Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 décembre 2019, n° 18-86.399

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 17 déc. 2019, n° 18-86.399
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-86.399
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:CR02569

Texte intégral

No J 18-86.399 F-D No 2569

SM12 17 DÉCEMBRE 2019

REJET

M. SOULARD président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

— M. P A, – la société Alizés Funéraires,

contre l’arrêt de la cour d’appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 4 juillet 2018, qui, pour harcèlement moral, tromperie sur la nature d’une prestation de services pour le premier, complicité d’atteinte à l’intégrité d’un cadavre pour la seconde, non respect des conditions d’hygiène et d’extraction lors de l’exhumation d’un corps pour les deux, a condamné le premier à douze mois d’emprisonnement, dont sept mois avec sursis et mise à l’épreuve, à 5 000 euros et 400 euros d’amende, et pour la seconde à 20 000 euros et 1 500 euros d’amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 5 novembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lavaud ;

Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et X, de la société civile professionnelle WAQUET, Y et Z et de la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général QUINTARD ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire commun aux demandeurs, les observations complémentaires et les mémoires en défense produits ;

Sur le premier moyen de cassation ;

Sur le troisième moyen de cassation ;

Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que les moyens ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 27 août 2013, M. Q N a passé commande auprès de la société Alizés funéraires, anciennement Pompes funèbres troyennes, franchisée par la société Roc’Eclerc, de diverses prestations, notamment, aux fins d’exhumation avec réduction des corps de deux de ses proches, fourniture de deux ossuaires, transport des corps par fourgon funéraire ; que M. R B, salarié de la société a dénoncé aux services de police le 18 février 2014, une réduction illicite des corps à la demande de M. P A, gérant de la société et des faits de harcèlement moral à l’encontre des salariés ; qu’à l’issue de l’instruction, le tribunal correctionnel a déclaré M. B coupable d’atteinte à l’intégrité d’un cadavre, M. A coupable de harcèlement moral sur les personnes de plusieurs salariés, tromperie sur la nature, la qualité substantielle ou l’origine d’une prestation de services, complicité d’atteinte à l’intégrité d’un cadavre, non respect des condition d’hygiène et d’extraction lors de l’exhumation d’un corps, la société Alizés funéraires coupable de complicité d’atteinte à l’intégrité d’un cadavre et non respect des conditions d’hygiène et d’extraction lors de l’exhumation d’un corps, les a condamnées à diverses peines et a reçu les constitutions de partie civile de M. N, M. B, Mme AD E-AC, Mme AE I-J, Mme C

AB-D, M. S K, la société Roc’Eclerc, Mme T G, M. U H ; que M. A et la société Alizés funéraires ont formé appel ainsi que le procureur de la République ; que M. B a formé appel des seules dispositions civiles ;

En cet état ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l’article 222-33-2 du code pénal, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de l’article 6 § 1er de la Convention européenne des droits de l’homme, manque de base légale et insuffisance de motivation ;

“en ce que l’arrêt attaqué a déclaré M. A coupable des faits de harcèlement moral, en ce qu’il a condamné M. A à une peine d’emprisonnement délictuel de douze mois dont sept mois avec sursis assorti d’un délai d’épreuve de deux ans, avec l’obligation particulière de réparer les dommages causés par les infractions, en ce qu’il a condamné M. A au paiement d’une amende de 5 000 euros, en ce qu’il a déclaré M. A responsable des préjudices subis par Mme V épouse D, par Mme E épouse F, par Mme G, par M. H, par Mme I épouse J, et par M. K, et en ce qu’il a condamné M. A à verser diverses sommes aux parties civiles ;

“1o ) alors que le délit de harcèlement moral, incriminé à l’article 222-33-2 du code pénal, suppose la commission d’agissements répétés ayant pour objet ou effet une dégradation des conditions de travail de la victime, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que pour retenir M. A dans les liens de la prévention, la cour d’appel s’est bornée à se fonder sur les déclarations faites par les parties civiles elles-mêmes, pour certaines corroborées par les témoignages de tiers, faisant état d’injures qu’aurait proférées M. A à leur encontre, et de supposées brimades ou attitudes déplacées, pour en déduire que « les agissements répétés de A P [avaient] généré une situation malsaine » ; qu’en statuant de la sorte, sans caractériser, pour chacun des salariés concernés, la commission pendant la période de la prévention d’actes répétés ayant pour objet ou effet une dégradation de leurs conditions de travail, susceptible de porter atteinte à leurs droits et à leur dignité, d’altérer leur santé physique ou mentale ou de compromettre leur avenir professionnel, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen ;

