Cour de cassation, Chambre civile 1, 9 janvier 2019, 17-22.625, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 9 janv. 2019, n° 17-22.625
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-22.625
Importance : Inédit
Décision précédente : Juridiction de proximité de Paris, 19 mars 2017
Textes appliqués :
Article L. 121-95, devenu.

Article L. 224-63 du code de la consommation.

Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038069869
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C100014
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Texte intégral

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 9 janvier 2019

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 14 F-D

Pourvoi n° U 17-22.625

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Hubert X… ,

2°/ Mme Chantal Y…, épouse X… ,

domiciliés […] ,

contre le jugement rendu le 20 mars 2017 par la juridiction de proximité de […] , dans le litige les opposant à la société Déménagements seigneur, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z…, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z…, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme X…, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Déménagements seigneur, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que, le 12 juin 2015, M. et Mme X… ont accepté les devis présentés par la société Déménagements seigneur (la société) portant sur la prise en charge de leurs biens meubles, leur transport et leur gardiennage jusqu’au 25 août 2015, jour de la livraison à leur nouveau domicile ; qu’invoquant l’existence d’avaries constatées sur leur mobilier, M. et Mme X… ont saisi la juridiction de proximité d’une demande d’indemnisation de leur préjudice dirigée contre la société ;

Sur le second moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de M. et Mme X… , le jugement retient que l’article 13 des conditions générales du contrat stipule que la société décline toute responsabilité en ce qui concerne les opérations qui ne seraient pas exécutées par ses préposés ou ses intermédiaires substitués, et qu’ayant souscrit l’option dite « économique » du contrat, M. et Mme X… ont personnellement exécuté les opérations d’emballage des objets fragiles et non fragiles, ainsi que le démontage et remontage des meubles, de sorte que la société est fondée à refuser sa garantie s’agissant d’un lustre cassé pour lequel, le jour de la livraison, M. et Mme X… avaient notifié une réserve ;

Qu’en se déterminant ainsi, sans constater que le préjudice était lié à des opérations étrangères à l’intervention de la société, la juridiction de proximité n’a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur la quatrième branche du même moyen :

Vu l’article L. 121-95, devenu l’article L. 224-63 du code de la consommation ;

Attendu que, pour rejeter les demandes relatives à des avaries dûment notifiées dans les trois jours suivant la livraison, le jugement retient que M. et Mme X… n’ont pas respecté leur obligation contractuelle de vérifier à la réception l’état de leur mobilier, et qu’ils ne peuvent dès lors, se prévaloir postérieurement, auprès du voiturier, des conséquences de leur propre carence ou négligence ;

Qu’en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à exclure la responsabilité de la société, la juridiction de proximité n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 mars 2017, entre les parties, par la juridiction de proximité de […] ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de Paris ;

Condamne la société Déménagements seigneur aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X…

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d’AVOIR débouté les époux X… de toutes leurs demandes ;

