Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 juin 2018, 17-19.769, Inédit

  • Part sociale·
  • Mission·
  • Valeur·
  • Associé·
  • Évaluation·
  • Expertise·
  • Chose jugée·
  • Droit social·
  • Appel-nullité·
  • Appel

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 27 juin 2018, n° 17-19.769
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-19.769
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Nîmes, 26 avril 2017
Textes appliqués :
Article 1843-4 du code civil.
Dispositif : Irrecevabilité
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037196510
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C100692
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 27 juin 2018

Irrecevabilité

Mme BATUT, président

Arrêt n° 692 F-D

Pourvoi n° Q 17-19.769

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. X… Y…, domicilié […] ,

contre l’arrêt rendu le 27 avril 2017 par la cour d’appel de Nîmes (2e chambre civile, section A), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. Eric Z…, domicilié […] ,

2°/ à M. Vincent A…,

3°/ à Mme B… A…,

domiciliés […] ,

4°/ à Mme Mary-Line C…, domiciliée […] ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 30 mai 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme D…, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme D…, conseiller référendaire, les observations de Me F… , avocat de M. Y…, de la SCP Ortscheidt, avocat de M. Z… et de Mme C…, l’avis de M. G…, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu l’article 1843-4 du code civil ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 27 avril 2017), qu’un jugement irrévocable du 11 mai 2004 a déclaré abusif le retrait forcé de M. Y… de la société civile professionnelle de médecins gynécologues-obstétriciens, décidé par ses deux associés, MM. Z… et A…, a condamné ces derniers à payer à M. Y…, notamment, la valeur réelle de ses parts sociales et a désigné un expert afin d’évaluer ces parts, soit par référence à la valeur fixée par la dernière assemblée générale précédant l’exclusion de l’intéressé, soit, à défaut, en recherchant la valeur réelle de ces parts en fonction de la composition active et passive du patrimoine social lors du départ de l’associé et de la perte de clientèle survenue après le départ de cet associé ; qu’après cassation de l’arrêt du 16 janvier 2014 qui avait fixé la valeur desdites parts au vu du rapport de l’expert ainsi désigné, le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés en application de l’article 1843-4 du code civil, a, par ordonnance du 8 juin 2016, commis le même expert avec la même mission que précédemment ;

Attendu que M. Y… fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable son appel-nullité de l’ordonnance, faute d’intérêt à agir, alors, selon le moyen :

1°/ qu’il appartient au seul expert désigné, en application de l’article 1843-4 du code civil, de déterminer la valeur des droits sociaux d’un associé, en retenant à cette fin les critères qu’il juge les plus appropriés, le juge n’ayant pas le pouvoir d’évaluer lui-même les titres sociaux et/ou de définir leurs modalités d’évaluation par l’expert, quelle que soit la position des parties exprimée sur ce point ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que, saisi par M. Y… d’une demande d’expertise fondée sur ce texte, le président du tribunal de grande instance statuant en matière de référé avait désigné un expert à l’effet d’évaluer les droits sociaux de M. Y…, en lui donnant mission de « déterminer la valeur des parts sociales détenues par M. X… Y… au sein de la société civile professionnelle par référence à la valeur fixée par la dernière assemblée générale précédant l’exclusion de l’intéressé, soit à défaut en recherchant la valeur réelle de ces parts en fonction d’une part de la composition (active et passive) du patrimoine social lors du départ de l’associé, d’autre part de la perte de clientèle survenue après le départ de cet associé » ; qu’il en résultait que le juge avait outrepassé les prérogatives lui incombant en définissant les conditions et modalités de la mission confiée à l’expert ; que, dès lors, en déclarant que M. Y… ne démontrait pas un intérêt à faire appel de cette ordonnance au motif inopérant qu’il aurait, d’après une note d’audience du greffier et du rappel de ses demandes par le premier juge, prétendument validé en première instance la mission ainsi libellée, identique à celle ordonnée par le jugement du 11 mai 2004, et donc obtenu satisfaction, la cour d’appel a violé les articles 1843-4 du code civil, R. 4113-51 du code de la santé publique et 546 du code de procédure civile ;

