Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 17-22.080, Publié au bulletin
TGI Lyon 3 juillet 2017
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CASS
Rejet 26 juin 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Non-communication de la décision du ministre

    La cour a jugé que le silence gardé par le ministre sur le recours ne vaut pas acceptation, mais rejet, conformément aux dispositions légales.

  • Rejeté
    Absence de risque grave

    La cour a estimé que le CHSCT a agi conformément à la mise en demeure et que les arguments de l'employeur étaient inopérants.

  • Accepté
    Absence d'abus dans l'exercice du droit d'agir

    La cour a jugé que l'action dirigée contre les membres du CHSCT était abusive, justifiant ainsi la condamnation à des dommages et intérêts.

Résumé par Doctrine IA

La société Prosegur traitement de valeurs et sa présidente du CHSCT, Mme G… C…, ont formé un pourvoi contre une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Lyon qui a rejeté leur demande d'annulation d'une délibération du CHSCT désignant un cabinet pour une expertise sur les risques psychosociaux. Le premier moyen invoqué par les demanderesses se fondait sur les articles L. 4723-1, R. 4723-3 et R. 4723-4 du code du travail, arguant que l'absence de réponse du ministre chargé du travail à leur recours contre la mise en demeure du Direccte valait acceptation de celui-ci. La Cour de cassation a rejeté ce moyen, précisant que le silence du ministre ne vaut que décision implicite de rejet, conformément à l'article L. 231-4, 2°, du code des relations entre le public et l'administration. Le second moyen reprochait à l'ordonnance de condamner la société à des dommages-intérêts pour procédure abusive sans caractériser l'abus dans l'exercice du droit d'agir en justice. La Cour a également rejeté ce moyen, estimant que l'ordonnance avait caractérisé une faute en assignant individuellement les membres du CHSCT sans justification, constituant un abus du droit d'agir en justice. En conséquence, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi dans son intégralité.

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Résumé de la juridiction

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Henrik De Brier · Gazette du Palais · 3 décembre 2019
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 26 juin 2019, n° 17-22.080, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-22080
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Lyon, 3 juillet 2017
Précédents jurisprudentiels : Confère :
CE, 26 juillet 2018, n° 414654 mentionné dans les tables du Recueil Lebon
CE, 7 février 2003, n° 231871 mentionné dans les tables du Recueil Lebon
Textes appliqués :
articles L. 4721-1, L. 4723-1 et R. 4723-4 du code du travail ; article L. 231-4, 2°, du code des relations entre le public et l’administration
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038734182
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:SO01067
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Sur les parties

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