Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 17-22.080, Publié au bulletin

  • Silence gardé par le ministre chargé du travail·
  • Travail réglementation, santé et sécurité·
  • Prévention des risques professionnels·
  • Prévention des risques psycho-sociaux·
  • Principes généraux de prévention·
  • Obligations de l'employeur·
  • Hygiène et sécurité·
  • Mise en demeure·
  • Traitement·
  • Valeur

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Si l’employeur conteste la décision prévue à l’article L. 4721-1 du code du travail, qui permet au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de le mettre en demeure de prendre toute mesure utile pour remédier à une situation dangereuse, il exerce en application de l’article L. 4723-1 du même code un recours devant le ministre chargé du travail.

En l’absence de disposition législative ou réglementaire spécifique, dès lors que la décision du ministre n’entre pas dans les prévisions de l’article R. 4723-4 du code du travail, il résulte de l’article L. 231-4, 2°, du code des relations entre le public et l’administration, que le silence gardé par le ministre chargé du travail sur un tel recours ne peut valoir que décision implicite de rejet

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 26 juin 2019, n° 17-22.080, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-22080
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Lyon, 2 juillet 2017
Précédents jurisprudentiels : Confère :
CE, 26 juillet 2018, n° 414654 mentionné dans les tables du Recueil Lebon
CE, 7 février 2003, n° 231871 mentionné dans les tables du Recueil Lebon
Textes appliqués :
articles L. 4721-1, L. 4723-1 et R. 4723-4 du code du travail ; article L. 231-4, 2°, du code des relations entre le public et l’administration
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038734182
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:SO01067
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 26 juin 2019

Rejet

M. CATHALA, président

Arrêt n° 1067 FS-P+B 1er moyen

Pourvoi n° B 17-22.080

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Prosegur traitement de valeurs, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est […],

2°/ Mme G… C…, domiciliée chez […] agissant en qualité de présidente du CHSCT de la société Prosegur traitement de valeurs,

contre l’ordonnance rendue le 3 juillet 2017 par le président du tribunal de grande instance de Lyon (ordonnance de référé), dans le litige les opposant :

1°/ au CHSCT de la société Prosegur traitement de valeurs, dont le siège est […],

2°/ à M. A… J…, domicilié […], secrétaire du CHSCT de la société Prosegur traitement de valeurs,

3°/ à M. A… W…, domicilié […],

4°/ à M. R… X…, domicilié […],

5°/ à M. L… P…, domicilié […],

6°/ à M. T… Q…, domicilié […],

tous quatre membres du CHSCT de la société Prosegur traitement de valeurs,

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 29 mai 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Basset, Pécaut-Rivolier, Ott, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, M. Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Berriat, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Prosegur traitement de valeurs et de Mme C…, ès qualités, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du CHSCT de la société Prosegur traitement de valeurs, de MM. J…, W…, X…, P… et Q…, l’avis de Mme Berriat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Lyon, 3 juillet 2017), statuant en la forme des référés, que par décision du 27 juin 2016, notifiée le 7 juillet 2016, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) a mis en demeure la société Prosegur traitement de valeurs (la société) de procéder à une évaluation des risques psychosociaux dans l’entreprise avec réalisation d’un diagnostic par un intervenant extérieur à désigner par le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ; que le 20 juillet 2016, la société a formé devant le ministre chargé du travail un recours contre la mise en demeure ; que le 27 mars 2017, le CHSCT a désigné un cabinet d’expertise pour réaliser le diagnostic ; que le 6 avril 2017, l’employeur a assigné le CHSCT devant le président du tribunal de grande instance, lui demandant d’annuler la délibération du 27 mars 2017 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l’ordonnance de la débouter de sa demande d’annulation de la délibération du 27 mars 2017, par laquelle le CHSCT a désigné un cabinet aux fins de diligenter une expertise portant sur les risques psychosociaux au sein du service caisse-comptage de l’agence de La Talaudière et de la condamner à verser à MM. W…, X…, P… et Q… une certaine somme en réparation du préjudice subi et à verser au CHSCT une certaine somme au titre des frais de défense alors, selon le moyen :