2°/ que, pour déclarer que M. Y… avait obtenu satisfaction en première instance et qu’il était donc irrecevable, faute d’intérêt, en son appel nullité, la cour d’appel a retenu que c’est en accord avec l’ensemble des parties que l’expert, M. E…, déjà désigné par le jugement du 11 mai 2004, avait été à nouveau désigné dans les termes de la mission qui lui avait été précédemment confiée ; qu’à cet effet, la cour d’appel s’est exclusivement référée à une note d’audience du 4 mai 2016 mentionnant, en cas de nouvelle expertise, l’accord des parties sur la mission telle que définie dans le jugement de 2004, et aux énonciations de l’ordonnance déférée sur les prétentions et moyens de M. Y… qui aurait déclaré « que le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nîmes le 11 mai 2004 revêt[ait] l’autorité de la chose jugée, qu’il a[vait] déclaré les deux associés restant débiteurs de la « valeur réelle des parts sociales » qu’il détenait et qu’il a[vait] fixé la mission de l’expert judiciaire" » ; qu’en statuant ainsi, au seul regard d’éléments qui n’émanaient pas de M. Y…, lequel avait pour sa part au contraire contesté l’expertise ordonnée par le jugement du 11 mai 2004 et sollicité une nouvelle expertise après cassation de l’arrêt du 16 janvier 2014 en ses dispositions sur l’évaluation des parts sociales effectuée au regard de la première expertise, ce, en demandant exclusivement à voir «

désigner tel expert [

] afin de déterminer la valeur des parts sociales de X… Y…, retrayant forcé

», la cour d’appel, qui ne s’est de plus pas expliquée sur la motivation de l’ordonnance entreprise, exempte de toute mention d’un accord des parties sur la mission à confier à l’expert cependant qu’elle faisait état de l’accord des parties « à l’audience sur la [seule] désignation du même expert que celui [

] désigné par jugement du 11 mai 2004 », a privé sa décision de base légale au regard des articles 1843-4 du code civil, R. 4113-51 du code de la santé publique et 546 du code de procédure civile ;

3°/ que l’ordonnance déférée à la cour d’appel énonçait : « A l’audience du 4 mai 2016, M. X… Y… a maintenu sa demande initiale. [

] Il ajoute que le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nîmes le 11 mai 2004 revêt l’autorité de la chose jugée, qu’il a déclaré les deux associés restant débiteurs de « la valeur réelle des parts sociales » qu’il détenait et qu’il a fixé la mission de l’expert judiciaire » ; que, dès lors, en affirmant que ce rappel des prétentions et moyens de M. Y… « renvoyait expressément sans réserve ni critique à la mission telle que "fixé[e]" par le jugement du 11 mai 2004 », pour en déduire que M. Y… avait approuvé cette mission et que l’ordonnance lui avait donc apporté satisfaction sur ce point, la cour d’appel a dénaturé l’ordonnance et a violé l’article 4 du code de procédure civile ;

4°/ qu’en postulant que le premier juge ne s’était pas immiscé dans la mission d’évaluation confiée à l’expert nouvellement désigné, mais s’était borné à traduire les « usages constants de la profession », qui attachent considération s’agissant de l’évaluation de la « valeur réelle » des parts sociales à une éventuelle perte de clientèle attachée à la personne de l’associé retrayant, cependant que les parties n’invoquaient aucun usage constant de la profession pour justifier le libellé de la mission de l’expert, la cour d’appel a méconnu les termes du litige et violé l’article 4 du code de procédure civile ;

5°/ qu’en statuant ainsi d’office et sans susciter les observations préalables des parties, la cour d’appel a méconnu le principe de la contradiction et a violé l’article 16 code de procédure civile ;

6°/ que M. Y… faisait grief au premier juge de s’être, en violation des principes régissant l’application de l’article 1843-4 du code civil, immiscé dans la définition de la mission de l’expert en lui imposant de tenir compte, pour l’évaluation de la valeur des parts sociales, de la perte de clientèle survenue après son départ, et demandait à la cour d’appel de réformer l’ordonnance entreprise sur ce point ; que, dès lors, en déclarant, pour justifier cette ordonnance, que le juge avait « [repris] les termes de la mission précédemment confiée à M. E… par une décision qui n’avait évoqué une créance de M. Y… au titre du prix de rachat de ses parts sociales qu’en termes de « valeur réelle », ce chef de décision, confirmé en appel et non affecté par la cassation prononcée, étant revêtu de l’autorité de la chose jugée », la cour d’appel a statué par un motif inopérant équivalent à un défaut de motifs et a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que l’arrêt relève, sans dénaturation, que c’est en accord avec l’ensemble des parties que l’expert a été désigné dans les termes de la mission qui lui avait été précédemment confiée, de sorte qu’en application de l’article 546 du code de procédure civile, M. Y…, qui a obtenu satisfaction en première instance, est irrecevable à interjeter appel ;

