Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 septembre 2019, 18-83.038, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 4 sept. 2019, n° 18-83.038
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-83.038
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'assises des mineurs de Gard, 11 décembre 2017
Textes appliqués :
Article 371 du code de procédure pénale.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000039099242
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:CR01380
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Sur les parties

Texte intégral

N° F 18-83.038 F-D

N° 1380

SM12

4 SEPTEMBRE 2019

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

— 

— 

M. G… U…,

M. W… U…,

— Mme E… U…, tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leur fils mineur G… U…,

contre l’arrêt de la cour d’assises des mineurs du GARD, en date du 12 décembre 2017, qui, dans la procédure suivie contre G… U… des chefs de vol avec arme, tentative et violences aggravées, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 5 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général BONNET ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 (devenu 1240), 1384 alinéa 4 (devenu 1242 alinéa 4) du code civil, 346, 347, 372, 380-2 et 591 du code de procédure pénale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a condamné G… U…, in solidum avec ses parents, M. W… U… et Mme E… U… et ces derniers solidairement entre eux, à verser à M. V… D…, la somme de 7 000 euros au titre de son préjudice matériel, 4 000 euros au titre de son préjudice moral et à M. X… C…, la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ;

« alors que, selon l’article 371 du code de procédure pénale, après que la cour d’assises s’est prononcée sur l’action publique, la cour, sans l’assistance du jury, statue sur les demandes en dommages-intérêts formées par la partie civile contre l’accusé, après que les parties et le ministère public ont été entendus ; qu’il ne résulte d’aucune mention de l’arrêt que les parents de G… U…, pris en leur qualité de civilement responsables, aient été entendus, en leur défense ; qu’il s’ensuit que le principe ci-dessus rappelé a été méconnu et que la violation de cette formalité substantielle, qui porte atteinte aux droits de la défense, entraîne la nullité de l’arrêt civil, pour violation de l’article 371 précité" ;

Vu l’article 371 du code de procédure pénale ;

Attendu que, selon ce texte, après que la cour d’assises s’est prononcée sur l’action publique, la cour, sans l’assistance du jury, statue sur les demandes en dommages-intérêts formées par la partie civile contre l’accusé, après que les parties et le ministère public ont été entendus ;

Attendu que la cour d’assises des mineurs du Gard, statuant en appel, a déclaré le mineur G… U… coupable de vol avec arme, tentative et violences aggravées, et a statué sur la peine ; qu’après avoir condamné le mineur à verser des dommages-intérêts aux deux parties civiles en réparation des préjudices subis, la cour a déclaré ses parents, M. W… U… et Mme E… U…, civilement responsables ;

Mais attendu qu’il ne résulte d’aucune mention de l’arrêt civil que les parents, présents à l’audience et non assistés d’un avocat, ont été entendus par la cour ;

Qu’il s’ensuit que le principe ci-dessus rappelé a été méconnu et que la violation de cette formalité substantielle, qui porte atteinte aux droits de la défense, entraîne la nullité de l’arrêt civil ;

Que, dès lors, la cassation est encourue ;

Par ces motifs et sans qu’il y ait lieu d’examiner l’autre moyen de cassation proposé :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt civil susvisé de la cour d’assises des mineurs du Gard, en date du 12 décembre 2017, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre des mineurs de la cour d’appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’assises des mineurs du Gard et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre septembre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
  2. Code de procédure pénale
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