Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 septembre 2018, 17-24.864, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 19 sept. 2018, n° 17-24.864
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-24.864
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 12 juin 2017
Textes appliqués :
Article 11 de la Convention relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire entre la France et le Maroc du 10 août 1981.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037450803
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C100842
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 19 septembre 2018

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 842 F-D

Pourvoi n° C 17-24.864

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Malika X…, domiciliée […] ,

contre l’arrêt rendu le 13 juin 2017 par la cour d’appel de […] chambre A), dans le litige l’opposant à M. Abdellatif Y… Z… , domicilié […] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 3 juillet 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de Me Le Prado , avocat de Mme X…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen relevé d’office, après avis donné aux parties en application de l’article 1015 du code de procédure civile :

Vu l’article 11 de la Convention relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire entre la France et le Maroc du 10 août 1981 ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. Y… Z… a soulevé devant le juge aux affaires familiales auquel Mme X… avait présenté une requête en divorce le 30 mai 2016, une exception de litispendance internationale fondée sur un jugement de divorce non encore passé en force de chose jugée rendu par le juge marocain qu’il avait antérieurement saisi ;

Attendu que, pour décider que le juge aux affaires familiales aurait dû surseoir à statuer, l’arrêt retient que le juge marocain a fondé sa compétence sur l’article 11 précité ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’article 11 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 n’édicte que des règles indirectes de compétence, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 13 juin 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse ;

Condamne M. Y… Z… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à Mme X… la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Le Prado , avocat aux Conseils, pour Mme X…

Le moyen reproche à l’arrêt attaqué :

D’AVOIR infirmé l’ordonnance disant le juge français compétent et la loi française applicable, D’AVOIR constaté que l’exception de litispendance entre la juridiction française et la juridiction marocaine n’avait pas été purgée par la justice marocaine saisie en premier, D’AVOIR dit qu’il y avait donc toujours lieu de surseoir à statuer sur la compétence du juge français, D’AVOIR ordonné le renvoi du dossier devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Montpellier devant lequel il appartiendrait à la partie la plus diligente de lui demander de vider sa saisine une fois que la justice marocaine se sera définitivement prononcée notamment sur sa compétence, et D’AVOIR condamné Mme Malika X… au paiement d’une indemnité de procédure,

AUX MOTIFS QU’ « en application de l’article 98 du Code de Procédure Civile, l’appel de M. Z… est recevable ; Attendu que M. Z… se prévaut, à l’appui de son appel, d’un jugement rendu le 21 décembre 2016 par le Tribunal de première instance de MARRAKECH (Maroc) prononçant le divorce des époux Z… /X… pour discorde ;

Qu’il résulte de la lecture ce jugement que Mme X… était comparante et représentée par un avocat durant toute la procédure suivie devant le juge marocain et que son avocat a soulevé l’incompétence de la juridiction marocaine au profit de la juridiction française ;

Que, pour écarter ce moyen, le Juge Marocain, se fondant sur l’article 11§2 de la convention judiciaire franco-marocaine du 10 août 1981, qui dispose que « toutefois, au cas où les époux ont tous deux la nationalité de l’un des deux états, les juridictions de cet état peuvent également être compétentes, quel que soit le domicile des époux au moment de l’introduction de l’action judiciaire », a retenu que

— si le demandeur résidait en France, si le domicile conjugal y était situé et si les époux étaient tous deux de nationalité française, il n’en demeurait pas moins qu’ils étaient également de nationalité marocaine, en l’occurrence leur nationalité d’origine,

— la demande en divorce de M. Z… avait été introduite en premier devant la justice marocaine ;

Attendu qu’il n’est pas constable ni contesté que M. Z… a la double nationalité, marocaine (par naissance) et française (par naturalisation) ;

Attendu que Mme X… a obtenu du Juge aux Affaires Familiales de MONTPELLIER qu’il se déclare compétent pour connaître de sa demande en divorce alors que M. Z… était non comparant ;