Attendu, en second lieu, que les griefs articulés par les deuxième, quatrième, cinquième et sixième branches du moyen ne sont pas de nature à caractériser un excès de pouvoir ;

D’où il suit que, formé contre une décision qui n’est pas entachée d’excès de pouvoir et qui n’a pas consacré un excès de pouvoir, le pourvoi n’est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. Y… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me F… , avocat aux Conseils, pour M. Y…

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué,

D’AVOIR déclaré irrecevable M. Y… en son appel-nullité faute d’intérêt à agir et D’AVOIR en conséquence rejeté les demandes de M. Y… tendant à voir réformer l’ordonnance du 8 juin 2016 seulement en ce qu’elle a précisé que l’expert désigné aurait à fixer la valeur des parts du retrayant en tenant compte de la perte de la clientèle survenue après le départ de cet associé, et à voir dire que l’expert procédera à l’évaluation du remboursement des droits sociaux de M. Y…, en application des statuts de la société civile professionnelle ;

AUX MOTIFS QUE selon l’article 460 du code de procédure civile, la nullité d’une décision ne peut être demandée que par les voies de recours prévues par la loi, l’appel-nullité étant ouvert en l’absence d’autre voie de recours pour faire sanctionner l’irrégularité l’affectant ; que la décision rendue en la forme des référés par le président du tribunal de grande instance statuant sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil est, aux termes de ce texte, prononcée sans recours possible ; que l’appel- nullité est donc ouvert à M. Y… ; que les intimés lui opposent cependant la fin de non-recevoir tirée de son défaut d’intérêt à agir, dès lors qu’il a été intégralement fait droit à ses demandes, les notes d’audience attestant que c’est en accord avec l’ensemble des parties, alors représentées, que M. E…, qui avait précédemment accompli la mission-déterminée par le jugement du 11 mai 2004, a été à nouveau désigné dans les termes de la mission qui lui avait été précédemment confiée ; qu’il résulte en effet des énonciations de la décision déférée, relativement aux prétentions et moyens alors développés par M. Y… qu’il a ajouté au soutien des premières « que le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nîmes le 11 mai 2004 revêt l’autorité de la chose jugée, qu’il a déclaré les deux associés restant débiteurs de la »valeur réelle des parts sociales« qu’il détenait et qu’il a fixé la mission de l’expert judiciaire » ; que la note d’audience, paraphée par le greffier, est quant à elle ainsi rédigée : « Aucune des parties ne s’oppose à la nomination de M. E… en cas de nouvelle expertise et infiniment subsidiaire accord sur la mission telle que définie dans le jugement de 2004 », étant souligné que le subsidiaire était nécessairement exprimé par les défendeurs, lesquels concluaient à titre principal au débouté de la demande d’expertise (M. et Mme A… ainsi que M. Z…) ou à leur mise hors de cause (Mme C…), et non par M. Y… qui se prévalait au contraire de l’autorité de la chose jugée attachée au principe de sa créance sur ses anciens co-associés au titre de la « valeur réelle des parts sociales » et renvoyait expressément sans réserve ni critique à la mission telle que «   »fixé[e]" par le jugement du 11 mai 2004 ;

