Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 mai 2019, 18-13.222, Inédit

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 23 mai 2019, n° 18-13.222
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-13.222
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 octobre 2017, N° 15/04642
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038567470
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:C300452
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Texte intégral

CIV.3

MF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 23 mai 2019

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 452 F-D

Pourvoi n° U 18-13.222

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Océa, société anonyme, dont le siège est […] ,

contre l’arrêt rendu le 12 octobre 2017 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (3e chambre B), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Port Médoc, société anonyme,

2°/ à la société Guintoli, société par actions simplifiée,

toutes deux ayant leur siège […],

défenderesses à la cassation ;

La société Port Médoc a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 16 avril 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Océa, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Port Médoc, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 octobre 2017), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 21 janvier 2015, pourvoi n° 13-13.377), que la société Port Médoc, ayant entrepris la réalisation d’un port de plaisance, a chargé des travaux la société Guintoli, entreprise générale, qui a sous-traité l’aménagement des pontons et des catways à la société Océa ; que, se plaignant de désordres, la société Port Médoc a, après expertise, assigné les sociétés Guintoli et Océa en indemnisation de ses préjudices ;

Attendu que la société Océa fait grief à l’arrêt de la condamner à payer à la société Port Médoc la somme de 932 962 euros au titre des désordres ;

Mais attendu qu’ayant retenu, répondant aux conclusions prétendument délaissées, que la société Océa était mal fondée à soutenir qu’elle pouvait s’en tenir aux seules indications données dans le guide de conception des pontons de plaisance alors qu’elle devait, conformément au cahier des clauses techniques particulières (CCTP), définissant les conditions dans lesquelles devaient être réalisés les travaux de construction des pontons flottants, prendre en compte les effets liés au site pour le dimensionnement de ses ouvrages et qu’elle n’avait pas respecté les efforts liés à la houle prévus au CCTP, efforts qui n’avaient pas fait l’objet d’une analyse ou de mesure de site préalablement à l’exécution des ouvrages, qu’elle n’avait pas vérifié la stabilité des structures à la « fatigue » et que ses ouvrages étaient en outre affectés de malfaçons au niveau des soudures et de non-conformités, ce dont il résultait que la houle ne pouvait pas constituer une cause étrangère exonératoire, et relevé, sans dénaturation, que la société Océa ne produisait aucun élément technique pertinent contredisant les constatations de l’expert judiciaire, la cour d’appel a pu en déduire que la demande en paiement de la société Port Médoc devait être accueillie ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident qui n’est qu’éventuel :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Océa aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Océa et la condamne à payer à la société Port Médoc la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Océa (demanderesse au pourvoi principal).