Que le Juge aux Affaires Familiales, qui ne possédait donc pas tous les éléments utiles pour trancher, a retenu qu’elle était de nationalité française tandis que M. Z… était né au Maroc mais qu’il s’était fait naturalisé français en 1997 et qu’il avait, malgré tout, conservé sa nationalité marocaine de sorte qu’il était considéré comme français en France comme marocain au Maroc ;

Mais attendu qu’il résulte de l’acte de naissance de Mme X…, née le […] à Dijon (Cote d’Or) de parents tous deux nés au Maroc, a été déclarée française par décret de naturalisation du […] ;

Qu’elle n’apporte aucun élément dont il résulterait que le fait d’avoir acquis la nationalité française par naturalisation lui a fait perdre sa nationalité marocaine de naissance laquelle résulte du fait que ses propres parents, quand bien même ils auraient été que naturalisés français, avaient gardé leur nationalité d’origine marocaine ;

Qu’il apparaît qu’elle est donc exactement dans la même situation de bi-nationalité que M. Z… ;

Qu’elle possède d’ailleurs un passeport marocain ;

Que, jusqu’à preuve du contraire non rapportée, c’est donc de manière juridiquement exacte que le Tribunal de première instance de MARRAKECH, a retenu, dans son jugement de divorce, que, si les deux époux étaient tous deux de nationalité française, ils étaient également de nationalité marocaine, en l’occurrence leur nationalité d’origine ;

Attendu qu’il est constant que c’est M. Z… qui a initié en premier une procédure de divorce devant le juge marocain ;

Attendu que le dernier alinéa de l’article 11 de la convention franco marocaine du 10 août 1981 dispose que : « si une action judiciaire a été introduite devant une juridiction d’un des deux états et si une nouvelle action entre les parties ayant le même objet est portée devant le tribunal de l’autre État, la juridiction saisie en second doit surseoir à statuer » ;

Que c’est qu’aurait dû faire le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER s’il avait été en possession de tous les éléments utiles pour statuer ;

Que, faute de l’avoir été et donc faute de l’avoir fait, l’ordonnance dont appel ne peut qu’être infirmée en toutes ses dispositions ;

Attendu que Mme X… soutient, dans les motifs de ses conclusions, que le jugement de divorce a été obtenu en fraude de ses droits et qu’il contrevient à l’ordre public international pour avoir été prononcé pour une répudiation déguisée ;

Qu’il y a lieu de relever que Mme X… ne demande pas expressément dans le dispositif de ses conclusions, qui seul lie la Cour, que le jugement de divorce marocain soit écarté pour ces motifs ;

Que ce n’est donc que surabondamment, de sorte qu’il n’a pas lieu d’en faire une disposition du présent arrêt, que la Cour entend indiquer que

— le divorce a été prononcé pour discorde, qui est l’un des cas prévu par le code de la famille marocain, motif n’apparaît pas contraire à l’ordre public français,

— aucune preuve de ce que M. Z… a saisi la justice marocaine en fraude des droits de Mme X…, qui a constitué avocat et a pu faire valoir ses arguments en défense, n’est rapportée,

— il n’appartient pas au juge français de se prononcer sur le grief de Mme X… fondée sur le fait que le jugement prononcé par le Tribunal de première instance de MARRAKECH sera insuffisamment motivé ce qui concerne le moyen qu’elle qualifie de substantiel permettant d’écarter la compétence de juridiction marocaine relativement au trouble à l’ordre public international, ce point relevant de l’appréciation de la juridiction d’appel marocaine ;

Attendu qu’il n’est pas avéré que le jugement de divorce rendu par le Tribunal de première instance de MARRAKECH du 21 décembre 2016 est définitif ;

Que l’avocat de Mme X… a, à cet égard, affirmé, lors de sa plaidoirie, que sa cliente en ferait appel lorsque la décision lui aura été régulièrement signifiée, ce qui n’a pas été le cas jusqu’alors ;

