Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-22.712, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 30 janv. 2019, n° 17-22.712
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-22.712
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Reims, 5 juin 2017
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038112213
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:SO00138
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Sur les parties

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 30 janvier 2019

Rejet

M. X…, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 138 F-D

Pourvoi n° P 17-22.712

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ le Syndicat national des cadres d’entreprises agricoles (SNCEA)/CFE-CGC, dont le siège est […] ,

2°/ le syndicat CGT du Champagne, dont le siège est […] ,

contre l’arrêt rendu le 6 juin 2017 par la cour d’appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant à la société MHCS, société en commandite simple, dont le siège est […] ,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 19 décembre 2018, où étaient présents : M. X…, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y…, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y…, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat du Syndicat national des cadres d’entreprises agricoles (SNCEA)/CFE-CGC et du syndicat CGT du Champagne, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société MHCS, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Reims, 6 juin 2017), que suivant décision de l’assemblée générale du 21 décembre 2009, les sociétés de champagne de deux unions économiques et sociales (UES) composées, d’une part des sociétés Moët et Chandon et Ruinart, d’autre part des sociétés Veuve Clicquot Ponsardin et Krug, se sont regroupées au sein d’une même entité juridique, la société MHCS, et ont approuvé un projet de fusion établi le 24 août 2009 ; que la date d’effet de la fusion avait été fixée dans le projet de fusion rétroactivement au 1er janvier 2009 sur le plan comptable et fiscal et que la réalisation définitive de la fusion a été constatée lors de l’assemblée générale susvisée, avec effet au 31 décembre 2009 ; que la société MHCS, société absorbante, s’est engagée à se substituer aux sociétés absorbées pour la participation des salariés aux résultats et qu’à ce titre des accords cadres ont été conclus entre elle et les organisations représentatives, le 19 juin 2009 pour Moët et Chandon et Ruinart et le 24 juin 2009 pour Veuve Clicquot PonsardinPonsardin et Krug, prévoyant que les contrats de travail des salariés seraient transférés à la nouvelle entité absorbante au 1er janvier 2010 et que les usages, accords d’entreprise existants et ceux signés ultérieurement continueraient de produire effet jusqu’à la transcription à l’identique d’un accord de substitution au sein de la nouvelle entité ; que les avenants interprétatifs des accords cadres, conclus le 9 décembre 2009, disposaient que pour pallier les conséquences de la fusion, les différentes composantes de la formule de calcul de la participation, c’est-à-dire le bénéfice net, les capitaux propres, la provision pour hausse des prix, les salaires et la valeur ajoutée, seront déterminés, au titre de l’exercice 2009, en fonction de la situation comptable de chacune des sociétés des UES au 31 décembre 2009, telles qu’elles seront attestées par le commissaire aux comptes habilité à cet effet, sous réserve du calcul de droit commun de la réserve spéciale de participation (RSP) MHCS pour 2009, l’accord s’appliquant aux résultats de l’exercice 2009 ouvert le 1er janvier 2009 et clos le 31 décembre 2009 ; que, par accord d’entreprise de réitération des accords de participation du 15 mars 2010, les parties sont convenues notamment que les différentes composantes de la formule de calcul de la participation seraient déterminées, au titre de l’exercice 2009, en fonction de la situation comptable de chacune des sociétés de l’UES au 31 décembre 2009, telle qu’elle serait attestée par le commissaire aux comptes habilité à cet effet, sous réserve du calcul de droit commun de la RSP MHCS pour 2009 ; que la société MHCS (la société) a retenu une réserve spéciale de participation au titre de l’exercice 2009 d’un montant total de 1 461 659 euros pour l’UES Moët et Chandon et Ruinart et de 235 614 euros pour l’UES Veuve Clicquot Ponsardin et Krug ; que le syndicat CGT du champagne et le Syndicat national des cadres d’entreprises agricoles CFE-CGT (les syndicats) ont, le 21 janvier 2014, fait assigner la société devant le tribunal de grande instance aux fins de fixer la réserve spéciale de participation au titre de l’exercice 2009 ;

