Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 avril 2019, 17-28.834, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Il résulte des articles 1872-2 et 1873 du code civil que la dissolution d’une société créée de fait peut résulter à tout moment d’une notification adressée par l’un d’eux à tous les associés, pourvu que cette notification soit de bonne foi, et non faite à contretemps.

Sont impropres à caractériser une notification faite de mauvaise foi ou à contretemps les motifs par lesquels une cour d’appel retient qu’un associé d’une société créée de fait qui souhaite la dissolution de celle-ci ne démontre pas que, contrairement à ses allégations, tous les candidats acquéreurs ont été systématiquement évincés par son coassocié, et qu’il ne justifie d’aucune démarche pendant les deux ans qui précèdent la notification de la dissolution de la société

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Commentaires14

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Maud Laroche · Gazette du Palais · 24 septembre 2019

Ronan Raffray · Bulletin Joly Sociétés · 1er juillet 2019

Jean-françois Hamelin · L'ESSENTIEL Droit des contrats · 6 juin 2019
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 10 avr. 2019, n° 17-28.834, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-28834
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 21 juin 2017
Textes appliqués :
articles 1872-2 et 1873 du code civil
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038427075
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:CO00320
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Sur les parties

Texte intégral

COMM.

CM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 10 avril 2019

Cassation

Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 320 F-P+B

Pourvoi n° T 17-28.834

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. K… Y…, domicilié […], contre l’arrêt rendu le 22 juin 2017 par la cour d’appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l’opposant à M. A… D…, domicilié […], défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 19 février 2019, où étaient présents : Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de M. Y…, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. D…, l’avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses troisième et septième branches, qui est recevable :

Vu les articles 1872-2 et 1873 du code civil ;

Attendu qu’il résulte de ces textes que la dissolution d’une société créée de fait peut résulter à tout moment d’une notification adressée par l’un d’eux à tous les associés, pourvu que cette notification soit de bonne foi, et non faite à contretemps ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, par lettre recommandée du 25 juin 2014, M. Y… a notifié à M. D…, son associé dans une société créée de fait exploitant une officine de pharmacie, sa volonté de mettre un terme à leur indivision ; qu’il l’a ensuite assigné en dissolution de cette société, sur le fondement de l’article 1872-2 du code civil ;

Attendu que pour rejeter sa demande, l’arrêt retient que M. Y… ne démontre pas que, contrairement à ses allégations, tous les candidats acquéreurs ont été systématiquement évincés par M. D…, et qu’il ne justifie d’aucune démarche postérieure à la fin de l’année 2012 et antérieure à la notification de la dissolution de la société, près de deux ans après ;

Qu’en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une notification faite de mauvaise foi ou à contretemps, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 22 juin 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne M. D… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. Y… la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf et signé par lui et Mme Labat, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l’arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. Y…

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir débouté M. K… Y… de sa demande en dissolution de la société de fait au regard de l’article 1872-2 du code civil ;

AUX MOTIFS QUE sur la mauvaise foi, A… D… fait valoir qu’il n’est pas justifié que K… Y… avait trouvé des acquéreurs que lui-même aurait refusé d’agréer ; que sur la notification à contretemps, il prétend que K… Y… a fait échouer la cession en refusant quatre offres et que c’est pour pallier ses propres refus qu’il a notifié la dissolution ; que K… Y… produit différents mails de ses mandataires pour la période du 12 avril 2011 au 9 novembre 2012, et desquels il résulte que différentes personnes se sont montrées plus ou moins intéressées pour visiter l’officine et étudier l’offre de vente mais non qu’elles aient donné suite à leurs démarches et aient présenté des offres ; que K… Y… produit également :

— un mail en date du 4 février 2011 par lequel, après étude des éléments comptables dont il avait, au préalable, demandé communication, P… B… lui a présenté une offre que J… Y… a refusée le 6 février 2011; que le même jour, P… B… a indiqué à K… Y… qu’il était prêt à faire une offre plus intéressante si son associé se décidait lui aussi à vendre,

— une attestation en date du 18 février 2012 de T… X… qui déclare que lors de son stage de 6ème année de pharmacie, il a proposé à K… Y… de racheter ses parts ce que A… D… a refusé au motif que désirant travailler à mi-temps, il était préférable d’être trois associés ; qu’il a recherché un troisième associé, ce qui a conduit à l’embauche de L… W… en contrat à durée déterminée afin qu’elle connaisse l’officine ; qu’en janvier 2012, L… W… et lui-même ont présenté une offre de rachat avec création d’une SEL dont le capital serait réparti par tiers ce que A… D… a refusé car il voulait garder 50 % du capital,

