Cour de cassation, Troisième chambre civile, 19 décembre 2019, n° 18-23.974

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 19 déc. 2019, n° 18-23.974
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-23.974
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 11 juin 2018, N° 16/25904
Textes appliqués :
Article 4 du code civil.
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C301120
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Texte intégral

CIV.3

CH.B

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 19 décembre 2019

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 1120 F-D

Pourvoi n° F 18-23.974

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. H… A…, domicilié […] ,

contre l’arrêt rendu le 12 juin 2018 par la cour d’appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l’opposant :

1°/ à la Société anonyme de défense et d’assurance (SADA), société anonyme, dont le siège est […] ,

2°/ à la société Aviva assurances, société anonyme, dont le siège est […] ,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 26 novembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. A…, de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Aviva assurances, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la Société anonyme de défense et d’assurance, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 12 juin 2018), que M. A…, propriétaire d’une maison dans un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété, a assigné son assureur, la société Aviva assurances, et l’assureur de la copropriété, la société anonyme de défense et d’assurance, en paiement de dommages-intérêts pour les préjudices subis à la suite de l’incendie de sa maison ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. A… fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande en indemnisation des dégradations subies par les parties communes ;

Mais attendu qu’ayant retenu à bon droit qu’il résulte de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 qu’un copropriétaire n’a pas qualité pour obtenir paiement des frais de remise en état des parties communes d’un immeuble, et relevé souverainement que le syndicat des copropriétaires n’avait donné qu’une délégation de paiement conditionnée à la réhabilitation par M. A… des lots sinistrés et que celui-ci reconnaissait que les travaux avaient été effectués par les acquéreurs, bien que l’acte de vente n’ait pas prévu le transfert d’une telle obligation, ce dont il résultait que seuls ceux-ci pourraient, en vertu de la clause de subrogation prévue dans l’acte, percevoir l’indemnité pour les parties communes, la cour d’appel, qui ne s’est pas contredite, a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le second moyen :

Vu l’article 4 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande d’indemnisation au titre de la perte de loyers, l’arrêt retient que, si M. A… ne pouvait plus retirer des revenus de son bien, inhabitable à la suite du sinistre survenu le 25 janvier 2003, le loyer annuel, base de calcul de l’indemnité que la société Aviva doit verser, n’est pas justifié, les pièces produites par M. A… étant dépourvues de valeur probante quant au montant du loyer ;

Qu’en statuant ainsi, en refusant d’évaluer le montant d’un dommage dont elle constatait l’existence en son principe, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute M. A… de sa demande à l’encontre de la société Aviva assurances au titre de la perte de loyers, l’arrêt rendu le 12 juin 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les points cassés en l’état, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Aviva assurances aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Aviva assurances et de la Société anonyme de défense et d’assurance et condamne la société Aviva assurances à payer à M. A… la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. A….

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L’arrêt partiellement infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU’ il a déclaré M A… irrecevable à agir en paiement de l’indemnité d’assurance due au titre des dégradations subies par les parties communes de l’immeuble ;