Attendu que les syndicats font grief à l’arrêt de les débouter de leurs demandes, en particulier celles visant à voir juger que les accords dérogatoires relatifs à la participation des salariés au titre de l’exercice 2009 sont contraires aux dispositions d’ordre public et à fixer le montant total de la réserve de participation au niveau de la société au titre de l’exercice 2009 à la somme de 8 683 352 euros, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge doit respecter l’objet du litige tel qu’il est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu’en l’espèce, ils demandaient explicitement à la cour de « dire et juger que leur demande a pour objet la remise en cause de la formule dérogatoire de calcul de la réserve spéciale de participation au titre de l’exercice 2009 » et « de dire et juger que les accords dérogatoires relatifs à la participation des salariés au titre de l’exercice 2009 sont contraires aux dispositions d’ordre public », qu’en affirmant que les syndicats ne peuvent soutenir tout et son contraire en revendiquant les accords des parties en ce qui concerne le montant des bénéfices des entreprises absorbées entrant dans le calcul de la réserve spéciale de participation, ce qu’ils ne revendiquaient nullement la cour d’appel a dénaturé les termes du litige en violation de l’article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que la date d’effet de la fusion est la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l’opération sauf si le contrat prévoit que l’opération prend effet à une autre date, laquelle ne doit être ni postérieure à la date de clôture de l’exercice en cours de la ou des sociétés bénéficiaires ni antérieure à la date de clôture du dernier exercice clos de la ou des sociétés qui transmettent leur patrimoine, qu’en affirmant en l’espèce que « la date d’effet de la fusion peut être antérieure à la date de clôture du dernier exercice de la ou des sociétés absorbées », la cour d’appel a violé l’article L. 236-4, 2°, du code de commerce ;

3°/ que la fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération, que par conséquent les capitaux des sociétés absorbées ne sont transmis à la société absorbante qu’à la date de réalisation de la fusion, qu’en l’espèce, les syndicats faisaient valoir qu’il convenait de distinguer la date d’effet contractuelle de la fusion, dont les conséquences ne sont que fiscales et comptables, de la date de réalisation de la fusion, à laquelle opère la transmission universelle du patrimoine, que la cour d’appel a néanmoins affirmé, nonobstant le fait que l’assemblée générale approuvant la fusion se soit tenue le 21 décembre 2009, que puisque la fusion a été opérée le 1er janvier 2009 sur le plan comptable tant en ce qui concerne les bénéfices que les capitaux propres, qui sont des éléments comptables, les dispositions de l’article D. 3324-4 du code du travail ne s’appliquent pas, qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé cet article, ensemble l’article L. 236-3 du code de commerce ;

4°/ que la seule date de fusion opposable aux tiers est celle mentionnée dans la publicité légale, qu’en l’espèce, les syndicats exposants faisaient valoir dans leurs conclusions que l’assemblée générale approuvant la fusion s’était tenue le 21 décembre 2009, que c’est cette date qui avait été publiée au BODACC et que par conséquent c’était la seule date opposable aux salariés quant à la réalisation de la fusion ; qu’en omettant de se prononcer sur l’inopposabilité aux salariés de toute date autre que le 21 décembre 2009, nonobstant la date d’effet contractuelle stipulée entre les seules sociétés absorbante et absorbées, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 236-3 du code de commerce ;

5°/ que la fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération ; qu’en affirmant en l’espèce que « les salariés devaient bénéficier de la participation acquise suivant les bénéfices et capitaux propres des sociétés absorbées jusqu’au transfert du contrat de travail et non jusqu’à la réalisation juridique de la fusion », quand les contrats de travail devaient nécessairement être transférés à la date de réalisation de la fusion, la cour d’appel a violé l’article L. 236-3 du code de commerce, ensemble l’article L. 1224-1 du code du travail ;

