Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 février 2019, 18-11.279, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Nicolas Mathey · L'ESSENTIEL Droit bancaire · 1er avril 2019
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 20 févr. 2019, n° 18-11.279
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-11.279
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 16 octobre 2017, N° 16/04461
Textes appliqués :
Article 1382, devenu 1240 du code civil.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038194512
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C100199
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 20 février 2019

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 199 F-D

Pourvoi n° H 18-11.279

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d’Ille-et-Vilaine, société coopérative de crédit, dont le siège est […] ,

contre l’arrêt rendu le 17 octobre 2017 par la cour d’appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. V… O…, domicilié […] ,

2°/ à Mme I… P…, domiciliée […] ,

3°/ à M. J… X…, domicilié […] ,

4°/ à M. Q… A…, domicilié […] ,

5°/ à Mme G… U…, divorcée A…, domiciliée […] ,

6°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est […] ,

7°/ à la société Korriganimmo, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 22 janvier 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d’Ille-et-Vilaine, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. O…, de la SCP Marc Lévis, avocat de M. A…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d’Ille-et-Vilaine du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre M. O…, la société Allianz IARD et la société Korriganimmo ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, suivant acte notarié des 21 et 22 février 2011, Mme P… et M. X… (les emprunteurs) ont acquis un bien immobilier appartenant à M. A… et Mme U… (les vendeurs), financé par un prêt consenti par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d’Ille-et-Vilaine (la banque) ; qu’invoquant l’existence de désordres, les emprunteurs ont assigné les vendeurs et la banque en résolution du contrat de vente et du contrat de prêt ; que, reconventionnellement, la banque a sollicité le remboursement du capital prêté, le paiement des intérêts au taux légal et l’indemnisation du préjudice résultant de la privation des intérêts conventionnels et des frais inutilement exposés ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l’article 4 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la banque tendant à la restitution du capital prêté, l’arrêt retient que, si l’annulation des contrats de prêt entraîne l’obligation pour les emprunteurs de restituer les sommes empruntées sous déduction des montants versés au titre du remboursement du capital, les décomptes des sommes dues produits par la banque ne permettent pas de déterminer ces montants de sorte que la demande de celle-ci doit être rejetée ;

Qu’en statuant ainsi, sans évaluer, fût-ce en ordonnant une mesure d’instruction, le montant d’une obligation de restitution dont elle constatait l’existence en son principe, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches :

Vu l’article 1382, devenu 1240 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la banque visant à l’indemnisation du préjudice consécutif à la privation des intérêts conventionnels et à l’engagement de frais de dossier et de garantie inutiles, l’arrêt retient que celle-ci ne démontre pas que la perte des intérêts escomptés et non perçus est la conséquence directe de la résolution de la vente, dès lors que d’autres événements étaient susceptibles d’interrompre le cours de ces intérêts avant leur terme ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’à la suite de l’annulation du contrat de prêt accessoire à la vente, la banque était fondée à être indemnisée du préjudice résultant de la privation des intérêts conventionnels et accessoires, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette les demandes de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d’Ille-et-Vilaine, l’arrêt rendu le 17 octobre 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie, devant la cour d’appel d’Angers ;

Condamne Mme P…, M. X…, M. A… et Mme U… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d’Ille-et-Vilaine.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le pourvoi fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué D’AVOIR débouté la Crcam d’Ille-et-Vilaine de l’action qu’elle formait contre Mme I… P… et M. J… X… pour les voir condamner à lui restituer la somme de 191 364 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement entrepris ;

AUX MOTIFS QUE « la résolution du contrat de vente emporte de plein droit l’annulation des contrats de prêt conclus pour financer l’acquisition » (cf. arrêt attaqué, p. 15, 1er alinéa) ; que « l’annulation des contrats par lesquels Mme P… et M. X… avaient emprunté à la Crcam d’Il-le-et-Vilaine les sommes de 172 764 € et 18 600 € entraîne l’obligation pour les emprunteurs de restituer ces sommes, mais sous déduction de celles qu’ils avaient déjà versées au titre du remboursement de ce capital, montant que les décomptes des sommes dues produits par la banque ne permettent pas de déterminer »

1. ALORS QUE c’est au débiteur qui se prétend libéré, qu’il appartient de prouver le paiement qui a éteint tout ou partie de son obligation ; qu’en imputant à la Crcam d’Ille-et-Vilaine la charge de prouver le montant de la fraction du principal des prêts que Mme I… P… et M. J… X… ont remboursée, laquelle doit être soustraite de l’obligation de restitution dont ils sont débiteurs envers la Crcam d’Ille-et-Vilaine, la cour d’appel a violé les articles 1353 actuel et 1315 ancien du code civil ;