Qu’il est donc prématuré prononcer, comme le demande l’appelant, l’irrecevabilité de la procédure en divorce initiée par Mme X… (sous-entendu devant le Juge aux Affaires Familiales de MONTPELLIER) tenant la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée du jugement de divorce rendu par le Tribunal de première instance de MARRAKECH du 21 décembre 2016 ;

Qu’il y a, en revanche, lieu, tenant l’exception de litispendance entre la juridiction française et la juridiction marocaine non décisivement purgée, à sursis à statuer sur la demande en divorce présentée en second par Mme X… devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER jusqu’à ce qu’il ait été statué définitivement sur la procédure de divorce initiée en premier par M. Z… devant le Tribunal de première instance de MARRAKECH (Maroc), le juge aux affaires familiales restant compétent pour vider sa saisine le moment venu ;

Attendu qu’en cet état, il ne sera pas fait droit aux demandes de M. Z… tendant à ce que la Cour de céans déclare que :

— le Juge du divorce marocain est compétent pour connaître des effets du mariage et de sa dissolution,

— la loi marocaine est la loi applicable,

— les opérations de liquidation de la communauté devront être diligentées devant le Juge du partage et qu’il appartiendra aux parties de le saisir à cet effet,

— lui donne acte de ce que les parties diligenteront tel notaire afin de procéder aux opérations de partage de la communauté ;

Attendu que M. Z… fait valoir de manière convaincante au vu du constat du huissier que Mme X… a fait établir au mois de juin 2016 qu’il avait quitté le domicile conjugal, que Mme X… l’a fait délibérément assigner une adresse qu’elle savait ne plus être la bonne puis a, après avoir obtenu une date d’audience à jour fixe a un très court délai, a fait en sorte qu’il ne puisse pas faire valoir ses arguments en défense ;

Qu’il n’a donc pas eu d’autre choix que de faire appel » ;

1° ALORS QUE l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent, et que la dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel n’est pas limité à certains chefs, lorsqu’il tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible ; que la cour d’appel qui, saisie d’un appel contre l’ordonnance du juge aux affaires familiales retenant la compétence du juge français, décidant que la loi française était applicable, et renvoyant l’affaire à une audience ultérieure, a infirmé l’ordonnance, dit qu’il y a donc toujours lieu de surseoir à statuer sur la compétence du juge français, et ordonné le renvoi du dossier devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Montpellier devant lequel il appartiendra à la partie la plus diligente de lui demander de vider sa saisine une fois que la justice marocaine se sera définitivement prononcée notamment sur sa compétence, a violé l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 ;

2° ALORS QU’il résulte des dispositions de l’article 11 de la Convention entre la République française et le royaume du Maroc relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire du 10 août 1981 que l’exception de litispendance ne peut être accueillie qu’autant que les juridictions de l’autre État préalablement saisies sont également compétentes ; que la cour d’appel qui, saisie d’un appel contre l’ordonnance du juge aux affaires familiales retenant la compétence du juge français, décidant que la loi française était applicable, et renvoyant l’affaire à une audience ultérieure, a infirmé l’ordonnance, dit qu’il y a donc toujours lieu de surseoir à statuer sur la compétence du juge français, et ordonné le renvoi du dossier devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Montpellier devant lequel il appartiendra à la partie la plus diligente de lui demander de vider sa saisine une fois que la justice marocaine se sera définitivement prononcée notamment sur sa compétence, a violé ces dispositions ;

3° ALORS QUE l’article 11 de la Convention entre la République française et le royaume du Maroc relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire du 10 août 1981 pose le principe de la compétence des juridictions de l’État du domicile ou dernier domicile commun des époux, et prévoit que « toutefois, au cas où les époux ont tous deux la nationalité de l’un des deux États, les juridictions de cet État peuvent être également compétentes, quel que soit le domicile des époux au moment de l’introduction de l’action judiciaire » ; que la cour d’appel, pour, infirmer l’ordonnance retenant la compétence des juridictions françaises, a retenu qu’il apparaissait que Mme X… était dans la même situation de bi-nationalité que M. Y… Z.. ; qu’en statuant ainsi, bien que les dispositions susvisées ne dérogent pas au principe de la compétence des juridictions de l’État du domicile ou dernier domicile des époux binationaux, la cour d’appel a violé l’article 11 de la convention susvisée ;

