Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 juin 2019, 18-83.590, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Par hugues Diaz, Avocat Au Barreau De Toulouse · Dalloz · 15 décembre 2023
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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 5 juin 2019, n° 18-83.590
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-83.590
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 21 mai 2018
Textes appliqués :
Article 63-1 du code de procédure pénale.

Articles 63-1 et 593 du code de procédure pénale.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038629804
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:CR00950
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Sur les parties

Texte intégral

N° F 18-83.590 F-D

N° 950

VD1

5 JUIN 2019

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

— 

M. G… U… N… ,

contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, chambre 2-8, en date du 22 mai 2018, qui, pour agression sexuelle, l’a condamné à un an d’emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 10 avril 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. de LAROSIÈRE de CHAMPFEU, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lavaud ;

Sur le rapport de M. le conseiller de LAROSIÈRE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général WALLON ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l’homme, 63-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de base légale ;

« en ce que l’arrêt confirmatif attaqué a rejeté l’exception de nullité de la procédure de garde à vue tirée de la tardiveté de la notification des droits au prévenu ;

« aux motifs qu’il apparaît que M. G… U… N… a été placé en garde à vue lors de son interpellation, opérée à son domicile, le 7 février 2016, à 6 heures 50, tandis que ses droits ne lui ont été notifiés, après complet dégrisement, qu’à 13 heures 45, sachant toutefois que les droits afférents à la garde à vue ne sauraient être utilement notifiés qu’à un individu en mesure d’en comprendre très exactement la nature et le sens, afin de pouvoir faire librement le choix de les exercer ou non, alors même qu’il s’avère, en l’occurrence, que l’intéressé présentait, à 10 heures 00, une alcoolémie de 0,40 mg /l d’air expiré, sans avoir dès lors pu raisonnablement comprendre ses droits, tandis qu’il était encore de même, à 12 heures 10, où son alcoolémie s’établissait à 0,20 mg /l d’air expiré, de sorte que ce n’est qu’à 13 heures 40 que son dégrisement complet a pu être constaté, ayant d’ailleurs alors aussitôt permis, à 13 heures 45, une notification utile de ses droits, ainsi que les premiers juges l’ont très exactement relevé ; que l’état de dégrisement du gardé à vue relevant effectivement de l’appréciation de l’officier de police judiciaire, étant au cas d’espèce précisément justifiée par les taux d’imprégnation alcoolique successivement relevés sur la personne de l’intéressé, qu’une telle notification de ses droits, intervenue sitôt le nécessaire constat de son entier dégrisement, n’encourt par suite aucun grief utile de nullité, au visa de sa prétendue tardiveté, de sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris du chef du rejet d’un tel moyen de nullité ;

« alors que l’officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l’agent de police judiciaire a le devoir de notifier immédiatement les droits attachés au placement en garde à vue ; que tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par une circonstance insurmontable, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne ; qu’en l’espèce la cour d’appel a jugé que la tardiveté de la notification des droits intervenue à 13 heures 45 était justifiée par l’état d’ébriété du gardé à vue sans expliquer en quoi le dernier taux d’alcoolémie mesuré de 0,20 mg / l d’air expiré dès 12 heures 10 ne permettait pas au prévenu de comprendre la portée de la notification qu’il devait recevoir et nécessitait d’attendre pour qu’il y soit procédé ; qu’en se déterminant ainsi, sans constater l’existence d’une circonstance insurmontable ayant retardé la notification des droits de l’intéressé jusqu’à 13 heures 45, la cour d’appel privé sa décision de base légale au regard de l’article 63-1 du code de procédure civile" ;

Vu les articles 63-1 et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, par un agent de police judiciaire, des droits attachés à cette mesure ; que tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée ;

Attendu que, selon le second de ces textes, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour rejeter l’exception de nullité tirée de la tardiveté de la notification des droits découlant de la garde à vue à M. U… N… , la cour d’appel énonce qu’il a été placé en garde à vue, lors de son interpellation, le 7 février 2016 à 6 heures 50, étant en état d’ivresse manifeste, qu’il présentait une alcoolémie de 0,53 mg par litre d’air expiré, à 7 heures 35, ce taux ayant baissé jusqu’à 0,40 mg à 10 heures, sans qu’il ait alors pu raisonnablement comprendre ses droits, et qu’il en était encore de même à 12 heures 10, où son alcoolémie s’établissait à 0,20 mg, de sorte que ce n’est qu’à 13 heures 40, lorsque son dégrisement complet a été constaté, que ses droits ont pu lui être notifiés de manière utile ;

Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, par la seule référence à des taux d’alcoolémie, sans s’expliquer par des motifs concrets, tirés des procès-verbaux d’enquête, sur l’état et le comportement de la personne gardée en vue et les raisons pour lesquelles l’alcoolémie relevée ne lui permettait pas de comprendre la portée de la notification de ses droits et nécessitait d’attendre pour qu’il y soit procédé, la cour d’appel, qui n’a pas caractérisé l’existence d’une circonstance insurmontable ayant pu retarder la notification des droits, n’a pas justifié sa décision ;