APRES AVOIR EXPOSE QUE M. et Mme X… ont fait appel à l’entreprise Déménagements Seigneur dans le cadre de leur déménagement ; que le 12 juin 2015, les époux X… acceptaient les devis présentés par la société Déménagements Seigneur, étant entendu que les prestations incluaient la prise en charge des biens meubles, leur transport, ainsi que le gardiennage de ceux-ci du 1er juillet au 25 août 2015, jour de la livraison au nouveau domicile des époux X… ; qu’outre le paiement du prix, les époux X… avaient à leur charge « l’emballage des objets fragiles et non fragiles », ainsi que le « démontage et le remontage des meubles » ; que le jour de la livraison des biens, le 25 août 2015, une lettre de voiture était dressée et signée entre les parties, sur laquelle les époux X… consignaient des réserves suite à la découverte d’un lustre cassé ; que le 28 août 2015, par lettre recommandée avec AR, les époux X… émettaient de nouvelles réserves, suite à la découverte de nouvelles avaries, auxquelles la société Déménagements Seigneur répondait qu’elle n’était pas responsable, les époux X… ne justifiant pas d’une faute du transporteur dans l’exécution de ses obligations ; que faute pour les parties de trouver une solution à leur litige, les époux X… ont saisi la juridiction de proximité en vue d’obtenir la condamnation de la société Déménagements Seigneur à la réparation des préjudices survenus dans le cadre de l’exécution du contrat de transport ; que par exploit du 25 mai 2016, puis le 5 août 2016, les époux X… ont fait citer la société Déménagements Seigneur devant la juridiction de proximité ; qu’ils demandent la condamnation de la société Déménagements Seigneur au paiement de la somme de 2 870 euros au titre de l’indemnisation des avaries constatées à la livraison des biens meubles, 800 euros au titre de l’article 700 du CPC, et la condamnation de la société Déménagements Seigneur aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code civil ; qu’en défense, la société Déménagements Seigneur demande au Tribunal de débouter les époux X… de leurs entières demandes, les condamner au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du CPC, et aux entiers dépens ; qu’à l’audience du 5 décembre 2016, les époux X… sont représentés par Me Jefferson B… ; que la société Déménagements Seigneur est représentée par Me Fabrice A… ; que le jugement a été mis en délibéré au 20 mars 2017 ;

ET AUX MOTIFS QUE vu l’article L. 133-3 du code de commerce qui dispose que « la réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n’a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée. (…) » ; que vu l’article L. 121-95 du code de la consommation, cité par la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 – art. 40, abrogé par l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 – art. 34 (V), en vigueur au moment des faits litigieux, qui dispose : « par dérogation au premier alinéa de l’article L. 133-3 du code de commerce, le délai de forclusion applicable aux contrats de transports de déménagement conclus entre un professionnel et un consommateur est fixé à dix jours calendaires à compter de la réception des objets transportés. Les protestations motivées émises par lettre recommandée dans ce délai produisent leurs effets même en l’absence de réserves formulées à la livraison. (…) » ; que les époux X… ont notifié le jour de la livraison, soit le 25 août 2015, une réserve relative au lustre Deveau cassé ; qu’il sera d’ores et déjà observé que le voiturier avait de son côté porté la mention expresse « lustre emballé par le client » ; que, suite au déballage progressif des cartons et containers, les époux X… ont constaté d’autres avaries portant sur un pied de table, un service de vaisselle et des objets de décorations, dont ils ont fait part, le 28 août 2015, par lettre recommandée avec AR, à la société Déménagements Seigneur ; qu’il est ainsi établi que les époux X… ont bien, dans les trois jours suivant le jour de la réception des objets transportés, notifié, par lettre adressée en recommandé au voiturier, la société Déménagements Seigneur, leurs nouvelles réserves ; que les époux X… contestent le refus de la société Déménagements Seigneur, de donner suite à leurs demandes d’indemnisation, au motif qu’il appartient aux époux X… de éprouver que le dommage signalé a posteriori existait lors de la livraison », la « présomption de responsabilité de l’assuré cessant à la signature de la lettre de voiture sans réserve », et « qu’en l’état du dossier », les époux X… n’apportent pas « la preuve que les dommages ont été occasionnés en cours de déménagement » ; mais que, vu l’article 13 des conditions générales de vente du contrat de déménagement de la société Déménagements Seigneur, portant sur la « responsabilité de l’entreprise pour perte ou avarie » qui prévoit que la société Déménagements Seigneur « décline toute responsabilité en ce qui concerne les opérations qui ne seraient pas exécutées par ses préposés ou ses intermédiaires substitués » ; que les conditions générales de vente du contrat de déménagement passé entre les époux X… et la société Déménagements Seigneur, ont fait l’objet d’un Bon pour accord des clients le 12 juin 2015 ; que les époux X… avaient contractuellement souscrit l’option 3 dite « économique » avec, à leur charge, l'« emballage des objets fragiles et non fragiles », et le « démontage et remontage des meubles », et ce, afin de s’assurer de leur parfaite protection ou conservation ; que, dès lors, dans le cadre de l’option souscrite, les époux X… ont personnellement exécuté les opérations d’emballage des objets fragiles et non fragiles, ainsi que de démontage et remontage de meubles, pour lesquelles la société refuse contractuellement et expressément sa garantie ; que vu, également, l’article 16 des conditions générales de vente du contrat de déménagement de la société Déménagements Seigneur, portant sur la « livraison du mobilier à domicile » qui prévoit qu'« à la réception, le client doit vérifier l’état de son mobilier et en donner décharge dès la livraison terminée », et en cas d’avarie émettre des réserves « écrites, précises et détaillées » ; qu’à l’audience, les époux X… ont expliqué au juge qu’ils n’avaient effectué qu’une vérification « rapide » des biens livrés, le camion de déménagement bloquant la rue ; qu’à la demande du juge, les époux X… ont estimé la vérification effectuée par leurs soins, à « 5 minutes » pour les 24 m3 repartis en 52 cartons, containers ou bacs ; par conséquent, que les époux X… n’ont pas respecté leur obligation contractuelle de vérifier l’état de leur mobilier, et qu’ils ne peuvent dès lors, se prévaloir postérieurement, auprès du voiturier des conséquences de leur propre carence ou négligence en l’espèce ; qu’en conséquence, les époux X… seront déboutés de leurs demandes d’indemnisation portant sur le lustre Deveau, sur le pied de table, le service de vaisselle et les objets de décorations ;