1°/ qu’il résulte des articles L. 4723-1, R. 4723-3 et R. 4723-4 du code du travail que lorsqu’un recours est formé par l’employeur devant le ministre chargé du travail contre la mise en demeure qui lui a été adressée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi en application de l’article L. 4721-1, la non-communication à l’employeur de la décision du ministre dans un délai de vingt et un jours (éventuellement prolongé de la même durée lorsque les nécessités de l’instruction de la réclamation l’exigent) vaut acceptation du recours ; qu’en jugeant le contraire, le président du tribunal de grande instance a violé les textes susvisés ;

2°/ qu’en tout état de cause même lorsqu’elle est prévue par une mise en demeure de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, l’expertise ne peut être décidée par le CHSCT que lorsque les conditions visées à l’article L. 4614-12 du code du travail sont réunies, i.e. en cas de risque grave identifié et actuel ou en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ; qu’en retenant à l’appui de sa décision que le CHSCT n’ayant pas voté le recours à une expertise sur le fondement de l’article L. 4614-12 du code du travail mais conformément à la mise en demeure du 27 juin 2016, les développements de la société Prosegur traitement de valeurs contestant l’existence d’un risque grave étaient inopérants, le président du tribunal de grande instance a violé le texte susvisé ;

Mais attendu que l’article L. 4723-1 du code du travail dispose que s’il entend contester la décision prévue à l’article L. 4721-1 du même code, qui permet au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de le mettre en demeure de prendre toute mesure utile pour remédier à une situation dangereuse, l’employeur exerce un recours devant le ministre chargé du travail ; qu’en l’absence de disposition législative ou réglementaire spécifique dès lors que la décision du ministre n’entre pas dans les prévisions de l’article R. 4723-4 du code du travail, il résulte de l’article L. 231-4, 2°, du code des relations entre le public et l’administration, que le silence gardé par le ministre chargé du travail sur un tel recours ne peut valoir que décision implicite de rejet ;

Et attendu que le président du tribunal de grande instance a décidé exactement, d’une part, que s’agissant d’un recours hiérarchique adressé à l’autorité supérieure de l’auteur de l’acte, c’est le droit commun qui devait trouver application, à savoir le principe selon lequel le silence gardé pendant plus de deux mois valait décision implicite de rejet du recours et que la mise en demeure prise le 27 juin 2016 par le Direccte était dès lors définitive, d’autre part, que le CHSCT n’ayant pas voté le recours à une expertise sur le fondement de l’article L. 4614-12 du code du travail mais ayant désigné un expert conformément à la mise en demeure du Direccte du 27 juin 2016, le grief de l’employeur quant à l’absence de risque grave était inopérant ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société fait grief à l’ordonnance de la condamner à verser à MM. W…, X…, P… et Q… une certaine somme en réparation du préjudice subi alors, selon le moyen que la condamnation d’une partie à des dommages et intérêts pour procédure abusive suppose que soit caractérisée l’existence d’un abus de sa part dans l’exercice du droit d’agir en justice, lequel ne peut résulter du seul caractère non justifié de la demande ; qu’en se bornant, pour condamner la société Prosegur traitement de valeurs à payer des dommages et intérêts à verser à MM. W…, X…, P… et Q… la somme de 150 euros chacun en réparation du préjudice subi, à relever que rien ne justifie l’action dirigée contre chacun des membres du CHSCT pris individuellement, lesquels ont été dans l’obligation de se faire représenter et d’assister à l’audience, le président du tribunal de grande instance n’a pas caractérisé l’abus du droit d’agir et privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 devenu 1240 du code civil ;

Mais attendu que le président du tribunal de grande instance, en retenant que si c’était à bon droit que la société avait assigné le CHSCT et son secrétaire aux fins d’annulation d’une délibération, rien ne justifiait l’action dirigée par la société contre chacun des membres du CHSCT pris individuellement, qui avaient été dans l’obligation de se faire représenter et d’assister à l’audience, a caractérisé une faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice ; qu’il a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Prosegur traitement de valeurs aux dépens ;

