Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 mars 2019, 18-10.269, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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www.gdl-avocats.fr · 9 avril 2019

Nous savons qu'au rebours de la péremption, la caducité peut n'être que partielle. C'est l'effet relatif des sanctions en cas de pluralité de parties, que nous trouvons aux articles 323 et 324 du Code de procédure civil. Mais cette caducité, dans certains cas, affectera toutes les parties alors même que l'appelant aura failli dans ses obligations procédurales à l'égard d'une seule partie. Ce sera le cas en cas d'invisibilité. La difficulté tient donc à savoir ce qu'est cette indivisibilité. Nous l'avons déjà évoquée, ici. En l'espèce, pour élargir les effets de la caducité aux …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 21 mars 2019, n° 18-10.269
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-10.269
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Cayenne, 3 septembre 2017
Textes appliqués :
Articles 323 et 324 du code de procédure civile.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038322294
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C200374
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Texte intégral

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 21 mars 2019

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 374 F-D

Pourvoi n° J 18-10.269

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société WALABA, dont le siège est […] , […] ,

contre l’arrêt rendu le 4 septembre 2017 par la cour d’appel de Cayenne (chambre civile), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. O… H…, domicilié […] ,

2°/ à la société Syal, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,

3°/ à la société GRUMES ET SCIAGES GUYANE-Amazonie, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,

4°/ à la société PUY MORY bois, dont le siège est […] , […],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 13 février 2019, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société WALABA, de la SCP Marc Lévis, avocat de M. H… et des sociétés Syal et GRUMES ET SCIAGES GUYANE-Amazonie, l’avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 323 et 324 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société PUY MORY bois, titulaire d’un bail emphytéotique, a, selon acte du 12 septembre 2006, donné à bail commercial à la société WALABA un ensemble immobilier composé d’une habitation, d’un atelier et d’une parcelle cadastrée […] s’engageant à céder à cette société la parcelle de terrain lorsqu’elle l’aurait acquise de l’État ; que le 2 mai 2008, la société GRUMES ET SCIAGES GUYANE-Amazonie (GSGA) a acquis de l’Etat les parcelles […] et […] ; que la vente à son profit ne s’étant pas réalisée, la société WALABA a assigné devant un tribunal de grande instance les sociétés PUY MORY bois, la société GSGA et M. H…, gérant de la société Syal, représentant la société GSGA, aux fins d’obtenir la vente forcée de la parcelle et des dommages-intérêts ; qu’ayant été déboutée de ses demandes, elle a interjeté appel ;

Attendu que, pour dire l’instance éteinte, la cour d’appel après avoir constaté la caducité de la déclaration d’appel formée par la société WALABA faute pour celle-ci d’avoir fait signifier ses conclusions à la société PUY MORY bois dans le délai de l’article 911 du code de procédure civile, a retenu qu’au regard de l’imbrication des obligations des différentes parties, le litige était indivisible ;

Qu’en statuant ainsi par des motifs étrangers à la caractérisation de l’indivisibilité procédurale, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 4 septembre 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Cayenne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Cayenne, autrement composée ;

Condamne les sociétés GRUMES ET SCIAGES GUYANE-Amazonie, Syal et M. H… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société WALABA la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société WALABA

Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir « constaté » la caducité de la déclaration d’appel enregistrée le 20 avril 2016 sous le n° 16/00130 et par suite « constaté » l’extinction de l’instance,

Aux motifs propres que « Il est constant que la société WALABA n’a pas signifié ses conclusions à la S.A.R.L. PUY MORY BOIS dans le délai de l’article 911 du Code de procédure civile si bien que la déclaration d’appel est caduque.

Cette caducité entraîne l’irrecevabilité de l’appel à l’égard de l’ensemble des intimés.

Il ressort en effet de l’exposé des faits ci-dessus qu’il existe une imbrication telle des obligations des différentes parties que le litige est indivisible.