ALORS QUE le jugement doit, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; qu’en n’exposant pas, même succinctement, les moyens des époux X…, tout en constatant qu’ils étaient représentés à l’instance, la juridiction de proximité a violé les articles 455, alinéa 1er, et 458 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d’AVOIR débouté les époux X… de toutes leurs demandes ;

AUX MOTIFS QUE vu l’article L. 133-3 du code de commerce qui dispose que « la réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n’a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée. (…) » ; que vu l’article L. 121-95 du code de la consommation, cité par la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 – art. 40, abrogé par l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 – art. 34 (V), en vigueur au moment des faits litigieux, qui dispose : « par dérogation au premier alinéa de l’article L. 133-3 du code de commerce, le délai de forclusion applicable aux contrats de transports de déménagement conclus entre un professionnel et un consommateur est fixé à dix jours calendaires à compter de la réception des objets transportés. Les protestations motivées émises par lettre recommandée dans ce délai produisent leurs effets même en l’absence de réserves formulées à la livraison. (…) » ; que les époux X… ont notifié le jour de la livraison, soit le 25 août 2015, une réserve relative au lustre Deveau cassé ; qu’il sera d’ores et déjà observé que le voiturier avait de son côté porté la mention expresse « lustre emballé par le client » ; que, suite au déballage progressif des cartons et containers, les époux X… ont constaté d’autres avaries portant sur un pied de table, un service de vaisselle et des objets de décorations, dont ils ont fait part, le 28 août 2015, par lettre recommandée avec AR, à la société Déménagements Seigneur ; qu’il est ainsi établi que les époux X… ont bien, dans les trois jours suivant le jour de la réception des objets transportés, notifié, par lettre adressée en recommandé au voiturier, la société Déménagements Seigneur, leurs nouvelles réserves ; que les époux X… contestent le refus de la société Déménagements Seigneur, de donner suite à leurs demandes d’indemnisation, au motif qu’il appartient aux époux X… de éprouver que le dommage signalé a posteriori existait lors de la livraison », la « présomption de responsabilité de l’assuré cessant à la signature de la lettre de voiture sans réserve », et « qu’en l’état du dossier », les époux X… n’apportent pas « la preuve que les dommages ont été occasionnés en cours de déménagement » ; mais que, vu l’article 13 des conditions générales de vente du contrat de déménagement de la société Déménagements Seigneur, portant sur la « responsabilité de l’entreprise pour perte ou avarie » qui prévoit que la société Déménagements Seigneur « décline toute responsabilité en ce qui concerne les opérations qui ne seraient pas exécutées par ses préposés ou ses intermédiaires substitués » ; que les conditions générales de vente du contrat de déménagement passé entre les époux X… et la société Déménagements Seigneur, ont fait l’objet d’un Bon pour accord des clients le 12 juin 2015 ; que les époux X… avaient contractuellement souscrit l’option 3 dite « économique » avec, à leur charge, l'« emballage des objets fragiles et non fragiles », et le « démontage et remontage des meubles », et ce, afin de s’assurer de leur parfaite protection ou conservation ; que, dès lors, dans le cadre de l’option souscrite, les époux X… ont personnellement exécuté les opérations d’emballage des objets fragiles et non fragiles, ainsi que de démontage et remontage de meubles, pour lesquelles la société refuse contractuellement et expressément sa garantie ; que vu, également, l’article 16 des conditions générales de vente du contrat de déménagement de la société Déménagements Seigneur, portant sur la « livraison du mobilier à domicile » qui prévoit qu'« à la réception, le client doit vérifier l’état de son mobilier et en donner décharge dès la livraison terminée », et en cas d’avarie émettre des réserves « écrites, précises et détaillées » ; qu’à l’audience, les époux X… ont expliqué au juge qu’ils n’avaient effectué qu’une vérification « rapide » des biens livrés, le camion de déménagement bloquant la rue ; qu’à la demande du juge, les époux X… ont estimé la vérification effectuée par leurs soins, à « 5 minutes » pour les 24 m3 repartis en 52 cartons, containers ou bacs ; par conséquent, que les époux X… n’ont pas respecté leur obligation contractuelle de vérifier l’état de leur mobilier, et qu’ils ne peuvent dès lors, se prévaloir postérieurement, auprès du voiturier des conséquences de leur propre carence ou négligence en l’espèce ; qu’en conséquence, les époux X… seront déboutés de leurs demandes d’indemnisation portant sur le lustre Deveau, sur le pied de table, le service de vaisselle et les objets de décorations ;