Vu l’article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société Prosegur traitement de valeurs à payer à la SCP Waquet, Farge et Hazan la somme de 3 600 euros TTC ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Prosegur traitement de valeurs et Mme C…, ès qualités.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’ordonnance attaquée d’AVOIR débouté la société Prosegur traitement de valeurs de sa demande d’annulation de la délibération du 27 mars 2017 par laquelle le CHSCT désigne le cabinet Cadeco aux fins de diligenter une expertise portant sur les risques psychosociaux au sein du service Caisse-Comptage du l’agence de La Talaudière, d’AVOIR condamné la société Prosegur traitement de valeurs à verser à MM. W…, X…, P… et Q… la somme de 150 € chacun en réparation du préjudice subi et à verser au CHSCT de la société Prosegur traitement de valeurs la somme de 4 800 € au titre des frais de défense par application combinée des articles 700 du code de procédure civile et L. 4614[-13] du code du travail, ainsi qu’aux dépens,

AUX MOTIFS QU’il apparaît au vu des pièces produites que lors de sa réunion ordinaire du 27 mars 2017, le CHSCT n’a nullement voté le recours à une expertise sur le fondement de l’article L. 4614-12 du code du travail un CHSCT, mais conformément à la mise en demeure de l’inspecteur du travail en date du 27 juin 2016, en vue de réaliser l’expertise RPS au sein du service caisse de La Talaudière ; que toutes les digressions de la société Prosegur traitement de valeurs portant sur l’existence d’un risque grave justifiant le recours à une expertise sont dès lors inopérantes en l’espèce ; que la société Prosegur traitement de valeurs a formé un recours hiérarchique contre cette mise en demeure devant le Ministère du travail, adressé le 20 juillet 2016 ; que le 29 juillet 2016, le Ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social accusait réception de ce recours et précisait à la société Prosegur traitement de valeurs qu’à défaut d’une décision expresse dans un délai de deux mois à compter de la réception de (sa) lettre, (sa) requête (serait) réputée rejetée ; que cette décision implicite de rejet pourra être contestée par voie de recours contentieux devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois ; qu’il est constant que la Société Prosegur traitement de valeurs n’a formé aucun recours contentieux, estimant qu’en application des articles R 4723-1 et suivants du Code du travail, le Ministre disposait d’un délai de 21 jours pour faire connaître sa décision et qu’à défaut de décision expresse, le recours devait être considéré comme accepté ; que cette argumentation ne saurait prospérer dans la mesure où la société Prosegur traitement de valeurs a expressément formé un recours hiérarchique devant le Ministre du travail, sur le fondement de l’article L 4723-1 du Code du travail, lequel dispose notamment que: « s’il entend contester la mise en demeure prévue à l’article L. 4721-1, l’employeur exerce un recours devant le Ministre du travail » ; que contrairement aux allégations de la société Prosegur traitement de valeurs selon lesquelles le recours devant le Direccte n’existe plus depuis la loi du 17 mai 2011 et qu’il aurait été remplacé par un recours devant le Ministre du travail, il convient de rappeler qu’il existe encore des hypothèses dans lesquelles la contestation de la mise en demeure du Direccte doit être portée devant le Direccte lui-même, dans les cas visés à l’article L 4723-1 alinéa 2 du code du travail, s’agissant des recours contre les mises en demeure prises en application de l’article L 4721-4 du Code du travail et en matière de vérification prévue à l’article 4722-1 du même Code ; que la société Prosegur traitement de valeurs ne saurait dès lors arguer d’une lacune du législateur dans la rédaction de l’actuel article R 4723-1 du code du travail découlant du décret du 10 novembre 2009 ; qu’au cas d’espèce, s’agissant bien d’un recours hiérarchique adressé à l’autorité supérieure de l’auteur de l’acte, c’est le droit commun qui doit trouver application, à savoir le principe selon lequel le silence gardé pendant plus de deux mois vaut rejet du recours ; que la mise en demeure prise le 27 juin 201[6] par le Direccte étant définitive, il convient de débouter la société Prosegur traitement de valeurs de sa demande d’annulation de la délibération du 27 mars 2017, par laquelle le CHSCT désigne le Cabinet Cadeco aux fins de diligenter une expertise portant sur les risques psycho sociaux au sein du service Caisse-Comptage de l’agence de La Talaudière ; que le CHSCT de la société Prosegur traitement de valeurs dispose de la personnalité civile ; qu’il dispose d’un secrétaire en la personne de Monsieur A… J… ; que c’est dès lors à bon droit que la société Prosegur traitement de valeurs a assigné le CHSCT et son secrétaire aux fins d’annulation d’une délibération ; que rien ne justifie néanmoins l’action dirigée contre chacun des membres du CHSCT pris individuellement, lesquels ont été dans l’obligation de se faire représenter et d’assister à l’audience ; qu’il convient en conséquence de condamner la société Prosegur traitement de valeurs à verser à M. A… W…, à M. R… X…, à M. L… P… et à M. T… Q…, à chacun, la somme de 150 € à titre, de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; qu’il convient enfin d’allouer au CHSCT la somme de 4 800 €, telle que résultante de la facture de la société Antigone Avocats produite aux débats, par application des dispositions combinées des articles 700 du Code de procédure civile et L 4614 du Code du travail ;