AUX MOTIFS QUE la SADA prétend désormais, à titre principal, que M H… A… est irrecevable en ses demandes relatives à la réfection des parties communes, celles-ci ne pouvant être présentées que par le syndicat des copropriétaires ; que M H… A… objecte que les travaux concernent ses parties privatives et les parties communes spéciales du bâtiment B dont il détient tous les lots, particularité qui justifie une demande de versement de l’intégralité de l’indemnité d’assurance entre ses mains à laquelle le syndicat des copropriétaires a, d’ailleurs, acquiescé devant les premiers juges ; qu’ainsi que l’admet d’ailleurs la SADA, qu’en application de la police immeuble souscrite par le syndicat des copropriétaires, M H… A… est garanti pour le risque incendie en sa qualité de copropriétaire de l’immeuble assuré ; qu’en application de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire n’a pas qualité pour obtenir paiement entre ses mains des frais de remise en état des parties communes de l’immeuble, celles-ci étant la propriété indivise de la collectivité des copropriétaires qu’elles soient ou non à l’usage exclusif d’un ou de plusieurs copropriétaires, le syndicat des copropriétaires ayant seul la charge de leur conservation ou de leur réparation ; que M H… A… ne peut pas plus se prévaloir de l’accord donné par le syndicat des copropriétaires, dans le cadre des conclusions déposées devant le tribunal, le 27 février 2012 ; qu’en effet, le syndicat n’a nullement acquiescé au versement inconditionnel de l’indemnité d’assurance entre ses mains en l’absence de décision prise en assemblée générale, mais uniquement donné son accord au versement de l’indemnité d’assurance entre les mains de M H… A… « à charge pour lui (souligné par la cour) de procéder à la réhabilitation des lots sinistrés » ; qu’il s’agit donc d’une délégation de paiement conditionnelle or M H… A… indique dans ses écritures (sans d’ailleurs en justifier) que les travaux ont été exécutés par ses acquéreurs et il ressort de l’acte de vente (rectifié) qu’aucun transfert de l’obligation de procéder à la réhabilitation des parties communes n’a été accepté par ceux-ci ; que de plus, l’acte de vente stipule que les acquéreurs ne sont pas « subrogés dans le bénéfice des indemnités d’assurance à recevoir par le vendeur (dans le cadre de la présente instance) à l’exception des sommes à recevoir à la copropriété relativement aux parties communes », ce qui vient conforter l’absence de droit de M. H… A… sur l’indemnité s’y rapportant ; qu’il s’ensuit que la demande de M H… A… en paiement, à son profit, des frais de reconstruction des parties communes est irrecevable, à l’encontre de la SADA ; seules ses réclamations au titre des parties privatives pouvant prospérer à l’encontre de cet assureur ;

ALORS QUE, premièrement, le copropriétaire a qualité et intérêt à agir en justice afin de voir ordonner les travaux de remise en état des parties communes du bâtiment dont il est seul propriétaire de l’ensemble des lots privatifs ; qu’à ce titre, il est également recevable à agir en paiement de l’indemnité d’assurance due au titre des dégradations subies par les parties communes de ce bâtiment ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé les articles 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et 31 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, le copropriétaire a qualité et intérêt à agir en justice afin de voir ordonner les travaux de remise en état des parties communes, ou de percevoir les indemnités d’assurance destinées à permettre ces travaux de reprise, dès lors qu’il peut se prévaloir d’un préjudice personnel ; qu’en l’espèce, M. A… expliquait qu’il était seul propriétaire des lots privatifs situés dans le bâtiment B et dès lors seul utilisateur des parties communes de ce bâtiment ; qu’en s’abstenant de rechercher si M. A… ne faisait pas ce faisant état d’un préjudice personnel, la cour d’appel a à tout le moins violé les articles 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et 31 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, troisièmement, les indemnités d’une assurance de dommage versées en raison des dégradations subies par un immeuble ont pour objet de permettre la réalisation des travaux de remise en état de cet immeuble ; qu’en l’espèce, M. A… rappelait que, selon les constatations du jugement de première instance, le syndicat des copropriétaires avait admis que M. A… était seul concerné par la reconstruction du bâtiment B, et qu’il s’était pour cette raison associé à ses demandes visant à obtenir le paiement des indemnités d’assurance liées à la dégradation des parties communes et des lots privatifs de ce bâtiment ; qu’en opposant que le syndicat des copropriétaires avait, en tant que de besoin, conditionné sa renonciation aux indemnités d’assurance à la prise en charge par M. A… de la réhabilitation des lots sinistrés, cependant qu’il n’existait aucune contestation sur l’obligation pour M. A… de prendre en charge la réhabilitation de ses lots de copropriété, les juges lui ayant précisément alloué le bénéfice des indemnités d’assurance à cet effet, la demande en cause portant uniquement sur les indemnités relatives à la réfection des parties communes, les juges du fond ont statué par un motif inopérant, privant leur décision de base légale au regard des articles 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et 31 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, quatrièmement, les indemnités d’une assurance de dommage versées en raison des dégradations subies par un immeuble ont pour objet de permettre la réalisation des travaux de remise en état de cet immeuble ; qu’en opposant que la copropriété n’avait donné son accord au versement de l’indemnité d’assurance entre les mains de M. A… qu’à charge pour celui-ci de procéder à la réhabilitation des lots sinistrés, quand le versement de cette indemnité était précisément la condition de la réalisation de ces travaux par M. A…, la cour d’appel a, à cet égard également, statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard des articles 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et 31 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, cinquièmement, la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu’en commençant par observer que les acquéreurs des lots de M. A… n’avaient pas accepté de procéder à la réhabilitation des parties communes à la place de ce dernier, avant d’ajouter qu’ils avaient été subrogés dans le bénéfice des indemnités relatives aux parties communes et destinées à la réalisation de ces travaux, la cour d’appel a entaché sa décision d’une contradiction dans les motifs, en violation de l’article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, sixièmement, les indemnités d’une assurance de dommage versées en raison des dégradations subies par un immeuble ont pour objet de permettre la réalisation des travaux de remise en état de cet immeuble ; qu’en relevant que les acquéreurs des lots du bâtiment B n’avaient pas accepté de supporter l’obligation de réhabiliter les parties communes à la place de M. A…, les juges ont par là-même constaté que ce dernier supportait cette obligation, justifiant ainsi que celui-ci perçoive les indemnités destinées à cette réhabilitation ; qu’en se prononçant par un tel motif, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et 31 du code de procédure civile ;