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné la société Océa à payer à la société Port Médoc la somme de 932 962 euros HT au titre des désordres affectant les travaux ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la demande de la société Port Médoc à l’encontre de la société Océa, il résulte du rapport d’expertise les éléments suivants : – 82 incidents ont été répertoriés entre 2004 et février 2009, dont : 52 affectant les catways, 27 les pontons dont 10 affectant l’ensemble de la structure (poutrelles, longerons, traverses), 14 les profils de rives et 3 les anneaux de guidage, 3 sur la passerelle C ; – les désordres n’ont pas cessé suite au prolongement de l’épi Nord réalisé pour faire obstacle aux conditions d’agitation dues à des houles longues, pour le confort des usagers (constat le 26 janvier 2009 de la rupture de traverses et poutrelles du ponton D18 et de la rupture de la liaison catway/ponton panne J ; constat le 11 février 2009 de la rupture des traverses et poutrelles ponton D20, de la rupture jonction catway / ponton panne D12, de la rupture jonction catway/ponton panne B1) ; – la majorité des ruptures survenues sur les catways proviennent d’efforts horizontaux engendrés par le vent, alors que les mouvements de houle conduisent plus généralement à des efforts verticaux et aucun relevé météo ne fait état d’une vitesse de vent supérieure aux prescriptions du CCTP, ce qui témoigne de l’importance des défauts de fabrication limitant la tenue de l’ouvrage à la fatigue ; – la société Océa n’a pas pris en compte les effets liés au site pour le dimensionnement de ses ouvrages, elle n’a pas respecté les efforts liés à la houle prévus au CCTP, efforts qui n’ont pas fait l’objet d’une analyse ou de mesure de site préalablement à l’exécution des ouvrages ; que la vérification de la stabilité des structures à « la fatigue » n’a pas été faite ; que ses ouvrages sont en outre affectés de malfaçons au niveau des soudures (collages, soufflures, arasages), ainsi que de non-conformités (absence de bras de renfort sur les catways, membrures différentes en K ou en Y liaison poutre/traverses – catway à cheval sur deux pontons, soudures oubliées) ; qu’elle a basé son étude uniquement sur les prescriptions du guide de conception des pontons de plaisance, alors que celui-ci précisait qu’il était impératif que les conditions d’environnement et les structures subissent une vérification pour le site d’implantation, et que ce guide ne se substitue pas aux règles de calcul en vigueur et aux études préliminaires nécessaires à la conception et au dimensionnement des ouvrages maritimes ; que le CCTP précisait que le matériel devait être dimensionné par note de calcul, être conforme à la législation et aux normes en vigueur vis à vis de sa conception et du milieu d’utilisation, être contrôlé par un organisme extérieur ; – ont été réalisés : des réparations pour un montant de 107 419,30 euros HT (A), des travaux confortatifs pour la sauvegarde de l’ouvrage et la sécurité des bateaux pour un montant de 123 962 euros HT (B), les remplacements de pannes pour un montant de 87 624,78 euros HT (C) ; – compte-tenu de l’importance des défauts de fabrication sur les assemblages soudés, l’ensemble des pontons et catways doit être remplacé : un nombre important de fissures par fatigue a été observé et de nombreuses ruptures sont à craindre à court terme ; la réparation permettrait de rétablir une liaison entre les différents éléments mais ne conduirait pas à rétablir la santé métallurgique de l’ensemble et pour un coût avoisinant celui du neuf ; aucun professionnel n’apportera de garantie sur des travaux de reprise de l’ensemble des soudures, ni sur les renforcements à réaliser, de sorte que le coût du remplacement s’élèvera à la somme de 960 670,22 euros, incluant 13 551 euros à titre de franchises d’assurance réglées par la société Port Médoc (D) ; – la société Port Médoc s’est toutefois abstenue de mettre en place le contrôle extérieur qui lui incombait ; que l’expert propose de ce fait de laisser 10% du montant des postes A, C et D à sa charge ; – la société Guintoli a réalisé un quai en palplanches métalliques toute hauteur alors que l’étude préalable Seamar prévoyait sur 80 ml un quai mixte, mais cela a eu une incidence limitée sur le phénomène d’agitation du plan d’eau au regard de la faible rugosité des pavés préfabriqués et au côté peu amortissant des enrochements qui auraient dû être mis en place ; qu’elle a également omis de veiller au respect des obligations de son sous-traitant et de s’assurer de la communication et de la prise de connaissance par celui-ci des plans d’études Seamar ; que l’expert propose de ce fait de laisser 20% des postes A, C et D à la charge de la société Guintoli ; que la société Océa est mal fondée à reprocher à l’expert judiciaire d’avoir été partial, comme à soutenir que ses conclusions seraient erronées ; que M. J… a répondu de façon extrêmement précise et techniquement argumentée, à chacune des questions qui faisaient l’objet de sa mission, ainsi qu’aux nombreux dires des parties, et s’est expliqué suffisamment sur le phénomène d’agitation du plan d’eau même s’il considérait que le rapport