“2o) alors, de plus, que le délit de harcèlement moral n’est caractérisé que lorsqu’est rapportée la preuve de la commission, pendant la période de la prévention, d’actes répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de la victime, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu’en l’espèce, pour déclarer M. A coupable des faits de harcèlement moral qui lui étaient reprochés par certains de ses anciens salariés, la cour d’appel s’est bornée à se fonder sur les déclarations faites par les parties civiles elles-mêmes, pour certaines corroborées par les témoignages de tiers, faisant état d’injures qu’aurait proférées M. A à leur encontre, et de supposées brimades ou attitudes déplacées, pour en déduire que « les agissements répétés de A P [avaient] généré une situation malsaine » ; qu’en statuant comme elle l’a fait, sans caractériser, pour chaque salarié concerné, la commission pendant la période de la prévention d’actes répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de leurs conditions de travail, susceptible de porter atteinte à leurs droits et à leur dignité, d’altérer leur santé physique ou mentale ou de compromettre leur avenir professionnel, la cour d’appel a encore privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ;

“3o) alors que le délit de harcèlement moral n’est caractérisé que lorsqu’est rapportée la preuve de la commission, pendant la période de la prévention, d’actes répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de la victime, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu’en l’espèce, M. A W que lors de sa confrontation avec Mme G, cette dernière avait indiqué « J’avais 19 ans, mon premier emploi, on prend sur soi. J’ai jamais osé partir » (D 3661) ; que l’exposant en déduisait que « Dès lors que Mme G est née en 1989, cela signifie que les faits de « harcèlement » qu’elle évoque auraient eu lieu en 2008, soit en dehors de la prévention » ; qu’en s’abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions de M. A, la cour d’appel a insuffisamment motivé sa décision ;

“4o) alors que M. A faisait valoir dans ses conclusions d’appel (p. 12, 3e §) que contrairement aux allégations de son ancien salarié M. K, il avait accordé le 30 mai 2014 à ce dernier la rupture conventionnelle de son contrat de travail sollicitée le 7 avril précédent, ainsi que ce dernier en avait convenu (cote D 532) ; qu’en retenant, pour déclarer M. A coupable de harcèlement moral à l’égard de M. K, que ce dernier « s’est plaint d’une dégradation de ses conditions de travail, d’une pression et d’injures plus fréquentes de la part de M. A, sans doute pour le conduire à démissionner, ce

dernier ayant refusé sa demande de rupture conventionnelle de son contrat de travail », sans répondre au moyen invoqué par M. A qui faisait valoir qu’il avait accepté la rupture conventionnelle demandée, la cour d’appel a insuffisamment motivé sa décision ;

“5o) alors, en tout état de cause, que l’exercice éventuellement irrégulier de son pouvoir de direction par l’employeur ne peut suffire à caractériser des faits de harcèlement moral ; qu’en retenant, pour déclarer M. A coupable de harcèlement moral à l’égard de M. K, que le prévenu avait « refusé sa demande de rupture conventionnelle de son contrat de travail », la cour d’appel, qui s’est prononcée par des motifs impropres à établir que M. A avait accompli un acte excédant l’exercice de son pouvoir de direction, la cour d’appel a violé l’article 222-33-2 du code pénal ;

“6o) alors, enfin, que le délit de harcèlement moral, incriminé à l’article 222-33-2 du code pénal, suppose la commission d’agissements répétés ayant pour objet ou effet une dégradation des conditions de travail ; qu’en se fondant, pour retenir M. A dans les liens de la prévention, et le déclarer responsable des préjudices subis par les parties civiles, sur les déclarations d’anciens autres salariés de la société dirigée par M. A, relatant de prétendus faits extérieurs aux faits de la prévention, par conséquent impropres à caractériser la commission des agissements reprochés au prévenu, la cour d’appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l’article 222-33-2 du code pénal, et insuffisamment motivé sa décision”.

Attendu que, pour confirmer le jugement ayant déclaré le prévenu coupable de harcèlement moral envers Mme E-AC, Mme I- J, Mme AB-D, M. K, Mme G et M. H, les juges du second degré énumèrent et analysent pour chacun des salariés concernés les faits et circonstances, tels que les insultes régulières et répétées, les communications ou messages téléphoniques intempestifs, les réflexions déplacées, particulièrement en ce qui concerne les femmes, les menaces de licenciement ou le retrait de mission ; que les juges, se fondent non seulement sur les témoignages des salariés victimes mais aussi sur ceux d’autres salariés ayant travaillé pour la société et recueillis soit dans le cadre de l’instruction, soit dans le cadre de l’enquête préliminaire ainsi que sur diverses pièces versées au débat dont des constats d’huissier de justice ; que les juges en déduisent que les agissements répétés de M. A envers ces salariés ont généré une situation malsaine, qui a eu pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité desdits salariés et/ou d’altérer leur santé physique ou mentale ;