4° ALORS QUE le juge le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables en recherchant, au besoin d’office, la teneur du droit étranger applicable dans la limite de sa conformité à l’ordre public international français ; que la cour d’appel, qui s’est fondée sur des motifs tirés de ce qu’il apparaissait que Mme X… était dans la même situation de bi-nationalité que M. Y… Z… et que jusqu’à preuve du contraire, le tribunal marocain avait retenu de manière juridiquement exacte que les deux époux étaient également de nationalité marocaine, sans préciser le fondement de sa décision, a violé les articles 3 du code civil et 12 du code de procédure civile ;

5° ALORS QUE l’article 16 de la Convention d’aide mutuelle judiciaire, d’exequatur des jugements et d’extradition entre la France et le Maroc du 5 octobre 1957 subordonne la reconnaissance d’une décision à la condition que les parties aient été légalement citées, représentées ou déclarées défaillantes ; que suivant l’article 1er de la même convention, les actes judiciaires et extrajudiciaires destinées à des personnes résidant sur le territoire de l’un des deux pays sont transmis directement par l’autorité compétente au parquet dans le ressort duquel se trouve le destinataire de l’acte, sauf la faculté pour les parties contractantes de faire remettre directement par leurs représentants ou les délégués de ceux-ci les actes judiciaires ou extrajudiciaires destinés à leurs propres ressortissants ; que la cour d’appel qui ne s’est pas expliquée sur la régularité de la citation de Mme X… devant la juridiction marocaine, par lettre recommandée, a privé sa décision de base légale au regard des article 1er et 16 de la convention susvisée ;

6° ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; que la cour d’appel qui, pour infirmer le jugement, a retenu qu’il résultait de la lecture du jugement rendu le 21 décembre 2016 par le Tribunal de première instance de Marrakech (Maroc) que Mme X… était comparante et représentée par un avocat durant toute la procédure suivie devant le juge marocain, bien qu’il résulte clairement de ce jugement, que Mme X… n’avait jamais comparu, a méconnu l’obligation susvisée ;

7° ALORS QUE les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif, que la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, et que les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures ; que la cour d’appel, pour infirmer l’ordonnance entreprise, et dire y avoir lieu de surseoir à statuer, a retenu, sur la fraude et la contrariété à l’ordre international invoquées par Mme X… pour contester la compétence des juridictions marocaines, que Mme X… ne demandait pas expressément dans le dispositif de ses conclusions, qui seul liait la cour d’appel, que le jugement de divorce marocain soit écarté pour ces motifs ; qu’en statuant ainsi, bien qu’elle devait s’expliquer sur le moyen invoqué par Mme X… dans ses dernières conclusions, la cour d’appel a violé l’article 954 du code de procédure civile ;

8° ALORS QUE Mme X… a invoqué la contrariété de la loi et du jugement rendu par le tribunal de première instance de Marrakech le 21 décembre 2016 en faisant valoir que la famille avait toujours vécu en France où elle était née, lui imposant une retraite de viduité, et ne lui allouait pas une allocation suffisante au titre du don de consolation (p. 10), qu’elle rappelait les dispositions du code de la famille marocain, en faisant valoir que la retraite de viduité s’apparentait à une assignation à résidence, qui n’était pas prévue à l’encontre de l’époux, et qui constituait une véritable atteinte au principe d’égalité entre les époux, en contradiction avec l’article 5 du protocole de 22 novembre 1984 additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (conclusions, p. 11), et qu’outre l’inégalité engendrée, la viduité qui lui était imposée avait des conséquences contraires à l’intérêt de la famille et des enfants puisqu’elle avait pour conséquence « l’impossibilité pour l’épouse de se maintenir au domicile conjugal durant la période de viduité » alors même que le domicile conjugal accueillait encore les enfants du couple, qui étaient à sa charge (p. 11) ; que la cour d’appel, pour infirmer l’ordonnance entreprise, et dire y avoir lieu de surseoir à statuer, a retenu que le divorce avait été prononcé pour discorde, qui est l’un des cas prévu par le code de la famille marocain, motif n’apparaissait pas contraire à l’ordre public français, sans s’expliquer sur les inégalités invoqués par Mme X…, n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;