de cause à effet entre celui-ci et les désordres était exclu de sa mission ; que le fait qu’il soit en désaccord avec l’analyse d’un autre expert ne permet pas de conclure à sa partialité, ni d’écarter ses conclusions, la société Océa ne démontrant pas par ailleurs que Monsieur J… aurait refusé de lui communiquer les comptes-rendus de Monsieur K…, expert désigné dans le cadre d’une autre instance ; que le débat sur les conditions de désignation de M. J… est définitivement tranché, de même que les conséquences du recours de l’expert à la société APAVE pour effectuer un diagnostic de sécurité ; que la société Océa ne peut utilement soutenir que Monsieur J… aurait fait une grave erreur d’analyse concernant ses obligations, alors que le CCTP qu’elle a signé le 16 février 2004, qui définissait les conditions dans lesquelles devaient être réalisés les travaux de construction de pontons flottants pour bateaux de plaisance dans le bassin du port de Port Médoc, mentionnait que l’entreprise reconnaissait avoir effectué une visite approfondie des lieux et constaté toutes les sujétions relatives à la nature des terrains, à l’environnement du chantier, à l’emplacement des travaux, à l’accès au site, aux conditions d’installation des matériels, avoir demandé tous les renseignements complémentaires et pris toutes les mesures utiles au cas où les pièces du dossier lui semblaient insuffisantes, qu’elle devait vérifier toutes les cotes portées aux dessins et s’assurer de leur concordance dans les différents plans, qu’elle devait réaliser le programme dans les règles de l’art ; que la société Océa est dès lors mal fondée à soutenir qu’elle pouvait s’en tenir aux seules indications données dans le guide de conception des pontons de plaisance ; que l’analyse de l’expert quant aux causes des désordres et aux fautes commises par la société Océa doit être entérinée, celle-ci ne versant aux débats aucun élément technique pertinent à l’appui de sa contestation et ne rapportant pas la preuve d’une cause étrangère exonératoire de responsabilité ; que la société Océa ne peut soutenir que la société Port Médoc n’aurait subi aucun préjudice au motif qu’elle n’a effectué aucune remise en état ou réparation : le préjudice est constitué par l’obligation dans laquelle le maître d’ouvrage s’est trouvé de faire procéder depuis 2004, à diverses interventions pour faire face aux avaries successives et dans la nécessité pour remédier aux désordres, de procéder au remplacement de l’ensemble des pontons et catways, remplacement que la société Océa ne peut reprocher à la société Port Médoc de ne pas avoir encore fait, alors qu’elle n’a pas perçu les sommes correspondantes, et dont la nécessité résulte des constatations techniques de l’expert, à l’encontre desquelles la société Océa ne produit aucune pièce pertinente ; que, concernant le coût des réparations chiffré par l’expert à la somme de 107 419,30 euros, la société Océa est mal fondée à soutenir que devraient en être exclus les frais d’intervention du personnel de la société Port Médoc, l’affectation par celle-ci de son personnel à la réparation des désordres au lieu d’effectuer d’autres taches, lui ayant causé un préjudice réel et certain, que l’expert a proposé d’évaluer sur la base de 18,82 euros de l’heure après vérification, proposition qu’il convient d’entériner ; que, concernant les travaux confortatifs chiffrés par l’expert à la somme de123 962 euros HT, ayant consisté en la mise en place de pieux en bout de catways, la société Océa est mal fondée à soutenir qu’il s’agirait d’une amélioration afin de palier un défaut de conception d’origine imputable à la société Guintoli, l’expert soulignant, sans que son analyse soit contredite par des pièces techniques, que ces travaux étaient nécessités par la sauvegarde de l’ouvrage et la sécurité des bateaux au regard de l’ampleur des désordres liés à la mauvaise réalisation des ouvrages ; que, concernant le remplacement d’ouvrages déjà réalisés, chiffré par l’expert à la somme de 87 624,78 euros HT, la réalité du dommage affectant la panne A a fait l’objet d’une vérification par l’expert, au vu de ses réponses aux dires, ainsi que le caractère indispensable de son remplacement et il a retenu le seul coût du remplacement au prix plaisance, de sorte que la société Océa est mal fondée à soutenir que la somme de 68 422,14 euros HT devrait être déduite du coût proposé par l’expert ; que l’expert a par ailleurs justifié le remplacement des 27 catways par le constat de leur état, ce que la société Océa ne contredit par aucune pièce, de sorte que la somme de 34 665,84 euros HT doit être maintenue à ce titre ; que, concernant le coût du remplacement nécessaire de la totalité des pontons et catways, la société Océa en conteste le principe, mais non le chiffrage proposé par l’expert ; que les désordres constatés par celui-ci caractérisent l’existence d’un préjudice certain et actuel et la réparation doit y remédier en tenant compte des désordres futurs et certains liés au nombre important de défauts et de fissures par fatigue que l’expert a également observés ; que la somme de 960 670,22 euros HT proposée par l’expert doit en conséquence être entérinée » ; [