6°/ qu’aux termes de l’article L. 3326-1 du code du travail, en cas de litige sur la participation, le montant du bénéfice net et des capitaux propres de l’entreprise tels qu’ils sont établis dans l’attestation du commissaire aux comptes ne peuvent pas être remis en cause devant le juge judiciaire ; que ces dispositions impliquent nécessairement l’existence d’une attestation du commissaire aux comptes, qu’en l’espèce, les syndicats demandaient de calculer la réserve spéciale de participation, selon la méthode de droit commun, au niveau de la société MHCS, que la cour d’appel a constaté qu’aucune attestation n’avait été établie pour la société MHCS absorbante, qu’en déboutant néanmoins les syndicats, au motif qu’ils ne contestaient pas les attestations des commissaires aux comptes pour les sociétés absorbées, quand ces attestations étaient inopérantes à déterminer le bien-fondé de la demande des syndicats basée sur les comptes de la société absorbante, la cour d’appel a statué par un motif impropre et violé l’article L. 3326-1 du code du travail par fausse application ;

7°/ que tout jugement doit être motivé, qu’en l’espèce, les syndicats détaillaient dans leurs conclusions la méthode de calcul de la réserve spéciale de participation à laquelle ils prétendaient et produisaient, à l’appui de leurs prétentions, le rapport de novembre 2010 du cabinet d’expertise CE Consultants et les comptes annuels de MHCS pour l’exercice 2009, qu’en affirmant que les syndicats ne justifient pas le montant allégué de la réserve de participation qu’ils revendiquent, la cour d’appel n’a pas motivé sa décision au regard des exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d’abord, que la cour d’appel a constaté que les syndicats ne contestent pas que la société absorbante n’avait pas d’activité autonome avant la fusion, qu’il était prévu, dans le projet de fusion, d’avancer les effets de la fusion au plan comptable et fiscal au 1er janvier 2009, que des accords cadres dérogatoires ont été conclus les 19 et 24 juin 2009 précisant que les parties sont convenues que la réserve spéciale de participation sera calculée selon les règles en vigueur dans les sociétés composant l’UES, nonobstant les effets d’une éventuelle rétroactivité fiscale pour l’année 2009, que les avenants interprétatifs des accords cadres, conclus le 9 décembre 2009, disposaient que, pour pallier les conséquences de la fusion, les parties sont convenues que les différentes composantes de la formule de calcul de la réserve spéciale de participation, c’est à dire le bénéfice net, les capitaux propres, la provision pour hausse des prix, les salaires et la valeur ajoutée, seront déterminés, au titre de l’exercice 2009, en fonction de la situation comptable de chacune des sociétés de l’UES au 31 décembre 2009, telle qu’elle serait attestée par le commissaire au compte habilité à cet effet, sous réserve du calcul de droit commun de la réserve spéciale de participation MHCS pour 2009, que la demande des syndicats est fondée sur la prise en considération des seuls capitaux propres de la société MHCS devant venir en déduction des bénéfices à hauteur de 5 % calculés au prorata des dix jours suivant la fusion dont ils estimaient la date au 21 décembre 2009, tandis qu’ils considéraient que les bénéfices à prendre en compte étaient ceux réalisés par chacune des sociétés absorbées ; qu’elle en a déduit à bon droit que l’article D. 3324-4 du code du travail qui dispose qu’en cas de variation du capital au cours de l’exercice, les capitaux propres pour le calcul de la participation sont calculés prorata temporis, n’était pas applicable, la fusion ayant été opérée le 1er janvier 2009 sur le plan comptable tant en ce qui concerne les bénéfices nets que les capitaux propres ;

Attendu, ensuite, qu’ayant constaté que le rapport d’expertise établi en mai 2010, à partir des comptes des entreprises, a conclu au respect de la règle de l’équivalence des avantages en disant que le calcul de la participation pour chaque entité était plus favorable qu’un calcul global qui aurait été réalisé au niveau de la société MHCS, la cour d’appel en a déduit à juste titre que les accords collectifs dérogatoires étaient conformes aux dispositions de l’article L. 3324-2 du code du travail ;

D’où il suit que le moyen, qui manque en fait en ses première et septième branches et est inopérant en sa sixième branche, n’est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Syndicat national des cadres d’entreprises agricoles (SNCEA)/CFE-CGC et le syndicat CGT du Champagne aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour le Syndicat national des cadres d’entreprises agricoles (SNCEA)/CFE-CGC et le syndicat CGT du Champagne.