Attendu qu’en l’état de ces motifs, fondés sur son appréciation souveraine des faits et éléments de preuve contradictoirement débattus, la

cour d’appel a, sans insuffisance, ni contradiction, caractérisé le délit de harcèlement moral dans la période de prévention et a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, et ainsi justifié sa décision au regard des dispositions de l’article 222-33-2 du code pénal ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 et 121-3 du code pénal, des articles R. 2213-42 du code général des collectivités territoriales, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale et insuffisance de motivation ;

“en ce que l’arrêt attaqué a déclaré M. A et la société Alizés Funéraires coupables des faits de non-respect des conditions d’hygiène et d’extraction lors de l’exhumation d’un corps, en ce qu’il a condamné M. A à une peine d’emprisonnement délictuel de douze mois dont sept mois avec sursis assorti d’un délai d’épreuve de deux ans, avec l’obligation particulière de réparer les dommages causés par les infractions, en ce qu’il a condamné M. A au paiement d’une amende de 5 000 euros, en ce qu’il a condamné la société Alizés Funéraires au paiement d’une amende de 20 000 euros ;

“1o) alors que la responsabilité du chef d’entreprise ne peut être retenue qu’à raison des agissements personnellement commis par ce dernier, ou des agissements commis par un préposé ne disposant pas d’une délégation de pouvoirs ; qu’elle ne saurait en revanche être engagée à raison de faits accomplis par un tiers, fût-ce avec l’aide d’un salarié du chef d’entreprise ; qu’en l’espèce, ainsi que le faisait valoir M. A (ses conclusions d’appel, p. 16), l’opération d’exhumation litigieuse avait été effectuée par M. L, marbrier sous-traitant, et par M. B, manoeuvre mis à disposition de ce dernier ; que, pour déclarer M. A, et par voie de conséquence la société Alizés Funéraires, coupable des faits de non-respect des conditions d’hygiène et d’extraction lors de l’exhumation d’un corps, la cour d’appel a retenu qu’il était établi que M. B « ne disposait pas d’une combinaison protectrice, lors de l’exhumation des corps de M et AA N au cimetière de Villechétif (10), ce costume spécial ayant été oublié au dépôt », et par motifs supposément adoptés, que ces faits caractérisaient un dysfonctionnement dans l’organisation de la société imputable à M. A ; qu’en statuant de la sorte, sans rechercher si l’opération d’exhumation litigieuse n’avait pas été confiée par M. A à un sous-traitant, M. L, et s’il n’en résultait pas que ce dernier avait la responsabilité des modalités d’exécution de cette prestation, de sorte que la responsabilité pénale de M. A ne pouvait être engagée pour

les faits commis au cours de cette opération, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ;

“2o) alors en outre que la responsabilité pénale d’une personne morale n’est engagée qu’à partir du moment où il est établi que l’infraction reprochée a été commise pour son compte par un organe ou un représentant ; que la cassation à intervenir sur l’une quelconque des deux premières branches entraînera la cassation par voie de conséquence de l’arrêt en ce qu’il a déclaré la société Alizés Funéraires coupable des faits de non-respect des conditions d’hygiène et d’extraction lors de l’exhumation d’un corps, en ce qu’ils avaient été commis par M. A”.

Attendu que pour confirmer le jugement et déclarer la société Alizés funéraires et M. A coupables de non respect des conditions d’hygiène et d’extraction lors de l’exhumation d’un corps, l’arrêt relève par motifs propres et adoptés que M. B, fossoyeur ayant procédé à l’exhumation, ne disposait pas d’une combinaison protectrice lors de l’exhumation des corps au cimetière, que selon ses déclarations il ne portait jamais de «tenue spéciale» lors de l’ouverture et de la sortie des cercueils du caveau, M. A refusant de fournir des combinaisons les estimant inutiles ; que les juges constatent que si une combinaison était disponible dans les locaux de la société, c’est M. L qui l’avait commandée sur le compte de la société Roc’Eclerc ; que les juges en concluent qu’il existait un dysfonctionnement majeur sur l’application des règles de sécurité au sein de la société ne pouvant s’analyser qu’en une «véritable responsabilité» du chef d’entreprise qui a l’obligation de veiller à l’observation de la législation par le préposé et à mettre à sa disposition les équipements nécessaires ;

Attendu qu’en statuant ainsi, et dès lors d’une part qu’en application de l’article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales, seul l’entrepreneur de pompes funèbres dûment habilité par le préfet doit fournir le personnel pour procéder à l’exhumation d’un corps, mission de service public, d’autre part que faute de justification de l’habilitation du marbrier auquel elle avait confié l’opération, au demeurant radié du registre du commerce depuis le 28 juin 2004, selon la pièce communiquée au débat, la cour d’appel qui n’était pas tenue de rechercher si cette opération avait été exécutée dans le cadre d’une sous-traitance, a justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen sera écarté ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 213-1 (devenu L. 441-1) du code de la consommation, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale et insuffisance de motivation ;

