvement, la société Flora Nova avait adressé de nombreux courriels et messages à la société Les Jardins, mais dans des termes visant exclusivement à recouvrer les arriérés, la cour d’appel a nécessairement analysé ces pièces ;

Attendu, en second lieu, que contrairement à ce que postule le moyen pris en sa deuxième branche, l’arrêt ne constate pas que le défaut d’assistance invoqué par la société Les Jardins faisait suite au premier rejet de prélèvement, mais retient que la société Flora Nova ne justifie de la fourniture d’aucune aide telle que prévue au contrat de franchise, pas plus qu’elle ne justifie avoir réalisé de visites régulières du magasin, faisant ainsi ressortir que les manquements de la société Flora Nova à son obligation d’assistance sont caractérisés tant avant qu’après le premier incident de paiement ; qu’il ajoute qu’alors que la société Les Jardins avait informé le franchiseur de ce qu’elle souhaitait vendre ses magasins et avait trouvé un repreneur dont elle lui avait transmis l’offre, afin de recueillir son agrément ou de lui permettre d’exercer son droit de préemption, conformément à l’article 17 du contrat, la réponse faite par la société Flora Nova ne répondait pas aux exigences de cet article, qui prévoit une procédure particulièrement stricte, et retient que le comportement du franchiseur a contribué à l’échec de la vente des magasins de la société Les Jardins ; qu’en l’état de ces seules constatations et appréciations, dont elle a déduit que cette société était fondée à invoquer l’exception d’inexécution, justifiant que les sommes dues au titre des redevances restent à la charge du franchiseur, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que la société C… ès qualités, fait grief à l’arrêt du rejet de sa demande tendant à voir condamner la société Flora Nova à lui payer la somme de 300 000 euros à titre de dommages- intérêts alors, selon le moyen :

1°/ qu’en l’espèce, la société C… ès qualités, sollicitait, dans ses conclusions d’appel, de voir « dire et juger que les sociétés Financière Postulka et Flora Nova ont été déloyales dans l’exécution du contrat de franchise du 7 novembre 2005 et ont commis des manquements contractuels au titre : – du non reversement des remises de fin d’années, – du non remboursement du budget communication, – de leur devoir d’assistance » et, en conséquence, de les voir condamnées in solidum à lui verser notamment la somme de 300 000 euros à titre de dommages et intérêts ; que la cour d’appel a expressément retenu, concernant le défaut d’assistance et la déloyauté, que « le comportement du franchiseur caractérise un manquement à ses obligations contractuelles qui a participé à la fois à la détérioration de la situation du franchisé et à l’échec de la vente de ses magasins » ; qu’en déboutant la société C… ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Les Jardins, de sa demande tendant à voir condamner la société Flora Nova à lui payer la somme de 300 000 euros à titre de dommages et intérêts, après avoir retenu l’existence d’un manquement de la société Flora Nova à ses obligations contractuelles ayant participé au préjudice subi par la société Les Jardins, dont elle a ainsi constaté l’existence en son principe, la cour d’appel a méconnu les termes du litige et violé l’article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit ; qu’en l’espèce, la société C… ès qualités, sollicitait, dans ses conclusions d’appel, de voir « dire et juger que les sociétés Financière Postulka et Flora Nova ont été déloyales dans l’exécution du contrat de franchise du 7 novembre 2005 et ont commis des manquements contractuels au titre : – du non reversement des remises de fin d’années, – du non remboursement du budget communication, – de leur devoir d’assistance » et, en conséquence, de les voir condamnées in solidum à lui verser notamment la somme de 300 000 euros à titre de dommages et intérêts ; que la cour d’appel a expressément retenu, concernant le défaut d’assistance et la déloyauté, que « le comportement du franchiseur caractérise un manquement à ses obligations contractuelles qui a participé à la fois à la détérioration de la situation du franchisé et à l’échec de la vente de ses magasins » ; qu’en déboutant néanmoins la société C… ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Les Jardins, de sa demande tendant à voir condamner la société Flora Nova à lui payer la somme de 300 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1134 alinéa 3 et 1147 du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause ;

Mais attendu que la société Les Jardins n’ayant pas demandé la condamnation des sociétés Financière Postulka et Flora Nova à lui payer la somme de 300 000 euros en réparation du préjudice résultant du non-reversement des remises de fin d’année, du non-remboursement du budget communication et des manquements au devoir d’assistance, mais ayant demandé le paiement de cette somme en réparation du préjudice résultant de la privation de son droit de préemption lors de la cession du fonds de commerce de la société Flora Partner à la société Flora Nova , intervenue le 28 février 2011, le moyen, qui postule le contraire, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Flora Nova