1°) ALORS QUE seule la faute de la victime ayant causé le préjudice invoqué peut exonérer le déménageur de son obligation de résultat de livrer les biens transportés en bon état ; qu’en se bornant à retenir, pour écarter la responsabilité de la société Déménagements Seigneur dans les avaries subis par les biens transportés, que les époux X… avaient emballé ces biens sans constater que cet emballage avait causé les avaries subis par les biens au cours du transport, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, ensemble l’article L. 133-1 du code de commerce ;

2°) ALORS QUE seule la faute de la victime ayant causé le préjudice invoqué peut exonérer le déménageur de son obligation de résultat de livrer les biens transportés en bon état ; qu’en retenant, pour écarter l’action en réparation des époux X…, que leur préjudice était les « conséquences de leur propre carence ou négligence » résultant de ce qu’ils n’auraient pas minutieusement vérifié l’état des biens à la livraison, cependant que cette « négligence » était sans rapport avec les avaries subies par les biens pendant le transport, la juridiction de proximité a violé l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;

3°) ALORS QU’en faisant application de l’article 13 des conditions générales, aux termes de laquelle la société de déménagement « décline toute responsabilité en ce qui concerne les opérations qui ne seraient pas exécutées par ses préposés ou ses intermédiaires substitués », pour écarter l’action en réparation des époux X… sans constater que le préjudice était exclusivement imputable à l’emballage des biens, incombant aux époux X…, et non à leur transport, effectué par la société de déménagement, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;

4°) ALORS QU’en toute hypothèse, les dispositions du code de la consommation octroyant un délai de dix jours à compter de la livraison au consommateur pour dénoncer les avaries subies par les objets transportés sont impératives ; qu’en faisant application, pour écarter la responsabilité du déménageur, de la clause suivant laquelle les clients du déménageur devaient émettre leurs réserves au moment de la livraison « et en donner décharge dès la livraison terminée » cependant que cette clause méconnaît les dispositions impératives du code de la consommation, la juridiction de proximité a violé l’article L. 121-95 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause.

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