Il est fait grief à la décision attaquée d’AVOIR, confirmant le jugement, débouté le syndicat CGT du Champagne et le syndicat national des cadres d’entreprises agricoles CFE-CGC de leurs demandes, en particulier celles visant à voir juger que les accords dérogatoires relatifs à la participation des salariés au titre de l’exercice 2009 sont contraires aux dispositions d’ordre public et à voir fixer le montant total de la réserve de participation au niveau de la société MHCS au titre de l’exercice 2009 à la somme de 8 683 352 € et d’AVOIR condamnés in solidum les syndicats à payer une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.

AUX MOTIFS QUE « Il convient de rappeler préalablement que la participation des salariés aux résultats de l’entreprise est obligatoire dans les entreprises de plus de 50 salariés. Le mode de calcul de cette participation est fonction des résultats de l’entreprise et est régi par les dispositions de l’article L 3324-1 du code du travail qui dispose que la réserve spéciale de participation des salariés est constituée comme suit : -sur le bénéfice tel qu’il est retenu pour être imposé à l’impôt sur le revenu ou aux taux de l’impôt sur les sociétés prévu au deuxième alinéa et au b du I de l’article 219 du code général des impôts et majorés des bénéfices exonérés en application des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies A, 44 undecies et 208 C du code général des impôts. Ce bénéfice est diminué de l’impôt correspondant qui, pour les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu est déterminé dans les conditions déterminées par décret en conseil d’état. – une déduction représentant la rémunération au taux de 5% des capitaux propres de l’entreprise est opérée sur le bénéfice net ainsi défini. – le bénéfice net est augmenté du montant de la provision pour investissement prévue à l’article L 3325 3. 3. Si cette provision est rapportée au bénéfice imposable d’un exercice déterminé, son montant est exclu, pour le montant de la réserve de participation, du bénéfice net à retenir au titre de l’exercice au cours duquel ce rapport a été opéré. -la réserve spéciale de participation des salariés est égale à la moitie du chiffre obtenu en appliquant au résultat des opérations effectuées conformément aux dispositions des 1° et 2° le rapport des salaires à la valeur ajoutée de l’entreprise. L’entreprise doit donc avoir dégagé un bénéfice pour que la participation soit due et ce bénéfice doit être au moins égal à 5% des capitaux propres. Aux termes de l’article L 3324-2 du code du travail, l’accord de participation peut établir un régime de participation comportant une base de calcul et des modalités différentes de celles définies à l’article L 3324-1. Cet accord ne dispense de l’application des règles définies à cet article que si, respectant les principes posés par le présent titre, il comporte pour les salariés des avantages au moins équivalents. Lorsqu’un accord est conclu au sein d’un groupe de sociétés, l’équivalence des avantages consentis aux salariés s’apprécie globalement au niveau d’un groupe et non entreprise par entreprise. Des accords cadres dérogatoires ont été conclus les 19 et 24 juin 2009 précisant notamment que, s’agissant plus particulièrement de la participation, les parties ont convenu que la réserve légale de participation sera calculée selon les règles en vigueur (dans les UES) nonobstant les effets d’une éventuelle rétroactivité fiscale pour l’année 2009. Les avenants interprétatifs des accords cadres, conclus le 9 décembre 2009 disposaient que pour pallier les conséquences de la fusion, les parties ont convenu que les différentes composantes de la formule de calcul de la participation, c’est à dire le bénéfice net, les capitaux propres, la provision pour hausse des prix, les salaires et la valeur ajoutée, seraient déterminés, au titre de l’exercice 2009, en fonction de la situation comptable de chacune des sociétés de l’UES au 31 décembre 2009, telle qu’elle serait attestée par le commissaire au comptes habilité à cet effet, sous réserve du calcul de droit commun de la RSP MHCS pour 2009. Il était prévu, dans le projet de fusion, d’avancer les effets de la fusion au plan comptable et fiscal au 1er janvier 2009. La rétroactivité de la fusion au 1er janvier 2009 doit s’appliquer dès lors qu’au plan comptable, les résultats réalisés par les sociétés absorbées depuis le début de l’exercice en cours à la date de la fusion sont englobés dans le résultat de la société absorbante. Aux termes de l’article L 236-4 du code de commerce, la date d’effet de la fusion peut être antérieure à la date de clôture du dernier exercice de la ou des sociétés absorbées. Aux termes de l’AG du 21 décembre 2009 qui a approuvé la fusion, les contrats de travail ont été transférés de plein droit à la société absorbante au 31 décembre 2009 et la SCS MHCS n’a établi des bulletins de salaire qu’à compter du 1er janvier 2010. La société CE CONSULTANTS a, dans un rapport établi en novembre 2010, considéré que le montant de la RSP MHCS devait être évalué à la somme de 8 680 711 EUR en considérant que les seuls capitaux propres de la SCS MHCS devant venir en déduction des bénéfices à hauteur