— un mail de T… X… adressé le 15 novembre 2011 à l’officine et rappelant, qu’ainsi qu’il l’avait indiqué au mandataire, L… W… et lui-même étaient toujours prêts, à se porter acquéreur de 100 % de la pharmacie ;

qu’il résulte de ces pièces que A… D… est étranger au refus de K… Y… d’accepter l’offre d’P… B… et il n’est pas démontré que T… X… ait présenté à K… Y… une offre chiffrée acceptée par celui-ci ; que quant au refus de A… D… de vendre une partie de ses parts à T… X… et L… W… et de devenir associé minoritaire d’une future société, il s’agit de l’exercice de son droit, n’étant pas tenu de vendre ses droits ; que pour le même motif, il était libre de ne pas vendre ses droits à P… B… et au surplus, il n’est pas démontré que la proposition de ce dernier lui ait été communiquée ; qu’en définitive, K… Y… ne démontre pas que, contrairement à ses allégations, tous les candidats acquéreurs ont été systématiquement évincés par A… D… ; que de son côté, A… D… produit une offre présentée par N… C… le 10 juillet 2012, qui a proposé à K… Y… le rachat de la totalité de l’officine par le biais d’une société à constituer, dont A… D… serait associé à parts égales, ce sur quoi ce dernier avait donné son accord, offre qui a été améliorée à trois reprises mais qui ont toutes été refusées par K… Y…, ce qu’il était libre de faire s’il n’estimait pas ces offres satisfaisantes ; qu’aucune démarche postérieure à la fin de l’année 2012 et antérieure à la notification de la dissolution de la société près de deux ans après n’est justifiée par K… Y… ; qu’il résulte de ces éléments que la dissolution de la société de fait a été notifiée à contretemps ce qui ne lui permet pas de demander le partage

1°) ALORS QU’une mésentente entre associés paralysant le fonctionnement d’une société en participation ou d’une société créée de fait est nécessairement exclusive de contretemps et de mauvaise foi dans la notification de dissolution faite par un associé ; qu’en ne répondant pas aux conclusions opérantes de M. Y…, qui soutenait que « les désaccords et conflits aussi systématiques que constants qui opposent Messieurs D… et Y… sur tous les actes d’exploitation ou de gestion suffisent à caractériser la bonne foi de ce dernier » (concl. p. 5, sub. III 1) et invoquait ainsi une circonstance également exclusive de tout contretemps, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la dissolution d’une société créée de fait peut résulter à tout moment d’une notification adressée par l’un d’eux à tous les associés pourvu que cette notification soit de bonne foi et non faite à contretemps ; qu’en s’abstenant de rechercher, comme elle y était invitée (concl. p. 5), si les désaccord et conflits systématiques et persistants de MM. Y… et D… sur tous les actes d’administration et de gestion de la société n’impliquaient pas que la notification de M. Y… avait été faite de bonne foi et non à contretemps, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1872-2 du code civil ;

3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la notification n’est faite à contretemps que lorsque l’intérêt commun des associés commande de différer la dissolution de la société ; qu’en jugeant que l’existence d’un contretemps résultait de ce qu'« aucune démarche postérieure à la fin de l’année 2012 et antérieure à la notification de la dissolution de la société près de deux ans après n’est justifiée par K… Y… » et de ce « qu’en définitive, K… Y… ne démontre pas que, contrairement à ses allégations, tous les candidats acquéreurs ont été systématiquement évincés par A… D… », la cour d’appel s’est prononcée par des motifs impropres à caractériser l’intérêt commun qu’auraient eu MM. Y… et D… à différer la dissolution de la société et a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1872-2 du code civil, ensemble l’article 815 du même code ;

4°) ALORS QUE l’absence de contretemps dans la notification n’équivaut pas à l’existence de justes motifs de dissolution ; qu’en jugeant que « K… Y… ne démontre pas que, contrairement à ses allégations, tous les candidats acquéreurs ont été systématiquement évincés par A… D… », la cour d’appel a subordonné l’absence de contretemps dans la notification à l’existence d’un juste motif de dissolution et a violé, par fausse application, l’article 1872-2 du code civil ;

5°) ALORS QU’en retenant l’existence d’un contretemps, motif pris qu'« aucune démarche postérieure à la fin de l’année 2012 et antérieure à la notification de la dissolution de la société près de deux ans après n’est justifiée par K… Y… », sans rechercher si la maladie de M. Y… qui l’avait empêché de travailler pendant cette période n’empêchait pas que son inertie soit considérée comme constitutive de contretemps, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1872-2 du code civil ;

6°) ALORS QUE la bonne foi est toujours présumée et qu’il appartient à celui qui allègue la mauvaise foi d’en rapporter la preuve ; qu’en conséquence, la mauvaise foi ne peut être déduite de l’échec probatoire du bénéficiaire de la présomption de bonne foi ; qu’en jugeant que « K… Y… ne démontre pas que, contrairement à ses allégations, tous les candidats acquéreurs ont été systématiquement évincés par A… D… », la cour d’appel a inversé la charge de la preuve de la mauvaise foi de M. Y… et partant, a violé l’article 1315, devenu l’article 1353, du même code dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ;

7°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la notification de dissolution n’est faite de mauvaise foi que si l’associé y procède pour s’approprier à lui seul le profit que les associés s’étaient proposés de retirer en commun ; qu’en jugeant que « K… Y… ne démontre pas que, contrairement à ses allégations, tous les candidats acquéreurs ont été systématiquement évincés par A… D… », la cour d’appel a statué par un motif impropre à établir sa volonté de s’approprier le profit que lui et M. D… s’étaient proposés de retirer en commun de la société et a partant privé sa décision de base légale au regard de l’article 1872-2 du code civil.

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Textes cités dans la décision

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