1. ALORS QU’il résulte des articles L. 4723-1, R. 4723-3 et R. 4723-4 du code du travail que lorsqu’un recours est formé par l’employeur devant le ministre chargé du travail contre la mise en demeure qui lui a été adressée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi en application de l’article L. 4721-1, la non-communication à l’employeur de la décision du ministre dans un délai de vingt-et-un jours (éventuellement prolongé de la même durée lorsque les nécessités de l’instruction de la réclamation l’exigent) vaut acceptation du recours ; qu’en jugeant le contraire, le président du tribunal de grande instance a violé les textes susvisés ;

2. ALORS en tout état de cause QUE même lorsqu’elle est prévue par une mise en demeure de la Direccte, l’expertise ne peut être décidée par le CHSCT que lorsque les conditions visées à l’article L. 4614-12 du code du travail sont réunies, i.e. en cas de risque grave identifié et actuel ou en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ; qu’en retenant à l’appui de sa décision que le CHSCT n’ayant pas voté le recours à une expertise sur le fondement de l’article L. 4614-12 du code du travail mais conformément à la mise en demeure du 27 juin 2016, les développements de la société Prosegur traitement de valeurs contestant l’existence d’un risque grave étaient inopérants, le président du tribunal de grande instance a violé le texte susvisé.

SECOND MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’ordonnance attaquée d’AVOIR condamné la société Prosegur traitement de valeurs à verser à MM. W…, X…, P… et Q… la somme de 150 € chacun en réparation du préjudice subi,

AUX MOTIFS QUE le CHSCT de la société Prosegur traitement de valeurs dispose de la personnalité civile ; qu’il dispose d’un secrétaire en la personne de Monsieur A… J… ; que c’est dès lors à bon droit que la société Prosegur traitement de valeurs a assigné le CHSCT et son secrétaire aux fins d’annulation d’une délibération ; que rien ne justifie néanmoins l’action dirigée contre chacun des membres du CHSCT pris individuellement, lesquels ont été dans l’obligation de se faire représenter et d’assister à l’audience ; qu’il convient en conséquence de condamner la société Prosegur traitement de valeurs à verser à M. A… W…, à M. R… X…, à M. L… P… et à M. T… Q…, à chacun, la somme de 150 € à titre, de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; qu’il convient enfin d’allouer au CHSCT la somme de 4 800 €, telle que résultante de la facture de la société Antigone Avocats produite aux débats, par application des dispositions combinées des articles 700 du Code de procédure civile et L 4614 du Code du travail ;

ALORS QUE la condamnation d’une partie à des dommages et intérêts pour procédure abusive suppose que soit caractérisée l’existence d’un abus de sa part dans l’exercice du droit d’agir en justice, lequel ne peut résulter du seul caractère non justifié de la demande ; qu’en se bornant, pour condamner la société Prosegur traitement de valeurs à payer des dommages et intérêts à verser à MM. W…, X…, P… et Q… la somme de 150 € chacun en réparation du préjudice subi, à relever que rien ne justifie l’action dirigée contre chacun des membres du CHSCT pris individuellement, lesquels ont été dans l’obligation de se faire représenter et d’assister à l’audience, le président du tribunal de grande instance n’a pas caractérisé l’abus du droit d’agir et privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 devenu 1240 du code civil.

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