de 5 % qui devaient être calculés au prorata des 10 jours suivant la fusion dont ils estimaient la date au 21 décembre 2009, tandis qu’ils considéraient que les bénéfices à prendre en compte étaient ceux réalisés par chacune des sociétés absorbées. L’article D 3324-4 du code du travail dispose qu’en cas de variation du capital au cours de l’exercice, les capitaux propres pour le calcul de la participation sont calculés prorata temporis ; cependant, les effets de la fusion ayant été fixés entre les sociétés absorbante et absorbées, au plan comptable et fiscal au 1er janvier 2009, il n’est pas établi de variation effective du capital de MHCS pouvant entrer en jeu dans le calcul de la participation, nonobstant le fait que l’assemblée générale approuvant la fusion se soit tenue le 21 décembre 2009 puisque la fusion a été opérée le 1er janvier sur le plan comptable tant en ce qui concerne les bénéfices que les capitaux propres, qui sont des éléments comptables. Les dispositions de cet article ne s’appliquent donc pas en l’espèce. Cette solution est en effet transposable à l’ensemble des éléments servant à la détermination de la réserve spéciale de participation et notamment pour la détermination du montant des capitaux propres puisque les contrats de travail n’ont été transférés que le 31 décembre 2009, que les bénéfices ont été obtenus grâce à la totalité des capitaux propres engagés et que les parties ont convenu que les composantes de la formule de calcul de la participation devaient être déterminés au 31 décembre 2009. Il convient d’observer superfétatoirement que les syndicats ne peuvent soutenir tout et son contraire en demandant dans le dispositif de leurs écritures à la cour de dire que la date d’effet de la fusion a été fixée au contrat le 1er janvier 2009, date rétroactive et revendiquer les accords des parties en ce qui concerne le montant des bénéfices des entreprises absorbées entrant dans le calcul de la RSP et demander à la fois à la cour de dire que le montant des capitaux propres entrant dans le calcul de cette même RSP ne devrait être pris en compte que pour la période du 21 au 31 décembre 2009 et uniquement pour la société MHCS, en contradiction avec les accords signés. Les salariés devaient donc bénéficier de la participation acquise suivant les bénéfices et capitaux propres des sociétés absorbées et non de la société absorbante, aux termes des accords signés, jusqu’au transfert du contrat de travail et non jusqu’à la réalisation juridique de la fusion, en conséquence, le montant de la réserve de participation doit être calculée sur les résultats des sociétés absorbées en 2009, conformément aux accords susvisés sous réserve du respect de l’équivalence des avantages. La thèse de l’équivalence des avantages implique que l’accord dérogatoire ne s’applique pas si cela revient à réduire les droits des salariés par rapport à l’application de la formule légale de participation. La société d’expertise 3 E CONSULTANTS a, dans un rapport établi en mai 2010, et à partir des comptes des entreprises, conclu au respect de la règle de l’équivalence des avantages en disant que le calcul de la participation pour chaque entité est plus favorable qu’un calcul global qui aurait été réalisé au niveau de MHCS. De plus, aux termes de l’article L 3326-1 du code du travail, le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l’entreprise sont établis par une attestation de l’inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes. Les syndicats appelants indiquent ne contester, page 10 de leurs écritures, aucun des montants établis par attestation des commissaires au comptes des entreprises absorbées. Aucune attestation du montant des capitaux propres de la société MHCS n’a été établie, mais les comptes annuels 2009 sont produits. Les syndicats appelants ne contestent pas que la société absorbante n’avait pas d’activité autonome avant la fusion, ils ne justifient pas non plus du montant allégué de la réserve de participation qu’ils revendiquent étant rappelé que, comme il est dit plus haut, la société d’expertise 3 E CONSULTANTS a, dans un rapport établi en mai 2010, conclu au respect de la règle de l’équivalence des avantages en disant que le calcul de la participation pour chaque entité était plus favorable qu’un calcul global qui aurait été réalisé au niveau de MHCS, au vu des comptes de la MHCS, réalisés pour l’année 2009 en application de l’accord aux termes duquel les effets comptables de la fusion ont été fixés rétroactivement au 1er janvier 2009, les appelants n’établissent donc pas que la règle de l’équivalence des avantages n’auraient pas été respectée. Les accords dérogatoires signés par les parties sont donc valables. Il n’y a pas lieu à constater, cette disposition étant dépourvue de valeur juridique. