Cour de cassation, Chambre commerciale, 9 janvier 2019, 16-28.629, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 9 janv. 2019, n° 16-28.629
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-28.629
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Fort-de-France, 26 septembre 2016
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038069919
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:CO00009
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Sur les parties

Texte intégral

COMM.

LG/DG

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 9 janvier 2019

Rejet

Mme C… , conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 9 F-D

Pourvoi n° Z 16-28.629

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Kévin X…, domicilié […] ,

contre l’arrêt rendu le 27 septembre 2016 par la cour d’appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l’opposant à M. Guillaume Y…, domicilié […] ,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 13 novembre 2018, où étaient présents : Mme C… , conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z…, conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z…, conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. X…, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. Y…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Fort-de-France, 27 septembre 2016), que M. Y…, masseur-kinésithérapeute, a conclu, le 20 juillet 2006, avec M. X…, un contrat de collaboration non salariée, comportant une clause de non-concurrence au terme de laquelle ce dernier s’interdisait, en cas de résiliation du contrat, d’exercer sa profession dans la commune de Saint-Joseph et ce pendant une période de deux ans ; qu’un contrat de société civile de moyens dont les statuts ont été publiés et enregistrés, respectivement les 4 janvier et 24 janvier 2007, a été signé, le 23 décembre 2006, entre les parties ; qu’alléguant la violation par M. X… de son obligation de non-concurrence, M. Y… l’a assigné en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de le condamner à payer à M. Y… une certaine somme alors, selon le moyen :

1°/ que la création d’une société civile de moyens, qui a pour objet exclusif de faciliter à chacun de ses membres l’exercice de son activité, suppose la reconnaissance par chacun des signataires des statuts de la qualité de professionnel indépendant de tous les associés ; qu’ayant constaté que M. X… et M. Y… avaient signé les statuts d’une SCM qui avaient fait l’objet d’une publication dans un journal d’annonces légales, ce qui rendait le contrat de société et les principes généraux des contrats et obligations applicables aux rapports entre associés, en sorte que chacun des associés, à compter de cette date, avait à l’égard de l’autre la qualité de professionnel indépendant, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il s’évinçait que la signature des statuts de la SCM avait mis fin au contrat conférant à M. X… une qualité d’assistant collaborateur de M. Y… incompatible avec celle de professionnel indépendant, et a ainsi violé l’article 1842 du code civil, ensemble les articles 36 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 et 29 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 ;

2°/ que les rapports entre les associés étant régis, jusqu’à l’immatriculation de la société, par le contrat de société résultant d’un échange des consentements sur ses éléments caractéristiques et par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations, l’exécution de ce contrat n’est pas une condition de sa formation ; qu’en se fondant, après avoir pourtant constaté que les statuts de la société civile de moyens avaient été signés par les parties puis publiés, sur la circonstance inopérante que la société n’ayant pas commencé son activité, M. X… ne faisait pas la preuve que le contrat de collaboration qu’il avait signé avec M. Y… avait été substitué par un contrat de société, la cour d’appel a violé les articles 1832 et 1842 du code civil ;

3°/ que par lettre en date du 15 août 2008 adressée à M. Y…, M. X…, après avoir rappelé les termes de leur désaccord, s’interrogeait en ces termes : « Sommes-nous régis par une convention de collaboration ou par un contrat d’exercice en commun tel que défini dans les statuts de la SCM Y… & X… ? » puis précisait qu’il « conviendrait de déterminer les droits et obligations de chacun en instance ordinale » ; qu’en retenant que par ce courrier, M. X… confirmait avoir violé la clause de non-concurrence litigieuse, la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette lettre dans laquelle ne figurait pas, même implicitement, la reconnaissance qu’elle a prêtée à son auteur, et ainsi violé l’article 1134 alinéa 1er devenu l’article 1103 du code civil ;

Mais attendu qu’ayant retenu, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation de la commune intention des parties, qu’en dépit de la signature, le 23 décembre 2006, d’un contrat de société civile de moyens, lequel n’avait pas été suivi d’effet, les parties avaient poursuivi leur collaboration dans les conditions fixées par la convention du 20 juillet 2006 et que c’était bien cette convention que M. X… avait entendu résilier le 27 juin 2008, son courrier de résiliation respectant le délai de préavis prévu par cette convention, la cour d’appel a pu en déduire que M. X… était lié par la clause de non-concurrence qu’elle comportait ; que le moyen, inopérant en sa troisième branche qui critique des motifs surabondants, n’est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. Y… la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. X…

Monsieur X… fait grief à l’arrêt attaqué de l’avoir condamné à payer la somme de 30 000 € euros à Monsieur Y….