] qu’il s 'ensuit qu’en reprenant les propositions de l’expert relatives à la part de responsabilité incombant respectivement à la société Guintoli, qu’a entérinée la cour dans son arrêt du 22 novembre 2012 et qui n’a pas fait l’objet de la cassation, et à la société Port Médoc, que ne conteste pas celle-ci, il convient de fixer à la somme de : 809 000 + 123 962 euros = 932 962 euros HT le montant de l’indemnisation due par la société Océa à la société Port Médoc ; que la décision déférée sera en conséquence infirmée, d’une part en ce qu’elle a homologué le rapport d’expertise judiciaire, ce dernier constituant seulement un élément de preuve, le technicien étant commis pour éclairer le juge sur une question de fait et ses constatations ou ses conclusions ne liant pas le juge, d’autre part en ce qui concerne le montant de la condamnation prononcée à l’encontre de la société Océa » ;

1°) ALORS QUE le juge a l’obligation de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ; que les conclusions de la société Océa se prévalaient de ce que « le technicien de l’Apave a noté, page 8/51 de son rapport, que les conditions de houle à l’intérieur du port étaient supérieures à la normale », puis, citant ce rapport, que « les implantations sont réalisées pour la plupart dans des sites protégés (houle significative annuelle inférieure ou égale à 0,3 m) ; si ces conditions ne sont pas réalisées, les efforts liés à la houle ont une incidence importante sur la fatigue des liaisons entre pontons (et probablement entre pontons et catways). Suite à la valeur de houle indiquée au CCTP, valeur importante et significative, [1,90m], le prédimensionnement des pontons et des catways aurait dû tenir compte d’une valeur de houle. La valeur proposée au CCTP nous semble élevée pour l’intérieur d’un port ; il s’agit de la houle décennale », faisant en outre valoir qu'« Il [le technicien de l’Apave] cite l’ouvrage technique ROSA 2000: « L’agitation de houle occasionne une gêne pour l’exploitation des navires, plus ou moins sensible selon le type d’installation. Ainsi une amplitude significative d’un mètre entraîne en général un arrêt d’exploitation pour les passerelles à flotteur léger », et enfin que « d’autres intervenants mandatés par Guintoli ont fait état de conditions de houle sévère à l’intérieur du port (Cetim, pièce 80/1, Fortexing, pièce 84/3), sans que l’expert accepte de prendre cet élément majeur en considération » (conclusions, p. 22, § 10 à p. 23, § 3, nous soulignons) ; qu’en retenant, pour entériner l’analyse de l’expert quant aux causes des désordres et aux fautes commises par la société Océa, que cette dernière ne versait aucun élément technique à l’appui de sa contestation, quand ses conclusions invoquaient les considérations techniques issues de trois rapports différents pour discuter les conclusions de l’expert judiciaire en ce qu’il s’était refusé à prendre en considération l’importance de la houle, et son caractère exonératoire, dans la survenance des dommages invoqués, la cour d’appel a dénaturé ces conclusions, en violation du principe susvisé ;