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté le syndicat CGT du champagne et le syndicat national des cadres d’entreprises agricoles CFE-CGT de l’intégralité de leurs demandes » ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « L’article L. 3323-8 du Code du travail énonce que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’entreprise, par fusion, cession ou scission, rendant impossible l’application d’un accord de participation, cet accord cesse de produire effet entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise. En l’absence d’accord de participation applicable à la nouvelle entreprise, celle-ci engage, dans un délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice au cours duquel est intervenue la modification, une négociation en vue de la conclusion d’un nouvel accord. En l’espèce, s’agissant de la participation des salariés aux résultats, la SCS MHCS a pris l’engagement de se substituer aux sociétés absorbées. En effet, des accords-cadre ont été conclus entre la direction et les organisations syndicales représentatives le 19 juin 2009 pour L’UES MOET ET CHANDON et RUINART, et le 24 juin 2009 pour L’UES VEUVE CLICQUOT PONSARDIN et KRUG. L’article 2.3 a notamment prévu que la participation des salariés serait calculée selon les règles en vigueur dans chaque UES, nonobstant les effets d’une éventuelle rétroactivité fiscale pour l’exercice 2009. A ce titre, il est exact que la date d’effet de la fusion, sur un plan comptable et fiscal, au 1er janvier 2009 n’emporte aucun effet juridique s’agissant de la participation des salariés et leur est, en tout état de cause, inopposable. Par ailleurs, le 15 mars 2010, la SCS MHCS et les organisations syndicales représentatives ont signé un accord d’entreprise de réitération des accords de participation rappelant en son premier article, dernier alinéa, que, pour pallier les conséquences de la fusion, les différentes composantes de la formule de calcul de la participation prévue par les accords de participation des 24 mai 2006 et 5 mars 1990, c’est-à-dire le bénéfice net, les capitaux propres, la provision pour hausse des prix, les salaires et la valeur ajoutée, seraient déterminés, au titre de l’exercice 2009, en fonction de la situation comptable de chacune des sociétés des deux UES au 31 décembre 2009, telle qu’elle sera attestée par le commissaire aux comptes habilité à cet effet, car les comptes propres des sociétés membres des deux UES ayant vocation à être absorbées par la SAS MHCS à compter du 31 décembre 2009, ne devaient pas faire l’objet d’une approbation par l’assemblée générale de chacune. Lors de la signature de cet accord, les représentants de la CGT ont expressément précisé « sous réserve du calcul de droit commun de la réserve spéciale de participation avec les comptes MHCS pour 2009 ». Les demandeurs se prévalent de l’application des articles L. 3324-2 et D. 3324-4 du Code du travail et font valoir que la fusion a produit ses effets à la date de l’assemblée générale du 21 décembre 2009, de sorte qu’il faudrait faire application de la règle prorata temporis s’agissant du montant du capital et des primes liées au capital social, le mode de calcul retenu au sein de chaque entité absorbée étant défavorable aux salariés. L’article L. 236-4 du Code de commerce énonce que la fusion ou la scission prend effet : 1° En cas de création d’une ou plusieurs sociétés nouvelles, à la date d’immatriculation, au registre du commerce et des sociétés, de la nouvelle société ou de la dernière d’entre elles ; 2° Dans les autres cas, à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l’opération sauf si le contrat prévoit que l’opération prend effet à une autre date, laquelle ne doit être ni postérieure à la date de clôture de l’exercice en cours de la ou des sociétés bénéficiaires ni antérieure à la date de clôture du dernier exercice clos de la ou des sociétés qui transmettent leur patrimoine. En l’espèce, il ressort du projet de fusion entre la SCS MHCS et les sociétés absorbées que la fusion était subordonnée à la réalisation de différentes conditions suspensives et que cette fusion deviendrait définitive le 31 décembre 2009, toutes les approbations étant préalablement constatées, notamment celle de l’assemblée générale extraordinaire. A ce titre, l’assemblée générale de la SCS MHCS, qui s’est tenue le 21 décembre 2009, a constaté la levée de l’ensemble des conditions suspensives et la réalisation définitive de l’ensemble des opérations avec effet au 31 décembre 2009. Il en découle, conformément à la faculté prévue par l’article précité, que la fusion a produit ses effets, non à la date de l’assemblée générale du 21 décembre 2009, mais au 31 décembre 2009, date de la clôture de l’exercice 2009 et date de la réalisation effective de la fusion. Ainsi, les deux UES n’ont été juridiquement absorbées qu’à cette date. C’est donc à juste titre que la réserve spéciale de participation a été calculée au sein de chaque entité des UES absorbées, et non au sein de la SAS MHCS, les bénéfices de cette société ainsi que ses capitaux propres, prorata temporis, étant étrangers au calcul de cette réserve. Dès lors, le moyen tiré de l’absence d’équivalence du calcul opéré avec le calcul de droit commun est inopérant, dès lors qu’il se fonde exclusivement sur les composantes comptables de la SAS MHCS et que les attestations du commissaire aux comptes établies pour chaque entité absorbée ne sauraient être remises en cause. Le syndicat CGT du champagne et le syndicat national des cadres d’entreprises agricoles CFE-CGT seront déboutés de l’intégralité de leurs demandes » ;