AUX MOTIFS QUE M. Y… ne nie pas qu’il a signé le 23 décembre 2006 avec M. X… un contrat de société civile de moyens dont les statuts ont été enregistrés le 24 janvier 2007, que l’annonce légale de constitution de la société est parue le 4 janvier 2007 ; que cependant, M. X… ne démontre pas que cette société ait eu un début d’activité ; que les parties ne se sont pas installées à son adresse de siège social, qu’il n’est pas fourni d’extrait K bis ni de numéro d’immatriculation au RCS, ni de logo ni de papier à en-tête ; que ce n’est pas la société qui a signé le contrat de collaboration avec M. A… en mars 2007, le nom de M. X… indiqué par erreur dans la version d’origine ayant d’ailleurs été retiré du contrat modificatif ; qu’aucune pièce de M. X… ne vient accréditer l’hypothèse d’un changement de statut de sa part de collaborateur à celui d’associé ; qu’il ne verse aucun élément comptable, ne serait-ce que les données financières de rachat par M. X… de la part des éléments corporels du fonds d’exercice apportés par M. Y… ; qu’il n’apporte non plus aucun élément démontrant ne serait-ce qu’un changement dans le fonctionnement de la structure ou il a exercé de juillet 2000 à septembre 2008, sous l’égide du contrat de collaboration du 20 juillet 2006, donc il a demandé à sortir le 27 juin 2008, en respectant d’ailleurs le délai de préavis de deux mois prévu au contrat de collaboration et non pas celui prévu aux statuts de la SCM qui n’est même pas évoqué ; qu’il ne peut donc pas soutenir que de la commune intention des parties, cette convention aurait pris fin en janvier 2007 avec la publication des statuts de la SCM, par substitution d’un contrat de société à un contrat de collaboration ; que c’est donc la convention du 20 juillet 2006 qui a été résiliée par lettre de préavis du 27 juin 2008 ; qu’il ne peut prétendre l’ignorer alors que M. Y… en a accusé réception par courrier du 11 juillet 2008, en lui rappelant expressément les obligations du contrat, notamment celles des articles 9 et 10 portant clause de non-concurrence ; qu’en ignorant d’une façon manifeste les termes clairs de la convention et leur rappel exprès par le courrier de M. Y…, M. X… a délibérément violé la clause de non concurrence, ainsi que le confirme son courrier du 15 août 2008, qu’il termine en disant en substance qu’à défaut d’arrangement amiable il conviendra de déterminer en instance ordinale les droits et obligations de chacun ;

1°) ALORS QUE la création d’une société civile de moyens, qui a pour objet exclusif de faciliter à chacun de ses membres l’exercice de son activité, suppose la reconnaissance par chacun des signataires des statuts de la qualité de professionnel indépendant de tous les associés ; qu’ayant constaté que M. X… et M. Y… avaient signé les statuts d’une SCM qui avaient fait l’objet d’une publication dans un journal d’annonces légales, ce qui rendait le contrat de société et les principes généraux des contrats et obligations applicables aux rapports entre associés, en sorte que chacun des associés, à compter de cette date, avait à l’égard de l’autre la qualité de professionnel indépendant, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il s’évinçait que la signature des statuts de la SCM avait mis fin au contrat conférant à M. X… une qualité d’assistant collaborateur de M. Y… incompatible avec celle de professionnel indépendant, et a ainsi violé l’article 1842 du code civil, ensemble les articles 36 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 et 29 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012.

2°) ALORS QUE les rapports entre les associés étant régis, jusqu’à l’immatriculation de la société, par le contrat de société résultant d’un échange des consentements sur ses éléments caractéristiques et par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations, l’exécution de ce contrat n’est pas une condition de sa formation ; qu’en se fondant, après avoir pourtant constaté que les statuts de la société civile de moyens avaient été signés par les parties puis publiés, sur la circonstance inopérante que la société n’ayant pas commencé son activité, M. X… ne faisait pas la preuve que le contrat de collaboration qu’il avait signé avec M. Y… avait été substitué par un contrat de société, la cour d’appel a violé les articles 1832 et 1842 du code civil.

3°) ALORS QUE par lettre en date du 15 août 2008 adressée à M. Y…, M. X…, après avoir rappelé les termes de leur désaccord, s’interrogeait en ces termes : « Sommes nous régis par une convention de collaboration ou par un contrat d’exercice en commun tel que défini dans les statuts de la SCM Y… & X… ? » puis précisait qu’il « conviendrait de déterminer les droits et obligations de chacun en instance ordinale » ; qu’en retenant que par ce courrier, M. X… confirmait avoir violé la clause de non-concurrence litigieuse, la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette lettre dans laquelle ne figurait pas, même implicitement, la reconnaissance qu’elle a prêtée à son auteur, et ainsi violé l’article 1134 alinéa 1er devenu l’article 1103 du code civil.

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