9° ALORS QUE Mme X… a invoqué la fraude en faisant valoir qu’elle avait toujours vécu en France et n’avait jamais émis le voeu de s’installer au Maroc, que les époux avaient suivi leurs études en France et n’avaient jamais cessé d’exercer leur profession sur le territoire national, où il avait constitué un important patrimoine immobilier (conclusions, p. 7), que les enfants du couple étaient nés sur le sol français, que la famille avait toujours résidé sur le territoire français, que le mariage avait été célébré à Dijon, lieu de naissance de l’épouse (p. 8) ; que la cour d’appel, pour infirmer l’ordonnance entreprise, et dire y avoir lieu de surseoir à statuer, a retenu qu’aucune preuve de ce que M. Y… Z… avait saisi la justice marocaine en fraude des droits de Mme X…, qui avait constitué avocat et a pu faire valoir ses arguments en défense, n’était rapportée ; qu’en statuant ainsi, sans s’expliquer sur les conditions dans lesquelles M. Y… Z… avait saisi la juridiction marocaine, sans en avertir son épouse, en dépit des conditions de vie stables de la famille en France, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;

10° ALORS QUE l’exception de litispendance en raison d’une instance engagée devant un tribunal étranger également compétent ne peut être accueillie si la décision à intervenir n’est pas susceptible d’être reconnue en France, notamment si elle est contraire à l’ordre public international faute de motivation ; que la cour d’appel qui, pour infirmer l’ordonnance entreprise, en décidant que l’exception de litispendance entre la juridiction française et la juridiction marocaine n’avait pas été purgée par la justice marocaine saisie en premier et qu’il y avait donc toujours lieu de surseoir à statuer, a retenu qu’il n’appartenait pas au juge français de se prononcer sur le grief de Mme X… fondée sur le fait que le jugement prononcé par le tribunal de première instance de Marrakech sera insuffisamment motivé ce qui concerne le moyen qu’elle qualifie de substantiel permettant d’écarter la compétence de juridiction marocaine relativement au trouble à l’ordre public international, ce point relevant de l’appréciation de la juridiction d’appel marocaine, a violé les articles 455 du code de procédure civile et 4 du code civil ;

11° ALORS QU’aux termes de l’article 21 de la Convention d’aide mutuelle judiciaire, d’exequatur des jugements et d’extradition entre la France et le Maroc du 5 octobre 1957, la partie qui invoque l’autorité d’une décision judiciaire ou qui en demande l’exécution doit produire une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité, l’original de l’exploit de signification de la décision ou de tout autre acte qui tient lieu de signification, un certificat des greffiers compétents constatant qu’il n’existe contre la décision ni opposition, ni appel, ni pourvoi en cassation, une copie authentique de la citation de la partie qui a fait défaut à l’instance, et une traduction complète des pièces énumérées ci-dessus certifiées conformes par un traducteur assermenté ; que la cour d’appel qui a dit qu’il y a donc toujours lieu de surseoir à statuer sur la compétence du juge français, et ordonné le renvoi du dossier devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Montpellier devant lequel il appartiendra à la partie la plus diligente de lui demander de vider sa saisine une fois que la justice marocaine se sera définitivement prononcée notamment sur sa compétence, en se référant à la décision rendue par le Tribunal de première instance de Marrakech le 21 décembre 2016, bien qu’il résulte de ces constatations que les conditions prévues par l’article 21 de la Convention n’étaient pas satisfaites, a violé ces dispositions.

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