1) ALORS QUE le juge doit respecter l’objet du litige tel qu’il est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu’en l’espèce, les syndicats exposants demandaient explicitement à la cour de « dire et juger que leur demande a pour objet la remise en cause de la formule dérogatoire de calcul de la réserve spéciale de participation au titre de l’exercice 2009 », et « de dire et juger que les accords dérogatoires relatifs à la participation des salariés au titre de l’exercice 2009 sont contraires aux dispositions d’ordre public » (cf. conclusions pages 30 et 31) ; qu’en affirmant que les syndicats ne peuvent soutenir tout et son contraire en revendiquant les accords des parties en ce qui concerne le montant des bénéfices des entreprises absorbées entrant dans le calcul de la réserve spéciale de participation, ce qu’ils ne revendiquaient nullement la cour d’appel a dénaturé les termes du litige en violation de l’article 4 du code de procédure civile.

2) ALORS QUE la date d’effet de la fusion est la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l’opération sauf si le contrat prévoit que l’opération prend effet à une autre date, laquelle ne doit être ni postérieure à la date de clôture de l’exercice en cours de la ou des sociétés bénéficiaires ni antérieure à la date de clôture du dernier exercice clos de la ou des sociétés qui transmettent leur patrimoine ; qu’en affirmant en l’espèce que « la date d’effet de la fusion peut être antérieure à la date de clôture du dernier exercice de la ou des sociétés absorbées », la cour d’appel a violé l’article L. 236-4, 2°, du code de commerce.