2°) ALORS QU’en toute hypothèse, le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu’au soutien de sa démonstration de l’existence d’une cause étrangère exonératoire résidant dans la survenance, à l’intérieur du port, d’une houle d’une ampleur telle qu’elle était incompatible avec l’exploitation normale du bassin et expliquait la rupture des différentes soudures des pontons et catway, la société Océa faisait valoir dans ses conclusions d’appel (p. 19, § 7 à p. 20, § 7) que « M. K…, du cabinet Cesim, a été désigné en qualité d’expert judiciaire [dans l’instance introduite par les usagers du port devant la juridiction administrative] et a confirmé l’existence de ces conditions anormales : « Dès l’entrée en jouissance (2004), les usagers du port ont constaté de nombreuses non-conformités. Principalement, lors de certaines périodes avec des vents dominants de secteur Nord-Est, une forte houle désordonnée était constatée à l’intérieur du port. L’agitation du plan d’eau était incompatible avec une utilisation normale du port et le logement des bateaux amarrés était pratiquement impossible ». M. K… a démontré qu’il existait donc bien, dans le bassin, des conditions de mer anormales pour un port de plaisance. M. K… précise (page 9 de sa note aux parties du 11 mai 2007) : "En première analyse, il ressort clairement que le principal objet du litige est attaché à la propagation de la houle dans le port et à la forte, voire très forte, agitation du plan d’eau dans l’enceinte portuaire. Cette agitation a trois origines : Premièrement, les ouvrages de protections (digues) ne remplissent pas ou remplissent mal leur rôle laissant la houle pénétrer dans le port. Deuxièmement : compte tenu de la conception du port, la houle qui entre dans le port n’est pas ou mal dissipée par des ouvrages amortisseurs type perrés en enrochements. Cette houle pénétrante se réfléchit sur les rideaux verticaux de palplanches et se transforme en onde dont la hauteur d’onde s’additionne à la hauteur de la houle entrante. Par effet de résonance dans l’enceinte du port, la hauteur de vague peut alors atteindre les 2 mètres constatés par les usagers du port. Ces phénomènes sont maximaux lors de vents dominants du secteur Nord-Est qui favorisent la pénétration de la houle et l’entretien de l’oscillation dans le port. Troisièmement : le phénomène naturel dit de ‘seiche'« . M. K… avait conclu : »Sous l’effet de l’agitation dont l’amplitude peut dépasser deux mètres, l’amarrage ou le mouillage des bateaux dans l’enceinte devient très difficile voire dangereux. Le mouvement des bateaux engendre alors dans les organes d’amarrage ou de mouillage des sollicitations bien supérieures à celles qui sont prévues sur un plan d’eau stable, pouvant conduire à leur ruine". L’expert judiciaire nommé par le tribunal administratif de Bordeaux confirme donc que les conditions rencontrées dans le port (agitation supérieure à deux mètres) ne sont pas des conditions normales et usuelles dans un port de plaisance et sont la cause des dommages aux organes de mouillage. Ces conditions hors du commun expliquent la rupture des différentes soudures, dont le seul examen visuel par M. J… ou ses sapiteurs ne permettait pas d’affirmer s’il s’agissait de rupture en fatigue ou résultant de défaut de réalisation » ; qu’en considérant, pour condamner la société Océa envers la société Port Médoc, qu’elle ne rapportait pas la preuve d’une cause étrangère sans répondre au moyen péremptoire pris de l’anormalité de la houle à l’intérieur du bassin, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de réponse à conclusions en violation de l’article 455 du code de procédure civile. Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société Port Médoc (demanderesse au pourvoi incident éventuel).

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir infirmé la décision du tribunal de commerce de Tarascon en date du 17 mai 2010, en ce qu’elle a homologué le rapport d’expertise de Monsieur L… J… ;

Aux motifs que « En l’état de la cassation partielle prononcée par la Cour de cassation, doivent être examinées par la présente cour en application de l’article 624 du code de procédure civile, le bien-fondé de l’indemnisation sollicitée par la société Port Médoc à l’encontre de la société Ocea et les demandes de cette dernière tendant au remboursement des réparations effectuées â ses frais avancés et de la retenue de garantie.

En effet, la cassation remet en cause les dispositions de la décision cassée portant sur ces chefs de demande qui conformément à l’article 638 du code de procédure civile, doivent être rejugés en fait et en droit, le visa de l’article 455 du code de procédure civile étant sans incidence sur l’application de ce texte ;

il s’ensuit que la cour n’est pas liée par les conclusions du rapport d’expertise, la cassation de la condamnation de la société Ocea à payer la somme de 1 115 822,55 € TTC impliquant la cassation de l’homologation du rapport d’expertise judiciaire prononcée par le tribunal et confirmée par la cour dans son arrêt du 22 novembre 2012, en raison du lien de dépendance nécessaire de cette disposition avec la précédente » ;