Au demeurant :

— la société WALABA a désigné la SARL PUY MORY bois comme intimée ;

— les conclusions de l’appelante ont été expressément dirigées contre la S.A.R.L. PUY MORY BOIS ;

— le dispositif des conclusions de l’appelante contient des demandes dirigées contre la S.A.R.L. PUY MORY BOIS ;

— il ne peut être sérieusement soutenu tout à la fois que la société PUY MORY bois a été uniquement appelée à la cause pour que la procédure lui soit commune et opposable et qu’elle n’est pas concernée par le litige ;

— les conditions dans lesquelles la SARL GRUMES ET SCIAGES DE GUYANE viendrait au droit de la société PUY MORY bois ne sont pas explicités.

L’ordonnance du conseiller de la mise en état doit être confirmée » ;

et donc aux motifs propres que « Par acte du 12 septembre 2006, la SARL PUY MORY bois a donné à bail commercial à la SARL WALABA (qui serait devenue par la suite la SAS WALABA) un ensemble immobilier consistant en un atelier, une habitation, et une parcelle de terrain cadastrée […] .

L’acte a été signé par M. H… pour le compte de la SARL PUY MORY bois.

Dans l’acte, la SARL PUY MORY bois s’est engagée à céder à la SARL WALABA la parcelle de terrain en question moyennant le prix de 30 000 euros pour les constructions et 0,25 euros par mètre carré pour le terrain.

Suivant facture du 30 septembre 2006, la SARL GRUMES SCIAGE GUYANE AMAZONIE, venant aux droits de la SARL PUY MORY, et représentée par M. H…, a fixé le prix de cession de la maison d’habitation et de l’atelier à 27 500 euros.

Par acte du 2 mai 2008, l’Etat a cédé à la SARL GRUMES SCIAGE GUYANE AMAZONIE les parcelles […] et […] .

La vente au profit de la SARL WALABA n’a pas eu lieu.

La SARL WALABA a fait citer la SARL PUY MORY bois, la SARL GRUMES SCIAGE GUYANE et M. H… en vente forcée devant le Tribunal de grande instance de Cayenne.

Par jugement du 4 novembre 2105, le tribunal a débouté la société WALABA de toutes ses prétentions.

La société WALABA a fait appel de cette décision le 20 avril 2016, les intimés étant désignés comme la SARL GRUMES SCIAGE GUYANE AMAZONIE-GSGA, la SARL PUY MORY bois, la société Syal et M. O… H….

Un avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel a été envoyé le 26 avril 2016 à la SARL GRUMES SCIAGES GUYANE, le 28 avril 2016 à la société Syal et le 17 mai 2016 à M. H…. (sic)

Il ne figure pas au dossier d’avis à signifier la déclaration d’appel à la SARL PUY MORY bois.

La déclaration d’appel a été signifiée par l’EURL WALABA à la SARL GRUMES SCIAGES GUYANE, à la société Syal et à M. H… le 25 mai 2016 et enregistrée au RPVA le 31 mai 2016.

La déclaration d’appel a été signifiée par la SARL WALABA (immatriculée au Siren numéro 492 018 676 selon l’acte d’huissier) à la SARL PUY MORY bois le 12 juillet 2016.

La SARL GRUMES ET SCIAGES GUYANE, la société SYA le 28 avril 2016 et M. H… ont constitué avocat le 21 juillet 2016. (sic)

La SARL PUY MORY bois n’a pas constitué avocat.

Par conclusions du 12 juillet 2016, dirigées contre la SARL PUY MORY bois, la S.A.R.L. GRUMES ET SCIAGES GUYANE-Amazonie-GSGA, la société Syal et M. N… H…, la SAS WALABA (immatriculée au Siren numéro 492 018 676 selon ses conclusions) a notamment demandé à la cour d’infirmer intégralement le jugement entrepris et, statuant à nouveau :

« Vu le bail du 12 septembre 2006 et les dispositions de l’article 28 dudit bail,

— Constater que le bail en date du 12 septembre 2006 consacre un accord sur la chose et sur le prix concernant la vente de la parcelle foncière […], terrain d’assiette des locaux objet dudit bail, lesdits locaux ainsi que la surface de terrain délimitée sur le terrain cadastral joint en annexe d’une contenance d’un hectare.