3) ALORS QUE la fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération ; que par conséquent les capitaux des sociétés absorbées ne sont transmis à la société absorbante qu’à la date de réalisation de la fusion ; qu’en l’espèce, les syndicats exposants faisaient valoir qu’il convenait de distinguer la date d’effet contractuelle de la fusion, dont les conséquences ne sont que fiscales et comptables, de la date de réalisation de la fusion, à laquelle opère la transmission universelle du patrimoine ; que la cour d’appel a néanmoins affirmé, nonobstant le fait que l’assemblée générale approuvant la fusion se soit tenue le 21 décembre 2009, que puisque la fusion a été opérée le 1er janvier 2009 sur le plan comptable tant en ce qui concerne les bénéfices que les capitaux propres, qui sont des éléments comptables, les dispositions de l’article D. 3324-4 du code du travail ne s’appliquent pas ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé cet article, ensemble l’article L. 236-3 du code de commerce.

4) ALORS QUE la seule date de fusion opposable aux tiers est celle mentionnée dans la publicité légale ; qu’en l’espèce, les syndicats exposants faisaient valoir dans leurs conclusions (pages 16 et 17) que l’assemblée générale approuvant la fusion s’était tenue le 21 décembre 2009, que c’est cette date qui avait été publiée au BODACC et que par conséquent c’était la seule date opposable aux salariés quant à la réalisation de la fusion ; qu’en omettant de se prononcer sur l’inopposabilité aux salariés de toute date autre que le 21 décembre 2009, nonobstant la date d’effet contractuelle stipulée entre les seules sociétés absorbante et absorbées, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 236-3 du code de commerce.

5) ALORS QUE la fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération ; qu’en affirmant en l’espèce que « les salariés devaient bénéficier de la participation acquise suivant les bénéfices et capitaux propres des sociétés absorbées jusqu’au transfert du contrat de travail et non jusqu’à la réalisation juridique de la fusion », quand les contrats de travail devaient nécessairement être transférés à la date de réalisation de la fusion, la cour d’appel a violé l’article L. 236-3 du code de commerce, ensemble l’article L. 1224-1 du code du travail.

6) ALORS QU’aux termes de l’article L. 3326-1 du code du travail, en cas de litige sur la participation, le montant du bénéfice net et des capitaux propres de l’entreprise tels qu’ils sont établis dans l’attestation du commissaire aux comptes ne peuvent pas être remis en cause devant le juge judiciaire ; que ces dispositions impliquent nécessairement l’existence d’une attestation du commissaire aux comptes ; qu’en l’espèce, les syndicats exposants demandaient de calculer la réserve spéciale de participation, selon la méthode de droit commun, au niveau de la société MHCS ; que la cour d’appel a constaté qu’aucune attestation n’avait été établie pour la société MHCS absorbante ; qu’en déboutant néanmoins les syndicats, au motif qu’ils ne contestaient pas les attestations des commissaires aux comptes pour les sociétés absorbées, quand ces attestations étaient inopérantes à déterminer le bien-fondé de la demande des syndicats basée sur les comptes de la société absorbante, la cour d’appel a statué par un motif impropre et violé l’article L. 3326-1 du code du travail par fausse application.

7) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu’en l’espèce, les syndicats exposants détaillaient dans leurs conclusions (pages 24 et 25) la méthode de calcul de la réserve spéciale de participation à laquelle ils prétendaient et produisaient, à l’appui de leurs prétentions, le rapport de novembre 2010 du cabinet d’expertise CE Consultants et les comptes annuels de MHCS pour l’exercice 2009 ; qu’en affirmant que les syndicats ne justifient pas le montant allégué de la réserve de participation qu’ils revendiquent, la cour d’appel n’a pas motivé sa décision au regard des exigences de l’article 455 du code de procédure civile.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-22.712, Inédit