Et que « Il résulte du rapport d’expertise les éléments suivants :

—  82 incidents ont été répertoriés entre 2004 et février 2009, dont :

52 affectant les catways,

27 les pontons dont 10 affectant l’ensemble de la structure (poutrelles, longerons, traverses), 14 les profils de rives et 3 les anneaux de guidage, 3 sur la passerelle C;

— les désordres n’ont pas cessé suite au prolongement de l’épi Nord réalisé pour faire obstacle aux conditions d’agitation dues à des houles longues, pour le confort des usagers (constat le 26 janvier 2009 de la rupture de traverses et poutrelles du ponton 1)18 et de la rupture de la liaison catway/ponton panne J ; constat le 11 février 2009 de la rupture des traverses et poutrelles ponton D20, de la rupture jonction catway / ponton panne D12, de la rupture jonction catway/ponton panne BI);

— la majorité des ruptures survenues sur les catways proviennent d’efforts horizontaux engendrés par le vent, alors que les mouvements de houle conduisent plus généralement à des efforts verticaux et aucun relevé météo ne fait état d’une vitesse de vent supérieure aux prescriptions du CCTP, ce qui témoigne de l’importance des défauts de fabrication limitant la tenue de l’ouvrage à la fatigue ;

— la société Ocea n’a pas pris en compte les effets liés au site pour le dimensionnement de ses ouvrages, elle n’a pas respecté les efforts liés à la houle prévus au CCTP, efforts qui n’ont pas fait l’objet d’une analyse ou de mesure de site préalablement à l’exécution des ouvrages ; la vérification de la stabilité des structures à « la fatigue » n’a pas été faite ;

ses ouvrages sont en outre affectés de malfaçons au niveau des soudures (collages, soufflures, arasages), ainsi que de nonconformités (absence de bras de renfort sur les catways, membrures différentes en K ou en Y liaison poutre/traverses catway à cheval sur deux pontons, soudures oubliées) ;

elle a basé son étude uniquement sur les prescriptions du guide de conception des pontons de plaisance, alors que celui-ci précisait qu’il était impératif que les conditions d’environnement et les structures subissent une vérification pour le site d’implantation, et que ce guide ne se substitue pas aux règles de calcul en vigueur et aux études préliminaires nécessaires à la conception et au dimensionnement des ouvrages maritimes ;

le CCTP précisait que le matériel devait être dimensionné par note de calcul, être conforme à la législation et aux normes en vigueur vis à vis de sa conception et du milieu d’utilisation, être contrôlé par un organisme extérieur ;

— ont été réalisés :

des réparations pour un montant de 107 419,30 € HT (A),

des travaux confortatifs pour la sauvegarde de l’ouvrage et la sécurité des bateaux pour un montant de 123 962 € HT (B) ;

les remplacements de pannes pour un montant de 87 624,78 € HT (C) ;

— compte-tenu de l’importance des défauts de fabrication sur les assemblages soudés, l’ensemble des pontons et catways doit être remplacé :

un nombre important de fissures par fatigue a été observé et de nombreuses ruptures sont à craindre à court terme,

la réparation permettrait de rétablir une liaison entre les différents éléments mais ne conduirait pas à rétablir la santé métallurgique de l’ensemble et pour un coût avoisinant celui du neuf,

aucun professionnel n’apportera de garantie sur des travaux de reprise de l’ensemble des soudures, ni sur les renforcements à réaliser,

de sorte que le coût du remplacement s’élèvera à la somme de 960 670,22 €, incluant 13 551 € à titre de franchises d’assurance réglées par la société Port Médoc (D) ;

— la société Port Médoc s’est toutefois abstenue de mettre en place le contrôle extérieur qui lui incombait ;

l’expert propose de ce fait de laisser 10% du montant des postes A, C et D à sa charge;

— la société Guintoli a réalisé un quai en palplanches métalliques toute hauteur alors que l’étude préalable Seamar prévoyait sur 80 ml un quai mixte, mais cela a eu une incidence limitée sur le phénomène d’agitation du plan d’eau au regard de la faible rugosité des pavés préfabriqués et du côté peu amortissant des enrochements qui auraient dû être mis en place ;

elle a également omis de veiller au respect des obligations de son sous-traitant et de s’assurer de la communication et de la prise de connaissance par celui-ci des plans d’études Seamar,

l’expert propose de ce fait de laisser 20% des postes A, C et D à la charge de la société Guintoli.