— Constater en conséquence que l’engagement est parfait concernant la cession de la parcelle foncière […] désignée à l’article 28 (clauses particulières) du bail du 12 septembre 2006 entre : la SARL PUY MORY bois, au capital de 80 000 euro immatriculée au RCS de Limoges sous le numéro 345 300 305 ayant son siège à […] aux droits de laquelle vient la SARL GRUMES ET SCIAGES GUYANE AMAZONIE, dite GSCA immatriculée au RCS de Cayenne sous le numéro 438 715 146 et ayant son siège social […], elle-même représentée par sa gérante, la société Sial, représentée par monsieur Z… H… demeurant […] et Monsieur S… A… né le […] à Saint Yrieix La Perche (87000) de nationalité française pris en sa qualité de gérant de la SAS WALABA, SARL au capital de 10 000 euros ayant son siège social à […] – domicilié en cette qualité audit siège,

Pour un prix de six mille deux cents cinquante euros (6 250 euros)

— Renvoyer la SARL PUY MORY bois aux droits de laquelle vient la SARL GRUMES ET SCIAGES GUYANE AMAZONIE et la SARL WALABA devant Monsieur le Président de la Chambre Interdépartementale des notaires dont dépend l’immeuble litigieux ou son délégataire pour établir l’acte authentique de vente.

— Dire qu’en cas de carence de la SARL PUY MORY bois aux droits de laquelle vient la SARL GSGA le jugement à intervenir vaudra vente et sera transcrit au Bureau des Hypothèques compétent.

— Constater qu’en refusant à régulariser les actes consacrant la vente parfaite intervenue, la SARL GSCA et Monsieur Z… H… commettent une faute engageant à l’égard de la SAS WALABA leur responsabilité civile contractuelle sur le fondement de l’article 1147 du Code civil.

— Condamner la SARL GSCA et Monsieur H… à payer une somme de 1 250 euros à titre de dommages et intérêts sauf à parfaire.

— Condamner la SARL GSCA et Monsieur H… à payer à la SAS WALABA une somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du NCPC sauf à parfaire.

— Condamner la SARL GSCA et Monsieur H… aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître T… R… Q…, avocat, pour ceux dont il aurait fait l’avance dans les termes de l’article 699 du NCPC" » ;

Et aux motifs réputés adoptés de l’ordonnance entreprise que « (…) la SARL GRUMES SCIAGES GUYANE AMAZONIE dite GSGA, la société Syal et M. Z… H… (…) sont fondés à soulever que la société WALABA n’a pas signifié ses conclusions à la SARL PUY MORY bois dans le délai d’un mois prescrit à l’article 911 du Code de procédure civile et que dès lors elle encourt la caducité de la déclaration d’appel en application des dispositions combinées tirées des articles 908 et 911 du Code précité.

Ils font également valoir à bon droit que la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de l’un des intimés est de nature à entraîner, en cas d’indivisibilité du litige, l’irrecevabilité de l’appel à l’égard de l’ensemble des intimés.

Il y a indivisibilité des obligations contractuelles quant les conventions concernées participent à une opération économique envisagée comme commune, tout en prenant en compte la volonté des parties de rendre les contrats en question interdépendants ou indivisibles (Civ. 1re, 13 nov. 2008, n° 06-12.920), ou, au contraire, divisibles bien que concourant à la réalisation d’une même opération (Civ. 1re, 28 oct. 2010, n° 09-68.014).

En l’espèce, il y a bien une indivisibilité dans les liens unissant les parties, s’agissant d’un contrat de bail initial combiné à une opération de cession ultérieure.

En effet, par acte sous seing privé du 12 septembre 2006, la société PUY MORY bois a donné à bail à la société WALABA un atelier ainsi que des habitations, ce bail commercial ayant été signé pour le compte du bailleur par M. Z… H….

Il était convenu aux termes de ce contrat que la société PUY MORY bois vendrait à la société WALABA la parcelle foncière […], terrain d’assiette des locaux.

Or il ressort des conclusions mêmes de l’appelant que la SARL GRUMES SCIAGES GUYANE AMAZONIE dite GSGA, qui viendrait aux droits de la société précitée, aurait refusé, via son gérant M. O… H…, de la céder à la société WALABA.