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué en cela infirmatif d’AVOIR débouté la société Flora Nova de sa demande de condamnation de la SARL Les Jardins de Chloé et de Clémentine à lui payer la somme de 26.826 € outre intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2012, ainsi que du surplus de ses demandes, notamment en fixation de ses créances au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Les Jardins de Chloé et de Clémentine et en paiement de dommages-intérêts, et condamné la société Flora Nova à payer à la SARL Les Jardins de Chloé la somme de 33.826,14 € au titre des redevances communication indûment versées pour les années 2005 à 2011 ;

AUX MOTIFS QUE « [si] la société Flora Nova , (

) justifie avoir exercé son mandat et préservé les intérêts du réseau en obtenant de Flora Partner la restitution des sommes prélevées et non utilisées, elle ne fournit aucune explication sur l’affectation de ces sommes qu’elle devait reverser aux franchisés et dont l’appelante soutient, à juste titre, que rien ne justifie que la somme versée par elle ne lui soit pas remboursée dans la mesure où les intimées ne justifient pas l’avoir affectée tout ou partie à la communication. Le jugement sera en conséquence infirmé, et la société Flora Nova condamnée au paiement de cette somme de 33.826,14 € sans que la prescription de la demande portant sur les sommes versées avant 2007 puisse être opposée à l’appelante, son assignation étant datée du 12 juin 2013, soit avant l’expiration du délai de cinq ans instauré par la loi du 17 juin 2008 » (arrêt p. 11 § 1) ;

1/ ALORS QUE dans ses conclusions d’appel, la Société FLORA NOVA faisait valoir qu’après restitution par la Société FINANCIERE POSTULKA des sommes prélevées au titre de la redevance de communication et qui n’avaient pas été utilisées, elle avait géré, avec l’agence de publicité 31e arrondissement le plan de communication nationale du réseau Le Jardin des Fleurs, ainsi que la mise en place du nouveau concept, produisant à cet égard le plan de communication nationale et le document de présentation du nouveau concept au réseau, ce qui démontrait que dès 2011, à la satisfaction de l’intégralité des membres du réseau, le plan de communication avait été intégralement repris, la charte graphique ayant été réécrite par l’agence de publicité, et que, pour redynamiser les magasins, un nouveau concept avait été mis en place qui avait permis le « relookage » des magasins, le franchiseur ayant financé la totalité de la création du nouveau concept (conclusions, p. 15 et 16) ; qu’en affirmant dès lors que la Société FLORA NOVA ne fournissait aucune explication sur l’affectation des sommes restituées, la Cour d’appel a méconnu les termes du litige, en violation de l’article 4 du Code de procédure civile ;

2/ ALORS QUE dans ses conclusions d’appel, la Société FLORA NOVA faisait valoir qu’après restitution par la Société FINANCIERE POSTULKA des sommes prélevées au titre de la redevance de communication et qui n’avaient pas été utilisées, elle avait géré, avec l’agence de publicité 31e arrondissement le plan de communication nationale du réseau Le Jardin des Fleurs, ainsi que la mise en place du nouveau concept, produisant à cet égard le plan de communication nationale et le document de présentation du nouveau concept au réseau, ce qui démontrait que dès 2011, à la satisfaction de l’intégralité des membres du réseau, le plan de communication avait été intégralement repris, la charte graphique ayant été réécrite par l’agence de publicité, et que, pour redynamiser les magasins, un nouveau concept avait été mis en place qui avait permis le « relookage » des magasins, le franchiseur ayant financé la totalité de la création du nouveau concept (conclusions, p. 15 et 16) ; qu’en ne répondant pas à ce chef des conclusions, la Cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué, en cela infirmatif, d’AVOIR débouté la société Flora Nova de sa demande de condamnation de la SARL Les Jardins de Chloé et de Clémentine à lui payer la somme de 26.826 € outre intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2012, ainsi que du surplus de ses demandes, notamment en fixation de ses créances au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Les Jardins de Chloé et de Clémentine et en paiement de dommages-intérêts, et condamné la société Flora Nova à payer à la SARL Les Jardins de Chloé la somme de 33.826,14 € au titre des redevances communication indûment versées pour les années 2005 à 2011 ;