qu’or, par application de l’article 546 du code de procédure civile celui qui a obtenu satisfaction en première instance est irrecevable, faute d’intérêt, à faire appel ; qu’il n’y a pas lieu de distinguer, quant à cette fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir, entre appel réformation et appel-nullité ; qu’il sera par conséquent fait droit à la fin de non-recevoir qui est opposée à M. Y…, lequel sera déclaré irrecevable en son appel-nullité ; et qu’il ne sera relevé que par surcroît qu’en reprenant les termes de la mission précédemment confiée à M. E… par une décision qui n’avait évoqué une créance de M. Y… au titre du prix de rachat de ses parts sociales qu’en termes de « valeur réelle », ce chef de décision, confirmé en appel et non affecté par la cassation prononcée, étant revêtu de l’autorité de la chose jugée, le premier juge ne s’est pas immiscé dans la mission d’évaluation confiée à l’expert nouvellement désigné, mais s’est borné à traduire les usages constants de la profession, lesquels, en matière d’évaluation des parts sociales d’une société civile professionnelle, et sauf clause contraire des statuts, attachent considération s’agissant de l’évaluation de la « valeur réelle » des parts sociales à une éventuelle perte de clientèle attachée à la personne de l’associé retrayant ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DU PREMIER JUGE QUE sur la demande de mise hors de cause de Monsieur Vincent A…, Madame B… A… et Madame Maryline C…, selon l’article 480 du Code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche ; qu’en l’espèce, par jugement en date du 11 mai 2004, le Tribunal de grande instance de Nîmes a notamment condamné Monsieur Eric Z… et Monsieur Rémy A… à payer à Monsieur X… Y… la valeur réelle de ses parts sociales ; que ce jugement n’ayant pas été frappé d’appel, il est devenu définitif et revêt l’autorité de la chose jugée ; que l’arrêt de la Cour de cassation en date du 25 novembre 2015 a eu pour effet d’annuler l’évaluation desdites parts sociales, calculée à partir d’une expertise ne répondant pas aux exigences légales ; qu’il n’a eu aucun effet sur le principe même de la créance, lequel n’a pas été remis en question ; qu’il en découle que, nonobstant le retrait volontaire de Rémy A… et la dissolution de la Société civile professionnelle ayant entraîné la transmission de l’intégralité du patrimoine social à Monsieur Eric Z… en sa qualité d’associé unique, le principe de la dette de Rémy A… à l’égard de Monsieur X… Y… ne peut être remis en cause ; que ses ayant-droits en restent ainsi tenus et il leur appartiendra, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond, de faire valoir leurs arguments à l’encontre de Monsieur Eric Z… s’ils entendent revendiquer de quelconque somme à son égard ; qu’il résulte de ce qui précède que Monsieur Vincent A…, Madame B… A… et Madame Maryline C… seront maintenus dans la cause ; que sur la demande d’expertise, l’article 1843-4 du Code civil permet d’ordonner une expertise pour fixer la valeur des droits sociaux d’un associé, en cas de contestation ; qu’en l’espèce, la contestation du prix de rachat découle des procédures initiées depuis 2004, au cours desquelles aucun consensus n’a pu se dégager ; que des suites de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 25 novembre 2015, l’expertise ordonnée par jugement du 11 mai 2004 est irrégulière, de sorte que la mission qu’il consacre peut être modifiée ; que néanmoins, l’évaluation des parts sociales ne peut s’effectuer au plus près du paiement, ce qui reviendrait à évaluer les parts d’une société dissoute ; que cette évaluation doit dès lors s’effectuer au plus près du retrait forcé ; qu’en outre, il convient de relever que les parties s’accordent à l’audience sur la désignation du même expert que celui qui avait été désigné par jugement du 11 mai 2004 ; que la mission d’expertise sera fixée conformément au présent dispositif ;

1°) ALORS QU’il appartient au seul expert désigné en application de l’article 1843-4 du code civil de déterminer la valeur des droits sociaux d’un associé, en retenant à cette fin les critères qu’il juge les plus appropriés, le juge n’ayant pas le pouvoir d’évaluer lui-même les titres sociaux et/ou de définir leurs modalités d’évaluation par l’expert, quelle que soit la position des parties exprimée sur ce point ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que, saisi par M. Y… d’une demande d’expertise fondée sur ce texte, le président du tribunal de grande instance statuant en matière de référé avait désigné un expert à l’effet d’évaluer les droits sociaux de M. Y…, en lui donnant mission de « déterminer la valeur des parts sociales détenues par Monsieur X… Y… au sein de la société civile professionnelle par référence à la valeur fixée par la dernière assemblée générale précédant l’exclusion de l’intéressé, soit à défaut en recherchant la valeur réelle de ces parts en fonction d’une part de la composition (active et passive) du patrimoine social lors du départ de l’associé, d’autre part de la perte de clientèle survenue après le départ de cet associé » ; qu’il en résultait que le juge avait outrepassé les prérogatives lui incombant en définissant les conditions et modalités de la mission confiée à l’expert ; que dès lors en déclarant que M. Y… ne démontrait pas un intérêt à faire appel de cette ordonnance au motif inopérant qu’il aurait, d’après une note d’audience du greffier et du rappel de ses demandes par le premier juge, prétendument validé en première instance la mission ainsi libellée, identique à celle ordonnée par le jugement du 11 mai 2004, et donc obtenu satisfaction, la cour d’appel a violé les articles 1843-4 du code civil, R. 4113-51 du code de la santé publique et 546 du code de procédure civile ;