ET ALORS QUE, septièmement, et subsidiairement, la subrogation transmet au subrogé la créance avec ses accessoires ; qu’elle suppose pour préalable l’existence de la créance ainsi transmise au subrogé ; qu’en opposant que les acquéreurs des lots de copropriété de M. A… étaient subrogés dans les droits de ce dernier sur les indemnités relatives aux parties communes, ce qui postulait justement que M. A… ait pu prétendre au bénéfice de cette indemnité contre la copropriété et contre les assureurs, la cour d’appel a encore statué par un motif inopérant, privant sa décision de toute base légale au regard des articles 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et 31 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

L’arrêt partiellement infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU’ il a rejeté les demandes indemnitaires de M. A… à l’égard de la société AVIVA Assurances au titre de sa perte de loyers ;

AUX MOTIFS QUE M H… A… réclame que l’indemnité d’assurance due au titre de la perte de loyers soit portée à la somme de 48 500e correspondant à 97 mois de loyers ; que la SA AVIVA ASSURANCES conteste devoir la moindre somme au titre de l’indemnité contractuelle de perte de loyers et la SADA sollicite que celle-ci soit limitée à cinq mois et que le plafond contractuel de deux ans de loyers soit retenu ; que M H… A… sollicite le règlement de l’indemnité due en exécution des polices d’assurance souscrite auprès de la SA AVIVA ASSURANCES et de la SADA, qui viennent limiter la garantie en cas de sinistre à une (VESTALE IMMEUBLE) ou à deux années (MM° 3) ; que ces plafonds de garantie fixent la limite de l’obligation de chacun des assureurs ; que la perte locative est définie au lexique de la police VESTALE IMMEUBLE comme la perte effective pour l’assuré des loyers afférents aux locaux atteints par un sinistre garanti et que l’indemnité est calculée d’après le loyer annuel, proportionnellement au temps nécessaire à dire d’expert pour la remise en état des locaux sinistrés ; que le contrat IMMO 3 précise que l’assuré est en droit de prétendre, dans la limite du plafond contractuel, au « montant de la valeur locative dont comme propriétaire ou copropriétaire bailleur, l’assuré se trouverait légalement privé » et pour « la durée de remise en état des locaux sinistrés, à dire d’expert » ; que la notion de « remise en état des locaux » ne peut pas être assimilée à la durée des travaux comme le soutiennent les assureurs, l’ambiguïté de cette formulation devant être dénouée au profit de l’assuré en application de l’article 1190 (anciennement 1162) du code civil ; qu’ils ne peuvent pas plus prétendre que la perte de loyers après le sinistre serait exclusivement consécutive à l’impécuniosité de la locataire en place au jour du sinistre ; qu’en effet, M H… A… ne pouvait plus tirer des revenus de son bien, inhabitable à la suite au sinistre survenu, le 25 janvier 2003, ainsi qu’il ressort du rapport d’expertise et il n’est allégué ni démontré que la locataire a, ou ait eu l’intention après le sinistre, de réintégrer un logement qui pouvait être considéré comme perdu au sens des articles 1722 et 1741 du code civil ; que l’expert a retenu un temps nécessaire à la remise en état de l’immeuble de 50 mois soit une durée très supérieure aux plafonds de garantie ; que si M H… A… a, par son incurie dans la communication des documents justifiant de ses droits sur l’immeuble, retardé le règlement amiable du sinistre, les assureurs disposaient d’estimations