AUX MOTIFS QU’ « Il ressort des justificatifs versés aux débats que dès le premier rejet de prélèvement franchiseur, la société Flora Nova a adressé de nombreux mails et messages à l’appelante, mais dans des termes visant exclusivement à recouvrer les arriérés. Elle ne justifie pas de démarches d’aide telles que prévues au contrat de franchise, pas plus qu’elle ne justifie avoir réalisé de visites régulières du magasin. Par ailleurs, le fait de couper dès le 15 mai 2012 à sa franchisée l’accès aux commandes de fleurs n’a pu que contribuer à aggraver la situation : que s’agissant du projet de vente, l’article 17 du contrat stipule que « pour tout projet de cession de droit au bail ou de fonds de commerce le franchisé s’engage à respecter un droit de préemption au profit du franchiseur. En conséquence, le franchisé soumettra tout projet de cession au franchiseur en précisant les conditions de celle-ci et les qualités de l’acquéreur éventuel, le franchiseur disposant d’un délai de trente jours suivant réception de la notification écrite de ladite offre pour préempter aux mêmes conditions.(…) Le fait pour le franchiseur de ne pas exercer son droit de préemption ne constitue pas acceptation de la cession. Après renonciation du franchiseur à son droit de préemption, le projet de cession devra être agréé par celui-ci au travers d’une décision prise par le Conseil National qui devra motiver sa décision d’agrément ou de refus d’agrément au plus tard dans les 30 jours de la renonciation par le franchiseur de son droit de préemption ; que conformément à ces dispositions, l’appelante a informé le 31 mai 2012 le franchiseur de ce qu’elle souhaitait vendre ses magasins et avait trouvé un repreneur dont elle lui a transmis l’offre (255.000 €) le 29 août 2012 afin de recueillir son agrément ou lui permettre d’exercer son droit de préemption conformément à l’article 17 du contrat ; que la réponse qui lui a été faite par mail le 12 octobre 2012, soit 45 jours plus tard, ne l’a pas été dans des termes très clairs puisqu’ainsi formulée : « tu m’as fait passer l’offre de Monceau sur la reprise de ton magasin. Avec ce document tu devrais pouvoir obtenir de la banque un prêt relai afin de solder tes comptes. Je te remercie de faire d’urgence le nécessaire ou de m’apporter les garanties nécessaires qui me permettraient de refinancer ce montant en attendant la vente » ; que ce courriel ne répond pas aux exigences de l’article 17, qui décrit une procédure particulièrement stricte pouvant d’autant moins se satisfaire d’une acceptation tacite que le projet de cession n’a pas été soumis au Conseil National » ;

1/ ALORS QU’en affirmant qu’il ressort des justificatifs versés aux débats que dès le premier rejet de prélèvement franchiseur, la Société FLORA NOVA avait adressé de nombreux mails et messages à la Société LES JARDINS DE CHLOE ET CLEMENTINE, mais dans des termes visant exclusivement à recouvrer des arriérés, sans identifier ces justificatifs, ni même les analyser, la Cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile ;

2/ ALORS QUE la Cour d’appel a constaté que les défauts d’assistance invoqués par la Société LES JARDINS DE CHLOE ET CLEMENTINE faisaient suite au premier rejet de prélèvement franchiseur ; qu’en décidant néanmoins que cette dernière société était fondée à invoquer l’exception d’inexécution pour laisser les sommes dues à la Société FLORA NOVA à la charge du franchiseur, quand l’inexécution première incombait au franchisé, la Cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article 1184 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ;

3/ ALORS QUE la Société FLORA NOVA faisait valoir, dans ses conclusions d’appel (p. 18 et 19), que Monsieur X…, dirigeant de la Société LES JARDINS DE CHLOE ET CLEMENTINE, l’avait fait patienter quant aux paiement des sommes dues en lui faisant croire qu’il était sur le point de céder ses deux magasins, bien qu’il n’ait pas eu l’intention de vendre et qu’elle avait toujours indiqué à Monsieur X… être favorable à cette vente, qui lui aurait permis d’obtenir le paiement des sommes dues ; qu’en se bornant à allèguer d’un manquement de la Société FLORA NOVA aux exigences de l’article 17 du contrat, sans préciser en quoi le comportement du franchiseur aurait participé à l’échec de la vente prétendument projetée par le franchisé, la Cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article 1184 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016.

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société C…

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté la société C… ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Les Jardins de Chloé et Clémentine, de sa demande tendant à voir condamner la société Flora Nova à lui payer la somme de 300.000 € à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE « sur le défaut d’assistance et la déloyauté, il ressort des justificatifs versés aux débats que dès le premier rejet de prélèvement franchiseur, la société Flora Nova a adressé de nombreux mails et messages à l’appelante, mais dans des termes visant exclusivement à recouvrer les arriérés ; qu’elle ne justifie pas de démarches d’aides telle que prévues au contrat de franchise, pas plus qu’elle ne justifie avoir réalisé de visites régulières du magasin ; que par ailleurs, le fait de couper dès le 15 mai 2012 à sa franchisée l’accès aux commandes de fleurs n’a pu que contribuer à aggraver la situation ; que s’agissant du projet de vente, l’article 17 du contrat stipule que « pour tout projet de cession de droit au bail ou de fonds de commerce, le franchisé s’engage à respecter un droit de préemption au profit du franchiseur. En conséquence, le franchisé soumettra tout projet de cession au franchiseur en précisant les conditions de celle-ci et les qualités de l’acquéreur éventuel, le franchiseur disposant d’un délai de trente jours suivant réception de la notification écrite de ladite offre pour préempter aux mêmes conditions (