La société Ocea est mal fondée à reprocher à l’expert judiciaire d’avoir été partial, comme à soutenir que ses conclusions seraient erronées :

Monsieur J… a répondu de façon extrêmement précise et techniquement argumentée, chacune des questions qui faisaient l’objet de sa mission, ainsi qu’aux nombreux dires des parties, et s’est expliqué suffisamment sur le phénomène d’agitation du plan d’eau même s’il considérait que le rapport de cause à effet entre celui-ci et les désordres était exclu de sa mission;

le fait qu’il soit en désaccord avec l’analyse d’un autre expert ne permet pas de conclure à sa partialité, ni d’écarter ses conclusions, la société Ocea ne démontrant pas par ailleurs que Monsieur J… aurait refusé de lui communiquer les comptes rendus de Monsieur K…, expert désigné dans le cadre d’une autre instance ;

le débat sur les conditions de désignation de Monsieur J… est définitivement tranché, de même que les conséquences du recours de l’expert à la société APAVE pour effectuer un diagnostic de sécurité ;

la société Ocea ne peut utilement soutenir que Monsieur J… aurait fait une grave erreur d’analyse concernant ses obligations, alors que le CCTP qu’elle a signé le 16 février 2004, qui définissait les conditions dans lesquelles devaient être réalisés les travaux de construction de pontons flottants pour bateaux de plaisance dans le bassin du port de Port Médoc, mentionnait que l’entreprise reconnaissait avoir effectué une visite approfondie des lieux et constaté toutes les sujétions relatives à la nature des terrains, à l’environnement du chantier, à l’emplacement des travaux, à l’accès au site, aux conditions d’installation des matériels, avoir demandé tous les renseignements complémentaires et pris toutes les mesures utiles au cas où les pièces du dossier lui semblaient insuffisantes, qu’elle devait vérifier toutes les cotes portées aux dessins et s’assurer de leur concordance dans les différents plans, qu’elle devait réaliser le programme dans les règles de l’art.

La société Ocea est dès lors mal fondée à soutenir qu’elle pouvait s’en tenir aux seules indications données dans le guide de conception des pontons de plaisance.

L’analyse de l’expert quant aux causes des désordres et aux fautes commises par la société Ocea doit être entérinée, celle-ci ne versant aux débats aucun élément technique pertinent à l’appui de sa contestation et ne rapportant pas la preuve d’une cause étrangère exonératoire de responsabilité.

La société Ocea ne peut soutenir que la société Port Médoc n’aurait subi aucun préjudice au motif qu’elle n’a effectué aucune remise en état ou réparation :

le préjudice est constitué par l’obligation dans laquelle le maître d’ouvrage s’est trouvé de faire procéder depuis 2004, à diverses interventions pour faire face aux avaries successives et dans la nécessité pour remédier aux désordres, de procéder au remplacement de l’ensemble des pontons et catways, remplacement que la société Ocea ne peut reprocher à la société Port Médoc de ne pas avoir encore fait, alors qu’elle n’a pas perçu les sommes correspondantes, et dont la nécessité résulte des constatations techniques de l’expert, à l’encontre desquelles la société Ocea ne produit aucune pièce pertinente.

Concernant le coût des réparations chiffré par l’expert à la somme de 107 419,30 € HT, la société Ocea est mal fondée â soutenir que devraient en être exclus les frais d’intervention du personnel de la société Port Médoc, l’affectation par celle-ci de son personnel à la réparation des désordres au lieu d’effectuer d’autres taches, lui ayant causé un préjudice réel et certain, que l’expert a proposé d’évaluer sur la base de 18,82 € de l’heure après vérification, proposition qu’il convient d’entériner.