des préjudices datées des 31 janvier 2003 (pièce 3 de la SADA) et 14 septembre 2004 (pièce 4 d’AVIVA) sur la base desquelles ils étaient en mesure d’offrir spontanément une indemnisation à tout le moins provisionnelle, étant relevé que l’argumentation soutenue devant les premiers juges (y compris avant la désignation de l’expert judiciaire) exclut en réalité toute intention de leur part d’exécuter leurs obligations ; que l’instance introduite en janvier 2005 a été radiée du rôle des affaires en cours à l’audience de plaidoiries du 7 janvier 2007 du fait de la carence de M H… A…, (sa pièce 7), ce qui a retardé le prononcé de l’ordonnance désignant un technicien et le versement d’indemnités provisionnelles suffisamment conséquentes pour que l’assuré puisse entreprendre la quasi-totalité des travaux de remise en état lui incombant, décision qui n’interviendra que le 26 mai 2008 ; que dès lors, la durée de la perte de loyer trouve son terme à la date de la radiation et compte tenu de la durée prévisionnelle des travaux fixée à cinq mois par l’expert, la durée de cinquante mois de remise en état de l’immeuble proposée par l’expert doit être retenue ; qu’ainsi que l’invoque la SA AVIVA ASSURANCES, le loyer annuel, base de calcul de l’indemnité qu’elle doit, n’est pas justifié, les pièces produites par M H… A… (21-1 à 21.-3) étant dépourvues de valeur probante quant au montant du loyer ; que par conséquent, M H… A… sera débouté de sa demande à l’encontre de cet assureur, la décision déférée devant être infirmée en ce qu’elle entre en voie de condamnation à ce titre à l’encontre de la SA AVIVA ASSURANCES ; qu’ainsi que l’invoque la SA AVIVA ASSURANCES, le loyer annuel, base de calcul de l’indemnité qu’elle doit, n’est pas justifié, les pièces produites par M H… A… (21-1 à 21.-3) étant dépourvues de valeur probante quant au montant du loyer ; que par conséquent, M H… A… sera débouté de sa demande à l’encontre de cet assureur, la décision déférée devant être infirmée en ce qu’elle entre en voie de condamnation à ce titre à l’encontre de la SA AVIVA ASSURANCES ; qu’en revanche, que la cour ayant accueilli la demande principale de la SADA, elle n’a à se prononcer que sur les demandes présentées par cet assureur « le cas échéant » et tendant à voir limiter sa garantie au titre des loyers à cinq mois et au plafond contractuel ; que dès lors, la valeur locative sera retenue au montant allégué (500E) et pour la durée maximale, soit 24 mois, la condamnation de la SADA devant être ramenée à 12 000 € ; que s’agissant de l’exécution d’une obligation contractuelle, cette somme doit porter intérêts à compter de l’assignation du 21 janvier 2005 ; la décision déférée devant être infirmée sur le montant de cette créance et le point de départ des intérêts ; que les provisions allouées doivent venir en déduction de la créance de M H… A… en principal et intérêts, les condamnations devant, dès lors, être prononcées en deniers ou quittances ;

ALORS QUE, dès lors que le préjudice est certain en son principe, les juges sont tenus de procéder à son évaluation, au besoin en ordonnant une mesure d’instruction à cet effet ; qu’en rejetant la demande indemnitaire de M. A… à l’égard de la société AVIVA Assurances au motif que les pièces produites par l’assuré étaient dépourvues de valeur probante quant

au montant du loyer, tout en retenant l’existence de ce préjudice en son principe, la cour d’appel a violé l’article 4 du code civil.

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