2. ALORS, en toute hypothèse, QUE le juge qui constate l’existence d’une obligation, ne peut pas, pour débouter le créancier de l’action en paiement qu’il forme contre son débiteur, refuser d’en évaluer la quotité ; qu’en relevant, pour débouter la Crcam d’Ille-et-Vilaine de son action en restitution, que son décompte ne permet pas de chiffrer le taux de la restitution qui lui est due, quand elle constate que la Crcam d’Ille-et-Vilaine a droit à la restitution du principal qu’elle a prêté à Mme I… P… et à M. J… X… sous la seule déduction de la fraction de ce principal que ceux-ci ont remboursée, la cour d’appel a violé les articles 1352-6 et 4 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le pourvoi fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué D’AVOIR débouté la Crcam d’Ille-et-Vilaine de l’action qu’elle formait contre M. Q… A… et Mme G… U… pour les voir condamner in solidum à lui payer une indemnité de 113 532 € 64, correspondant, d’une part, à la perte des intérêts au taux contractuel qu’elle aurait perçus si les prêts qu’elle a consentis à Mme P… et à M. J… X… avaient été exécutés jusqu’à leur terme et, d’autre part, au coût des frais de dossier et de prise de garantie qu’elle a exposés pour rien ;

AUX MOTIFS, d’une part, QUE, « s’agissant du préjudice issu de la perte des intérêts conventionnels escomptés jusqu’à l’échéance des contrats de prêt et non perçus, il y a lieu de considérer que la banque ne fait pas la preuve de ce que cette perte est directement et nécessairement due à la résolution de la vente, dès lors que d’autres événements étaient susceptibles d’interrompre le cours de ceux-ci avant leur terme convenu » (cf. arrêt attaqué, p. 15, 4e alinéa) ; qu'« il est donc seulement certain qu’elle subit, par le fait de cette résolution, la perte des intérêts conventionnels et accessoires qu’elle doit restituer à Mme P… et M. X… » (cf. arrêt attaqué, p. 15, 5e alinéa) ;

1. ALORS QU’à la suite de l’anéantissement d’un contrat de prêt accessoire à un contrat de vente, l’établissement de crédit prêteur qui a consenti le prêt est fondée à être indemnisée de la perte de la chance qu’il avait de percevoir les intérêts à échoir ; qu’il s’ensuit qu’il existe un lien de causalité direct entre la faute qui a conduit à l’anéantissement de la vente et le préjudice que l’établissement de crédit prêteur subit du fait qu’il ne percevra pas les intérêts à échoir ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé les articles 1240 actuel et 1382 ancien du code civil ;

2. ALORS QU’à la suite de l’anéantissement d’un contrat de prêt accessoire à un contrat de vente, l’établissement de crédit qui a consenti le prêt est fondé à être indemnisé au titre de la restitution des frais de dossier et de prise de garantie qu’il a exposés pour rien ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé les articles 1240 actuel et 1382 ancien du code civil ;

AUX MOTIFS, d’autre part, QU'« il est [

] certain que [la Crcam d’Ille-et-Vilaine] subit, par le fait de [la] résolution [de la vente dont elle a financé le prix], la perte des intérêts conventionnels et accessoires qu’elle doit restituer à Mme P… et M. X… » (cf. arrêt attaqué, p. 15, 6e alinéa) ; que « la banque se borne, pour justifier le montant de la somme de 113 532 € 64 qu’elle réclame à ce titre, à faire état, d’une part, de l’ensemble des intérêts dus au taux de 3,55 %, soit 88 096 € 48 correspondant à l’intégralité des intérêts convenus jusqu’au terme du contrat, alors qu’il est constant que telle n’est pas la somme qu’elle devra restituer à ce titre puisque l’obligation de remboursement a fait l’objet d’une « pause » dès le 10 juin 2012 et que, précisément, il a été alors convenu à ce moment du versement par les emprunteurs d’intérêts à ce titre pour un montant en définitive de 25 436 € 16 par un avenant constitutif d’une créance de la banque contre Mme P… et M. X… » (cf. arrêt attaqué, p. 15, 6e alinéa) ; que « la banque ne justifie ainsi pas, comme il lui appartenait pourtant de le faire, du préjudice effectivement subi, et [que] sa demande sera en conséquence rejetée » (cf. arrêt attaqué, p. 15, 7e alinéa) ;

. ALORS QUE le juge ne peut pas refuser d’évaluer le montant d’un dommage dont il constate l’existence dans son principe ; qu’en refusant d’évaluer le préjudice que la Crcam d’Ille-et-Vilaine a subi du fait qu’elle doit restituer les intérêts conventionnels et accessoires que lui ont réglés Mme I… P… et M. J… X…, quand elle constate qu'« il est [

] certain que [la Crcam d’Ille-et-Vilaine] subit, par le fait de [la] résolution [de la vente dont elle a financé le prix], la perte des intérêts conventionnels et accessoires qu’elle doit restituer à Mme P… et M. X… », la cour d’appel a violé les articles 4, 1240 actuel et 1382 ancien du code civil.

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