Ainsi au regard de l’imbrication des relations contractuelles entre les parties, il est très clair qu’il existe une indivisibilité des obligations existantes et dans un tel cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs intimés, la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de l’un d’eux entraîne l’irrecevabilité de l’appel dans son ensemble.

Il y a donc lieu de constater la caducité de la déclaration d’appel en application des dispositions tirées des articles 908 et 911 du Code de procédure civile et de constater dès lors l’extinction de l’instance » ;

1°) Alors que, par les conclusions litigieuses, la société WALABA demandait à la Cour d’appel de constater la perfection de la cession de la parcelle foncière […] entre la SARL GRUMES ET SCIAGES GUYANE AMAZONIE, dite GSCA, venant aux droits de la SARL PUY MORY bois, et la société WALABA pour un prix de 6 250 euros, ainsi que de constater la faute contractuelle commise par la société GSCA et M. H… en refusant de régulariser l’acte de vente et, en conséquence, de condamner à dommages et intérêts la société GSCA et M. H…, sur le fondement de l’article 1147 du Code civil ; qu’elle ne formait, en définitive, aucune demande contre la société PUY MORY bois ; qu’en retenant néanmoins que le dispositif des conclusions d’appel de la société WALABA contenait des demandes dirigées contre la S.A.R.L. PUY MORY BOIS, la Cour d’appel a dénaturé ces conclusions claires et dépourvues d’ambiguïté, violant ainsi les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;

2°) Alors que, lorsque la demande est formée par ou contre plusieurs cointéressés, chacun d’eux exerce et supporte pour ce qui le concerne les droits et obligations des parties à l’instance ; que les actes accomplis par ou contre l’un des cointéressés ne profitent ni ne nuisent aux autres ; que, spécialement, lorsque les conclusions n’ont pas été signifiées ou ont été signifiées tardivement à l’un des intimés, leur irrecevabilité, et la caducité de la déclaration d’appel qui en découle, doit être prononcée à l’égard du seul intimé concerné par le défaut de signification ou sa tardiveté, sauf en cas d’indivisibilité entre les parties ; que l’indivisibilité ne peut résulter que d’une impossibilité juridique d’exécution simultanée de deux décisions qui seraient contraires ; et qu’il n’existe aucune impossibilité juridique d’exécution simultanée de deux décisions, tendant à leur contrariété irréductible, lorsqu’une action tend à la reconnaissance d’une obligation ayant eu des débiteurs successifs dont le dernier a seul intérêt et qualité pour défendre ; qu’il n’existait en l’espèce aucune impossibilité juridique d’exécution simultanée du jugement entrepris, en ce qu’il avait débouté la société WALABA de ses demandes dirigées contre la société PUY MORY bois, et l’arrêt sollicité par la société WALABA, laquelle formait ses demandes exclusivement contre la société GRUMES ET SCIAGES GUYANE AMAZONIE, en sa qualité de nouvelle débitrice de l’engagement initialement pris par la société PUY MORY bois, et contre le dirigeant de ladite société GSCA ; qu’en qualifiant néanmoins le litige d’indivisible, la Cour d’appel a violé par refus d’application les articles 323 et 324 du Code de procédure civile et par fausse application l’article 911 du même Code ;

3°) Alors que, en se fondant, pour retenir l’indivisibilité du litige, sur l’observation que la société WALABA avait désigné la SARL PUY MORY bois comme intimée et expressément dirigé ses conclusions contre la S.A.R.L. PUY MORY BOIS, la Cour d’appel a statué par des motifs inopérants et dès lors privé sa décision de base légale au regard des articles 908 et 911 du Code de procédure civile ;

4°) Et alors qu’ en retenant encore, pour conclure à l’indivisibilité du litige, que ne sont pas explicitées les conditions dans lesquelles la société GRUMES ET SCIAGES DE GUYANE – qui en tout état de cause ne contestait pas avoir repris l’engagement de vente initialement pris par la société PUY MORY bois et être propriétaire des biens litigieux – viendrait au droit de la société PUY MORY bois, circonstance sans conséquence au regard de la divisibilité du litige, la Cour d’appel a derechef statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles 908 et 911 du Code de procédure civile.

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