Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 juin 2019, 18-15.631, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Pierre-michel Le Corre · Gazette du Palais · 15 octobre 2019
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 26 juin 2019, n° 18-15.631
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-15.631
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 11 avril 2018, N° 17/09637
Textes appliqués :
Article 625, alinéa 2, du code de procédure civile.

Article 16 du code de procédure civile.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038734308
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:CO00547
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 26 juin 2019

Cassation et Annulation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 547 F-D

Pourvoi n° N 18-15.631

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Soderev Tour, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est […] ,

2°/ Mme V… T…, domiciliée […] , agissant en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Soderev Tour,

3°/ M. O… J…, domicilié […] , agissant en qualité d’administrateur judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Soderev Tour,

contre deux arrêts n°s RG : 17/09637 rendus le 26 septembre 2017 et le 12 avril 2018 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige les opposant à Mme D… E…, domiciliée […] ,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 14 mai 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société Soderev Tour et de Mme T… et M. J…, ès qualités, l’avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que le 3 septembre 2010, Mme E… a, en qualité de bailleresse, conclu avec la société Soderev Tour (la société Soderev) un bail commercial d’une durée de neuf années, pour un loyer annuel de 12 000 euros ; que le 28 septembre 2012, la société Soderev a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, Mme T… étant nommée mandataire judiciaire et M. J… administrateur judiciaire ; que le 4 novembre 2013, l’administrateur judiciaire a notifié à Mme E… la résiliation du bail ; qu’estimant que cette résiliation lui causait un préjudice, Mme E… a déclaré au passif une créance de 49 237,22 euros, correspondant à la perte des loyers à percevoir jusqu’au terme du contrat, déduction faite des loyers reçus de son nouveau locataire ; que cette créance ayant été contestée, le juge-commissaire a, par une ordonnance du 4 avril 2017, constaté que la contestation ne relevait pas de sa compétence et invité le créancier à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois, sous peine de forclusion, à moins de contredit ; que Mme E… a formé un contredit contre cette ordonnance ; que le premier arrêt attaqué, rendu le 26 septembre 2017, dit que la cour d’appel ne peut être saisie que par la voie de l’appel et, en conséquence, que les parties doivent constituer avocat à peine d’irrecevabilité de l’appel, et renvoie l’affaire à la mise en état ; que le second arrêt attaqué, prononcé le 12 avril 2018, infirme l’ordonnance du 4 avril 2017 et admet la créance de Mme E… à concurrence de la somme de 12 000 euros hors taxes ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l’article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour dire que la cour d’appel, saisie par la voie du contredit, ne pouvait l’être que par la voie de l’appel, l’arrêt du 26 septembre 2017 retient qu’en se déclarant incompétent, dans l’ordonnance entreprise, le juge-commissaire a entendu non trancher une exception d’incompétence, mais constater que l’apparente contestation portant sur le quantum d’une créance née de l’exécution d’un contrat excédait l’étendue de ses pouvoirs juridictionnels ; qu’il en déduit que cette ordonnance aurait dû être déférée à la cour d’appel par la voie de l’appel et non du contredit, mais qu’en application de l’article 91 du code de procédure civile, la cour n’en reste pas moins saisie, l’affaire devant toutefois être jugée selon les règles applicables à l’appel, en vertu de l’article 91 du code de procédure civile ;

Qu’en statuant ainsi, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relatif à la nature du recours devant être exercé, qu’elle relevait d’office, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l’article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation de l’arrêt du 26 septembre 2017 entraîne l’annulation, par voie de conséquence, de l’arrêt du 12 avril 2018, qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 26 septembre 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

CONSTATE l’annulation, par voie de conséquence, de l’arrêt rendu le 12 avril 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

Condamne Mme E… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassé et annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société Soderev Tour et Mme V… T… et M. J…,

ès qualités.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt du 28 septembre 2017 d’avoir dit que la cour d’appel saisie par la voie du contredit ne pouvait l’être que par la voie de l’appel, dit les parties tenues de constituer avocat dans le délai d’un mois de l’avis donné aux parties par le greffe, à peine d’irrecevabilité de l’appel et renvoyé l’affaire à l’audience du conseiller de la mise en état du mardi 14 novembre 2017 ;

