Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 janvier 2019, 17-19.952, Inédit

  • Vétérinaire·
  • Vendeur·
  • Défaut de conformité·
  • Maladie infectieuse·
  • Vente d'animaux·
  • Élevage·
  • Délivrance·
  • Acquéreur·
  • Acheteur·
  • Animal de compagnie

Chronologie de l’affaire

Commentaires4

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Onze Quarante Sept · 1er février 2022

L'exclusion des animaux domestiques de la garantie légale de conformité. Une modification induite par l'Ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021. Souhaitant assurer un niveau élevé de protection des consommateurs européens qui concluent un contrat de vente avec un vendeur professionnel, tout en favorisant le bon fonctionnement du marché intérieur, la directive 1999/44 du 25 mai 1999[1] créait la garantie de satisfaction du consommateur, plus souvent appelée garantie de conformité du bien au contrat. Celle-ci, transposée au sein du code de la consommation, fait écho à l'article 1603 du …

 

www.lagbd.org

Auteur: ONZEQUARANTESEPT Février 2022 Une modification induite par l'Ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021. Souhaitant assurer un niveau élevé de protection des consommateurs européens qui concluent un contrat de vente avec un vendeur professionnel, tout en favorisant le bon fonctionnement du marché intérieur, la directive 1999/44 du 25 mai 1999 [1] créait la garantie de satisfaction du consommateur, plus souvent appelée garantie de conformité du bien au contrat. Celle-ci, transposée au sein du code de la consommation, fait écho à l'article 1603 du code civil, qui précise …

 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 23 janv. 2019, n° 17-19.952
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-19.952
Importance : Inédit
Décision précédente : Juridiction de proximité de Tours, 13 mars 2017
Textes appliqués :
Article 1315, devenu 1353 du code civil.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038091482
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C100073
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

CIV. 1

CH.B

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 23 janvier 2019

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 73 F-D

Pourvoi n° P 17-19.952

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société des Sources de La Liane, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,

contre le jugement rendu le 14 mars 2017 par la juridiction de proximité de Tours, dans le litige l’opposant à Mme Séverine X…, domiciliée […] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 11 décembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y…, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y…, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société des Sources de La Liane, l’avis de M. Z…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l’article 1315, devenu 1353 du code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que, 17 janvier 2015, à l’occasion d’un salon canin, Mme X… (l’acquéreur) a acquis auprès de la société des Sources de La Liane, éleveur professionnel (le vendeur), un chiot qui, atteint de parvovirose selon diagnostic d’un vétérinaire en date du 27 janvier, a dû être euthanasié le 3 février suivant ; qu’elle a assigné le vendeur en remboursement du prix de vente et des frais médicaux engagés, ainsi qu’en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que, pour accueillir les demandes de l’acquéreur, après avoir relevé que, selon le vétérinaire mandaté par la direction départementale de la protection des populations pour contrôler les animaux du salon, la maladie affectant le chiot est apparue postérieurement à la vente, et qu’aux dires du vétérinaire de l’élevage, aucun cas de parvovirose n’a été constaté dans l’élevage du vendeur entre septembre 2014 et janvier 2015, le jugement écarte leurs attestations et retient que la nature de la maladie infectieuse diagnostiquée par le vétérinaire chez le chiot n’est pas contestée et que, la garantie légale de conformité étant applicable aux ventes d’animaux, le vendeur doit être condamné à indemniser l’acquéreur ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle n’avait pas relevé que l’acquéreur avait démontré, fût-ce par présomption, l’existence de la maladie à la date de la délivrance du chiot, la juridiction de proximité, qui a inversé la charge de la preuve du défaut de conformité, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 mars 2017, entre les parties, par la juridiction de proximité de Tours ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de Blois ;

Condamne Mme X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour la société des Sources de La Liane.

Il est fait grief au jugement attaqué d’avoir condamné l’Earl des Sources de la Liane à payer à Mme Séverine X… la somme de 1 800 euros à titre de remboursement du prix de vente du chiot pour défaut de délivrance conforme, celle de 643,30 euros à titre de remboursement des frais de vétérinaire et celle de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

AUX MOTIFS QUE « Mme Séverine X… fonde ses demandes en paiement sur les dispositions de l’article 1641 du code civil qui dispose que :

« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui en diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus » ;

qu’il n’est pas contesté la nature de la maladie infectieuse diagnostiquée par le vétérinaire chez le chiot le 2 février 2015 ;

que l’Earl des Sources de la Liane appuie son argumentation que cette maladie est apparue postérieurement à la vente du chiot, sur une attestation du vétérinaire mandaté par la DDPP pour contrôler les animaux du salon, laquelle indique 19 mois plus tard que le chiot se trouvait sur le stand les 17 et 18 janvier 2015, alors qu’il a été vendu le 17/01/2015 ; de même, l’attestation du vétérinaire de l’élevage qui se contente de mentionner qu’entre septembre 2014 et janvier 2015, aucun cas de parvovirose n’a été constaté dans l’élevage de l’Earl des Sources de la Liane ;

que ces attestations seront écartées ;

que Mme Séverine X… fonde ses demandes en paiement sur les dispositions de l’article L. 211-9 du code de la consommation qui dispose que :

« En cas de défaut de conformité, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien » ;

que le contrat de vente du 17 janvier 2015 conclu entre l’Earl des Sources de la Liane et Mme Séverine X… porte sur le chien « Anakin », mâle de race Old English Bulldog, né le […] , et mentionne son état de santé : RAS, et que dans son article 8 GARANTIE LEGALE :

« Le vendeur garantit l’acheteur contre les vices rédhibitoires dont pourrait être affecté l’animal de compagnie vendu » ;

que « les dispositions qui régissent la garantie légale de conformité sont applicables aux ventes d’animaux conclues entre un vendeur agissant au titre de son activité professionnelle ou commerciale et un acheteur agissant en qualité de consommateur : Cass. Civ. 1re, 22 juin 2012, n° 11-19104 » ;

qu’il incombe aux juges du fond de faire application de ces dispositions du code de la consommation « au besoin d’office » ;

qu’en conséquence, l’Earl des Sources de la Liane sera condamnée à payer à la demanderesse la somme de 1 800 euros à titre de remboursement du prix d’achat du chiot « Anakin » ;

Sur la demande de remboursement des frais de vétérinaire :

que Mme Séverine X… rapporte la preuve au sens des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile qui dispose :

« Qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ;

que Mme Séverine X… justifie des frais occasionnés par les factures établies par le vétérinaire et relatives à l’hospitalisation du chiot et de son incinération, soit : du 26/01/205 au 03/02/2015 :

— facture relevé d’honoraires du 30/01/2015, soit : 387,80 euros ;

— facture relevé d’honoraires du 03/02/2015, soit : 255,50 euros ;

Soit un total de : 643,30 euros ;

qu’en conséquence, l’Earl des Sources de la Liane sera condamnée à payer à Mme Séverine X… la somme de 643,30 euros au titre du remboursement des frais d’honoraires du vétérinaire ;

Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral :

que l’attachement de la demanderesse à « Anakin » ne peut être mis en cause, ayant tout tenté pour sauver le chiot ;

que celui-ci est unique, irremplaçable et, suivant arrêt de la Cour de cassation qui valide en ces termes une indemnisation de ce préjudice :

« Que le chien en cause était un être vivant, unique et irremplaçable, et un animal de compagnie destiné à recevoir l’affection de son maître, sans aucune vocation économique [

] son remplacement était impossible au sens de l’article L. 211-9 du code de la consommation : Cass. Civ. 1re, 9 décembre 2015, n° 14-25910 » ;

que Mme Séverine X… sera en conséquence indemnisée du préjudice moral que la perte de son chien lui fait subir, par l’allocation d’une somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts mise à la charge de l’Earl des Sources de la Liane » ;

1°/ ALORS QUE l’acquéreur doit apporter la preuve de l’existence du défaut de conformité qu’il invoque à la date de la délivrance ; que dès lors, en écartant les attestations produites par l’Earl au soutien d’une apparition de la parvovirose chez le chiot postérieurement à la vente, pour la condamner à indemniser Mme X… pour défaut de conformité, le juge de proximité, qui n’a pas relevé que Mme X… avait rapporté l’existence de cette maladie chez le chiot à la date de la délivrance, a renversé la charge de la preuve et, partant, violé l’article 9 du code de procédure civile, ensemble l’article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’Ordonnance du 10 février 2016.

2°/ ALORS QUE, EN TOUT ETAT DE CAUSE, le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance ; que dès lors, en se bornant, pour condamner l’Earl des Sources de la Liane à indemniser Mme X…, à relever que la nature de la maladie infectieuse diagnostiquée par le vétérinaire chez le chiot le 2 février 2015 n’était pas contestée et que la garantie légale de conformité était applicable aux ventes d’animaux, sans constater, ce qui était contesté, que le chiot était déjà atteint par la maladie à la date de sa délivrance le 17 janvier 2015, le juge de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 211-4 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l’Ordonnance du 14 mars 2016 ;

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 janvier 2019, 17-19.952, Inédit