“en ce que l’arrêt attaqué a déclaré M. A coupable des faits de tromperie sur la nature d’une prestation de services, en ce qu’il a condamné M. A à une peine d’emprisonnement délictuel de douze mois dont sept mois avec sursis assorti d’un délai d’épreuve de deux ans, avec l’obligation particulière de réparer les dommages causés par les infractions, en ce qu’il a condamné M. A au paiement d’une amende de 5 000 euros, en ce qu’il a déclaré M. A responsable du préjudice subi par M. N et l’a condamné à l’indemniser de son préjudice ;

“1o) alors que le délit de tromperie est une infraction intentionnelle qui suppose pour être caractérisé que soit établie la volonté de son auteur de tromper son contractant sur la nature des prestations facturées ; qu’en l’espèce, M. A faisait valoir qu’il avait mis à disposition de son salarié M. B et de son sous-traitant M. L deux ossuaires ainsi qu’un fourgon funéraire, afin qu’ils soient en mesure d’honorer la commande de M. N, dont le non-respect résultait exclusivement de l’initiative personnelle de MM. B et L, sans qu’il n’ait eu connaissance des agissements de ces derniers ; qu’en se bornant à retenir, pour déclarer M. A coupable des faits poursuivis, que ce dernier avait facturé la prestation commandée par M. N « alors qu’il ne pouvait ignorer que le transport des corps de M et AA N avait été effectué avec l’unique camion-benne de la société dont il était le gérant », la cour d’appel, qui a statué par des motifs impropres à établir l’élément intentionnel de la tromperie imputée à M. A, a violé l’article L. 213-1 du code de la consommation, ensemble les textes visés au moyen ;

“2o) alors, d’autre part, que le délit de tromperie est une infraction intentionnelle qui suppose pour être caractérisé que soit établie la volonté de son auteur de tromper son contractant sur la nature des prestations facturées ; qu’en retenant, par motifs supposément adoptés des premiers juges, que M. A « s’il prétendait découvrir les faits 8 jours plus tard, aucune démarche ni explication n’a été fournies ; il n’a pas essayé de réparer « le mauvais travail exécuté » dont les photos, produites par M. K, figurent d’ailleurs à la procédure », et que « le fait qu’aucune personne parmi les cadres de la société ne s’en soit « aperçue et n’ait tenté de corriger le tir » en remplaçant « l’ossuaire artisanal » par un « véritable ossuaire » ne manque pas d’interroger quant à l’existence de dysfonctionnements majeurs au sein de l’organisation de la société évoqués par M. A, de même que les multiples antécédents déjà existants et à l’absence de « véritable contrôle interne » au sein de la société, dont est directement responsable le dirigeant social et de « véritable conscience » de réaliser des prestations ayant une importance capitale pour les familles des défunts au sein de la « culture de la

société », la cour d’appel qui a statué par des motifs impropres à établir l’élément intentionnel de la tromperie imputée à M. A, a encore violé l’article L. 213-1 du code de la consommation, ensemble les textes visés au moyen”.

Attendu que pour déclarer M. A coupable de tromperie, les juges par motifs propres et adoptés énoncent que M. N a passé commande le 27 août 2013 à la société Pompes Funèbres Troyennes (anciennement Alizés funéraires) de prestations pour un montant de 2.920,00 euros, comprenant notamment la fourniture de deux ossuaires, le transport des corps par fourgon funéraire, cette dernière prestation étant exigée par la loi ; que les juges constatent que la facture du 15 octobre 2013 reprend les prestations alors que les corps de M et AA N ont été transportés de Villechétif à Saint-O-les-Verges (10), puis de cette dernière localité à Saint-Martin-sur-la-Chambre (73), dans un camion-benne et qu’il manquait un ossuaire de sorte qu’il a été remplacé par un ossuaire fabriqué à la tronçonneuse sur place et à la hâte ; que les juges en déduisent que c’est sciemment que M. A, qui ne pouvait ignorer que le second ossuaire n’avait pas été prévu et que le transport des corps avait été effectué avec l’unique camion-benne de la société, dont il était le gérant, a facturé cette prestation ;

Attendu qu’en statuant ainsi par des motifs caractérisant la mauvaise foi du prévenu, la cour d’appel a justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

FIXE à 2 000 euros la somme que la société Alizés Funéraires devra payer à la société Roc’Eclerc au titre de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;

FIXE à 3000 euros la somme que la société Alizés Funéraires devra payer à M. Q N au titre de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale, au profit de M. A et de la société Alizés Funéraires ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept décembre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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