2°) ALORS en toute hypothèse QUE, pour déclarer que M. Y… avait obtenu satisfaction en première instance et qu’il était donc irrecevable, faute d’intérêt, en son appel nullité, la cour d’appel a retenu que c’est en accord avec l’ensemble des parties que l’expert E…, déjà désigné par le jugement du 11 mai 2004, avait été à nouveau désigné dans les termes de la mission qui lui avait été précédemment confiée ; qu’à cet effet, la cour d’appel s’est exclusivement référée à une note d’audience du 4 mai 2016 mentionnant, en cas de nouvelle expertise, l’accord des parties sur la mission telle que définie dans le jugement de 2004, et aux énonciations de l’ordonnance déférée sur les prétentions et moyens de M. Y… qui aurait déclaré « que le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nîmes le 11 mai 2004 revêt[ait] l’autorité de la chose jugée, qu’il a[vait] déclaré les deux associés restant débiteurs de la « valeur réelle des parts sociales » qu’il détenait et qu’il a[vait] fixé la mission de l’expert judiciaire" » ; qu’en statuant ainsi, au seul regard d’éléments qui n’émanaient pas de M. Y…, lequel avait pour sa part au contraire contesté l’expertise ordonnée par le jugement du 11 mai 2004 et sollicité une nouvelle expertise après cassation de l’arrêt du 16 janvier 2014 en ses dispositions sur l’évaluation des parts sociales effectuée au regard de la première expertise, ce, en demandant exclusivement à voir «

désigner tel expert [

] afin de déterminer la valeur des parts sociales de X… Y…, retrayant forcé

», la cour d’appel, qui ne s’est de plus pas expliquée sur la motivation de l’ordonnance entreprise, exempte de toute mention d’un accord des parties sur la mission à confier à l’expert cependant qu’elle faisait état de l’accord des parties « à l’audience sur la [seule] désignation du même expert que celui [

] désigné par jugement du 11 mai 2004 », a privé sa décision de base légale au regard des articles 1843-4 du code civil, R. 4113-51 du code de la santé publique et 546 du code de procédure civile ;

3°) ALORS de plus QUE l’ordonnance déférée à la cour d’appel énonçait (p. 2, in fine) : « A l’audience du 4 mai 2016, Monsieur X… Y… a maintenu sa demande initiale. [

] Il ajoute que le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Nîmes le 11 mai 2004 revêt l’autorité de la chose jugée, qu’il a déclaré les deux associés restant débiteurs de « la valeur réelle des parts sociales » qu’il détenait et qu’il a fixé la mission de l’expert judiciaire » ; que dès lors en affirmant que ce rappel des prétentions et moyens de M. Y… « renvoyait expressément sans réserve ni critique à la mission telle que "fixé[e]" par le jugement du 11 mai 2004 », pour en déduire que M. Y… avait approuvé cette mission et que l’ordonnance lui avait donc apporté satisfaction sur ce point, la cour d’appel a dénaturé l’ordonnance et a violé l’article 4 du code de procédure civile ;

4°) ALORS également QU’en postulant que le premier juge ne s’était pas immiscé dans la mission d’évaluation confiée à l’expert nouvellement désigné, mais s’était borné à traduire les « usages constants de la profession », qui attachent considération s’agissant de l’évaluation de la « valeur réelle » des parts sociales à une éventuelle perte de clientèle attachée à la personne de l’associé retrayant, cependant que les parties n’invoquaient aucun usage constant de la profession pour justifier le libellé de la mission de l’expert, la cour d’appel a méconnu les termes du litige et violé l’article 4 du code de procédure civile ;

5°) ALORS de surcroît QU’en statuant ainsi d’office et sans susciter les observations préalables des parties, la cour d’appel a méconnu le principe de la contradiction, et a violé l’article 16 code de procédure civile ;

6°) ALORS enfin QUE M. Y… faisait grief au premier juge de s’être, en violation des principes régissant l’application de l’article 1843-4 du code civil, immiscé dans la définition de la mission de l’expert en lui imposant de tenir compte, pour l’évaluation de la valeur des parts sociales, de la perte de clientèle survenue après son départ, et demandait à la cour d’appel de réformer l’ordonnance entreprise sur ce point ; que dès lors, en déclarant, pour justifier cette ordonnance, que le juge avait « [repris] les termes de la mission précédemment confiée à M. E… par une décision qui n’avait évoqué une créance de M. Y… au titre du prix de rachat de ses parts sociales qu’en termes de « valeur réelle », ce chef de décision, confirmé en appel et non affecté par la cassation prononcée, étant revêtu de l’autorité de la chose jugée », la cour d’appel a statué par un motif inopérant équivalent à un défaut de motifs, et a violé l’article 455 du code de procédure civile.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 juin 2018, 17-19.769, Inédit