D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire, 63-1, 63-3-1 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;

« en ce que l’arrêt confirmatif attaqué a rejeté l’exception de nullité de la procédure de garde à vue tirée de l’irrégularité du procès-verbal établi le 7 février 2016 à 9 heures 15 ;

« aux motifs que s’agissant de la nullité du procès-verbal intitulé »Objet : Renseignements (G… U…)" dressé le 7 février 2016 à 9 heures 15, en ce que M. U… N… , sans avoir été alors informé de son droit de garder le silence, se serait lui-même incriminé, qu’il s’évince de l’examen de la procédure que l’intéressé, à 9 heures 15, et donc en s’étant encore trouvé sous l’empire d’un état alcoolique conséquent, avait alors entrepris d’apostropher le gardien de la paix M. Y… X…, afin de lui signifier qu’il ne comprenait pas les motifs de son placement en garde à vue, cependant qu’une fois informé, en réponse, de la nature des faits objet de la procédure, il devait indiquer au policier qu’il n’avait pas pratiqué de fellation, avant de préciser, après s’être vu indiquer verbalement, en réponse, par le policier, qu’un relevé ADN serait pratiqué sur sa personne, qu’il avait bien pratiqué une fellation à T…, mais seulement un très court instant, ce dont il résulte que le gardé à vue a lui-même pris l’initiative d’interpeller le policier de passage dans les locaux de garde à vue, et non l’inverse, de sorte qu’il était pour le moins logique et cohérent que le policier lui réponde, en lui indiquant l’infraction reprochée, et constituant le motif de sa garde à vue, tout comme le tribunal l’a déjà fort justement énoncé ;

« et aux motifs reputés adoptés qu’il résulte de l’examen du dossier que le gardé à vue, à 9 heures 15 donc encore sous l’empire d’un état alcoolique relativement important, a apostrophé le gardien de la paix M. X… pour lui dire qu’il ne comprenait pas pourquoi il avait été placé en garde à vue ; qu’après avoir été informé de la nature des faits objets de la procédure M. U… N… a indiqué au policier qu’il n’avait pas pratiqué de fellation avant de préciser qu’il avait bien pratiqué une fellation à T… mais seulement un très court instant ; qu’il en résulte que c’est bien le gardé à vue qui a interpellé un policier de passage dans les locaux de garde à vue et non l’inverse et qu’il était logique que le policier lui indique l’infraction servant de base à la garde à vue ;

« alors que le droit de ne pas s’incriminer tel qu’il résulte de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme exige, pour être effectif, une information préalable et adéquate du suspect, laquelle implique notamment la notification à celui-ci de son droit au silence et de son droit à l’assistance d’un avocat ; qu’en se fondant, pour retenir la culpabilité du prévenu, sur les déclarations de ce dernier par lesquelles il a reconnu être l’auteur des faits reprochés et qui ont été consignées dans le procès-verbal dressé à 9 heures 15, préalablement à la notification de son droit de garder le silence et de son droit à l’assistance d’un avocat intervenue à 13 heures 45, la cour d’appel a violé les droits de la défense et les textes susvisés" ;

Vu l’article 63-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée de son droit de garder le silence et d’être assistée par un avocat, qui peut assister à ses auditions ; qu’encourt l’annulation le procès-verbal qui transcrit une déclaration faite sans que cette formalité ait été accomplie ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué, que, pendant sa garde à vue, M. U… N… a demandé, à 9 heures 15, à un gardien de la paix qui passait dans les locaux de garde à vue, les motifs de son placement en garde à vue ; que, le policier lui ayant indiqué qu’une enquête était ouverte pour viol, le prévenu lui a répondu qu’il n’avait pas pratiqué de fellation ; que, le policier l’ayant alors informé qu’un relevé d’ADN serait effectué, M. U… N… lui a répondu qu’il avait pratiqué une fellation sur la personne du plaignant, mais qu’elle n’avait duré qu’un très court instant ; que le policier a retracé la teneur de cette conversation sur un procès-verbal dont le prévenu a sollicité l’annulation, au motif qu’il contenait des propos tenus par la personne placée en garde à vue, avant qu’elle ait été avertie de son droit de se taire et d’être assistée d’un avocat ;

Attendu que, pour rejeter la demande d’annulation de ce procès-verbal, la cour d’appel énonce que c’est le prévenu lui-même qui a pris l’initiative d’interpeller le policier de passage dans les locaux de garde à vue et non l’inverse, et qu’il était logique que le policier lui réponde, en l’informant de l’infraction qui lui était reprochée ;

Mais attendu qu’en prononçant ainsi, alors que le procès-verbal critiqué contenait des déclarations faites, par une personne gardée à vue, dans lesquelles elle reconnaissait avoir commis une infraction, sans avoir été informée de son droit de garder le silence et d’être assistée d’un avocat, la cour d’appel a méconnu le principe ci-dessus énoncé ;

D’où il suit que la cassation est encore encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin d’examiner le troisième moyen de cassation proposé :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Paris, chambre 2-8, en date du 22 mai 2018, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq juin deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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