). Le fait pour le franchiseur de ne pas exercer son droit de préemption ne constitue pas acceptation de la cession. Après renonciation du franchiseur à son droit de préemption, le projet de cession devra être agréé par celui-ci au-travers d’une décision prise par le Conseil National qui devra motiver sa décision d’agrément ou de refus d’agrément au plus tard dans les 30 jours de la renonciation par le franchiseur de son droit de préemption ; que conformément à ces dispositions, l’appelante a informé le 31 mai 2012 le franchiseur de ce qu’elle souhaitait vendre ses magasins et avait trouvé un repreneur dont elle lui a transmis l’offre (255.000 €) le 29 août 2012 afin de recueillir son agrément ou lui permettre d’exercer son droit de préemption conformément à l’article 17 du contrat ; que la réponse qui lui a été faite par mail le 12 octobre 2012, soit 45 jours plus tard, ne l’a pas été dans des termes très clairs puisqu’ainsi formulée : « tu m’as fait passer l’offre de Monceau sur la reprise de ton magasin. Avec ce document tu devrais pouvoir obtenir de la banque un prêt relais afin de solder tes comptes. Je te remercie de faire d’urgence le nécessaire ou de m’apporter les garanties nécessaires qui me permettraient de refinancer ce montant en attendant la vente » ; que ce courriel ne répond pas aux exigences de l’article 17, qui décrit une procédure particulièrement stricte pouvant d’autant moins se satisfaire d’une acceptation tacite que le projet de cession n’a pas été soumis au Conseil National ; que le comportement du franchiseur caractérise un manquement à ses obligations contractuelles qui a participé à la fois à la détérioration de la situation du franchisé et à l’échec de la vente de ses magasins ; que l’appelante est dès lors fondée à invoquer l’exception d’inexécution qui justifie que les sommes dues à Flora Nova restent à la charge du franchiseur ; que la demande de paiement des redevances de franchise sera donc rejetée » ;

1°/ ALORS QU’en l’espèce, l’exposante sollicitait, dans ses conclusions d’appel (cf. p. 31), de voir « dire et juger que les sociétés Financière Postulka et Flora Nova ont été déloyales dans l’exécution du contrat de franchise du 7 novembre 2005 et ont commis des manquements contractuels au titre : – du non reversement des remises de fin d’années, – du non remboursement du budget communication, – de leur devoir d’assistance » et, en conséquence, de les voir condamnées in solidum à lui verser notamment la somme de 300 000 € à titre de dommages et intérêts ; que la Cour d’appel a expressément retenu, concernant le défaut d’assistance et la déloyauté, que « le comportement du franchiseur caractérise un manquement à ses obligations contractuelles qui a participé à la fois à la détérioration de la situation du franchisé et à l’échec de la vente de ses magasins » ; qu’en déboutant la société C… ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Les Jardins de Chloé et Clémentine, de sa demande tendant à voir condamner la société Flora Nova à lui payer la somme de 300.000 € à titre de dommages et intérêts, après avoir retenu l’existence d’un manquement de la société Flora Nova à ses obligations contractuelles ayant participé au préjudice subi par la société Les Jardins de Chloé et Clémentine, dont elle a ainsi constaté l’existence en son principe, la Cour d’appel a méconnu les termes du litige et violé l’article 4 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS QUE le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit ; qu’en l’espèce, l’exposante sollicitait, dans ses conclusions d’appel (cf. p. 31), de voir « dire et juger que les sociétés Financière Postulka et Flora Nova ont été déloyales dans l’exécution du contrat de franchise du 7 novembre 2005 et ont commis des manquements contractuels au titre : – du non reversement des remises de fin d’années, – du non remboursement du budget communication, – de leur devoir d’assistance » et, en conséquence, de les voir condamnées in solidum à lui verser notamment la somme de 300 000 € à titre de dommages et intérêts ; que la Cour d’appel a expressément retenu, concernant le défaut d’assistance et la déloyauté, que « le comportement du franchiseur caractérise un manquement à ses obligations contractuelles qui a participé à la fois à la détérioration de la situation du franchisé et à l’échec de la vente de ses magasins » ; qu’en déboutant néanmoins la société C… ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Les Jardins de Chloé et Clémentine, de sa demande tendant à voir condamner la société Flora Nova à lui payer la somme de 300.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, la Cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1134 alinéa 3 et 1147 du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause.

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Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 juin 2018, 16-27.209, Inédit