Concernant les travaux confortatifs chiffrés par l’expert à la somme de 123 962 € HT, ayant consisté en la mise en place de pieux en bout de catways, la société Ocea est mal fondée à soutenir qu’il s’agirait d’une amélioration afin de palier un défaut de conception d’origine imputable à la société Guintoli, l’expert soulignant, sans que son analyse soit contredite par des pièces techniques, que ces travaux étaient nécessités par la sauvegarde de l’ouvrage et la sécurité des bateaux au regard de l’ampleur des désordres liés à la mauvaise réalisation des ouvrages.

Concernant le remplacement d’ouvrages déjà réalises, chiffré par l’expert à la somme de 87 624,78 E HT, la réalité du dommage affectant la panne A a fait l’objet d’une vérification par l’expert, au vu de ses réponses aux dires, ainsi que le caractère indispensable de son remplacement et il a retenu le seul coût du remplacement au prix plaisance, de sorte que la société Ocea est mal fondée à soutenir que la somme de 68 422,14 € HT devrait être déduite du coût proposé par l’expert ;

l’expert a par ailleurs justifié le remplacement des 27 catways par le constat de leur état, ce !lue la société Ocea ne contredit par aucune pièce, de sorte que la somme de 34 665,84 € HT doit être maintenue à ce titre.

Concernant le coût du remplacement nécessaire de la totalité des pontons et catways, la société Ocea en conteste le principe, mais non le chiffrage proposé par l’expert ;

les désordres constatés par celui-ci caractérisent l’existence d’un préjudice certain et actuel et la réparation doit y remédier en tenant compte des désordres futurs et certains liés au nombre important de défauts et de fissures par fatigue que l’expert a également observés.

La somme de 960670,22€ € HT proposée par l’expert doit en conséquence être entérinée.

La société Ocea est en revanche fondée à soutenir que la réparation doit être prononcée hors taxes, la société Port Médoc étant une société commerciale qui récupère la TVA, sans que celle-ci puisse utilement soutenir que les sommes en litige n’auraient pas un caractère indemnitaire, comme étant seulement destinées à remédier aux désordres, alors que la réparation d’un désordre au moyen d’une somme d’argent constitue une réparation de nature indemnitaire et qu’ une condamnation TTC aurait pour conséquence de l’indemniser au-delà de son préjudice.

Il s’ensuit qu’en reprenant les propositions de l’expert relatives à la part de responsabilité incombant respectivement à la société Guintoli, qu’a entérinée la cour dans son arrêt du 22 novembre 2012 et qui n’a pas fait l’objet dc la cassation, et à la société Port Médoc, que ne conteste pas celle-ci, il convient de fixer à la somme de : 809 000 € + 123 962 € = 932 962 € le montant de l’indemnisation due par la société Ocea à la société Port Médoc.

La décision déférée sera en conséquence infirmée, d’une part en ce qu’elle a homologué le rapport d’expertise judiciaire, ce dernier constituant seulement un élément de preuve, le technicien étant commis pour éclairer le juge sur une question de fait et ses constatations ou ses conclusions ne liant pas le juge, d’autre part en ce qui concerne le montant de la condamnation prononcée à l’encontre de la société Ocea » ;

Alors que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce ; qu’elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu’en l’espèce, la cour d’appel d’Aix en Provence avait, dans son arrêt du 22 novembre 2012, homologué purement et simplement le rapport d’expertise de Monsieur L… J… ; que, dans son arrêt du 21 janvier 2015, la Cour de cassation a prononcé la cassation partielle de l’arrêt du 22 novembre 2012 « mais seulement en ce qu’il condamne la société OCEA à verser la somme de 1 115 822,55 euros TTC à la société PORT MEDOC » ; qu’il en résultait que l’homologation du rapport d’expertise était devenue définitive ; qu’en infirmant néanmoins la décision du tribunal de commerce de Tarascon en date du 17 mai 2010, en ce qu’elle a homologué le rapport d’expertise de Monsieur L… J…, la cour d’appel a violé les articles 624 et 638 du code de procédure civile, ensemble l’article 1351 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 mai 2019, 18-13.222, Inédit