AUX MOTIFS QUE, selon l’article L. 624-2 du code de commerce, le juge-commissaire, au vu des propositions du mandataire judiciaire, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence ; que Mme E… a produit au passif pour un montant de 49 237,22 euros correspondant à la perte des loyers restant à percevoir jusqu’à la fin du contrat de bail, déduction faite des loyers perçus par la société Vacances Bleues, repreneur de la résidence, créance contestée en totalité par le mandataire judiciaire en ce qu’elle ne correspond pas, selon eux, aux conditions contractuelles ; qu’en se déclarant incompétent, le juge-commissaire a entendu non pas trancher une exception d’incompétence mais constater que l’apparente contestation portant sur le quantum d’une créance née de l’exécution d’un contrat excédait l’étendue de ses pouvoirs juridictionnels ; qu’il s’ensuit que la décision aurait dû être déférée à la cour par la voie de l’appel et non du contredit ; que conformément à l’article 91 du code de procédure civile, la cour n’en reste pas moins saisie, l’affaire devant toutefois être jugée selon les règles applicables à l’appel des décisions rendues par la juridiction dont émane l’ordonnance frappée de contredit ; que les parties sont en conséquences tenues, s’agissant d’une procédure avec représentation obligatoire devant la cour, de constituer avocat dans le mois de l’avis donné par le greffe, à peine d’irrecevabilité de l’appel ;

1°) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu’en relevant d’office le moyen tiré de ce que l’ordonnance du 4 avril 2017 aurait dû être déférée à la cour par la voie de l’appel, sans inviter au préalable la société Soderev Tour à présenter ses observations sur ce point, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU’il résultait des termes clairs et précis de l’ordonnance du 4 avril 2017 que le juge-commissaire, qui n’avait pas coché dans le document pré-rédigé la case correspondant à la phrase « Constatons que la contestation ne relève pas de notre pouvoir juridictionnel », s’était prononcé sur la question de sa compétence ; qu’en considérant qu’en se déclarant incompétent, le juge-commissaire avait entendu, non pas trancher une exception d’incompétence, mais constater que la contestation excédait l’étendue de ses pouvoirs juridictionnels, la cour d’appel a dénaturé l’ordonnance et violé l’article 4 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt du 12 avril 2018 d’avoir admis la créance de Mme E… pour un montant de 12 000 euros HT ;

AUX MOTIFS QUE, selon l’article L. 624-2 du code de commerce, le juge-commissaire, en l’absence de contestation sérieuse, a compétence pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission ; qu’il résulte de l’article L. 622-14 du code de commerce que, lorsque le bailleur est informé de la décision de l’administrateur de ne pas continuer le bail, l’inexécution du contrat peut donner lieu à des dommages-intérêts au profit du bailleur, dont le montant doit être déclaré au passif ; qu’en l’espèce, le bail a été conclu à effet du 31 juillet 2011, pour se terminer le 31 juillet 2020, mais en application de l’article L. 145-4 du code de commerce, le preneur a la liberté de donner congé à l’expiration de chaque période triennale, toute clause contraire étant réputée non écrite ; qu’en application du contrat de bail, il aurait donc dû payer des loyers jusqu’au 31 octobre 2013, soit pendant une année ; que le loyer étant d’un montant annuel de 12 000 euros HT, son préjudice est donc égal à cette somme, la discussion relative au montant minoré du loyer payé par le nouveau locataire étant sans incidence sur le présent litige puisque le nouveau bail a été conclu à effet du 1er novembre 2013 soit postérieurement à l’expiration de la première période triennale ; qu’ainsi, l’évaluation du montant s’effectuant par un simple calcul, son admission relève des pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire, et à sa suite de la cour d’appel ; qu’il convient donc, infirmant l’ordonnance, d’admettre sa créance pour ce montant ;

1°) ALORS QUE la cassation de l’arrêt du 26 septembre 2017 entraînera, par voie de conséquence, celle de l’arrêt du 12 avril 2018 ;

2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la première période triennale, au sens du bail, qui avait débuté le 1er novembre 2011, expirait le 31 octobre 2014 et non pas le 31 octobre 2014 ; qu’en considérant, pour écarter comme inopérant le moyen tiré de ce que l’ampleur du préjudice allégué par Mme E… résultait du choix de l’offre moins-disante de la société Vacances Bleues, que la première période triennale avait expiré le 31 octobre 2013, soit avant la prise d’effet du nouveau bail le 1er novembre 2013, la cour d’appel a dénaturé le bail conclu avec la société Soderev Tour et violé l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ;

3°) ALORS QU’en en toute hypothèse, la contestation relative à l’indemnité due à raison de la résiliation anticipée d’un bail commercial échappe au pouvoir juridictionnel du juge chargé de la vérification des créances ; qu’en considérant que l’admission de la créance déclarée par Mme E… relevait des pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire, la cour d’appel a violé les articles L. 622-14 et L. 624-2 du code de commerce.

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